Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

26 avril 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

167575-72-0108-2

 

Dossier CSST :

119237543

 

Commissaire :

Francine Juteau

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Normand Deslauriers, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gagné & Roy inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Clément Maltais

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 août 2001, Gagné & Roy inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 21 août 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]                Par cette décision la CSST accueille la plainte logée par le travailleur le 27 mars 2001 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP) et ordonne à l’employeur de verser à monsieur Clément Maltais (le travailleur) les heures manquantes pendant la période du 13 mars au 26 mars 2001 inclusivement, conformément à l’article 60 de la LATMP. La CSST réserve sa compétence à se prononcer sur le quantum en cas de divergence entre les parties.

[3]                L’audience s’est tenue à Montréal le 13 décembre 2004 à laquelle assistaient les procureurs des parties.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que l’article 32 de la LATMP ne trouve pas application en l’espèce puisque le travailleur n’a pas été victime d’une sanction ou d’une mesure de représailles et soumet subsidiairement que si cette disposition est applicable en l’espèce, l’employeur s’est conformé à la LATMP et a appliqué les dispositions de l’article 60 de la LATMP.

MOYEN PRÉALABLE

[5]                En début d’audience, maître Berthelot, procureur de l’employeur, soumet que les dispositions de l’article 32 de la LATMP ne sont pas applicables en l’espèce et il veut faire rejeter la plainte déposée par le travailleur sur cet aspect. En fait, maître Berthelot réitère un argument présenté précédemment devant la Commission des lésions professionnelles et devant d’autres instances, concernant le même dossier. Il soutient que ces instances n’ont pas vidé la question, la Cour d’appel, dans sa décision[2] rendue le 21 juillet 2004, ayant conclu que la question était prématurée, les parties n’étant qu’au stade préliminaire du dossier. Maître Cousineau, procureur du travailleur, s’objecte vigoureusement à la reprise de la discussion sur l’applicabilité des dispositions de l’article 32 de la LATMP en l’espèce.

[6]                La Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut revenir sur cette question, tel que le soumet à juste titre maître Cousineau, celle-ci ayant été débattue à toutes les instances antérieures alors qu’à chaque fois, le moyen de l’employeur devait être rejeté.

[7]                En effet, le 15 avril 2002, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à la suite de la requête déposée par l’employeur le 27 août 2001 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 21 août 2001. L’audience n’a porté que sur le moyen préalable soulevé par l’employeur ainsi rapporté par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision[3] du 9 juillet 2002 :

[7]        L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la plainte déposée par monsieur Maltais à la CSST au motif que le litige sur l'interprétation de l'article 60 de la loi qui fait l'objet de celle-ci ne constitue pas une sanction ou une mesure au sens de l'article 32 et par conséquent, que cet article n'a pas d'application dans la présente affaire.

[8]                Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles analyse la jurisprudence[4] soumise par l’employeur et détermine que la prétention de l’employeur ne peut être retenue puisque l’utilisation par le travailleur de l’article 32 de la LATMP constitue un recours approprié :

[29]      Avec respect, le tribunal ne s'estime pas lié par les décisions rendues par la Cour d'appel dans les affaires Marin et Purolator.

 

[...]

 

[32]      Le traitement de questions monétaires liées à l'application de l'article 60 (quatorze premiers jours) ou encore des articles 1805 (assignation temporaire) ou 2426 (réintégration au travail) dans le cadre de l'article 32 fait l'objet d'une abondante jurisprudence de la Commission d'appel7 et de la Commission des lésions professionnelles8 et le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter celle-ci.

 

[33]      Il est vrai qu'une mésentente concernant l'application de l'article 60 ne constitue pas, à proprement parler, une mesure de représailles ou une sanction imposée par l'employeur au travailleur parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit prévu par la loi.  C'est davantage par analogie, en interprétant de manière large les notions de sanction et de mesure, qu'il y a ouverture au recours de l'article 32. [...]

