[1] LA COUR, - Statuant sur le pourvoi d’un jugement rendu le 10 avril 2003 par la Cour du Québec, Chambre civile, district de Hull (l’honorable Lynne Landry), qui a rejeté la demande de l’appelante;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Morissette et Dutil;
[4] REJETTE l’appel, sans frais vu les circonstances.
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MOTIFS DU JUGE DALPHOND |
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[5] L’appelante, une entreprise de gestion de la forêt dont les actionnaires sont des propriétaires de forêts privées, a conclu un contrat d’une durée de trois ans avec les intimés Rasmussen et Courchesne où ces derniers déclaraient agir pour une société à être constituée. De fait, une personne morale a été constituée en vertu du droit ontarien après la signature du contrat. Ce dernier a été résilié par les intimés à la fin de sa première année. Ce pourvoi traite des dommages subis, s’il en est, par l’appelante à la suite de la résiliation du contrat, de la possibilité d’obtenir une condamnation à l’égard de la personne morale, ajoutée comme partie à l’instance cinq ans après la résiliation du contrat, et de la responsabilité personnelle des intimés, le cas échéant, à la suite de la signature d’un contrat préincorporatif.
CONTEXTE FACTUEL
[6] Le 11 juillet 1994, l’appelante, une société spécialisée dans le développement des forêts de l’Outaouais, regroupant des propriétaires de forêts privées, et les intimés Rasmussen et Courchesne, deux résidants ontariens, signent un contrat pour l’exploitation et la valorisation d’une vaste terre à bois appartenant à ces derniers. Le contrat, rédigé en anglais, est d’une durée de trois ans et contient une clause d’arbitrage. Il intervient entre, d’une part, « THE COMPANY », soit l’appelante, et, d’autre part, « THE OWNER » décrit comme « Rasmussen, Thomas and Courchèsne, Carolyn ». À la fin, il est ainsi signé à la ligne « THE OWNER » : « Rasmussen in trust for a company to be incorporated ».
[7] Le 10 août 1994, une deuxième entente intervient qui précise le prix payable par l’appelante à l’égard des arbres qu’elle coupera pour vente à des tiers (« stumpage fees »). Elle comprend la clause suivante :
The owner and the company agree that the stumpage fees wrote down under clause 4 will be in effect until March 31, 1995. In consequence, both parties will have to agree over revised stumpage fees in order to carry on with the harvesting after that date.
[8] Les parties reconnaissent que l’entente d’août complète le contrat de juillet et forme avec ce dernier l’ensemble contractuel[1].
[9] Le 12 août 1994, les intimés Rasmussen et Courchesne font incorporer en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, c. B-16 (Loi ontarienne), la société Lamira Development Corp. (Lamira). Cette dernière devient propriétaire de la terre le 17 janvier 1995.
[10] À l’été 1994, l’appelante fait un inventaire de la forêt et complète au nom de Lamira plusieurs formulaires distribués par le ministère des Ressources naturelles du Québec, appelés « prescriptions », afin d’obtenir un financement disponible pour des activités de coupe sélective dans les forêts privées dans le but de les revaloriser. Elle effectue aussi des démarches auprès de la municipalité relativement à sa réglementation forestière. Entre février et mars 1995, l’appelante effectue des travaux de martelage et de coupe sur le terrain. Le bois est laissé en bordure d’un chemin de bois et doit être sorti au cours de l’été pour vente par l’appelante à des tiers.
[11] Au printemps 1995, les parties sont incapables de s’entendre sur le prix applicable au bois coupé à compter du premier avril et après de vaines négociations, les intimés mettent fin au contrat en juillet 1995. À cette période, des travaux concernant seulement 15 des 25 hectares de la première prescription ont été réalisés.
[12] En septembre 1995, l’appelante expédie à Rasmussen une facture de 21 355,17 $, puis entreprend des procédures en injonction contre les intimés Rasmussen et Courchesne pour les empêcher de donner suite à leur avis de terminaison du contrat.
