Décision

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Aurelus c. Michel

2025 QCTAL 7626

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

823110 31 20240926 T

No demande :

4580723

 

 

Date :

26 février 2025

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Evens Aurelus

 

Guerline Pierre

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Gessie Myriam Michel

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La partie demanderesse réclame la rétractation d'une décision rendue le 13 décembre 2024.
  2.          Le 13 janvier 2025, un avis d'audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, en vue de la présente séance. Cet avis n'a pas été retourné à son expéditeur[1].
  3.          Quoique appelée, la partie demanderesse est absente, sans qu'une missive ait été acheminée au Tribunal pour expliquer cette absence.
  4.          CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse qui demande le rejet;
  5.          CONSIDÉRANT l'absence de demande de remise de la part de la partie demanderesse;
  6.          CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande;
  7.          CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2];


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          REJETTE la demande de la partie demanderesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

28 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  Selon l'alinéa 2 de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 5), l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.

[2]  RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

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