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[1] Le 27 août 2001, Gagné & Roy inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 21 août 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2]
Par cette décision la CSST accueille la plainte
logée par le travailleur le 27 mars 2001 en vertu de l’article
[3] L’audience s’est tenue à Montréal le 13 décembre 2004 à laquelle assistaient les procureurs des parties.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L’employeur demande à la Commission des lésions
professionnelles de conclure que l’article
MOYEN PRÉALABLE
[5]
En début d’audience, maître Berthelot, procureur
de l’employeur, soumet que les dispositions de l’article
[6] La Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut revenir sur cette question, tel que le soumet à juste titre maître Cousineau, celle-ci ayant été débattue à toutes les instances antérieures alors qu’à chaque fois, le moyen de l’employeur devait être rejeté.
[7] En effet, le 15 avril 2002, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à la suite de la requête déposée par l’employeur le 27 août 2001 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 21 août 2001. L’audience n’a porté que sur le moyen préalable soulevé par l’employeur ainsi rapporté par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision[3] du 9 juillet 2002 :
[7] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la plainte déposée par monsieur Maltais à la CSST au motif que le litige sur l'interprétation de l'article 60 de la loi qui fait l'objet de celle-ci ne constitue pas une sanction ou une mesure au sens de l'article 32 et par conséquent, que cet article n'a pas d'application dans la présente affaire.
[8]
Dans cette décision, la Commission des lésions
professionnelles analyse la jurisprudence[4]
soumise par l’employeur et détermine que la prétention de l’employeur ne peut
être retenue puisque l’utilisation par le travailleur de l’article
[29] Avec respect, le tribunal ne s'estime pas lié par les décisions rendues par la Cour d'appel dans les affaires Marin et Purolator.
[...]
[32] Le traitement de questions monétaires liées à l'application de l'article 60 (quatorze premiers jours) ou encore des articles 1805 (assignation temporaire) ou 2426 (réintégration au travail) dans le cadre de l'article 32 fait l'objet d'une abondante jurisprudence de la Commission d'appel7 et de la Commission des lésions professionnelles8 et le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter celle-ci.
[33] Il est vrai qu'une mésentente concernant l'application de l'article 60 ne constitue pas, à proprement parler, une mesure de représailles ou une sanction imposée par l'employeur au travailleur parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit prévu par la loi. C'est davantage par analogie, en interprétant de manière large les notions de sanction et de mesure, qu'il y a ouverture au recours de l'article 32. [...]
__________
5 180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
6. 242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
7 Rousseau et Matériel industriel ltée,
8 Harper et Centre Molson inc., C.L.P.
[9] À la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 juillet 2002, l’employeur présente à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation de cette décision. La Commission des lésions professionnelles saisie de l’affaire le 17 juin 2003, conclut dans sa décision[5] du 3 octobre 2003 que la requête de l’employeur doit être rejetée. La Commission des lésions professionnelles considère qu’aucune erreur de droit manifeste portant sur l’interprétation des articles 32 et 242 n’a été commise.
[10] L’employeur porte la décision de la Commission des lésions professionnelles en appel à la Cour supérieure. L’honorable juge Israel S. Mass, dans sa décision[6] du 13 avril 2004, rejette la requête de l’employeur et conclut qu’il n’a pas à intervenir, que la décision de la Commission des lésions professionnelles est motivée et :
Le Tribunal, ici aujourd’hui, ne peut pas se substituer à ce stade-ci à la décision pour dire que cette interprétation est manifestement déraisonnable, d’autant plus qu’on n’a pas entendu le mérite même de l’affaire pour déterminer le fond du litige.
[11]
Finalement, la décision de la Cour supérieure est
portée en appel par l’employeur à la Cour d’appel. Le 21 juillet 2004[7],
l’honorable juge André Forget discute de l’argument soumis par l’employeur
voulant que l’article
[12]
Considérant les recours entrepris par l’employeur
et la réponse des différentes instances, la Commission des lésions
professionnelles estime que la question de déterminer si les dispositions de
l’article
L’AVIS DES MEMBRES
[13]
Le membre issu des associations d'employeurs et
le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le recours prévu à
l’article
[14] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la base de l’indemnité de remplacement du revenu doit correspondre à la perte réelle subie par le travailleur sinon, ce dernier risque de subir un enrichissement sans cause. Dans le présent cas, l’employeur n’a pas fait preuve de discrimination ou de représailles auprès du travailleur. Il y a donc lieu, selon lui, de renverser la décision rendue par la CSST et de rejeter la plainte formulée par le travailleur. Il estime que la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles sur le refus d’annualiser les revenus d’un travailleur pour éviter un enrichissement sans cause peut, par analogie, être transposée en l’espèce.
