Modèle de décision CLP - avril 2013

Thériault et (PP) Sylvie Thériault (F)

2015 QCCLP 3372

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

16 juin 2015

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

539477-07-1404

 

Dossier CSST :

132930066

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

Membres :

Denis Sauvé, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Thériault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

(PP) Sylvie Thériault (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 mars 2015, madame Sylvie Thériault dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette dernière, le 9 février 2015.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de madame Thériault « pour obtenir un oreiller adapté » et modifie la décision rendue le 17 mars 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.  Elle déclare, en conséquence, que madame Thériault « a droit à l’achat par la Commission de la santé et de la sécurité du travail d’un oreiller adapté de type « EasySleep CNH Pillow », auprès de la compagnie CNH Pillow inc., Abilene, Texas, 79604, États-Unis, sinon au remboursement par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du coût d’achat à la réception des pièces justificatives ».

[3]           Le 25 mai 2015, le tribunal siégeant en révision tient une audience à Gatineau à laquelle madame Thériault est présente.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Madame Thériault demande de réviser la décision rendue le 9 février 2015 par la Commission des lésions professionnelles et de reconnaître qu'elle a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 18 novembre 2013, de sa lésion professionnelle initiale du 27 novembre 2007, ce qui lui donne droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), incluant le remboursement du coût de l'oreiller adapté.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête en révision ou révocation de madame Thériault, de révoquer la décision du 9 février 2015 et de convoquer de nouveau cette dernière à une audience sur le fond de sa contestation déposée le 16 avril 2014.

[6]           L'omission de se prononcer sur la rechute, récidive ou aggravation alléguée du 18 novembre 2013 est déterminante sur l'issue du litige puisque cette question demeure non résolue.  La décision de la première juge administrative comporte donc un vice de fond de nature à l’invalider.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s'il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 9 février 2015.

[8]           L'article 429.49 de la loi stipule qu'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Le législateur a toutefois prévu qu'une décision de la Commission des lésions professionnelles peut faire l'objet d’un recours en révision ou en révocation en présence de motifs précis, lesquels sont énumérés à l'article 429.56 de la loi.  Cet article se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Dans la requête qu'elle adresse au tribunal à l'encontre de la décision du 9 février 2015, madame Thériault allègue que la décision de la Commission des lésions professionnelles comporte un vice de fond de nature à l'invalider.

[11]        Le troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

[12]        Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » sont interprétés par la Commission des lésions professionnelles[2] comme une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l'objet de la contestation.

[13]        Dans l'affaire Franchellini et Sousa[3], la Commission des lésions professionnelles rappelle que l'article 429.56 de la loi a une portée restreinte dans la mesure où le législateur a prévu, en son article 429.49, le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, assurant ainsi la stabilité et la sécurité juridique de ses décisions.

[14]        C'est la raison pour laquelle la Commission des lésions professionnelles a maintes fois réitéré que la requête en révision ou en révocation ne constitue pas un moyen d'appel déguisé de la première décision[4].

[15]        Les tribunaux supérieurs se sont aussi prononcés en ce sens.

[16]        Dans l'affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[5], la Cour d'appel rappelle que « le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments » et que la « simple divergence d'opinion quant à la façon d'interpréter une disposition législative ne constitue pas […] un "vice de fond" » [sic].

[17]        Dans l'affaire Bourassa c. CLP[6], la Cour d'appel écrit que la notion de vice de fond « est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige », mais rappelle que « sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits » et qu’il « ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments ».

[18]        Une divergence d'opinions relativement à l'interprétation qu’il convient de donner à un texte législatif ne constitue pas non plus un motif donnant ouverture à la révision.  C'est la conclusion à laquelle en arrive la Cour d'appel dans l'affaire Amar c. CSST[7] :

« […]

[26]      Il appartenait d'abord aux premiers décideurs spécialisés d'interpréter ce texte et de lui donner le sens qui, à leur avis, répondait le mieux à l'intention du législateur, à l'objet de la L.A.T.M.P. et à la situation personnelle de l'appelant.

 

[27]      L'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique.  L'exercice d'interprétation exige de l'interprète de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible.

 

[28]      En substituant, pour les motifs ci-haut mentionnés, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la CLP a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir justifiée d'agir ainsi.

[…] »

 

 

[19]        Dans les affaires CSST c. Fontaine[8] et CSST c. Touloumi[9], la Cour d'appel réitère que le vice de fond de nature à invalider une décision se distingue par « la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur ».