[13] En mars 2000, les procédures de l’appelante sont amendées. D’abord, l’action en injonction est transformée en simple réclamation de la somme de 21 355,17$ (ce qui entraînera son transfert à la Cour du Québec). Ensuite, l’appelante obtient la permission d’y ajouter comme partie défenderesse, Lamira.
JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC
[14] Par jugement rendu le 10 avril 2003, la juge Landry, j.c.q., rejette l’action de l’appelante au motif qu’elle serait prescrite contre Lamira et irrecevable contre les intimés Rasmussen et Courchesne qui n’ont jamais voulu s’engager personnellement. Elle ajoute que de toute façon, les contrats n’ont pas été signés par Courchesne.
[15] La juge rejette aussi la demande reconventionnelle des intimés Rasmussen et Courchesne qui réclamaient 8 850 $ et 5 712 $, soit des montants d’aide financière reçus ou à être reçus du ministère des Ressources naturelles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[16] Seule l’appelante se pourvoit. Son premier moyen est que le recours n’était pas prescrit contre Lamira, la propriétaire des terrains, car le point de départ de la prescription de trois ans serait la date prévue de la fin du contrat, soit le 10 juillet 1997. Or son amendement fut fait en mars 2000. Son deuxième moyen est que l’ajout de Lamira n’était qu’une correction d’une erreur dans la désignation des parties, puisqu’il était évident que Lamira était la véritable partie à l’instance depuis le début. Son troisième moyen est que les intimés Rasmussen et Courchesne ont contracté en leur nom personnel et que leur comportement démontre une certaine confusion entre les uns et les autres, ce qui résulterait en une solidarité entre Lamira et les intimés Rasmussen et Courchesne, interruptrice de la prescription si elle a débuté avant juillet 1997.
[17] Sur le tout, elle estime que le juge de première instance devait condamner les intimés solidairement à lui verser le montant réclamé.
[18] Lors de la préparation du dossier, mes collègues et moi nous sommes interrogés sur les règles de droit applicables au contrat préincorporatif intervenu avec l’appelante (Code civil du Québec ou Loi ontarienne), la nature de ce contrat et la possibilité d’une responsabilité solidaire entre les intimés en vertu de l’art. 1525 C.c.Q., des sujets dont les mémoires des parties ne traitaient pas. À l’audience, ces points furent soulevés et l’occasion fut offerte aux parties de compléter leurs réponses par écrit après l’audition.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
[19] Les articles suivants du Code civil du Québec sont pertinents :
Art. 319. La personne morale peut ratifier l'acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle.
La ratification n'opère pas novation; la personne qui a agi a, dès lors, les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu'un mandataire à l'égard de la personne morale.
Art. 320. Celui qui agit pour une personne morale avant qu'elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n'assume pas les obligations ainsi souscrites.
Art. 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.
Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.
Art. 1660. La novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors opérer sans le consentement de l’ancien débiteur.
Elle opère aussi lorsque, par l’effet d’un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur est déchargé.
Art. 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
(je souligne)
[20] À ces dispositions, il y a lieu d’ajouter l’art. 21 de la Loi ontarienne :
21.(1) Sous réserve du présent article, la personne qui conclut un contrat oral ou écrit au nom ou pour le compte d’une société avant la constitution de celle-ci est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
(2) La société peut, dans un délai raisonnable après sa constitution, par toute mesure ou comportement qui exprime son intention d’être ainsi liée, ratifier un contrat oral ou écrit passé en son nom ou pour son compte, avant sa constitution. Dès cette ratification :
a) la société est liée par le contrat et peut en tirer parti comme si elle était déjà constituée à la date du contrat et était partie à celui-ci;
b) la personne qui s’est engagée pour la société cesse, sous réserve des dispositions du paragraphe (3), d’être liée par ce contrat et de pouvoir en tirer parti.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), indépendamment de la ratification par la société d’un contrat écrit ou oral conclu avant sa constitution, une partie au contrat peut, par voie de requête, demander à un tribunal de rendre une ordonnance déclarant que la société et la personne qui s’est engagée en son nom ou pour son compte sont tenues solidairement aux obligations résultant du contrat, ou établissant leur part respective de responsabilité. À la suite de la requête, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge opportune.
