Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9199-1703 Québec inc. c. Monk

2024 QCTAL 32517

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

806387 28 20240703 G

No demande :

4388264

 

 

Date :

08 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

9199-1703 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Lorraine Monk

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (6 342 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement annuel reconduit au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 2 082 $ et reconduit jusqu’au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 2 171 $.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit la somme de 2 513 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de septembre 2024.

[4]         La locataire explique que sa situation est temporaire, elle a eu des problèmes de santé.

[5]         Malheureusement, la locataire a demeuré dans le logement durant la période concernée, elle a donc l’obligation de payer le loyer malgré son état de santé.

[6]         La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 8 513 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2024;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

3 septembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.