Fiducie Lubraine Bien-Aimé inc. c. Oillic | 2023 QCTAL 38761 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 738634 18 20231004 G | No demande : | 4069976 | |||
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Date : | 12 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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Fiducie Lubraine Bien-aimé Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Christian Oillic |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 745 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 229 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de novembre 2023 inclusivement.
[4] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] La locatrice invoque, comme autre motif, les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[6] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, la locatrice mentionne les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer et la demande judiciaire antérieure auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer.
[7] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d’être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté
[8] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[9] Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[10] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[11] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à l'article
[14] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 229 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Me Léa Tarlotin, stagiaire en droit, avocate de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 28 novembre 2023 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.