Chaput et Hydro-Québec |
2018 QCCFP 37 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301935 |
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DATE : |
22 août 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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CHRISTIAN CHAPUT |
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Partie demanderesse |
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et |
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HYDRO-QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 2 août 2018, M. Christian Chaput dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), pour contester la décision prise par son employeur de le congédier.
[2] La Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre l’appel. Elle leur demande de lui transmettre par écrit leurs commentaires à cet égard afin de rendre une décision sur dossier.
[3] M. Chaput ne présente aucun commentaire, tandis qu’Hydro-Québec indique, entre autres, ce qui suit à la Commission :
[…] Or, en l'espèce, la Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5 ne prévoit pas que les employés d'HQ sont nommés en vertu de la LFP. Au contraire, HQ détient ses propres règles de recrutement de personnel et c'est conformément à celles-ci que M. Chaput a obtenu le poste de Chef régional Sécurité et enquêtes Manicouagan en juin 2007 ainsi que tous ces autres postes au sein d'HQ. D'ailleurs au moment de son congédiement, M. Chaput occupait le rôle de Directeur principal Sécurité corporative. Par conséquent, M. Chaput n'est pas un fonctionnaire au sens de la LFP et ne peut se prévaloir du recours prévu à l'article 33 de la LFP. […]
[Transcription textuelle]
[4] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence, car M. Chaput n’est pas un employé nommé conformément à la Loi.
ANALYSE
[5] L’article 1 de la Loi prévoit son champ d’application et définit la notion de fonctionnaire :
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.
[…]
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[6] Selon le libellé de l’article 33 de la Loi, seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter ce recours à la Commission :
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1 o de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;
2 o de sa rétrogradation;
3 o de son congédiement; […]
[7] La Loi établit que la nomination d’un employé se fait à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54[2] de la Loi.
[8] Ainsi, pour qu’une personne soit un fonctionnaire, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi.
[9] Or, les employés d’Hydro-Québec ne sont pas nommés en vertu de la Loi. En effet, la Loi sur Hydro-Québec[3] prévoit ses propres règles de recrutement de personnel :
7.2. De plus, le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes :
[…] 11° approuver, conformément à la loi, les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés et des dirigeants nommés par la Société; […]
13° approuver la nomination des dirigeants autres que le président-directeur général et celle du principal dirigeant de chacune des filiales en propriété exclusive de la Société;
14° approuver les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés et des dirigeants de chacune des filiales en propriété exclusive de la Société; […]
[10] De plus, Hydro-Québec ne fait pas partie de la liste des ministères et organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi et qui est publiée par le gouvernement du Québec[4] :
1. Qu'est-ce que la fonction publique?
La fonction publique regroupe 20 ministères et une soixantaine d'organismes. Les personnes qui y travaillent sont nommées en vertu de la Loi sur la fonction publique.
À noter que les écoles, les cégeps, les universités, les établissements du réseau de la santé et des services […] ainsi que les sociétés d'État (Hydro-Québec, Loto-Québec, Société des alcools du Québec, etc.) ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel.
[Soulignement de la Commission]
[11] La Commission a d’ailleurs déjà décliné compétence pour entendre un tel recours présenté par un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[5].
[12] Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est
attribuée expressément par le législateur[6] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
[13] En somme, puisque M. Chaput n’est pas un employé nommé conformément à la Loi, il ne peut donc pas déposer un appel en vertu de l’article 33 de cette loi.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Christian Chaput.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah |
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M. Christian Chaput |
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Partie demanderesse |
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Hydro-Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 21 août 2018 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Voir également le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[3] RLRQ, c. H-5.
[4] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, en ligne : www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/ministeres-et-organismes (page consultée le 21 août 2018).
[5] Lessard et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 22; Paquet et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 21; Lajoie et Assemblée nationale, 2013 QCCFP 13.
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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