Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Kuppoosamy

2025 QCTAL 2107

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

822682 31 20240924 G

No demande :

4475671

 

 

Date :

23 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

CAPREIT GP INC. Société en Commandite / Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

SHANTHI KUPPOOSAMY

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 341 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 341 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 1 341 $, soit le loyer du mois de janvier 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          La locataire admet devoir cette somme.  Elle a remis un chèque daté du 7 janvier 2025 qui n'a pas été encore encaissé. Le locateur renonce aux intérêts. La locataire a déjà payé les frais.
  5.          La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          À défaut d’encaissement du chèque daté du 7 janvier 2025;
  2.          CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 341 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience : 

6 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.