Décision

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Groupe immobilier Pertel c. Aydin

2025 QCTAL 13807

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

848311 31 20250130 G

No demande :

4610526

 

 

Date :

18 avril 2025

Devant le juge administratif :

Aurélie Lompré

 

Groupe Immobilier Pertel

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ilhan Aydin

 

Umut Yildiz

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 525 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 630 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 5 785 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 (895 $), janvier à mars 2025 (3 x 1 630 $), plus 142,50 $ représentant les frais.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement avant la décision :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 5 785 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 2 525 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 142,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lompré

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

14 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.