[20]        C'est à la lumière de ces principes que la Commission des lésions professionnelles doit examiner toute requête en révision ou en révocation, et ce, en faisant preuve « d'une très grande retenue », comme il est souligné dans l'affaire Louis - Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation et CSST[10] :

« […]

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.

 

[23]      Dans une décision toute récente, Victoria et 3131751 Canada inc.17, la Commission des lésions professionnelles commente également ces différents jugements de la Cour d’appel et en fait une analyse semblable :

 

[22]             Pour les fins de la présente décision, on retiendra donc avec le plus grand respect, que la notion de vide de fond ne doit pas être utilisée « à la légère » et la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur en sont des traits distinctifs. Aussi, il ne saurait être question de substituer une seconde opinion à une première si elle n’est ni plus ni moins défendable que la première. Pour reprendre l’expression de la Cour d’appel, la « faille » que vise la notion de vide de fond est une erreur manifeste voisine d’une forme d’incompétence, tel qu’on l’entend couramment.

 

[…]

 

[25]             Par cet arrêt, la Cour d’appel invite donc le tribunal à la retenue dans l’exercice de son pouvoir de révision. Mais cette invitation est-elle assortie d’une nouvelle interprétation de la notion de vice de fond? L’expression « erreur manifeste, (…) voisine d’une forme d’incompétence (…) » ouvre-t-elle la porte à une approche plus restrictive? Est-ce que le fait d’exiger qu’une erreur soit « grave, évidente et déterminante » restreint davantage cette notion?

 

[26]             Pour le soussigné, la Cour d’appel n’a pas voulu remettre en cause les principes mis de l’avant dans l’affaire Métro-Richelieu . En fait, le juge Morissette a rappelé lui-même que l’énoncé de principe dans cette affaire « n’a jamais été remis en question » et il n’affirme pas non plus qu’il entend procéder à une telle remise en question.

 


[27]             La situation qui existait avant l’arrêt Fontaine  ne paraît pas avoir été modifiée en ce qui concerne la notion de vice de fond. Toutefois, et c’est le plus important, la Cour s’attend à ce que le présent tribunal respecte intégralement les critères établis depuis la décision Donohue.

[…] » [sic]

 

Références omises.

 

 

[21]        Le présent tribunal ne peut donc substituer son opinion quant à l'appréciation de la preuve ou à l'interprétation du droit à celle de la première juge administrative à moins que la partie appelante démontre que celle-ci est entachée d'une erreur grave, manifeste et déterminante sur l'issue du litige.

[22]        Avant de procéder à l'examen de la décision de la première juge administrative, il convient de résumer les faits pertinents à la bonne compréhension du litige dont cette dernière était saisie.

[23]        Madame Thériault dépose une requête en révision de la décision du 9 février 2015 par laquelle la Commission des lésions professionnelles « accueille sa requête pour obtenir un oreiller adapté », modifie la décision rendue le 17 mars 2014 par la CSST à la suite d'une révision administrative et déclare qu'elle a droit à l’achat par la CSST de cet oreiller adapté.

[24]        La décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 17 mars 2014 dont est saisie la première juge administrative de même que la décision de première instance du 16 décembre 2013 refusent la réclamation déposée par madame Thériault pour une rechute, récidive ou aggravation alléguée le 18 novembre 2013 et dont le diagnostic est une chondrodermatite nodulaire de l'hélix de l'oreille droite. 

[25]        Ces décisions sont rendues à la suite du dépôt d'une Réclamation du travailleur par madame Thériault alléguant une rechute, récidive ou aggravation le 18 novembre 2013 de la lésion professionnelle initiale du 27 novembre 2007. 

[26]        Madame Thériault indique ce qui suit à la section « Description de l'événement » :

« Depuis l'événement d'origine du 27 novembre 2007, il y a eu détérioration de mon état de santé en lien avec l'événement.  Chondrodermatite nodulaire de l'hélix oreille droite diagnostiquée en juillet 2008 par la dermatologue Michèle Girouard md suite aux fractures 4, 5 et 6 côté gauche en 2007.  Ci-joint : copie du rapport médical daté du 18-11-2013 » [sic].

 

 

[27]        À la section de ce formulaire intitulée « Arrêt de travail », madame Thériault coche « oui » et indique que la date du dernier jour travaillé est le 28 décembre 2007. 