__________

5    180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

6.   242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

         Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

7    Rousseau et Matériel industriel ltée, 13954-62-8905, 1991-10-01, G. Lavoie;  Abitibi Price inc. et Bergeron, [1992] C.A.L.P. 444 ;  Jobin et Salaison Olympia, C.A.L.P. 35326-62-9201, 1993-03-23, M. Lamarre;  Branchaud et Bridgestone Firestone Canada inc., C.A.L.P. 50886-63-9303, 1994-03-14, S. Di Pasquale;  Bérubé et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, C.A.L.P. 56224-09-9401, 1994-07-11, J.M. Dubois;  Brais et Les Ascenseurs Idéal Cie ltée, [1998] C.A.L.P. 62 :  Girard et Sico inc., [10998] C.A.L.P. 86, révision rejetée, 88518-09-9705, 1998-04-28, M. Carignan.

8    Harper et Centre Molson inc., C.L.P. 93196-60D-9711, 1998-07-14, A. Archambault;  Isabelle et Arno électrique ltée, C.L.P. 107646-04-9812, 1999-05-21, H. Thériault, révision rejetée 107646-04-9812-R, 2002-01-10, G. Marquis;  Plante et Agropur (Fromagerie Corneville), C.L.P. 102050-62-9806, 1999-05-28, J.G. Roy;  Les déménagements C. Turcotte enr. et Kelley, C.L.P. 135594-05-0004, 2000-09-18, F. Ranger;  Ogesco construction et Bolduc, C.L.P. 166665-03B-0108, 2001-10-30, C. Lavigne;  Maison Marcoux inc. et Lehouillier, C.L.P. 166669-03B-0108, 2001-11-20, R. Jolicoeur;  A.F.G. industries ltée (Glaverbec) et Grant, C.L.P. 134313-32-0003, 2001-12-10, C. Lessard;  Corbec et Laberge, C.L.P. 161239-31-0104, 2002-02-15, H. Thériault.

 

 

[9]                À la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 juillet 2002, l’employeur présente à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation de cette décision. La Commission des lésions professionnelles saisie de l’affaire le 17 juin 2003, conclut dans sa décision[5] du 3 octobre 2003 que la requête de l’employeur doit être rejetée. La Commission des lésions professionnelles considère qu’aucune erreur de droit manifeste portant sur l’interprétation des articles 32 et 242 n’a été commise.

[10]           L’employeur porte la décision de la Commission des lésions professionnelles en appel à la Cour supérieure. L’honorable juge Israel S. Mass, dans sa décision[6] du 13 avril 2004, rejette la requête de l’employeur et conclut qu’il n’a pas à intervenir, que la décision de la Commission des lésions professionnelles est motivée et :

Le Tribunal, ici aujourd’hui, ne peut pas se substituer à ce stade-ci à la décision pour dire que cette interprétation est manifestement déraisonnable, d’autant plus qu’on n’a pas entendu le mérite même de l’affaire pour déterminer le fond du litige.

 

 

[11]           Finalement, la décision de la Cour supérieure est portée en appel par l’employeur à la Cour d’appel. Le 21 juillet 2004[7], l’honorable juge André Forget discute de l’argument soumis par l’employeur voulant que l’article 32 de la LATMP lui impose un fardeau de preuve en raison de la présomption prévue à cette disposition. Le juge conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder le recours en révision judiciaire puisqu’il s’agit d’une décision interlocutoire considérant que les parties n’en sont qu’au stade préliminaire et qu’il appartiendra à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer ou non la présomption et que l’argument que l’employeur veut invoquer pourra être présenté au fond du litige.

[12]           Considérant les recours entrepris par l’employeur et la réponse des différentes instances, la Commission des lésions professionnelles estime que la question de déterminer si les dispositions de l’article 32 de la LATMP sont applicables en l’espèce, a été entièrement discutée. Ce moyen de droit a fait l’objet d’une décision finale. L’employeur a amplement eu l’occasion de faire valoir ses arguments à chaque étape du processus. La Cour d’appel a rejeté sa requête. La Commission des lésions professionnelles prend donc pour acquis que la plainte formulée par le travailleur en vertu de l’article 32 était un recours approprié. La Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment elle pourrait revenir sur cette question, considérant les décisions rendues par les différentes instances.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le recours prévu à l’article 32 de la LATMP constitue un moyen approprié en l’espèce. Ils estiment que cette question a fait l’objet d’un débat à différents paliers et que la décision de la Cour d’appel a mis un terme à ce débat.

