Transylve inc. et Lavictoire

2008 QCCLP 7168

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

Le 11 décembre 2008

 

Région :

Mauricie-Centre du Québec

 

Dossier :

357176-04B-0808

 

Dossier CSST :

133333963

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

Réjean Potvin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Transylve inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Stéphane Lavictoire

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 août 2008, Transylve inc. (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 août 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme la décision rendue initialement le 19 juin 2008, déclare que les conditions d’application de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne sont pas rencontrées, déclare que la suspension des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 26 mai 2008 au 10 juin 2008 n’est pas justifiée et que la CSST doit verser au travailleur des indemnités auxquelles il a droit pour cette période.

[3]                L’employeur tout comme monsieur Stéphane Lavictoire (le travailleur) sont absents à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 14 novembre 2008. Toutefois, l’employeur a transmis une argumentation écrite préalablement à l’audience et a demandé au tribunal de la considérer dans le cadre du délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période s’échelonnant du 26 mai 2008 au 11 juin 2008 puisqu’il a refusé, sans motif valable, d’effectuer l’assignation temporaire à des travaux cléricaux autorisés par son médecin traitant.

 

LES FAITS

[5]                Le travailleur occupe l’emploi d’opérateur de chariot élévateur chez l’employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 15 mai 2008. En descendant du chariot élévateur qu’il conduit, le travailleur tombe d’une hauteur qu’il estime à environ cinq pieds et se percute l’abdomen au sol.

[6]                Le jour même il consulte le docteur Gourdeau qui pose le diagnostic de contusion  thoracique  droite  et demande une radiographie pour éliminer les fractures des côtes. Il mentionne également un diagnostic de contusion pulmonaire, prescrit du dilaudid et autorise un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2008.

[7]                Le 16 mai 2008, le travailleur consulte le docteur Héroux qui pose un diagnostic de contusion au thorax droit, mentionne l’absence de fracture et de pneumo-thorax, prescrit des narcotiques et du repos et autorise un arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2008.

[8]                Le 26 mai 2008, le travailleur revoit le docteur Gourdeau qui réitère le diagnostic de contusions thoraciques droites, prescrit des analgésiques, réfère à un repos relatif pour deux semaines et autorise des travaux légers cléricaux pour deux semaines.

 

 

[9]                Malgré le fait que le docteur Gourdeau autorise une assignation à des travaux légers à compter du 26 mai 2008, soit des travaux de type clérical, le travailleur refuse de les faire en raison des douleurs qu’il ressent. Il ne conteste toutefois pas de manière formelle l’avis de son médecin traitant.

[10]           Le 9 juin 2008, le travailleur consulte le docteur Davidson qui pose le diagnostic de fractures des 5e et 6e côtes droites et indique que ces fractures sont visualisées à la radiographie de contrôle qu’il effectue le jour même. Il note que le patient n’a pu retourner au travail depuis l’accident. Il prescrit à nouveau des narcotiques de même que des travaux légers et prévoit revoir le travailleur le 25 juin 2008.

[11]           Le 19 juin 2008, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle suspend l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 30 mai 2008 et ce, jusqu’au 10 juin 2008. Comme principal motif au soutien de cette suspension, la CSST réfère à l’article 142 de la loi et indique que le travailleur, depuis le 27 mai 2008, a omis ou refusé d’exécuter le travail que l’employeur lui a assigné temporairement, conformément à l’article 179 de la loi. La révision administrative a infirmé cette suspension au motif que l’assignation temporaire n’est pas valide et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[12]           Les membres issus des assignations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que l’autorisation d’assigner le travailleur à des travaux légers de type clérical, émise par le médecin qui a charge, satisfait aux critères de l’article 179 de la loi et, de ce fait, constitue une assignation temporaire valide. À défaut de contestation par le travailleur de l’avis de son médecin conformément aux articles 37 et suivants de la Loi sur la santé et sécurité du travail[2], la CSST était bien fondée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu au cours de la période s’échelonnant du 26 mai au 11 juin 2008, conformément à l’article 142 de la loi.

[13]           Ils sont donc d’avis d’accueillir la requête déposée par l’employeur le 25 août 2008 et d’infirmer la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 août 2008 à la suite d’une révision administrative.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période s’échelonnant du 26 mai 2008 au 11 juin 2008.

[15]           Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est prévu à l’article 44 de la loi qui se lit comme suit :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

(Notre soulignement)

 

 

[16]           Par ailleurs, l’article 142 de la loi prévoit des situations particulières où la CSST peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité. Cet article se lit comme suit :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a)  fournit des renseignements inexacts;

 

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

 

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

(Notre soulignement)

 

 

[17]           Pour sa part, l’article 179 de la loi prévoit la possibilité pour un employeur, au cours de la période où le travailleur est incapable d’effectuer son emploi régulier, de l’assigner temporairement à d’autres tâches. Il se lit comme suit :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

(Nos soulignements)

 

 

[18]           Cette disposition législative prévoit donc la possibilité pour un employeur d’assigner temporairement un travailleur à d’autres tâches que celle qu’il effectue au cours de la période où il est en incapacité d’effectuer ses tâches régulières.