[28]        Cette date correspond à celle de son arrêt de travail à la suite de l'événement initial du 27 novembre 2007, madame Thériault n'ayant jamais repris le travail depuis cette époque, et ce, en dépit du fait que depuis le 27 avril 2009, elle est reconnue capable d'exercer un emploi convenable de commis-vendeuse par la CSST, décision confirmée à la suite d'une révision administrative le 30 juin 2009 et confirmée par la Commission des lésions professionnelles le 4 mai 2010[11].

[29]        À cette réclamation, madame Thériault joint un billet médical produit par la dermatologue M. Girouard le 18 novembre 2013 sur lequel cette dernière écrit ce qui suit :

« […]

Chondrodermatite nodulaire de l'hélix oreille droite diagnostiquée en juillet 2008, depuis fracture des cotes 4, 5 et 6 coté gauche en 2007, obligeant à dormir du coté droit constamment, d'ou la chondrodermatite.  Oreiller adapté nécessaire pour enlever la pression de l'oreille droite » [sic].

 

 

[30]        Dans les motifs de sa décision en révision administrative du 17 mars 2014, la CSST écrit que « l'oreiller adapté prescrit par son dermatologue n'est pas couvert par le règlement sur l'assistance médicale ».  La CSST ne reprend pas cet élément dans son dispositif, mais y précise qu'en raison du refus de la rechute, récidive ou aggravation alléguée le 18 novembre 2013, madame Thériault n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[31]        Dans sa décision du 9 février 2015, la première juge administrative souligne que bien que la CSST ait analysé la demande de madame Thériault sous l'angle d'une rechute, récidive ou aggravation, elle comprend du témoignage de cette dernière que seule est en cause sa demande pour un oreiller adapté.  C'est ce qui ressort des paragraphes 6 et 7 de la décision :

« […]

[6]        Bien que la CSST et la CSST siégeant en révision administrative ont analysé la demande de la travailleuse sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 27 novembre 2007, il appert du dossier et du témoignage crédible livré par la travailleuse à l’audience, que seul est en cause sa demande pour un oreiller adapté, nommé « SleepEasy CNH Pillow », prescrit par la docteure Girouard le 18 novembre 2013.

 

[7]        En effet, le tribunal comprend du témoignage de la travailleuse que, par le biais d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation, ce qu’elle demande c’est le paiement par la CSST de cet oreiller adapté prescrit par la docteure Girouard. C’est ce que l’agente de la CSST a compris également lors de sa cueillette d’informations auprès de la travailleuse le 5 décembre 2013, selon sa note évolutive au dossier de la CSST.

[…] » [sic]

 

 

[32]        La première juge administrative se prononce donc uniquement sur cette question, et ce, en dépit du fait qu'au début de l'audience, madame Thériault répond par l'affirmative à la question du tribunal lui demandant si l'objet de sa requête consiste bien à faire reconnaître une lésion professionnelle survenue le 18 novembre 2013 et diagnostiquée comme chondrodermatite nodulaire de l'hélix de l'oreille droite à titre de rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 27 novembre 2007.

[33]        La première juge administrative analyse le droit de madame Thériault au remboursement d'un oreiller adapté non pas sous l'angle d'une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation, mais sous celui de la réparation des conséquences de sa lésion professionnelle initiale du 27 novembre 2007 et du droit à la réadaptation sociale qui en découle. 

[34]        C'est ce qui ressort des extraits suivants de la décision du 9 février 2015 :

« […]

[24]      Rappelons d’abord que l’article 1 de la loi édicte ceci :

 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[25]      Ainsi, les conséquences de la lésion professionnelle doivent être réparées et, après la consolidation de la lésion, la réadaptation est offerte à tout travailleur qui demeure avec des séquelles.

 

[26]      En l’espèce, la CSST a reconnu le droit à la réadaptation de la travailleuse et un emploi convenable lui a été déterminé, dès que l’avis du docteur Leclaire du Bureau d’évaluation médicale a été connu.

 

[27]      Les articles 145 à 178 de la loi précisent les règles concernant le droit à la réadaptation, notamment celles relatives aux mesures de réadaptation sociale applicables au présent cas:

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

 

[…]

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[28]      Selon notre jurisprudence, les éléments mentionnés à l’article 152 de la loi ne sont pas restrictifs ni exhaustifs, compte tenu de l’utilisation par le législateur du mot « notamment »2.  Ainsi, le remboursement de lit et matelas3, draps sur mesure4, fauteuil électrique5, gants chauffants,6 etc., peut être octroyé en raison du lien établi entre la mesure prescrite par le médecin qui a charge et les besoins en réadaptation d’un travailleur à la suite de sa lésion professionnelle.