(4) La personne qui s’est engagée pour la société avant la constitution de celle-ci n’est pas liée par le contrat oral ou écrit visé au paragraphe (1) s’il contient une clause expresse à cet effet, et ne peut en tirer parti.
ANALYSE
I. Remarques introductives
[21] Il faut retenir :
a) Premièrement, que Courchesne dont le nom apparaît dans la description des parties au début du contrat originel et de l’ajout est liée tout autant que Rasmussen, même si seule la signature de ce dernier apparaît aux documents, car celui-ci agissait en tout temps comme mandataire implicite de sa copropriétaire lorsqu’il a signé le contrat en juillet 1994 et l’ajout en août 1994 (art. 2160 et 1028 C.c.Q.). Par sa demande reconventionnelle, Courchesne a confirmé ce mandat en réclamant les avantages prévus au contrat.
b) Deuxièmement, que la clause d’arbitrage a été écartée par les parties qui ont choisi de faire leur réclamation respective devant les tribunaux ordinaires (art. 940.1 C.p.c.; Lac d’amiante du Québec Ltée c. Lac d’amiante du Canada Ltée, J.E. 2000-30 (C.A.)).
c) Troisièmement, qu’on ne saurait parler en l’instance de correction dans la désignation d’une partie lorsqu’on procède en 2000, à l’ajout de Lamira comme défenderesse. En effet, toute la jurisprudence citée par l’appelante en matière de désignation erronée d’une partie n’a pour effet que d’entraîner une modification de la désignation de la partie défenderesse ou demanderesse. En aucun cas, elle ne résulte en l’ajout d’une partie en plus de celle incorrectement décrite. En l’instance, il y a lieu de parler de l’ajout d’une partie et non d’une correction dans sa désignation.
d) Quatrièmement, qu’il ne fait pas de doute que le recours contre Lamira est assujetti à la prescription de trois ans (art. 2925 C.c.Q.), et ce, non pas à compter de la date prévue d’expiration du contrat s’il n’avait pas été résilié, mais à partir du moment où la perte s’est réalisée, c’est-à-dire, en juillet 1995. En d’autres mots, l’ajout de Lamira s’est fait plus de trois ans à partir de la naissance du droit d’action contre elle, ce qui est fatal au recours contre elle, à moins que la prescription ait été interrompue ou que l’appelante n’ait été dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai de trois ans. Rien en l’espèce ne permet de soutenir que l’appelante était dans l’impossibilité d’agir plus tôt contre Lamira. Quant à l’interruption de prescription, elle est possible en l’instance si l’on conclut qu’il y a solidarité entre les intimés (art. 2900 C.c.Q.). J’y reviendrai plus loin.
e) Finalement, que le contrat préincorporatif a été ratifié par Lamira, ce que l’art. 21 de la Loi ontarienne lui permettait de faire. L’appelante en a été informée et a agi, par la suite, en conséquence, notamment, en envoyant ses factures au nom de Lamira.
II. Droit applicable
[22] Si les rapports entre une personne morale et ses actionnaires, dirigeants ou administrateurs relèvent du droit corporatif, en l’instance la Loi ontarienne, il en va autrement des droits et obligations résultant du contrat intervenu en 1994. En effet, même si la loi québécoise n’est pas désignée comme applicable, il demeure que compte tenu de la nature du contrat (l’exploitation d’une terre à bois située au Québec) et des circonstances qui l’entourent (l’appelante est une entreprise québécoise et les intimés ont élu domicile au Québec, art. 10 du contrat), le droit québécois est manifestement celui qui présente les liens les plus étroits avec le contrat (art. 3112 C.c.Q.).
