9199-1703 Québec inc. c. Monk | 2024 QCTAL 32517 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 806387 28 20240703 G | No demande : | 4388264 | |||
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Date : | 08 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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9199-1703 Québec Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Lorraine Monk |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (6 342 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel reconduit au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 2 082 $ et reconduit jusqu’au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 2 171 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 2 513 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de septembre 2024.
[4] La locataire explique que sa situation est temporaire, elle a eu des problèmes de santé.
[5] Malheureusement, la locataire a demeuré dans le logement durant la période concernée, elle a donc l’obligation de payer le loyer malgré son état de santé.
[6] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 8 513 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 3 septembre 2024 | ||
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