 

[29]      En l’espèce, selon l’explication fournie par la travailleuse, appuyée par celle de la docteure Girouard sur sa prescription du 18 novembre 2013, le tribunal retient que le fait pour la travailleuse de ne pouvoir dormir du côté gauche en raison de ses douleurs costales serait pallié par l’oreiller adapté appelé « SleepEasy CNH Pillow » qui lui permettrait de dormir du côté droit.

 

[30]      Le fait d’obtenir cet oreiller comporte toutes les chances, pour la travailleuse, de mieux dormir en réduisant ses douleurs costales gauches chroniques, exacerbées dès qu’elle se tourne du côté gauche pendant la nuit.

 

[31]      À notre avis, la prescription du médecin qui a charge du 18 novembre 2013 est suffisamment détaillée pour permettre à la CSST de procéder à l’achat ou au remboursement du coût de cet oreiller adapté.

 

[32]      Il faut donc permettre à la travailleuse de dormir du côté droit pour réduire les conséquences personnelles néfastes de la lésion professionnelle, et la somme de 65$ en dollars américains nous semble une somme fort modique pour arriver à cette fin.

[…] » [sic]

 

Références omises.

 

 

[35]        Devant le tribunal siégeant en révision, madame Thériault invoque que la décision du 9 février 2015 comporte un vice de fond de nature à l'invalider, car la première juge administrative omet de se prononcer sur l'existence d'une rechute, récidive ou aggravation, le 18 novembre 2013, de sa lésion professionnelle initiale du 27 novembre 2007 et que cette question constituait l'un des deux objets visés par sa contestation.

[36]        L'article 369 de la loi stipule que la Commission des lésions professionnelles statue, à l’exclusion de tout autre tribunal, sur les recours formés notamment en vertu de l’article 359 de la loi :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[37]        Dans le présent cas, la première juge administrative était saisie du recours formé par madame Thériault en vertu de l'article 359 de la loi à l'encontre de la décision rendue à la suite d'une révision administrative le 17 mars 2014 déclarant qu'elle n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation, le 18 novembre 2013, de sa lésion professionnelle initiale du 27 novembre 2007 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.  Le refus de la CSST découlait du fait qu'à son avis, la lésion diagnostiquée comme chondrodermatite nodulaire de l'hélix de l'oreille droite le 18 novembre 2013 n'est pas en relation avec la lésion professionnelle initiale du 27 novembre 2007.

[38]        Bien que la première juge administrative indique, aux paragraphes 6 et 7 de sa décision, que le seul objet de la contestation consiste en la demande de remboursement d'un oreiller adapté, madame Thériault prétend que ceci est inexact, car cette dernière désirait une décision relativement à l'existence d'une rechute, récidive ou aggravation le 18 novembre 2013 dont le diagnostic est celui de chondrodermatite nodulaire de l'hélix de l'oreille droite.

[39]        L'écoute de l'enregistrement de la première audience confirme que lorsqu'elle est interrogée sur l'objet de sa contestation, madame Thériault répond par l'affirmative à la question de la première juge administrative lui demandant s'il s'agit bien de faire reconnaître une lésion professionnelle survenue le 18 novembre 2013 et diagnostiquée comme chondrodermatite nodulaire de l'hélix de l'oreille droite à titre de rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 27 novembre 2007.


[40]        La Commission des lésions professionnelles a maintes fois reconnu que « l'omission du tribunal de se prononcer sur une question qui fait l'objet du litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision »[12].

[41]        Dans l'affaire Namaoui et Centre Pneus et mécanique Montréal inc. (Goodyear Canada)[13], la Commission des lésions professionnelles reprend le même raisonnement et considère que « la décision du premier juge comporte une erreur manifeste de droit puisque le juge ne se prononce pas sur une question dont il était valablement saisi » et que cette erreur « est déterminante puisque la question en litige soumise par le travailleur demeure sans réponse ».

[42]        Le même principe s'applique au présent cas.

[43]        La décision dont est saisie la première juge administrative statue sur l'existence d'une rechute, récidive ou aggravation alléguée dont le diagnostic est une chondrodermatite nodulaire de l'hélix de l'oreille droite ainsi que sur le droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.

[44]        Il est vrai que sur le document médical qui est produit au soutien de cette réclamation, le médecin qui a charge indique qu'un oreiller adapté est requis, que dans ses motifs en révision administrative, la CSST précise que le remboursement d'un tel oreiller n'est pas « couvert par le règlement sur l'assistance médicale » et qu'à l'audience devant la première juge administrative, madame Thériault produit des documents relatifs à l'acquisition de cet oreiller.