[23] De même, c’est le droit québécois qui détermine les conséquences de la ratification d’un contrat préincorporatif face aux tiers, en l’instance l’appelante. Prétendre le contraire reviendrait à donner à la Loi ontarienne une portée extraprovinciale, ce que ne permet pas la Constitution (par. 92 (13) de la Loi constitutionnelle de 1867, « la propriété et les droits civils dans la province » ).
III. Nature du contrat
[24] Le contrat intervenu en est un principalement de concession temporaire de la terre à bois à l’appelante (art. 1 du contrat original :« The OWNER places at the disposal of the COMPANY, which agrees thereto, for a period of three (3) years » suit une description de l’immeuble). Cette dernière, qui possède de l’expertise en exploitation de forêt, s’engage à préparer un plan de gestion de la forêt, à engager le propriétaire pour effectuer certains travaux, à exploiter la forêt selon le plan et à payer pour le bois coupé un pourcentage préétabli du prix de revente (cette modalité sera modifiée par l’ajout). Le contrat traite aussi de l’achat par les intimés d’actions de l’appelante (une de catégorie A et cinq de catégorie B), à revendre à la fin du contrat. Finalement, le contrat prévoit que le propriétaire de la forêt, en sa qualité d’actionnaire de l’appelante, pourra bénéficier du fait que des subventions ont été reçues :
[16] APPROBATION OF THE PERFOMANCE RATES
The rates applicable to the shareholders for the execution of sylvicultural work subsized will be transmitted to the Owner by the COMPANY at the moment of the signature of the agreement[2]. It is important to underline that the rates have been decided and approved by the majority of shareholders that where present at a special assembly convoked for this purpose. They could be modified by a resolution approved by the majority of shareholders convoked to any assembly made out for this purpose. […]
(je souligne)
[25] Ce contrat est en quelque sorte un bail de la terre à bois pour une période de trois ans pendant laquelle l’appelante s’engage à exploiter la forêt selon un plan précis qui maximisera les possibilités de la forêt et, en contrepartie, à payer des redevances au propriétaire en fonction du bois coupé. De plus, il prévoit que divers travaux sylvicoles seront effectués pour lesquels des subventions seront demandées par remise au gouvernement du Québec de prescriptions préparées par l’appelante au nom du propriétaire décrivant les divers travaux et améliorations à apporter aux lots. Il ne s’agit pas strictement d’un contrat de service au sens de l’art. 2098 C.c.Q. puisque l’appelante ne se limite pas à fournir certains services moyennant un prix que les intimés s’engagent à lui payer, mais d’un arrangement hybride plus étendu.
[26] Le contrat n’indique pas ce que le propriétaire doit payer à l’appelante pour la préparation des prescriptions ou du plan de gestion ou le martelage du bois. L’art. 16 du contrat cité plus haut réfère à des taux prédéterminés pour les services sylvicoles qui tiennent compte des subventions et dont la preuve n’a pas été faite. En fonction du dossier, tel que constitué, on peut retenir que l’appelante est compensée par les subventions et sa part du prix de vente du bois.
[27] Si le contrat originel prévoit un terme de trois ans, celui-ci est qualifié par le fait que la contrepartie payable pour les droits de coupes concédés à l’appelante doit être renégociée annuellement, tel qu’indiqué dans le passage de l’entente additionnelle reproduit au troisième paragraphe de mes motifs.
[28] En l’occurrence, le contrat a été résilié par Rasmussen, faute d’une entente sur le prix payable pour le bois coupé. Il n’y a aucune allégation laissant entendre que les intimés ont fait preuve de mauvaise foi, par exemple, en refusant de négocier ou en demandant des prix abusifs. Il faut plutôt retenir que les parties n’ont pu s’entendre quant aux prix payables pour la deuxième année du contrat. Faute d’une entente, les intimés pouvaient, conformément à la clause précitée de l’ajout, mettre fin au contrat, ce qu’ils ont fait en juillet 1995. La lettre envoyée par l’appelante le 21 juin 1995 suggère que cette dernière estimait également que le contrat serait terminé en cas de refus de l’offre qui y était incluse[3].
