Décision

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Immeuble Carrier c. Cloutier

2025 QCTAL 3425

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

826649 06 20241021 G

No demande :

4496569

 

 

Date :

27 janvier 2025

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Immeuble Carrier

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Valerie Cloutier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 21 octobre 2024, par laquelle la locatrice demande la résiliation du bail en raison d'un retard de plus de trois semaines de la locataire pour le paiement de son loyer et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 577 $.
  3.          Il a été établi que la locataire doit 2 374 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de décembre 2024 inclusivement.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2].
  7.          À ce chapitre, la locatrice soumet que le loyer a toujours été payé en retard depuis la dernière année.
  8.          Les défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

  1.          Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, la locatrice mentionne les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir ce loyer, devant sans cesse courir après le paiement du loyer et que cela lui a occasionné des frais financiers supplémentaires par l’utilisation d’une marge de crédit ou d’une facilité de crédit.
  2.      Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
  3.      Cependant, considérant la présence de la locataire à l’audience et l’ultime chance que le Tribunal désire lui accorder, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
  4.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  5.      Enfin, les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  4.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 2 374 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024, plus les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

4 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.