[1]
L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu
le 4 septembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable
Stéphane Sansfaçon)[1] qui refuse l’autorisation d’exercer un recours collectif en
dommages-intérêts contre l’intimée, la Société des alcools du Québec, aux
motifs que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions
recherchées sous le paragraphe
[2] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Savard et Émond, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel, avec dépens.
|
|
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE |
|
|
[4] La Société des alcools du Québec, familièrement connue sous l’appellation « la SAQ », procure à l’État, bon an, mal an, de généreux dividendes[2]. Pour générer ces profits nets, qui se retrouvent en totalité dans les coffres de son actionnaire unique, la SAQ abuse-t-elle de sa position dominante de monopole et, comme le soutient l’appelant, contrevient-elle à l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur[3] (ci - après, la « L.p.c. »)?
[5] L’appelant en est convaincu. Il entend, pour cette raison, se voir attribuer, dans le recours collectif intenté contre l’intimée, le statut de représentant de « toutes les personnes physiques, associations et personnes morales, comptant au plus cinquante (50) employés depuis le 2 avril 2011, ayant acheté de l’intimée au moins un produit alcoolisé depuis le 2 avril 2009 ». On imagine bien que la réclamation est colossale. Elle serait de l’ordre de près de 2,4 milliards de dollars, selon l’évaluation sommaire du juge de première instance. Ce n’est pas rien.
[6] La nature du recours est, pour l’essentiel, une « action en dommages-intérêts contre l’intimée afin de sanctionner une politique de facturation de prix disproportionnés et une pratique de commerce monopolistique abusive »[4]. Les dommages réclamés ne sont rien de moins que le remboursement des montants perçus par la SAQ qui excèdent une marge de profit raisonnable à être déterminée (mais qui ne devrait pas, selon l’appelant, être plus élevée que 30 % de ses ventes), de même que des dommages punitifs en raison de la violation d’une obligation de la L.p.c., plus particulièrement à l’article 8 de cette loi.
[7]
Bref, la faute qu’impute l’appelant à la
SAQ est d’avoir facturé, pendant la période de référence, les vins
et spiritueux qu’elle vend aux consommateurs du
Québec à des prix trop élevés par rapport à leurs
coûts d’acquisition, de sorte qu’il en est résulté
une disproportion. Les bénéfices ainsi générés sont à ce point
considérables, selon l’appelant, qu’ils équivalent
à de l’exploitation du consommateur. La SAQ
contrevient donc à l’article
[8]
La personne qui demande l'autorisation
d'exercer un recours collectif doit satisfaire aux exigences de l’art.
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
|
1003. The court authorizes the bringing of the class action and ascribes the status of representative to the member it designates if of opinion that:
(a) the recourses of the members raise identical, similar or related questions of law or fact;
(b) the facts alleged seem to justify the conclusions sought;
(c) the composition of the group makes the application of article 59 or 67 difficult or impracticable; and
(d) the member to whom the court intends to ascribe the status of representative is in a position to represent the members adequately.
|
[9] La Cour suprême a maintes fois réitéré que ces critères d’autorisation s’interprètent de façon souple et libérale. Le juge en est conscient. Il réfère d’ailleurs à l’arrêt de principe récent de la Cour suprême dans Infineon[5], dont voici certains extraits pertinents :
[70] Au stade de l’autorisation, l’examen ne consiste pas à procéder à l’appréciation détaillée du bien-fondé du recours collectif, mais à vérifier si la requête et les éléments de preuve qui parfois complètent le dossier font état d’une cause défendable, voire soutenable ou justifiable, pour emprunter à des synonymes. La fonction de tamisage consiste à « réserver le même sort aux recours qui, sans être frivoles, sont manifestement mal fondés » [référence omise], soit le refus d’autorisation du recours.
[71] Cet exercice est, par nature,
discrétionnaire. Il s’ensuit que la discrétion dont dispose le juge autorisateur dans
l'appréciation des conditions prévues à l’article
[34] Consciente de l’importance du
pouvoir discrétionnaire reconnu au juge d’autorisation à l’égard des critères
prévus à l’art.
[10]
Les parties concèdent que la requête en
autorisation de l’appelant satisfait aux conditions et exigences des
paragraphes a) et c) de l’article
[11]
Il en va
autrement des exigences des paragraphes b) (suffisance des faits allégués) et
d) (représentation adéquate des membres du groupe) de l’article
[12] Au stade de l’autorisation, le fardeau du requérant en est un de démonstration seulement. D’ailleurs, les allégations de la requête sont tenues pour avérées[6] et le juge doit aussi « prendre en considération les pièces produites au dossier et tenir compte des interrogatoires versés au dossier »[7].
