Décision

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Gabarit CFP

Vallerand et Centre de services partagés du Québec

2019 QCCFP 49

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302026

 

DATE :

8 novembre 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

PATRICK VALLERAND

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          M. Patrick Vallerand dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].

[2]          Le CSPQ considère que M. Vallerand ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[3]          M. Vallerand estime pour sa part que son expérience de travail à titre d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs acquise à Revenu Québec respecte cette exigence puisqu’il agit à titre de chargé de projet. Il ajoute que le CSPQ aurait dû éprouver un doute quant à la nature de cette expérience en raison du titre de son emploi et des tâches décrites dans son formulaire d’inscription. Dans ce contexte, selon M. Vallerand, le CSPQ se devait de communiquer avec lui afin qu’il puisse fournir des renseignements additionnels concernant cet emploi.

[4]          La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas retenir la candidature de M. Vallerand au processus de qualification de cadre, classe 4, est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[5]           Elle conclut que cette décision est bien fondée et rejette donc l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]           L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[7]           Pour que son appel soit accueilli, M. Vallerand doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[8]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[9]           L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :

·         Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]

·         Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]

·         Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]

[Transcription textuelle]

[10]        Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive).

[11]        En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.

[12]        L’appel de candidatures contient également la définition de l’expression « activités d’encadrement » tirée de l’article 19 de la Directive :

19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2° de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.

Selon le cas : […]

2o à titre de chef d’équipe, les activités d’encadrement doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel ;

3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).

[13]        Lors de l’examen du formulaire d’inscription de M. Vallerand, le CSPQ a un doute sur l’interprétation à donner à certaines informations. Il communique alors avec M. Vallerand pour obtenir des précisions concernant le poste de chef d’équipe qu’il a occupé au ministère du Revenu du Québec[4].

[14]        En fonction des renseignements recueillis, le CSPQ conclut que cette expérience de travail ne répond pas aux critères d’un emploi de chef d’équipe édictés à l’article 19 de la Directive puisque M. Vallerand supervisait des employés de niveau technique et non de niveau professionnel. D’ailleurs, M. Vallerand occupait lui-même un poste de niveau technique.

[15]        Ainsi, à la suite de l’analyse du formulaire d’inscription, le CSPQ estime que M. Vallerand ne peut pas être admis au processus de qualification, car il ne respecte pas l’une des conditions d’admission, soit de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[16]        De son côté, M. Vallerand admet que l’emploi de chef d’équipe ne lui permet pas de répondre à cette condition d’admission. Cependant, il prétend que l’emploi d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs qu’il occupe à Revenu Québec lui a permis d’acquérir l’expérience requise dans des activités d’encadrement puisqu’il agit à titre de chargé de projet.

[17]        Dans son formulaire d’inscription, il présente ainsi les tâches qu’il effectue :

·            coordonner et participer à des projets d’envergure

·            coordonner et participer à des comités de travail

·            effectuer des mandats d’analyse complexe

·            fournir de l’expertise technique

·            optimiser des processus de travail

·            participer à des rencontres d’analyse

·            créer des devis d’essai, faire les essais et apporter du support à la formation

·            commenter et rédiger des biens livrables

[Transcription textuelle]

[18]        M Vallerand est surpris du refus de sa candidature et demande au CSPQ de réviser son dossier. À la suite de cette analyse supplémentaire, le CSPQ informe M. Vallerand du maintien de la décision initiale et lui explique les raisons. Le CSPQ considère que l’emploi d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ne correspond pas à la définition d’activités d’encadrement prévue à l’article 19 de la Directive.

[19]        M. Vallerand n’est pas de cet avis et tente, sans succès, d’expliquer ce que représente le titre de son poste et de décrire les tâches indiquées à son formulaire. Le CSPQ l’informe alors qu’il n’est pas possible d’ajouter de nouvelles informations après la période d’inscription.

[20]        La Commission partage la position du CSPQ et précise que la procédure de révision ne constitue pas une deuxième chance accordée à un candidat pour compléter son formulaire d’inscription.

[21]        La Commission s’exprime ainsi dans la décision Gamache[5] :

[74]    Concernant les nouveaux renseignements fournis, plus particulièrement ceux relatifs aux tâches à titre d’instructeur de recrues de 1994 à 1995, la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumises lors de la SEI sans contrevenir à l’article [14 du Règlement sur les processus de qualification et les personnes qualifiées[6]]. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […].

