Duquette c. Charron | 2024 QCTAL 1355 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Rouyn-Noranda | ||||||
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No dossier : | 742533 12 20231026 G | No demande : | 4090157 | |||
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Date : | 10 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Hallée | |||||
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Alain Duquette |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
François Charron |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 720 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience.
[4] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 12 derniers mois.
[5] Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article 1971 C.c.Q.; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande du locateur.
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Annie Hallée | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 11 décembre 2023 | ||
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AVIS :
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