[14]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la base de l’indemnité de remplacement du revenu doit correspondre à la perte réelle subie par le travailleur sinon, ce dernier risque de subir un enrichissement sans cause. Dans le présent cas, l’employeur n’a pas fait preuve de discrimination ou de représailles auprès du travailleur. Il y a donc lieu, selon lui, de renverser la décision rendue par la CSST et de rejeter la plainte formulée par le travailleur. Il estime que la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles sur le refus d’annualiser les revenus d’un travailleur pour éviter un enrichissement sans cause peut, par analogie, être transposée en l’espèce.

[15]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’indemnité que doit recevoir le travailleur doit refléter sa capacité de travail au niveau des gains. Bien que l’argument de l’enrichissement sans cause puisse avoir un certain poids, il souligne qu’agir autrement que d’indemniser la capacité de travail peut risquer d’appauvrir un travailleur. Il souligne l’exemple d’un travailleur qui ne travaillerait pas une journée donnée mais qui aurait pu travailler ailleurs. Or, ce n’est pas parce que l’employeur ne requiert pas ses services cette journée-là que sa capacité de travail en est pour autant altérée. Il estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence majoritaire sur cet aspect.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue le 21 août 2001 par la CSST est bien fondée, s’il y a lieu d’accueillir la plainte présentée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la LATMP et s’il y a lieu d’ordonner à l’employeur de verser au travailleur le montant pour les heures manquantes pour la période du 13 mars au 26 mars 2001.

[17]           Monsieur Clément Maltais est à l’emploi de Gagné & Roy inc. à titre de couvreur. Le 12 mars 2001, il subit un accident du travail. Cet événement est déclaré à son employeur le 14 mars 2001 et la CSST accepte, dans une décision rendue le 12 avril 2001, de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 mars 2001. Cette décision a été contestée par l’employeur mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale.

[18]           À la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur reçoit le paiement d’une somme par l’employeur représentant son salaire pour les quatorze premiers jours suivant sa lésion professionnelle tel que le prévoit l’article 60 de la LATMP :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[19]           Les parties admettent, lors de l’audience, que pour la période du 12 mars au 23 mars 2001, le travailleur a été payé pour les heures suivantes :

            12 mars 2001           10 heures

            13 mars 2001           0 heure

            14 mars 2001           0 heure

            15 mars 2001           1 heure

            16 mars 2001           8 heures

            19 mars 2001           9 heures

            20 mars 2001           10 heures

            21 mars 2001           9,5 heures

            22 mars 2001           0 heure

            23 mars 2001           0 heure

 

 

[20]           À l’audience, les parties admettent que le travailleur ne possédait pas de permis de conduire et qu’il n’avait pas la possibilité de se voyager seul de Montréal, lieu de sa résidence, à Mirabel, lieu du chantier. Entre le 12 mars et le 23 mars 2001, les collègues de travail de monsieur Maltais n’ont pas travaillé certaines journées en raison de la température et le collègue de covoiturage du travailleur s’est absenté certaines journées.

[21]           Le travailleur dépose à la CSST une plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP le 27 mars 2001.

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[22]           Suivant l’information consignée par le travailleur au formulaire déposé à la CSST, il soumet avoir illégalement été l’objet d’une sanction le 27 mars 2001 parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 12 mars 2001.

[23]           Afin que la Commission des lésions professionnelles puisse déclarer bien fondée la plainte du travailleur, ce dernier doit démontrer que la mesure ou la sanction prise à son égard est illégale en démontrant un lien entre cette mesure ou cette sanction et la survenance d’une lésion professionnelle ou l’exercice d’un droit prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail[8] (la LSST).

[24]           Pour facilité la démonstration de ce lien, l’article 255 de la LATMP prévoit une présomption en faveur du travailleur :

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[25]           Préalablement à l’examen de la présomption édictée à l’article 255 de la LATMP, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les conditions d’ouverture au recours prévu à l’article 32 de la LATMP sont satisfaites.

[26]           Monsieur Maltais, qui est à l’emploi de Gagné & Roy inc, a soumis une plainte conformément aux dispositions de l’article 253 de la LATMP qui prévoit ce qui suit :

253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 


Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

[27]           Le travailleur a transmis copie de sa plainte à la CSST le 27 mars 2001 et il allègue avoir été l’objet d’une mesure ou d’une sanction le 27 mars 2001.

