Décision

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Gabarit CFP

Houssani et Secrétariat du Conseil du Trésor

2019 QCCFP 7

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301962

 

DATE :

12 avril 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :                             

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

ABDERRAHMANE HOUSSANI

Partie demanderesse

 

Et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

INTRODUCTION

[1]             M. Abderrahmane Houssani conteste, devant la Commission de la fonction publique (Commission), la décision du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) de ne pas retenir sa candidature pour le processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 1, qui vise à pourvoir un emploi de directrice ou de directeur principal au Bureau de la gouvernance en gestion des ressources humaines[1].

[2]             M. Houssani indique qu’il a été refusé deux fois à ce processus de qualification. Dans la première décision d’inadmissibilité qu’il reçoit le 5 octobre 2018 le SCT lui indique qu’il ne possède pas les deux années d’expérience en matière d’orientation et d’analyse en gestion des ressources humaines exigées par l’appel de candidatures. Pourtant, il estime détenir cette expérience et il demande au SCT de réviser sa position. Après avoir parlé et obtenu un document explicatif de M. Houssani, le responsable du processus de qualification lui reconnaît cette expérience, car elle est inscrite dans son formulaire d’inscription.

[3]             Or, une deuxième décision d’inadmissibilité parvient à M. Houssani le 19 octobre 2018. Cette fois, le SCT le refuse, car il ne répond pas à une autre des conditions d’admission, soit celle de : « posséder quatre années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui des cadres classe 5, pourvu que ces années n’aient pas été accumulées dans le même emploi ».

[4]             M. Houssani envoie un courriel au SCT dans lequel il prétend que son emploi d’analyste en aménagement du territoire répond à cette exigence. La décision du SCT demeure toutefois inchangée.

[5]             Dans son appel, M. Houssani estime que la décision du SCT est déraisonnable, discriminatoire et abusive. Il allègue que le Guide d’admissibilité (Guide) qui a été conçu afin d’aider les techniciens à traiter les demandes des candidats de manière uniforme n’est pas respecté. Il prétend aussi qu’il aurait dû être contacté afin d’expliquer son expérience à titre de cadre. Finalement, il ne comprend pas pourquoi il n’a pas été informé dans la même décision qu’il était inadmissible au processus de qualification pour deux motifs, au lieu de recevoir deux refus, sous deux codes différents.

[6]             Le SCT explique que M. Houssani n’a pas inscrit dans son formulaire d’inscription des tâches qui correspondent à des activités d’encadrement. Ainsi, les informations supplémentaires envoyées après la période d’inscription ne sont pas considérées, même si elles constituent de l’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 5.

[7]             De plus, le SCT mentionne que la première analyse effectuée du formulaire d’inscription de M. Houssani révèle qu’il ne remplit pas deux des conditions exigées par l’appel de candidatures, mais que le système informatique ne permet pas d’envoyer à un candidat deux motifs de refus dans la même décision d’inadmissibilité.

[8]             La Commission comprend la déception de M. Houssani, mais elle doit rejeter son appel. En effet, dans son analyse, le SCT respecte le cadre normatif applicable et l’ensemble des préceptes du Guide. La raison principale pour laquelle la candidature de M. Houssani est refusée se fonde sur le fait qu’il a rempli de manière incomplète son formulaire d’inscription sur le site Emplois en ligne.

CONTEXTE ET ANALYSE

[9]   L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[10]       Pour une meilleure compréhension du présent dossier, certains extraits de l’appel de candidatures sont reproduits :

Attributions : […]

·       conseiller le gouvernement en matière d’orientations et de politiques à titre de responsable dans le développement d’une vision stratégique de la gestion des ressources humaines et dans la détermination des enjeux et des priorités RH;

·       orienter et assurer la préparation de plans de gestion des ressources humaines au regard des orientations et des priorités gouvernementales; […]

·       exercer un rôle-conseil auprès des autorités […]

Conditions d’admission : […]

·       Posséder onze années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement comprenant quatre années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui des cadres classe 5, pourvu que ces années n’aient pas été accumulées dans le même emploi.

De plus, deux des onze années d’expérience exigées doivent avoir été réalisées en matière d’orientation et d’analyse en gestion des ressources humaines. Un maximum de deux années d’expérience pertinente manquante peut être compensé par une année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur à la scolarité exigée. […]

MODALITÉS D’INSCRIPTION […]

Remplir le formulaire d’inscription :

Seuls les renseignements contenus dans votre formulaire d’inscription seront considérés.

[…]

Pour chaque expérience, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et habituelles ainsi que la date du début et de fin de cette expérience, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature. Pour être jugées pertinentes, ces tâches doivent avoir un lien direct avec les attributions indiquées ci-dessus.

