Décision

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Patry c. R.

2015 QCCA 845

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-10-005093-123

 

(505-01-050530-043)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 7 mai  2015

 

CORAM : LES HONORABLES

JULIE DUTIL, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

APPELANT

AVOCAT

 

DANIEL PATRY

 

 

Me RÉGINAL VICTORIN

(Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés)

 

INTIMÉE

AVOCATS

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

Me MAGALIE CIMON

Me SACHA BLAIS

(Directeur des poursuites criminelles et pénales)

 

 

En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 21 décembre 2011 par un jury présidé par l'honorable Réjean F. Paul, de la Cour supérieure, district de Longueuil.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Verdict de culpabilité - meurtre au deuxième degré

 

Greffière d’audience : Marcelle Desmarais

Salle : Antonio-Lamer


 

 

AUDITION

 

 

 

Suite de l'audition du 5 mai 2015.

 

Arrêt déposé ce jour - voir page 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

[1]          L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcé par un jury du district judiciaire de Montréal, le 21 décembre 2011.

[2]          Ses reproches portent essentiellement sur les directives données au jury par le juge de la Cour supérieure qui présidait le procès.

[3]          La Cour est d’avis qu’il suffira, pour disposer de cet appel, de répondre au motif soutenu par l’appelant à l’égard du témoignage du témoin taré Paul Laplante.

[4]          Laplante, un multirécidiviste, qui était incarcéré au même pénitencier que Patry, a, en rendant témoignage, relaté les confidences qui lui ont été faites par l’appelant, 15 jours avant sa libération :

INTERROGÉ PAR ME BLAIS :

R.

« Bien il m’a dit qu’il voulait aller collecter Monsieur Régimbald. Puis s’il était pour pas…pour pas payer, il était pour le…pour le poignarder »[1]

[…]

 

Q.

[459]  C’est drôle, vous avez parlé, vous avez parlé Daniel Patry, il allait collecter une dette, hein? Donc, Pierre Régimbald avait une dette à l’endroit de Daniel Patry?

R.

C’est Daniel Patry qui m’a dit ça.

Q.

[460]  C’est ça, hein?

R.

Monsieur Patry qui m’a dit ça.

Q.

[461]  Une dette de quoi?

R.

Une dette d’argent.

Q.

[462]  Une dette pourquoi?

R.

Je le sais pas, une dette d’argent.

Q.

[463]  Combien d’argent?

R.

C’est monsieur Patry…aucune idée, j’ai pas rentré dans les détails, moi.

[…]

 

Q.

[469]   O.K. Là, maintenant, vous vous rappelez que bon. C’est exact de dire dans la première déclaration, là, encore, vous mentionnez qu’il était pour le tuer. Jamais vous avez parlé de poignarder.

R.

Bien pour le tuer, moi, je parle tu de poignardage, tuer, c’est tuer. Pour moi, écoute.[2]

[5]          Le long contre-interrogatoire de Laplante a pu mettre en lumière son passé criminel, de nombreuses contradictions et des invraisemblances. Son intérêt à obtenir certains avantages en rendant témoignage a aussi été mis en scène.

[6]          Malgré les propos évocateurs du juge à l’occasion de la conférence hors jury tenue le 14 décembre 2011, ainsi que de la demande qui lui a été faite par la procureure de l’appelant à l’occasion de la conférence pré-directives, le juge s’est limité à soumettre au jury une directive simple, générale, relative à la crédibilité de ce témoin.

[7]          Dans sa directive générale à propos de la crédibilité, le juge expose en effet différents critères pouvant permettre au jury d’en faire l’appréciation. En voici quelques passages :

Alors le témoignage comporte deux (2) aspects : la crédibilité et la fiabilité. En ce qui concerne la crédibilité, trois (3) alternatives s’offrent à vous pour tous les témoins, y compris les témoins experts : croire en entier leur témoignage, croire partiellement leur témoignage, c’est-à-dire n’en croire que des parties, ou n’en rien croire du tout. C’est votre prérogative et ce, pour chacun des témoins. En ce qui concerne maintenant la fiabilité, il s’agit du poids que vous allez accorder au témoignage et, encore ici, il se peut qu’un témoignage soit fiable à certains égards et qu’il ne le soit as par rapport à d’autres.[3]

[…]

[…]  Cette affaire remonte quand même au 29 juillet ou à la fin de juillet 2004. Donc de quelle façon le témoin répondit-il aux questions? D’une manière franche ou bien d’une manière évasive? Directe ou bien hésitante? Neutre ou bien partisane? Vous donna-t-il l’impression d’une personne qui cherche honnêtement à dire tout ce qu’elle sait ou vous donna-t-il plutôt l’impression d’une personne qui cherche à cacher un petit peu quelque chose? Y avait-il un peu trop de « je ne me souviens pas » ou « je ne me rappelle pas »?[4]