[28]           Le travailleur a choisi de soumettre une plainte à la CSST plutôt que de recourir à une procédure de grief.

[29]           De plus, le travailleur prétend avoir subi une sanction par le fait de ne pas avoir reçu le versement complet de son salaire pour les quatorze premiers jours d’incapacité, à la suite de sa lésion professionnelle du 12 mars 2001. Plus précisément, celui-ci allègue avoir été victime de cette sanction le 27 mars 2001, date où il a reçu le paiement des sommes dues en vertu de l’article 60 de la LATMP.

[30]           Or, cet aspect a fait l’objet de discussions et de décisions par les différentes instances intervenues précédemment et l’employeur fait valoir ici le même moyen préalable qu’il a déjà soulevé devant celles-ci.

[31]           Considérant tout ce qui a été dit à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles prend pour acquis que le travailleur a subi une sanction ayant en ce sens été privé du versement complet de son salaire pour les quatorze premiers jours d’incapacité suivant la lésion professionnelle.

[32]           En effet, dans la décision[9] rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 juillet 2002, en réponse à la question préalable alors soulevée par l’employeur voulant que l’interprétation de l’article 60 de la LATMP ne constitue pas une sanction ou une mesure au sens de l’article 32, la Commission des lésions professionnelles a décidé que, « c’est par analogie, en interprétant de manière large les notions de sanction et de mesure, qu’il y a ouverture au recours de l’article 32 ».

[33]           Ainsi, le recours formulé par le travailleur rencontre l’ensemble des conditions d’ouverture prévues à l’article 32 de la LATMP.

[34]           De plus, le travailleur peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 255 de la LATMP, s’il démontre que cette sanction a été prise dans les six mois de la date où il a été victime d’une lésion professionnelle ou de l’exercice d’un droit que lui confère la LATMP.

[35]           Ainsi, les éléments constitutifs de la présomption prévue à l’article 255 de la LATMP ont été démontrés en l’espèce, puisque la sanction a été exercée le 27 mars 2001 alors que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 mars 2001.

[36]           Considérant ces éléments, le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 255 de la LATMP. Cette présomption peut toutefois être renversée par l’employeur à qui il incombe de démontrer par une preuve prépondérante qu’il a exercé la sanction à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

[37]           L’employeur soumet qu’il s’est conformé aux dispositions de la LATMP et qu’il a payé au travailleur les sommes dues en vertu de l’article 60 de la LATMP. C’est-à-dire, qu’il a versé au travailleur le salaire pour les journées où il aurait normalement travaillé, excluant les jours de pluie et les jours où le compagnon du travailleur, qui le transportait de son domicile au lieu de travail, n’est pas entré au travail.

[38]           Les dispositions de l’article 60 de la LATMP prévoient ce qui suit :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[39]           L’employeur soumet que le texte de l’article 60 est clair et qu’il ne porte pas à interprétation. Il indique clairement que 90 % du salaire net du travailleur doit lui être versé pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, n’eut été de son incapacité. Or, l’employeur soumet que n’eut été de son incapacité, le travailleur n’aurait pas travaillé certaines journées. Il estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la plainte du travailleur.

[40]           Maître Berthelot soumet également que les dispositions de l’article 60 sont très claires et que cette disposition fait référence à un régime autonome, différent de celui prévu à l’article 67 de la LATMP qui protège la capacité de gains à long terme. Il souligne que cette disposition prévoit d’indemniser pour la perte réelle que subit le travailleur. Il se réfère à l’objectif de la LATMP et à l’intention du législateur de protéger la perte réelle du revenu du travailleur et n’ayant pas pour but de créer un enrichissement sans cause ou de créer un avantage indu pour le travailleur. Il estime que le raisonnement développé par la Cour supérieure dans l’affaire Les Restaurants McDonald du Canada limitée c. Commission des lésions professionnelles[10] peut être transposé dans la présente affaire puisque la Cour supérieure conclut dans cette affaire qu’il y a lieu de protéger le travailleur pour la perte de gains subie et non pour favoriser un enrichissement sans cause.