[Transcription textuelle]

[11]       L’emploi qui fait l’objet du débat est celui occupé par M. Houssani, à l’extérieur de la fonction publique et du Québec, en tant qu’analyste en aménagement du territoire, de 1988 à 1993. Il inscrit dans son formulaire d’inscription que c’est un poste de cadre équivalent à la classe 5 et énumère les tâches effectuées :

Se tenir au courant des lois, des politiques et des procédures relatives aux évaluations environnementales et des principales évaluations effectuées à l’échelle régionale et nationale.

Analyser les demandes de subvention faite par la ville […]

Effectuer des études de pré-évaluation et des visites sur place […]

Déterminer la portée des projets et des évaluations à effectuer […]

Déterminer les effets environnementaux, évaluer les répercussions […]

Évaluer l’importance des effets résiduels sur l’environnement.

Mettre en œuvre les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour les projets.

Concevoir et mettre en œuvre des programmes de suivi afin de déterminer le bien- fondé de l’évaluation environnementale et l’efficacité des mesures d’atténuation. […]

[Transcription textuelle]

[12]        À la suite de l’analyse du formulaire, le SCT conclut que l’expérience acquise est celle d’un emploi de professionnel, et non celle d’un cadre, classe 5.

[13]        Il est vrai, selon la Commission, que M. Houssani ne répond pas aux critères de l’appel de candidatures qui sont édictés par le paragraphe 4 de l’article 20 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (Directive) :

20. Les activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :

[…]

4º les activités exercées à l'extérieur de la fonction publique qui doivent être évaluées en se référant aux critères suivants :

L’emplacement hiérarchique de l’emploi, les compétences requises, l’ampleur du budget géré, l’autonomie et le pouvoir décisionnel, l’impact des résultats produits, le niveau et le nombre de personnes supervisées.

[14]        Ainsi, la Commission juge que les tâches décrites dans le formulaire d’inscription de M. Houssani ne constituent pas des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5. Sont manquants, entre autres, le niveau hiérarchique de M. Houssani, le montant du budget qu’il gère, le pouvoir décisionnel dont il dispose et également le nombre de personnes qu’il supervise. De plus, les mots utilisés semblent établir que c’est un exécutant et non un cadre : « analyser les demandes de subvention faites par la ville, effectuer des études de pré-évaluation et mettre en œuvre les procédures d’évaluation. »

[15]        Lors de sa demande de révision, après son premier refus, M. Houssani transmet un document au responsable du processus de qualification et ajoute la description de ses responsabilités en tant que cadre :

Comme responsable de la division, j’avais un rôle de direction, de coordination et d’encadrement des professionnels et des techniciens (quatre professionnels et deux techniciens), la sélection et l’évaluation de ces derniers. Et responsable de la gestion et de la planification budgétaire pour toute la division.

[Transcription textuelle]

[16]        Or, ces ajouts ne peuvent servir à l’analyse de l’admissibilité puisque la période d’inscription est terminée, et c’est toujours le cas lorsqu’il envoie un courriel au SCT à la suite de la réception du deuxième refus :

[…] Mon deuxième emploi comme Analyste en Aménagement du Territoire : responsable de l’environnement et de la protection du Territoire […] ainsi :

***Comme responsable de la division j’avais un rôle de direction, de coordination et d’encadrement des professionnels et des techniciens (quatre professionnels et deux techniciens), la sélection et l’évaluation de ces derniers. Et responsable de la gestion et de la planification budgétaire pour toute la division. […]

[Transcription textuelle]

[17]        C’est regrettable pour M. Houssani, car s’il avait inscrit dans son formulaire d’inscription l’ensemble de ce qu’il effectuait en tant que cadre, il aurait été possiblement admis au processus de qualification.  Cependant, la Commission et le SCT n’ont aucune marge de manœuvre dans le présent dossier, car l’article 47 de la Loi est clair et prévoit que l’admission d’un candidat est évaluée en se fondant sur les renseignements transmis lors de son inscription.  

[18]        L’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] prévoit aussi que l’admissibilité d’une personne à un processus de qualification est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription. Ainsi, le SCT ne peut accepter des informations supplémentaires après la période d’inscription et la Commission ne peut davantage l’autoriser. C’est également la conclusion de la Commission dans la décision Gamache[4] :

[74] Concernant les nouveaux renseignements fournis […], la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumis lors de la SEI sans contrevenir à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […]

[19]        M. Houssani allègue que le SCT aurait dû communiquer avec lui, car c’est ce que prévoit le Guide lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’informations sur la nature des activités d’encadrement ou encore sur le nombre ou le niveau d’employés supervisés. Il a cru suffisant de marquer que ce poste équivaut à un poste de cadre, classe 5.