[…]

Vous pouvez également, cinquièmement, considérer le témoignage d’une personne selon le critère de la vraisemblance. Est-ce une histoire qui se tient? Non seulement qui se tient par elle-même mais qui se tient avec le reste, l’ensemble de la preuve? En somme, son récit ou tel point de son récit est-il confirmé par d’autres éléments de preuve, par d’autres témoins? Ici, bien sûr, je fais intervenir le critère de la confirmation. La confirmation, c’est bien simple, c’est tout autre élément de preuve, tout autre élément extérieur au témoin, extrinsèque comme on dit dans notre jargon, qui tend à rétablir la vraisemblance de son récit. Alors regardez dans la preuve pour voir si son récit est confirmé par le reste de la preuve.

En sixième lieu, au contraire de la confirmation, il se peut très bien que dans le reste de la preuve, vous trouviez d’autres témoignages ou d’autres éléments de preuve qui viennent contredire ce que le témoin vous a dit sur tel ou tel point précis.

En septième lieu évidemment, lorsque les témoins ont témoigné devant vous, avez-vous décelé des contradictions ou des divergences dans le témoignage lui-même? Entre le témoignage lors de l’interrogatoire principal ou lors du contre-interrogatoire? Est-ce que le témoin était sûr de lui en interrogatoire principal mais plutôt flou dans ses réponses lorsque soumis au contre-interrogatoire par l’autre avocat? Est-ce que le témoin semblait ému lors de l’interrogatoire en chef mais plutôt agressif lors de son contre-interrogatoire? Est-ce que ces divergences et contradictions étaient nombreuses? Portaient-elles sur des questions importantes ou sur des détails plutôt insignifiants? Enfin, lorsque confronté à ces contradictions ou divergences, comment a réagi le témoin? Admettait-il avoir changé sa version ou est-ce qu’il vous a fourni des explications ou raisonnables ou boiteuses? Je suppose que vous trouverez moins fiable le témoin qui s’est contredit à plusieurs reprises ou celui qui admet avoir un petit peu changé sa version. Il est certainement possible également que la mémoire ait été plus fraîche à l’époque des événements ou peu après. Par contre, l’inverse serait assez surprenant.

Huitièmement, la personne peut avoir un casier judiciaire. C’est le cas du témoin Paul Laplante parce que, dans le passé, il a été trouvé coupable d’actes criminels. Ce n’est pas en soi une raison pour douter nécessairement de sa crédibilité mais c’est certainement quelque chose dont vous pouvez tenir compte en évaluant son témoignage. Ça peu colorer un témoignage d’avoir un casier judiciaire.[5]

[8]          Le juge instruit ensuite le jury de la façon qui suit en regard du témoignage particulier de Paul Laplante :

Puis Paul Laplante a été entendu. Il a dit que Patry, lors d’exercices qu’ils faisaient dans la cour du centre de détention, lui aurait avoué qu’après sa sortie, il irait collecter Régimbald à Longueuil qui lui devait de l’argent et que s’il refusait de payer, il le tuerait, le poignarderait, disait-il. Vous aurez à vous demander à partir de son témoignage quelle crédibilité vous devez accorder à ce témoin. Laplante affirme que Patry est sorti après lui. Il aurait reçu les confidences sur les intentions de Patry quinze (15) jours avant sa sortie. Ce détenu a déjà collaboré avec les autorités carcérales avant 2004 et après 2004. Il dénonçait, disait-il, des situations illégales en prison. Il est pourvu d’un casier judiciaire impressionnant pour divers crimes qu’il a commis tout au cours de son existence à compter de la période où il était adolescent. Est-ce que l’écriture de son document dénonçant Patry produit sous cote D-10 sur papier de la police de Montréal qu’il aurait trouvé dans une cellule à Longueuil écrite sous forme de questions et réponses vous semble vraisemblable? On a de la difficulté à savoir quand cela a été écrit et quand il aurait remis ce document aux autorités carcérales. Laplante a, à plusieurs reprises, déclaré par ailleurs qu’il ne se souvenait d’à peu près rien ou presque à cause de son intoxication aux drogues lorsqu’il était à l’extérieur des centres de détention. À une question, dans un premier temps, il a mentionné qu’il a fait cette déclaration écrite alors qu’il était détenu et avant que monsieur Régimbald soit tué. Il n’a pas relu cette déclaration qu’il aurait faite seul même si c’était sous forme de questions et réponses. Où avait-il fait sa déclaration? Aucun souvenir. Quand en 2004? Il ne sait pas. Et lorsqu’il a écrit son document sur papier de la police de Montréal, il n’y avait aucun policier avec lui. Ce n’est que trois (3) semaines… qu’il y a trois (3) semaines, en 2011, que les policiers sont allés le voir pour être témoin dans la présente cause. Il dit que ce n’est pas lui qui les a appelés. Il a alors relu sa déclaration. Par ailleurs, pour ses dénonciations de divers crimes, il dit qu’il n’a jamais demandé de faveur même pour ses dénonciations d’autres prisonniers dans d’autres centres de détention. Pourtant, il doit admettre qu’il a été très bien payé en argent pour les services qu’il rendait aux policiers ou aux agents carcéraux, que ce soit à Oshawa ou ailleurs. Il a utilisé des noms d’emprunt dont celui de Pierre Thivierge à Oshawa et plusieurs autres. Il est actuellement en attente d’une sentence à Longueuil pour des dossiers d’introduction par effraction et de bris de conditions et il aurait demandé aux policiers de porter à l’attention du procureur de la Couronne sa collaboration, c’est-à-dire un mot en sa faveur. Il vous appartient, selon ce que je vous ai dit au départ et ce que je vous dis maintenant, de déterminer la crédibilité et la fiabilité que vous devez attacher ou que vous pouvez accorder au témoignage de Paul Laplante.[6]