[19]           Évidemment, un tel droit est assujetti au consentement du médecin qui a charge qui considère que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail, que ce travail ne comporte pas de dangers pour la santé et la sécurité et est favorable à la réadaptation du travailleur.

[20]           La CSST a conçu un formulaire qu’elle remet aux employeurs lorsqu’ils désirent se prévaloir de la possibilité d’assigner temporairement un travailleur à d’autres tâches.

[21]            En l’espèce, le tribunal constate que ledit formulaire n’a pas été complété par le docteur Gourdeau au moment où il a autorisé un retour au travail dans des travaux légers de type clérical. La CSST, dans le cadre de la décision rendue à la suite de la révision administrative, a considéré que les tâches allégées autorisées par le docteur Gourdeau ne constituaient pas une assignation temporaire conforme à la loi puisque le médecin n’avait pas complété un formulaire prescrit par la CSST.

[22]           Est-ce que l’omission de compléter le formulaire d’assignation temporaire conçu par la CSST a pour effet d’invalider une assignation temporaire?

[23]           Le tribunal ne le croit pas pour les motifs ci-après exposés.

[24]           En effet, le tribunal partage la position reprise dans plusieurs décisions du présent tribunal selon laquelle la procédure d’assignation temporaire, pour être valide, n’exige pas un tel niveau de formalisme.

[25]           Dans l’affaire Brisebois et Volailles Grenville inc.[3], la Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer sur la validité d’une assignation temporaire, tout comme dans le présent dossier. Bien que la travailleuse était informée du consentement du médecin traitant à l’assignation temporaire que proposait l’employeur, elle refusait de s’y conformer tant que le formulaire signé par son médecin ne serait pas déposé chez l’employeur pour qu’elle puisse le voir de ses propres yeux.

[26]           Le tribunal s’exprime ainsi sur le niveau de formalisme requis pour conclure à la validité d’une assignation temporaire :

[39] L’article précité ne soumet l’expression de la volonté de l’employeur d’assigner le travailleur à un travail déterminé et celle du consentement du médecin qui en a charge à aucun formalisme particulier, en termes de libellé, de document écrit ou de formulaire prescrit3. L’important c’est que les composantes pertinentes du travail assigné (en regard des trois critères énumérés au premier alinéa de l’article 179) soient connues et que l’accord du médecin traitant ne fasse pas de doute. Exiger en cette matière un formalisme à outrance, comme le voudrait la travailleuse, aurait pour conséquence d’entraver indûment l’application concrète et pratique de la loi4.

 

[40] Rien dans la preuve administrée ne démontrant en quoi l’assignation temporaire à du travail de bureau faite le 23 mai 2000 ne respectait pas les exigences de fond de la loi, le tribunal ne peut conclure que la travailleuse avait un motif raisonnable de refuser ou d’omettre de s’en acquitter dès à compter du lendemain. La CSST était donc justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la travailleuse à compter du 24 mai 2000. En conséquence, la contestation doit être rejetée à cet égard.

_________

3 Bourassa et Hydro-Québec, 111311-04-9903, 00-09-22, M. Carignan

4 Ville de Laval et Lalonde, 22936-61-9011, 91-06-20, J.-M. Duranceau, (J3-13-18).

 

(Nos soulignements)

 

 

[27]           De même, dans l’affaire Manning et Premier horticulture ltée[4], une cause comportant des faits similaires au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée comme suit :

[52] En outre, il est généralement reconnu qu’un employeur doit préciser au médecin le travail spécifique qu’il entend assigner au travailleur, afin que le médecin puisse se prononcer à savoir si ce travail rencontre les critères énoncés à l’article 179 de la loi5. Par contre, on n’exige pas toujours que l’avis du médecin soit consigné sur le formulaire administratif prévu par la CSST, ni qu’il soit écrit, ni même qu’il comporte une réponse spécifique à chacune des trois questions reliées aux critères de l’article 1796.

 

_________

5 Société canadienne des postes et Thibault, [1987] C.A.L.P. 377 ;  Mueller Canada inc. et Lavoie, [1987] C.A.L.P. 506 ;  Jonquière et Corneau, [1989] C.A.L.P. 14 ;  Bourgault et Marcel Lauzon inc. [1992] C.A.L.P. 188 ;  Bombardier inc. et Côté, C.A.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, M. Lamarre; J.M. Asbestos inc. et Marcoux, C.A.L.P. 72559-05-9508, 26 juillet 1996, C. Demers;  Métallurgie Brasco inc. et Jomphe, C.L.P. 114861-01B-9904, 16 juin 2000, C. Bérubé;  Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.