[Soulignement de la Commission]

[22]        D’autre part, M. Vallerand s’explique mal pourquoi la description de son emploi d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs n’a pas soulevé de doute auprès du CSPQ. Il considère que les termes « coordonner et participer à des projets d’envergures » et « coordonner et participer à des comités de travail » indiquent qu’il agit à titre de chargé de projet. Il va de soi qu’il ne peut agir seul sur ce type de projet. Le CSPQ aurait dû comprendre que le terme « coordonner » implique la coordination de plusieurs ressources dont les ressources humaines.

[23]        Il croit que certains éléments de sa candidature sont considérés de manière subjective. Il estime subir un préjudice puisque le CSPQ aurait dû communiquer avec lui pour obtenir des précisions. Il considère qu’un complément d’information lui aurait permis d’être admis au processus de qualification.

[24]        Le CSPQ, de son côté, explique qu’il n’a éprouvé aucun doute par rapport à cet emploi. En effet, il n’y a aucune information qui lui permet de déceler un rôle prédominant dans la supervision ou la coordination de personnel. De plus, rien n’indique que M. Vallerand agirait à titre de supérieur immédiat, de chef d’équipe ou de chargé de projet. Le CSPQ conclut qu’il s’agit d’un emploi de niveau professionnel.

[25]        La Commission est du même avis et juge qu’il est raisonnable, à partir des renseignements indiqués au formulaire, que le CSPQ n’ait eu aucun doute que cet emploi ne constitue pas une expérience dans des activités d’encadrement. Le terme « coordonner » ne signifie pas systématiquement qu’il y ait des activités d’encadrement au sens de l’article 19 de la Directive. Il est essentiel qu’il soit spécifié dans le formulaire d’inscription que la coordination est effectuée auprès de ressources humaines[7].

[26]        En fait, M. Vallerand demande au CSPQ de déduire, à partir des informations indiquées dans son formulaire, qu’il coordonnait ou supervisait du personnel.

[27]        Afin de préserver l’équité et l’impartialité de la procédure d’admission, le CSPQ a le devoir de traiter uniquement les renseignements inscrits au formulaire d’inscription[8]. Il ne peut pas inférer ou présumer de l’existence d’un fait à partir d’une information fournie par le candidat[9]. De même, il ne peut enquêter afin d’obtenir des renseignements additionnels qu’un candidat a omis d’indiquer.

[28]        Il est par ailleurs possible pour le CSPQ de communiquer avec un candidat pour obtenir des précisions si un renseignement soulève un doute qu’il pourrait répondre aux conditions d’admission[10]. Ce doute doit, par contre, provenir de l’information transmise par le candidat et ne doit en aucun cas découler d’une présomption.

[29]        La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[11].

[30]        L’appel de candidatures mentionne clairement que, pour chaque expérience de travail, il est nécessaire d’inscrire de façon exhaustive les tâches principales et habituelles. Il y est aussi précisé, en conformité avec Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[12], que seuls les renseignements contenus dans le formulaire d’inscription seront considérés.

[31]        Ainsi, en fonction des renseignements inscrits au formulaire, le CSPQ était justifié de conclure que le poste d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ne constitue pas une expérience de chargé de projet au sens à l’article 19 de la Directive. En effet, rien n’indique qu’un rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel est exercé.

[32]        La Commission juge donc que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Vallerand une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Patrick Vallerand.

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Caroline Gagnon

 

 

M. Patrick Vallerand

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

Date de l’audience :

29 octobre 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[3]    C.T. 219127 du 10 avril 2018.

[4]     Revenu Québec depuis le 1er avril 2011.

[5]     Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6, par. 74.

[6]     Le texte original fait référence à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours (RLRQ, c. F 3.1.1, r. 6), abrogé depuis le 29 mai 2015, dont le principe énoncé au deuxième alinéa a été repris à l’article 14 du Règlement.

[7]     Boutin et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 15, Émond et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 8.

[8]     Trudel et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 39, par. 24, Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41, par. 29.

[9]     Trudel et Centre de services partagés du Québec, préc., note 8, par. 28, Ganlaky et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 33, par. 23.

[10]    Ganlaky et Centre de services partagés du Québec, préc., note 9, par. 24, Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 36 et 37, Chouinard et Ministère de la Main d’œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 2 no 2 R.D.C.F.P. 211.

[11]    Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 10, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 44.

[12]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1, article 14.

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