[13]
Il importe également de mentionner les
articles
[14]
Premier constat, la SAQ est assujettie à la L.p.c.,
précitée, loi généralement qualifiée d’ordre public de protection[8]. Elle n’en est pas exclue, comme c’est le cas pour les contrats de
vente d’électricité d’Hydro-Québec (art.
Au sens strict, dans une conception objective, la lésion est un déséquilibre dans l’économie du contrat provenant de l’inégalité des prestations réciproques des parties. C’est donc le préjudice résultant d’une erreur économique présumée, et non voulue, sur la valeur de la prestation promise. […][9]
[15] Il y a, en conséquence, lésion objective s’il y a disproportion entre les prestations respectives du consommateur et du commerçant, et si cette disproportion est considérable au point de léser gravement le consommateur[10].
[16]
Qu’en est-il du refus d’autorisation fondé sur
le paragraphe
[17] Le juge fait observer, en tout premier lieu, que la légalité de la Loi sur la Société des alcools du Québec, précitée, n’est pas attaquée, de sorte que « le débat entourant les marges bénéficiaires de la SAQ se situe donc dans la cour des politiciens et non dans celles des juges ».
[18] Puis, il considère que la SAQ est assujettie à la L.p.c., mais pas nécessairement à l’article 8 :
[56] Il ressort des allégués de la requête que la faute reprochée à la SAQ est de profiter de sa « situation de plein monopole sans balises indépendantes » afin de « gonfler artificiellement » les prix de ses produits et ainsi générer des « marges bénéficiaires démesurées ».
[57] Le
syllogisme que propose le requérant implique donc que la disproportion entre le
coût d’achat d’une bouteille de vin par la SAQ et son prix de revente au
consommateur, tout comme entre ses bénéfices et ceux qui devraient être, sont
tellement considérables qu’elles équivalent à de l’exploitation du consommateur
au sens de l’article
[58] De l’avis du Tribunal, ce syllogisme que propose le requérant est affecté d’un vice qui lui est fatal, étant donné que, bien que la SAQ soit en principe soumise à la L.p.c., ses politiques de prix, tout comme ses marges bénéficiaires élevées, ne peuvent être qualifiées d’exploitation du consommateur, de déraisonnables ou de lésionnaires au sens de ces lois, puisqu’elles résultent directement de la décision du législateur de créer un monopole d’État.
[…]
[70] Le législateur, dans sa grande sagesse, a voulu donner champ libre à la SAQ, du moins en matière de contrôle du marché et de fixation du prix de ses produits. Il savait qu’en ce faisant, il en résulterait vraisemblablement une hausse réelle des prix à des niveaux difficilement atteignables dans un marché ouvert, et que cette hausse des prix, ajoutée aux économies initialement obtenues lors de l’achat des produits à bas prix grâce à son pouvoir d’achat, permettrait à la SAQ de générer des niveaux de bénéfices susceptibles d’être exceptionnellement élevés comparativement aux niveaux de bénéfices générés par d’autres types de commerces de vente au détail.
[…]
[73] Évidemment, la situation de monopole de la SAQ ne la dispense pas de respecter les autres dispositions de la L.p.c. tel en matière de garantie, de publicité ou à tout autre égard.
[74] Ainsi, puisque les marges bénéficiaires et les politiques de prix des produits vendus par la SAQ, même s’il était prouvé au mérite qu’ils sont très élevées, ne peuvent être qualifiées de fautives, le syllogisme proposé par le requérant est affecté d’un vice qui ne permet pas de conclure qu’il existe une apparence sérieuse de droits, ni que les faits énoncés dans la requête paraissent justifier les conclusions recherchées[11].
[Références omises]
[19]
D’abord, soyons clair, comme l’appelant l’est,
d’ailleurs, sur ce point : la légalité du monopole d’État pour la vente du
vin et des spiritueux n’est ni remise en question ni contestée, pas plus
qu’elle n’était l’objet de débat en première instance. Ce qui est en cause en
l’espèce, et qui doit être tenu pour avéré à ce stade, ce sont les marges
bénéficiaires prises par la SAQ sur l’ensemble des produits qu’elle vend. Ces
marges de profit sont qualifiées de disproportionnées par l'appelant au sens de
l'article
[20]
L’appelant reproche au juge de première
instance d’avoir considéré que l’article
[21]
D’emblée, je partage généralement l’avis
exprimé par le juge de première instance. Comme lui, je crois que la demande
d’autorisation ne pouvait réussir (paragr.