[15] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’indemnité que doit recevoir le travailleur doit refléter sa capacité de travail au niveau des gains. Bien que l’argument de l’enrichissement sans cause puisse avoir un certain poids, il souligne qu’agir autrement que d’indemniser la capacité de travail peut risquer d’appauvrir un travailleur. Il souligne l’exemple d’un travailleur qui ne travaillerait pas une journée donnée mais qui aurait pu travailler ailleurs. Or, ce n’est pas parce que l’employeur ne requiert pas ses services cette journée-là que sa capacité de travail en est pour autant altérée. Il estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence majoritaire sur cet aspect.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16]
La Commission des lésions professionnelles doit
déterminer si la décision rendue le 21 août 2001 par la CSST est bien fondée,
s’il y a lieu d’accueillir la plainte présentée par le travailleur en vertu de
l’article
[17] Monsieur Clément Maltais est à l’emploi de Gagné & Roy inc. à titre de couvreur. Le 12 mars 2001, il subit un accident du travail. Cet événement est déclaré à son employeur le 14 mars 2001 et la CSST accepte, dans une décision rendue le 12 avril 2001, de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 mars 2001. Cette décision a été contestée par l’employeur mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale.
[18]
À la suite de sa lésion professionnelle, le
travailleur reçoit le paiement d’une somme par l’employeur représentant son
salaire pour les quatorze premiers jours suivant sa lésion professionnelle tel
que le prévoit l’article
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
__________
1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[19] Les parties admettent, lors de l’audience, que pour la période du 12 mars au 23 mars 2001, le travailleur a été payé pour les heures suivantes :
12 mars 2001 10 heures
13 mars 2001 0 heure
14 mars 2001 0 heure
15 mars 2001 1 heure
16 mars 2001 8 heures
19 mars 2001 9 heures
20 mars 2001 10 heures
21 mars 2001 9,5 heures
22 mars 2001 0 heure
23 mars 2001 0 heure
[20] À l’audience, les parties admettent que le travailleur ne possédait pas de permis de conduire et qu’il n’avait pas la possibilité de se voyager seul de Montréal, lieu de sa résidence, à Mirabel, lieu du chantier. Entre le 12 mars et le 23 mars 2001, les collègues de travail de monsieur Maltais n’ont pas travaillé certaines journées en raison de la température et le collègue de covoiturage du travailleur s’est absenté certaines journées.
[21]
Le travailleur dépose à la CSST une plainte en
vertu de l’article
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
__________
1985, c. 6, a. 32.
[22] Suivant l’information consignée par le travailleur au formulaire déposé à la CSST, il soumet avoir illégalement été l’objet d’une sanction le 27 mars 2001 parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 12 mars 2001.
[23] Afin que la Commission des lésions professionnelles puisse déclarer bien fondée la plainte du travailleur, ce dernier doit démontrer que la mesure ou la sanction prise à son égard est illégale en démontrant un lien entre cette mesure ou cette sanction et la survenance d’une lésion professionnelle ou l’exercice d’un droit prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail[8] (la LSST).
[24]
Pour facilité la démonstration de ce lien,
l’article
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
__________
1985, c. 6, a. 255.
[25]
Préalablement à l’examen de la présomption
édictée à l’article
[26]
Monsieur Maltais, qui est à l’emploi de Gagné
& Roy inc, a soumis une plainte conformément aux dispositions de l’article
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 253.
[27] Le travailleur a transmis copie de sa plainte à la CSST le 27 mars 2001 et il allègue avoir été l’objet d’une mesure ou d’une sanction le 27 mars 2001.
[28] Le travailleur a choisi de soumettre une plainte à la CSST plutôt que de recourir à une procédure de grief.
[29]
De plus, le travailleur prétend avoir subi une
sanction par le fait de ne pas avoir reçu le versement complet de son salaire
pour les quatorze premiers jours d’incapacité, à la suite de sa lésion
professionnelle du 12 mars 2001. Plus précisément, celui-ci allègue avoir été
victime de cette sanction le 27 mars 2001, date où il a reçu le paiement des
sommes dues en vertu de l’article
[30] Or, cet aspect a fait l’objet de discussions et de décisions par les différentes instances intervenues précédemment et l’employeur fait valoir ici le même moyen préalable qu’il a déjà soulevé devant celles-ci.
[31] Considérant tout ce qui a été dit à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles prend pour acquis que le travailleur a subi une sanction ayant en ce sens été privé du versement complet de son salaire pour les quatorze premiers jours d’incapacité suivant la lésion professionnelle.
