Décision

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Décision

Lim c. Bathalon

2016 QCRDL 2287

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

180631 31 20141020 G

No demande :

1601411

 

 

Date :

21 janvier 2016

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

CHAN MONY LIM

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

YANIK BATHALON

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2016 au loyer mensuel de 540 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit un total de 2 160 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au mois de janvier 2016.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      En effet, la preuve a révélé que le locataire a payé douze loyers en retard au cours des douze derniers mois.

[9]      À la lumière de la preuve, le Tribunal retient que la locatrice subit un préjudice sérieux à cause des difficultés pour le paiement de l’hypothèque, des nombreuses démarches afin de rencontrer le locataire et qu’elle a beaucoup de logements à administrer.

[10]   Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est suffisante pour justifier la résiliation du bail.


[11]   Cependant, quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[12]   Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.L.).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   Advenant que le loyer dû, les intérêts et les frais soient payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;

[15]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 160 $, plus les frais judiciaires et de signification de 80 $, le tout avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. depuis le 22 juillet 2015;

[17]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

14 janvier 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.