[20]        Cela n’est cependant pas suffisant, car lorsque le SCT analyse l’expérience de M. Houssani, il ne peut se fier uniquement au titre de l’emploi, mais doit plutôt analyser, de façon exhaustive, les tâches effectuées. Ainsi, encore une fois, il est de la responsabilité du candidat d’inscrire toutes les informations utiles dans son formulaire d’inscription afin que l’évaluation de son admissibilité puisse se faire correctement.

[21]        Le SCT ajoute qu’à aucun moment, il ne doute du niveau d’expérience de M. Houssani et ne juge inutile de lui demander des précisions.

[22]        La Commission considère aussi que pour douter, il faut que des questions subsistent sur l’interprétation à donner à certaines informations inscrites dans le formulaire d’inscription, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier. À cet égard, dans la décision Vachon[5], la Commission s’est déjà exprimée au sujet de la responsabilité du candidat et de l’obligation de l’autorité qui administre un processus de qualification :

[35]      La Commission réitère qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. Seules des précisions pourront être fournies, à la demande de l’autorité qui administre le processus, lorsqu’un doute subsiste à la suite de l’analyse des informations soumises dans le formulaire.

[36]      Comme l’indique la Commission dans la décision Chouinard[[6]], le doute de l’autorité qui administre le processus de qualification doit porter « sur l’interprétation à donner sur des renseignements soumis par le postulant ». Dans la présente affaire, M. Vachon n’a pas inscrit dans son formulaire les renseignements relatifs à la supervision de personnel qu’il demande au CSPQ de considérer.

[37]      À cet égard, la Commission souligne que le doute dont il est question dans la décision Chouinard est uniquement celui de l’autorité qui administre le processus de qualification lors de l’analyse du formulaire d’inscription d’un candidat. D’ailleurs, si les informations soumises par un candidat ne portent pas à interprétation, la notion de doute est tout simplement inapplicable, comme dans le présent dossier.

[23]        Ainsi, se fier uniquement au titre d’un poste serait fautif, il faut réaliser une analyse complète des tâches réellement exercées par le candidat et les apparier avec des tâches équivalentes à celles d’une classe d’emplois de la fonction publique avant de statuer si l’expérience est de niveau d’encadrement ou non. Dans la décision Bernier[7], la Commission explique :

[42]      Par ailleurs, il est raisonnable pour le CSPQ de ne pas baser son évaluation du niveau d’un emploi occupé à l’extérieur de la fonction publique sur le titre de celui-ci. Ce sont les tâches énoncées dans le formulaire d’inscription qui doivent être analysées pour déterminer si une expérience à l’extérieur de la fonction publique est de niveau d’encadrement. […]

[46]      Faillir à cette obligation peut entraîner de graves conséquences pour un candidat, comme dans le cas de M. Bernier. Toutefois, le CSPQ ne pouvait pallier ce manquement. En effet, l’autorité qui administre un processus de qualification doit appliquer uniformément des normes strictes afin d’assurer l’équité entre tous les candidats et de respecter le cadre légal et réglementaire.

[24]        Finalement, M. Houssani déplore que le SCT ne l’ait pas immédiatement avisé, dans le même avis, des motifs pour lesquels sa candidature a été refusée au processus de qualification au lieu de recevoir deux décisions d’inadmissibilité.

[25]        La Commission comprend des explications du SCT que le système informatique actuel ne permet pas d’inscrire plusieurs motifs de refus ni plusieurs codes dans la même décision et qu’aucune obligation de le faire n’est inscrite dans la Loi. Or, dans le but d’offrir un meilleur service aux candidats, la Commission encourage le SCT à trouver une solution afin qu’il soit possible dans le futur d’inscrire l’ensemble des motifs de refus dans la décision d’inadmissibilité transmise à un candidat.

[26]        La Commission estime que le refus du SCT d’admettre M. Houssani au processus de qualification est conforme au cadre normatif et que cette décision n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive, ni arbitraire. 

[27]        En conclusion, la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de M. Houssani au processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 1, qui vise à pourvoir un emploi de directrice ou de directeur principal au Bureau de la gouvernance en gestion des ressources humaines, ne comporte aucune illégalité ni irrégularité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Abderrahmane Houssani.

                                                                                     

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

M. Abderrahmane Houssani

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Secrétariat du Conseil du trésor

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience : Québec

 

Date de l’audience : 27 mars 2019



[1]     Processus de qualification - Promotion n63001PS01600003.

[2]     C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[4]     Gamache et Québec (Régie des Rentes), 2014 QCCFP 6.

[5]     Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4.

[6]     Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu [1986] 3 n2 R.D.C.F.P. 211.

[7]     Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.

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