[22] L’appelant est un consommateur qui a acheté, entre le 27 janvier 2012 et le 16 mars 2012, plusieurs produits alcoolisés à la SAQ pour un montant de 578,70 $. Lors d’un voyage en Floride, il réalise qu’une bouteille d’un certain vin de 1,5 litre se vend 12 $, soit le même prix qu’une bouteille de 750 millilitres du même vin dans une succursale de la SAQ. En discutant avec des gens proches de lui de l’écart de prix, il conclut que la SAQ vend ses produits à des prix trop élevés et intente le présent recours collectif. En raison de ces discussions, il a l’impression que les profits de la SAQ sont excessifs.
[23] L’appelant s’en prend en définitive au modèle d’affaires de la SAQ. Il ne s’attaque pas à un ou, à la limite, à quelques produits en particulier qu’il se serait procurés, en alléguant l’abus ou la disproportion de la marge bénéficiaire sur ce ou ces produits et pour lesquels il demanderait la nullité du contrat (en d’autres mots, la restitution) - ce qui n’est pas toujours évident dans le cas de liquides destinés à être consommés - ou, si déjà dégustés, la réduction des obligations qui découlent du contrat, en demandant un remboursement du trop payé au-delà d’un bénéfice raisonnable. Il s’attaque plutôt à la marge bénéficiaire générée par l’ensemble des ventes de la SAQ au cours de la période de référence, soit depuis le 2 avril 2009. C’est là où, à mon avis, le bât blesse.
[24] Exposons les choses de façon concrète. Il suffit pour ce faire de ramener la discussion à l’échelle d’un simple marchand, qui ne jouit pas d’une position monopolistique. On imagine mal que les clients ayant acheté un ou plusieurs produits du marchand, pendant une période donnée, puissent intenter un recours en dommages-intérêts, qu’il soit individuel ou collectif, fondé sur la disproportion de la marge bénéficiaire pour l’ensemble des ventes annuelles du commerçant.
[25]
Poussons l’exemple un cran plus loin. Le client
se pointe dans un commerce au détail pour y acheter un bien de consommation,
par exemple un téléviseur dernier cri. Si, après l’achat, il découvre que le
prix que le marchand lui a demandé est abusif, en ce qu’il a pris une marge bénéficiaire
disproportionnée par rapport au produit vendu, en le comparant avec le prix du
marché pour un semblable produit, et que cette disproportion est considérable,
il pourra rapporter le produit au marchand et en demander le remboursement ou
une réduction du prix de vente. Voilà une application de l’article
[26]
Pour qu’il y ait lésion au sens de
l’article
[27] Pour décider si la disproportion observée pour un produit donné équivaut à de l’exploitation, un simple exercice mathématique ne suffit pas nécessairement. Le tribunal peut avoir à prendre en compte plusieurs facteurs, dont la nature du produit, son prix, la marge bénéficiaire du marchand sur la vente de ce produit - mais pas uniquement sur une base unitaire - le type de commerce, les caractéristiques particulières du marché et un ou des comparables dans le marché pertinent.
[28]
Il arrivera parfois que la conclusion s’impose
plus facilement. À titre illustratif, une juge, saisie d’une demande sous
l’article
[29] Maintenant, qu’en est-il du recours collectif intenté contre la SAQ?
[30]
En tout premier lieu, il faut passer avec
succès l’étape de tamisage que constitue le stade de l’autorisation du recours
collectif (art.
[31] Le syllogisme proposé par l’appelant est affecté d’un vice qui ne permet pas de conclure qu’il existe une sérieuse apparence de droit. C’est la conclusion à laquelle en arrive le juge. Je partage son avis sur ce point.
[32] En se fondant principalement sur une étude d’impact financier[14] et divers autres documents, l’appelant s’attaque à la marge bénéficiaire globale de la SAQ. Bref, le recours vise ainsi tous les produits vendus par la SAQ à tous ses clients pendant la période de référence. Sans reprendre l’analyse fouillée du juge sur cette question, je considère qu’il a raison d’affirmer qu’on ne peut remettre en question l’ensemble des politiques de prix, tout comme sa marge bénéficiaire moyenne, si élevée soit-elle[15], sur l’ensemble de ses ventes annuelles (environ 12 000 produits, selon l’intimée), puisqu’elles résultent de la décision du législateur de créer un monopole d’État pour le commerce du vin et des spiritueux[16].
[33]
Avec égards, je suis d’avis que la SAQ est, à
l’instar de tout autre commerçant, assujettie à l’article
[34]
La SAQ ne bénéficie d’aucune immunité en vertu
de la loi. Elle n’est donc pas à l’abri d’un recours en vertu de l’article
[35]
Tel que déjà mentionné, les tribunaux
appliquent généralement l’article
[36] À titre illustratif seulement, on peut facilement imaginer que le statut et la mission de la SAQ seront pris en considération pour déterminer si le prix demandé pour un produit donné est, par voie de comparaison significative dans le marché, à ce point disproportionné ou exorbitant qu’il équivaut à de l’exploitation du consommateur. Les caractéristiques propres au réseau de distribution de la SAQ à la grandeur du territoire québécois et la politique du prix unique sont autant d’éléments pertinents à prendre en compte, mais là n’est pas l’enjeu du présent recours.