[9]          Il vaut de noter que les parties ont, dès le début du procès, indiqué au juge le caractère particulier que présentait le témoignage de Laplante :

PAR ME BLAIS :

Il n’y a pas d’autres voir-dire. Je peux peut-être quand même tout de suite annoncer à la Cour que la Poursuite à l’intention de faire entendre monsieur Laplante. Je pense que lors de la conférence préparatoire, d’ailleurs, ma collègue, maître Lanctôt, vous avez dit que peut-être qu’il y aurait un…pas un problème, mais une discussion à avoir pour ce témoin-là.

Ce témoin-là, sans vous livrer tout ce qu’il va venir vous dire, était à la prison avec monsieur Patry et va vous dire qu’il a reçu des confidences de monsieur Patry. C’est un témoin, il faut faire attention parce qu’il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites devant un jury. Ce que je me propose de faire, c’est de préparer un petit document avec des consignes sur des choses qu’il ne peut pas dire devant le jury. Ça va lui être présenté ce document-là, j’en donnerai d’ailleurs une copie à la Défense. Je vais vous demander si c’est possible de lui faire également la même mise en garde à ce témoin-là.

PAR LE JUGE :

À…

PAR ME BLAIS :

Avant son témoignage, juste…

PAR LE JUGE :

Vous avez eu…vous avez eu un will-say statement ?

PAR ME LANCTÔT :

Oui, oui, on a une déclaration de celui-ci. Et puis effectivement, ça va être un témoin à faire extrêmement attention, donc, je suis d’accord à titre préventif qu’on procède de la sorte.

PAR LE JUGE :

On a déjà vécu ça, alors, on sera tous sur nos gardes pour éviter…et puis de toute façon, je ferai des mises en garde, s’il le faut, nécessaires et importantes. Ça, il n’y a pas de problème.[7]

[10]       La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Khela[8], rappelle les principes applicables au témoignage d’un témoin taré. Elle y reprend, en les approuvant, les enseignements de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Sauvé[9] :

[37]       Dans Sauvé, par. 82, la Cour d’appel de l’Ontario a établi un cadre d’analyse raisonnée qui aidera les juges de première instance à construire des mises en garde de type Vetrovec qui soient adaptées aux circonstances de l’espèce.  Le cadre proposé, que j’adopte et développe ici, comporte quatre éléments fondamentaux : (1) attirer l’attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s’il est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de l’accusé (R. c. Kehler, 2004 CSC 11, 1 R.C.S. 328, par. 17 - 19).[10]

[11]       Monsieur le juge Fish rappelle aussi, dans Khela, les propos que tenait Marc Rosenberg (maintenant à la Cour d’appel de l’Ontario) :

[35]      En son nom et en celui des juges Iacobucci et Arbour, le juge Major a également cité en l’approuvant l’extrait suivant des commentaires de Marc Rosenberg (maintenant juge d’appel Rosenberg) concernant Vetrovec et les arrêts qui l’ont suivi :