[32]
En effet, dans la décision[9]
rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 juillet 2002,
en réponse à la question préalable alors soulevée par l’employeur voulant que l’interprétation
de l’article
[33]
Ainsi, le recours formulé par le travailleur
rencontre l’ensemble des conditions d’ouverture prévues à l’article
[34]
De plus, le travailleur peut bénéficier de la
présomption prévue à l’article
[35]
Ainsi, les éléments constitutifs de la
présomption prévue à l’article
[36]
Considérant ces éléments, le travailleur
bénéficie de la présomption prévue à l’article
[37]
L’employeur soumet qu’il s’est conformé aux
dispositions de la LATMP et qu’il a payé au travailleur les sommes dues en
vertu de l’article
[38]
Les dispositions de l’article
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
__________
1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[39] L’employeur soumet que le texte de l’article 60 est clair et qu’il ne porte pas à interprétation. Il indique clairement que 90 % du salaire net du travailleur doit lui être versé pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, n’eut été de son incapacité. Or, l’employeur soumet que n’eut été de son incapacité, le travailleur n’aurait pas travaillé certaines journées. Il estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la plainte du travailleur.
[40]
Maître Berthelot soumet également que les
dispositions de l’article 60 sont très claires et que cette disposition fait
référence à un régime autonome, différent de celui prévu à l’article
[41]
Maître Berthelot convient qu’il existe deux
courants jurisprudentiels relativement à l’interprétation de l’article
[42]
Pour sa part, maître Cousineau soumet que la
jurisprudence constante de la Commission d'appel en matière de lésions
professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles tend plutôt à
favoriser l’indemnisation de la perte de capacité et non la seule perte de gains.
Pour sa part, il soumet la décision rendue par la Commission des lésions
professionnelles dans l’affaire Construction
DJL inc. et Allain[13]
qui interprète de façon contraire les conclusions de la Cour suprême dans
l’affaire Domtar[14].
Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles fait une
analyse de la jurisprudence sur la question de l’interprétation de l’article
[43] L’analyse de l’ensemble de la jurisprudence soumise par les parties amène la Commission des lésions professionnelles à conclure que la jurisprudence actuelle de la Commission des lésions professionnelles est majoritaire pour déterminer que le paiement de l’indemnité correspondant au salaire que le travailleur aurait normalement gagné au cours des quatorze premiers jours qui suivent la lésion professionnelle doit être établi sans considération de facteurs extrinsèques. En l’espèce, il s’agit de facteurs reliés à la température ou au fait que le compagnon qui voyageait monsieur Maltais ne s’est pas rendu au travail certaines journées.
[44]
La Commission des lésions professionnelles n’a
pas l’intention de reprendre l’analyse de la jurisprudence, cet exercice a été
réalisé par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Construction DJL inc. et Allain[15]
qui a procédé à une analyse exhaustive de la question. La Commission des
lésions professionnelles estime que les arguments soumis par l’employeur en
l’espèce ne permettent pas de s’écarter de la position majoritaire retenue par
la Commission des lésions professionnelles relativement à l’interprétation de
l’article
[45] L’employeur n’a donc pas démontré de façon prépondérante qu’il a renversé la présomption parce que la sanction exercée à l’égard du travailleur l’aurait été pour une autre cause juste et suffisante.
[46] De la sorte, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au paiement complet des quatorze journées qu’il aurait normalement travaillées après sa lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du 27 août 2001 de Gagné & Roy inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 21 août 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que l’employeur doit verser à monsieur Clément Maltais, le travailleur, les heures manquantes pour la période du 13 mars au 26 mars 2001;
RÉSERVE sa compétence à se prononcer sur le quantum en cas de divergence entre les parties.
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Francine Juteau |
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Commissaire |
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Me Antoine Berthelot |
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GROUPE GAUDREAULT AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Louis Cousineau |
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TRUDEAU, PROVENÇAL, MORISSETTE & SAINT-PIERRE |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Gagné & Roy inc. c. Commission des lésions professionnelles et Maltais, C.A., Montréal, 500-09-014517-049, 21 juillet 2004, j. Forget.
[3] Gagné & Roy inc. et Maltais,
C.L.P.
[4] Marin et Société canadienne de métaux
Reynolds ltée,
[5] Gagné & Roy inc. et Maltais,
C.L.P.
[6] Gagné & Roy inc. c. Commission
des lésions professionnelles et Maltais, C.S. Montréal,
[7] Précitée, note 2.
[8] L.R.Q., c. S-2.1.
[9] Précitée, note 3.
[10] 550-17-000945-038, 28 janvier 2004, j. M. Bédard.
[11] Lapointe c. Domtar inc.,
[12] Lapointe c. Domtar inc.,
[13] C.L.P.
[14] Précitée, note 11.
[15] Précitée, note 13.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.