Ville de Boisbriand c. Centre communautaire religieux hassidique | 2022 QCCA 894 | |||||
COUR D’APPEL | ||||||
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CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
GREFFE DE
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N° : | ||||||
(700-17-017259-200) | ||||||
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DATE : | 21 juin 2022 | |||||
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VILLE DE BOISBRIAND | ||||||
REQUÉRANTE – demanderesse | ||||||
c. | ||||||
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CENTRE COMMUNAUTAIRE RELIGIEUX HASSIDIQUE | ||||||
INTIMÉ – défendeur | ||||||
et | ||||||
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC COUR DU QUÉBEC, division administrative et d’appel | ||||||
MIS EN CAUSE – mis en cause | ||||||
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[1] La requérante, la Ville de Boisbriand (la Ville), demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, du 7 avril 2022 (l’honorable Julien Lanctôt)[1]. Ce jugement rejette sa demande en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec du 18 août 2020 (l’honorable Serge Champoux)[2] qui accueillait en partie l’appel de l’intimé, le Centre communautaire religieux hassidique (le Centre), d’un jugement du Tribunal administratif du Québec (TAQ) du 15 octobre 2018[3] ayant rejeté ses demandes d’exemption fiscale aux termes de l’article
[2] Le Centre, société sans but lucratif, est propriétaire de plusieurs immeubles sur le territoire de la Ville. C’est la Fondation B’nai Levy (la Fondation) qui paie les factures et perçoit les revenus relatifs à ceux-ci. Il n’est pas contesté que les immeubles en litige sont utilisés à des fins religieuses, lesquelles sont accomplies sous l’égide du Grand rabbin et d’un groupe de rabbins.
[3] Le Centre s’adresse au TAQ afin de réclamer l’exemption des taxes aux termes des paragraphes 204(12)(14)(17) LFM. Le TAQ rejette la demande au motif que le Centre n’a qu’une seule activité et une seule finalité, soit la détention d’immeubles[5]. Le Centre n’exerce donc pas une activité religieuse et n’est pas une institution religieuse. Le TAQ ajoute que les activités religieuses ne sont même pas exercées par la Fondation, mais par un groupe de rabbins sans aucune structure juridique[6].
[4] Le Centre obtient la permission d’appeler de ce jugement à la Cour du Québec qui accueille en partie l’appel. La Ville se pourvoit en contrôle judiciaire, lequel est rejeté par le jugement entrepris.
[5] La Ville demande la permission d’appeler de ce jugement au motif que le présent dossier soulève une question de principe qui, en raison du caractère particulier de la structure corporative du Centre, devrait être soumise à la Cour. Selon elle, et bien qu’il y ait de la jurisprudence sur cette question, les paramètres de la notion d’institution religieuse sous l’article
[6] La permission d’appeler d’un jugement en matière de pourvoi en contrôle judiciaire est régie par l’article 30 alinéa
[7] Je suis d’avis que ces conditions sont satisfaites en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[8] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler;
[9] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure rendu par l’honorable juge Julien Lanctôt, le 7 avril 2022, dans le dossier 700-17-017259-200;
[10] RAPPELLE aux parties les articles
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[11] DÉFÈRE au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 120 minutes (60 minutes pour chacune des parties);
[12] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés;
[13] LE TOUT, frais de justice à suivre.
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| BENOÎT MOORE, J.C.A. | |||
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Me Alain Longval | ||||
DUNTON, RAINVILLE | ||||
Me Édyth Ariane Lavoie | ||||
VILLE DE BOISBRIAND | ||||
Pour la requérante | ||||
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Me Jean-François Gagné | ||||
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Date d’audience : | 15 juin 2022 | |||
[1] Ville de Boisbriand c. Centre communautaire religieux hassidique,
[2] Centre communautaire religieux hassidique c. Ville de Boisbriand,
[3] Centre communautaire religieux hassidique c. Ville de Boisbriand,
[4] RLRQ, c. F-2.1.
[5] Décision du TAQ, paragr. 147.
[6] Décision du TAQ, paragr. 199.
[7] Procureure générale du Québec (Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire («MAMROT»)) c. Fondation internationale Azzahra inc.,
[8] Lamontagne c. Sani Métal ltée,
[9] Article
[10] Lamontagne, supra, note 8, paragr. 31; Ville de Montréal c. Syndicat des professionnels et professionnels municipaux de Montréal,
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