[traduction]  En premier lieu, le juge doit décider, de manière objective et en recourant aux moyens classiques de le faire, s’il y a une raison de douter de la crédibilité du témoin.  Cela implique un examen de la preuve en vue de déterminer s’il y a des facteurs qui ont, à juste titre, amené les tribunaux à hésiter à accepter la déposition d’un témoin.  Ces facteurs pourraient comprendre la participation à des activités criminelles, l’existence d’un motif de mentir en raison d’un lien avec le crime ou les autorités, le retard inexpliqué mis pour venir présenter sa version des faits, la présentation de versions différentes à d’autres occasions, les déclarations mensongères sous serment et d’autres considérations semblables.  Il s’agit donc non pas de savoir si le juge du procès estime personnellement que le témoin est digne de foi, mais plutôt de savoir s’il existe des facteurs qui, d’après ce que l’expérience enseigne, exigent d’aborder avec circonspection le récit du témoin.  En second lieu, le juge du procès doit évaluer l’importance que revêt le témoin pour la preuve du ministère public.  Si le témoin joue un rôle relativement mineur dans l’établissement de la culpabilité, il ne sera probablement pas nécessaire de faire une mise en garde particulière au jury et d’examiner ensuite la déposition corroborante.  Cependant, plus le témoin est important, plus le juge du procès est tenu de faire la mise en garde.  À un certain point, comme dans le cas où le témoin joue un rôle central dans l’établissement de la culpabilité, la mise en garde est obligatoire.  Je suis d’avis que cela découle de l’obligation qui incombe au juge, dans un procès criminel, d’examiner les éléments de preuve et de les rattacher aux questions en litige. [par. 79]

(« Developments in the Law of Evidence : The 1992-93 Term — Applying the Rules » (1994), 5 S.C.L.R. (2d) 421, p. 463).[11]

[12]       Il convient donc de retenir qu’une mise en garde de type Vetrovec devrait prendre en compte, selon les circonstances de l’affaire, les quatre éléments exposés ci-devant. En effet, comme le note le juge Fish :

[47]      Il n’est pas « trop formaliste » de veiller à ce que les juges des faits soient suffisamment confortés dans leur opinion avant de condamner un accusé sur la foi de ce qui est considéré depuis des siècles comme une preuve non fiable.  Une approche véritablement fonctionnelle doit prendre en compte le double objectif de la mise en garde de type Vetrovec : premièrement, éveiller l’attention du jury sur le danger de se fonder sur les dépositions de témoins douteux en l’absence de toute confirmation et expliquer pourquoi elles doivent être examinées de façon particulièrement rigoureuse; deuxièmement, si les circonstances le justifient, fournir aux jurés les outils nécessaires pour déterminer les éléments de preuve pouvant renforcer la crédibilité de ces témoins.[12]

[13]       Nous croyons utile de le rappeler : la preuve est ici purement circonstancielle et la Dre Houde n’a pas exclu la possibilité que le décès de la victime ait eu lieu le 30 juillet 2004, alors que la preuve ne présente pas d’éléments pouvant établir la présence de l’accusé sur les lieux cette journée-là.

[14]       La Cour est d’avis que la directive donnée par le juge à propos du témoignage de Laplante était, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et de la nature de la preuve avancée par la poursuite, insuffisante. Elle ne pouvait permettre au jury d’être prévenu du danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un témoignage non confirmé. Elle n’invitait pas le jury à rechercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux disait la vérité quant à la culpabilité de l’accusé.

[15]       Il faut aussi se rappeler, entre autres, que la preuve révèle que les relations entre l’appelant et la victime étaient plutôt harmonieuses et que certains incidents inquiétants s’étaient produits dans l’immeuble habité par la victime au cours des mois précédents.

[16]       La Cour est enfin d’avis que, vu la nature de la preuve et de ses limites propres, la disposition remédiatrice de l’article 686(1)b)(iii) ne peut ici recevoir application[13].

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[17]       ACCUEILLE l’appel;

[18]       ANNULE le verdict de culpabilité prononcé le 21 décembre 2011;

[19]       ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur une accusation de meurtre au deuxième degré.

 

 

JULIE DUTIL,     J.C.A.

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE,     J.C.A.

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND,     J.C.A.

 

 

Me Réginal Victorin

Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés

Procureur de l'appelant

 

Me Magalie Cimon

Me Sacha Blais

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Procureurs de l'intimée



[1]     Témoignage de Paul Laplante.

[2]     Témoignage de Paul Laplante.

[3]     Directives au jury, 19 décembre 2011.

[4]     Directives au jury, 19 décembre 2011.

[5]     Directives au jury, 19 décembre 2011.

[6]     Directives au jury, 19 décembre 2011.

[7]     Discussions entre les parties, 16 novembre 2011.

[8]     R. c. Khela, [2009] 1 R.C.S. 104, 2009 CSC 4.

[9]     R. c. Sauvé, (2004) 182 C.C.C. (3d) 321 (Ont. C.A.).

[10]    R. c. Khela, supra, note 8, paragr. 37.

[11]    R. c. Khela, supra, note 8, paragr. 35.

[12]    Ibid., paragr. 47.

[13]    R. c. Sekhon, [2014] 1 R.C.S. 272, 2014 CSC 15, paragr. 53 et 84.

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