[45]        Toutefois, comme le réitère madame Thériault devant le tribunal siégeant en révision, l'objet de sa requête visait aussi la reconnaissance d'une rechute, récidive ou aggravation le 18 novembre 2013 dont le diagnostic est celui de chondrodermatite nodulaire de l'hélix de l'oreille droite puisque cette dernière a déposé une Réclamation du travailleur à cette fin à la CSST.  Madame Thériault s'attendait donc à une décision sur cette question en litige.

[46]        L'omission de se prononcer sur la rechute, récidive ou aggravation alléguée du 18 novembre 2013 est déterminante sur l'issue du litige puisque cette question demeure non résolue.

[47]        Par conséquent, le présent tribunal en arrive à la conclusion que la décision de la première juge administrative comporte un vice de fond de nature à l’invalider au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[48]        La décision doit donc être révoquée.

[49]        Bien que la question en litige consiste à déterminer si madame Thériault a subi une rechute, récidive ou aggravation et que la preuve requise en cette matière soit essentiellement de nature médicale, le tribunal siégeant en révision estime que le témoignage de cette dernière est important. 

[50]        Comme il est difficile d'apprécier la crédibilité d'un témoin sur la base d'un enregistrement[14], le tribunal siégeant en révision est d'avis qu'il est plus juste et équitable de recommencer l'audience et d'entendre madame Thériault à nouveau.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée par madame Sylvie Thériault le 16 mars 2015 ;

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 9 février 2015 ;

CONVOQUERA de nouveau madame Thériault à une audience sur le fond de sa contestation déposée le 16 avril 2014.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.

[3]           [1998] C.L.P. 783.

[4]           Peris et Casino du Lac-Leamy et CSST, 2009 QCCLP 3915 ; Riel et Banque Nationale du Canada et CSST, 2009 QCCLP 4898 ; Turcotte et CSST, 2009 QCCLP 6833 ; SPSS-CHUM (FIQ) et C.H. Université de Montréal, 2009 QCCLP 7737 ; Beaulieu et Construction C.B. (2004) inc. et S.A.A.Q., 2010 QCCLP 9219 ; Drakkar Ressources humaines inc., 2011 QCCLP 7753 ; Lachance et Garage Hermann Bolduc et CSST, 2012 QCCLP 4556 ; Dugas et Intermat, 2013 QCCLP 1534 ; Métal Laurentide inc., 2013 QCCLP 5103 ; Compagnie A et D... D..., 2014 QCCLP 2863.

[5]           [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[6]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[7]           [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[8]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[9]           [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[10]         C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[11]         Thériault et CSST, C.L.P. 383575-07-0907, 4 mai 2010, C.-A. Ducharme, révision rejetée, 21 juillet 2010, L. Boucher, seconde révision rejetée, 26 mai 2011, P. Perron.

[12]         Centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal, C.L.P. 339376-61-0802, 20 avril 2009, C. Racine.  Voir aussi : Vasquez et Medisys, C.L.P. 114440-71-9904, 22 février 2001, P. Perron ; Vaillancourt et C.H.U.S. - Hôpital Fleurimont, [2003] C.L.P. 71 ; Mireault et Aciers JP inc., C.L.P. 180032-08-0203, 1er novembre 2005, M. Carignan ; CSST et Singh, C.L.P. 248424-71-0411, 8 juin 2006, M. Denis ; Garage Windsor ltée et Michaud, C.L.P. 294594-01A-0607, 29 avril 2008, C.-A. Ducharme ; Vêtements Peerless inc. et Li, C.L.P. 265613-71-0506, 21 juillet 2008, M. Langlois ; Lalancette et Volailles Maxi ltée, C.L.P. 296262-64-0607, 11 décembre 2009, Alain Vaillancourt ; Chapdelaine et Concept Pronox inc., 2011 QCCLP 262 ; Lamarre et Arcelormittal Mines Canada inc., 2013 QCCLP 3735 ; Morin et Ent. forestière Daniel Morin enr. (F), 2014 QCCLP 3609.

[13]         C.L.P. 328932-61-0709, 3 août 2009, M. Langlois.

[14]         GFI Division de Société en commandite T & B et Ljubomir, C.L.P. 253799-71-0501, 9 août 2007, M. Zigby ; Goulet et Transport Hugo Sirois, 2015 QCCLP 1767.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.