[41]           Maître Berthelot convient qu’il existe deux courants jurisprudentiels relativement à l’interprétation de l’article 60 de la LATMP et soumet que la Cour suprême du Canada dans l’affaire Domtar[11] n’a pas remis en cause le principe retenu par la Cour d’appel[12] concernant l’expression « aurait normalement travaillé » et qu’il y a lieu de retenir que la position de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles va à l’encontre des objectifs de la LATMP et de l’opinion des tribunaux supérieurs.

[42]           Pour sa part, maître Cousineau soumet que la jurisprudence constante de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles tend plutôt à favoriser l’indemnisation de la perte de capacité et non la seule perte de gains. Pour sa part, il soumet la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Construction DJL inc. et Allain[13] qui interprète de façon contraire les conclusions de la Cour suprême dans l’affaire Domtar[14]. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles fait une analyse de la jurisprudence sur la question de l’interprétation de l’article 60 de la LATMP et conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir des facteurs extrinsèques aux fins de déterminer le salaire que le travailleur aurait normalement gagné au cours des quatorze premiers jours.

[43]           L’analyse de l’ensemble de la jurisprudence soumise par les parties amène la Commission des lésions professionnelles à conclure que la jurisprudence actuelle de la Commission des lésions professionnelles est majoritaire pour déterminer que le paiement de l’indemnité correspondant au salaire que le travailleur aurait normalement gagné au cours des quatorze premiers jours qui suivent la lésion professionnelle doit être établi sans considération de facteurs extrinsèques. En l’espèce, il s’agit de facteurs reliés à la température ou au fait que le compagnon qui voyageait monsieur Maltais ne s’est pas rendu au travail certaines journées.

[44]           La Commission des lésions professionnelles n’a pas l’intention de reprendre l’analyse de la jurisprudence, cet exercice a été réalisé par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Construction DJL inc. et Allain[15] qui a procédé à une analyse exhaustive de la question. La Commission des lésions professionnelles estime que les arguments soumis par l’employeur en l’espèce ne permettent pas de s’écarter de la position majoritaire retenue par la Commission des lésions professionnelles relativement à l’interprétation de l’article 60 de la LATMP.

[45]           L’employeur n’a donc pas démontré de façon prépondérante qu’il a renversé la présomption parce que la sanction exercée à l’égard du travailleur l’aurait été pour une autre cause juste et suffisante.

[46]           De la sorte, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au paiement complet des quatorze journées qu’il aurait normalement travaillées après sa lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 27 août 2001 de Gagné & Roy inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 21 août 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que l’employeur doit verser à monsieur Clément Maltais, le travailleur, les heures manquantes pour la période du 13 mars au 26 mars 2001;

RÉSERVE sa compétence à se prononcer sur le quantum en cas de divergence entre les parties.

 

 

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Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Antoine Berthelot

GROUPE GAUDREAULT AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Louis Cousineau

TRUDEAU, PROVENÇAL, MORISSETTE & SAINT-PIERRE

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Gagné & Roy inc. c. Commission des lésions professionnelles et Maltais, C.A., Montréal, 500-09-014517-049, 21 juillet 2004, j. Forget.

[3]          Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 9 juillet 2002, C.-A. Ducharme.

[4]          Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 ; Purolator Courrier ltée c. Hamelin, C.A. 500-09-007114-986, 31 janvier 2002, jj. Beauregard, Deschamps et Letarte.

[5]          Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 3 octobre 2003, G. Godin.

[6]          Gagné & Roy inc. c. Commission des lésions professionnelles et Maltais, C.S. Montréal, 500-17-017850-036, 13 avril 2004, j. Mass.

[7]          Précitée, note 2.

[8]          L.R.Q., c. S-2.1.

[9]          Précitée, note 3.

[10]        550-17-000945-038, 28 janvier 2004, j. M. Bédard.

[11]        Lapointe c. Domtar inc., [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C.).

[12]        Lapointe c. Domtar inc., [1991] C.A.L.P. 957 (C.A.).

[13]        C.L.P. 120439-01C-9907, 28 août 2000, L. Desbois.

[14]        Précitée, note 11.

[15]        Précitée, note 13.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.