6 Ville de Laval et Lalonde, C.A.L.P. 22936-61-9011, 20 juin 1991, M. Duranceau; Bourassa et Hydro-Québec, C.L.P. 111311-04-9903, 22 septembre 2000, M. Carignan.

 

 

[28]           Le tribunal poursuit en réitérant un principe fondamental d’interprétation des lois comme suit :

[60] Le tribunal ne peut non plus avoir une interprétation de la loi d’une rigidité telle que l’on ne doive plus que se plier à sa lettre et non à son esprit et se plier à la lettre des formulaires et non à l’avis y clairement exprimé. En l’occurrence, il apparaît plus que probable que le médecin du travailleur ait approuvé les assignations proposées et jugé qu’elles respectaient les critères de l’article 179 de la loi, et ce, même s’il n’a pas coché les réponses à ces questions spécifiques.

 

(Notre soulignement)

 

 

[29]           La soussignée partage l’interprétation de l’article 179 de la loi proposée par ces décisions.

[30]           En appliquant les principes établis par la jurisprudence citée, le tribunal doit s’assurer que le médecin qui autorise des travaux légers respecte les trois conditions d’application de l’article 179.

[31]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que le docteur Gourdeau, lorsqu’il a autorisé un retour au travail dans des travaux légers de type clérical, était convaincu que le travailleur était raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail sans quoi il n’aurait pas fait cette recommandation. Ce faisant, il était évidemment d’accord avec le fait que le travail ne comportait pas de dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur sans quoi il n’aurait pas, de sa propre initiative, proposé de tels travaux.

[32]           Quant au fait que cette assignation était favorable à la réadaptation, rien dans la preuve offerte ne permet d’en douter. D’autant plus que le docteur Davidson, qui est le premier médecin à poser le diagnostic de fracture, autorise tout de même des travaux légers malgré le constat médical qu’il fait.

[33]           Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que les tâches allégées autorisées par le docteur Gourdeau à compter du 26 mai 2008 constituent une assignation temporaire de travail valide au sens de l’article 179 de la loi.

[34]           De ce fait, le tribunal est d’avis que la CSST avait le droit de suspendre les indemnités du travailleur conformément à l’article 142, 2 e) de la loi.

[35]           De l’avis du tribunal, le travailleur était tenu de faire cette assignation temporaire, car elle était autorisée par son médecin qui a charge, et que le travailleur ne l’a pas contestée en se prévalant des mécanismes prévus aux articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et sécurité du travail.

[36]           Ces articles prévoient ce qui suit :

37.  Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.

 

S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.

 

La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.

__________

1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.

 

(Nos soulignements)

 

 

37.1.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

 

37.2.  La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1 .

 

La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

 

 

37.3.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.

__________

1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.

 

 

[37]           En ce sens, la soussignée rejoint la position retenue par le tribunal dans l’affaire Manning précitée[5].

[38]           À défaut de se prévaloir de ce moyen de contestation, le travailleur était tenu de faire le travail que lui assignait son employeur, ce qu’il n’a pas fait.

[39]           Le tribunal est conscient qu’une investigation médicale plus poussée a démontré que le travailleur avait des fractures aux côtes qui pouvaient générer des douleurs importantes. Cependant, ces trouvailles ne permettent pas de revenir en arrière et de faire renaître un droit à l’indemnité de remplacement du revenu qui s’est éteint par l’omission du travailleur de contester l’assignation temporaire autorisée par son médecin.

[40]           Au surplus, et tel que mentionné plus haut, le docteur Davidson, qui est le premier à poser le diagnostic de fractures des côtes, autorise tout de même une assignation à des travaux légers en date de sa consultation, soit le 9 juin 2008.

[41]           Ainsi, même si hypothétiquement le tribunal faisait rétroagir le diagnostic de fractures des côtes à la date de la consultation auprès du docteur Gourdeau, soit le 26 mai 2008, ceci ne constitue pas une preuve d’incapacité à cette date et ne change rien quant au fait que le travailleur n’a pas contesté l’assignation temporaire.

[42]           Vu ce qui précède, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période s’échelonnant du 26 mai 2008 au 11 juin 2008.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Transylve inc.,l’employeur, le 25 août 2008;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 août 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période s’échelonnant du 26 mai 2008 au 11 juin 2008.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

Madame Nathalie Beaudoin

DEMERS BEAULNE & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c.S-2.1.

[3]           C.L.P. 157910, 29-11-02, J-F Martel.

[4]           C.L.P. 181536-09-0203, 10-03-03, L. Desbois. Voir au même effet : Bestar inc. et Lapierre, C.L.P. 200160-03B-0302, 30-05-03, R. Savard, Pointe-Nor inc. et Drolet, C.L.P. 252054-08-0501, 06-05-05, P. Prégent.

 

 

 

 

[5]           Voir note 4.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.