[37]
Bref, on ne peut poursuivre en justice la SAQ
en vertu de l’article
[38]
La requête de l’appelant ne satisfait donc pas
à l’exigence du paragraphe
[39]
Bien qu’il ne soit pas nécessaire pour décider
du sort du pourvoi d’aborder le critère de la qualité
du représentant (paragr.
[40] En l’espèce, l’appelant est l’initiateur du recours. Selon la preuve, c’est lui qui a approché le cabinet d’avocats et confié le mandat.
[41] Le juge est bien conscient que le seuil pour satisfaire cette condition est peu élevé, mais il considère néanmoins que l’appelant ne remplit pas cette exigence.
[42] Il est plus facile, il va sans dire, de se montrer particulièrement exigeant envers celui ou celle qui recherche l’autorisation d’exercer un recours collectif lorsque, comme en l’espèce, l’autorisation est refusée pour un autre motif (absence d’une cause défendable). L’examen de ce critère devrait pourtant être la même. La Cour suprême ne cesse de rappeler qu’il faut se garder d’être trop exigeant ou sévère concernant la qualité du représentant (paragr. 1003 d) C.p.c.)[17].
[43] Ainsi, le fait qu’un requérant n’assiste pas à toute l’audience en première instance n’est pas un critère absolu, pas plus qu’à l’inverse, un requérant s’accrédite du seul fait d’avoir été présent pendant toute l’audience, comme ici en appel. De plus, le degré de connaissance du dossier judiciaire par le requérant ne signifie pas nécessairement un manque d’intérêt flagrant de sa part. Je n’ose imaginer ce que deviendrait cette procédure collective s’il fallait avoir recours à des super-requérants, qu’on retrouverait probablement d’un dossier à l’autre, et qui auraient, il va sans dire, réponse à tout lors d’un interrogatoire préalable ou hors de cour avant l’autorisation. Ce ne serait pas très rassurant. En somme, il faut favoriser le juste milieu, mais tout en ayant à l’esprit le proverbe qui veut que, parfois, « le mieux est l’ennemi du bien »[18].
[44]
En toute justice toutefois pour le juge de
première instance, sa conclusion en regard de l’exigence du paragraphe
[45] Je propose donc de rejeter le pourvoi, avec dépens.
|
|
|
|
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. |
[1]
Jasmin c. Société des alcools du Québec,
[2] La Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13) confère à la SAQ le monopole de la vente et de la distribution du vin et des spiritueux sur l’ensemble du territoire québécois. Son actionnaire unique est le Gouvernement du Québec. L’art. 58 de cette loi énonce que le ministre fixe le dividende. La preuve révèle que le ministre fixe, année après année, ce dividende à 100 % du résultat net de l’entreprise.
[3] R.L.R.Q., c. P-40.1.
[4] Extrait de la requête en autorisation de l’appelant.
[5] Infineon Technologies AG c. Option
consommateurs,
[6] Pharmascience inc. c. Option
Consommateurs,
[7] Union
des consommateurs c. Bell Canada, supra,
2012] R.J.Q. 1243,
[8] Fortier c. Meubles Léon ltée,
[9] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin,
[10]
Gareau Auto c. Banque canadienne impériale de commerce
et Guy Charbonneau, [1986] R.J.Q. 1091, p. 1096; Chantal Riendeau c.
Compagnie de la Baie d’Hudson,
[11] Jasmin c. Société des alcools du
Québec,
[12] Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, supra,
note 9; Gareau auto c. Banque canadienne impérial de commerce et Guy
Carbonneau, supra, note 9; voir aussi Nicole L’Heureux et Marc
Lacoursière, Droit de la consommation, 6e éd., coll. Centre
d’études en droit économique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 65-66;
Claude Masse,
[13] Prugne c. Laporte,
[14] Frédéric Laurin, Impact d’une libéralisation partielle de la distribution des vins et alcools au Québec sur les finances du Québec, Université du Québec à Trois-Rivières, Département des sciences de la gestion, 2ième version préliminaire, mars 2012.
[15] L’appelant allègue que « […] la marge de profit sur le coûtant des produits serait de 74% pour l’année 2011 et de 72% pour l’année 2010 ».
[16] Outre la mission confiée à la SAQ par la loi, précitée, des discours sur le budget mis en preuve font mention du fait que la SAQ respecte l’objectif fixé ou les cibles établies, et qu’il a été demandé à cette société d’État d’améliorer ses performances.
[17] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, supra, note 4, paragr. 149.
[18] Voltaire, La Bégueule (conte moral).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.