[29] Reste alors à déterminer les montants, s’il en est, que peut réclamer l’appelante à la suite de la résiliation du contrat.
IV. Dommages admissibles
[30] L’appelante prétend avoir droit à 21 356,31$ montant qu’elle établit comme suit :
Préparation des prescriptions sur une superficie de 60 hectares à raison de 250$/ha :
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15 000,00 $ |
Une prescription pour la voirie forestière a été aussi préparée au coût de : |
200,00 $ |
Un plan de gestion a été préparé au coût de :
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50,00 $ |
Martelage du bois 2.5 ha à raison de 90$/ha :
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250,00 $ |
Bois coupé avant le 31 mars et non récolté : 10 mpmp de sciage à raison de $41/mpmp pour la Société : 286$ mpmp (P-7) - 175$ entrepreneur (P-8) - 70$ propriétaire (R-2) : 275 tm à raison de 6.60$/ tm pour la société : |
410,00$
41,00$
1 815,00$ |
Sous-total du bois coupé avant le 31 mars et non récolté :
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2 266,00 $ |
Honoraires de consultation :
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1 000,00 $ |
SOUS TOTAL :
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18 740,00 $ |
Plus : TPS et TVQ (7% et 6.5%) :
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2 615,31 $ |
TOTAL :
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21 356.31[4] $ |
[31] Tel qu’indiqué précédemment, le contrat ne prévoyait pas l’obligation de payer quoi que ce soit à l’appelante pour la préparation de prescriptions ou d’un plan de gestion ou pour les travaux de martelage, ni n’exigeait que toutes les prescriptions soient préparées dès le début du contrat. De plus, la preuve n’établit pas que les prescriptions ont ou ont eu une quelconque valeur pour les intimés, ni leur coût réel de préparation pour l’appelante. Dans ces circonstances, je suis d’avis que les seuls dommages pouvant être réclamés sont relatifs au bois coupé avant le 31 mars 1995, qui n’a pu être récupéré et vendu à des tiers, et aux travaux de martelage vu la permanence de ceux-ci. La réclamation de l’appelante se limite donc à une perte d’environ 2 500,00 $.
V. Conséquences de la ratification
[32] En l’instance, il nous faut déterminer l’effet de la ratification du contrat par Lamira : cela a-t-il simplement ajouté comme partie Lamira?; si oui, peut-on parler de solidarité entre les intimés? La réponse à ces questions découle des art. 319 et 320 C.c.Q. Avant de les analyser, je crois utile de faire un bref rappel de leur genèse.
[33] Il arrive assez fréquemment qu’un arrangement est convenu entre deux parties, dont un promoteur, pour le bénéfice d’une personne morale qui sera constituée subséquemment. On parle alors d’un acte préincorporatif. De tels arrangements ont été la source de grandes difficultés en common law qui refuse d’y voir un contrat valide, sauf s’il ressort de la preuve que les deux parties ont voulu être liées personnellement. La common law refuse aussi de reconnaître la possibilité pour la personne morale, une fois constituée, de ratifier ou de faire sien l’arrangement. Pour réussir, il faut donc procéder en deux étapes : conclure un contrat entre les deux signataires, dont le promoteur, puis, une fois la personne morale constituée, remplacer le premier contrat par un nouveau où le cocontractant est la personne morale; en d’autres mots, on doit procéder par une novation (J. Anthony VanDuzer, The Law of Partnerships and Corporations, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2003, p. 160-165; Kevin P. McGuinness, The Law and Practice of Canadian Business Corporations, Toronto, Butterworths, 1999, p. 182-190; Bruce L. Welling, Corporate Law in Canada, the Governing Principles, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1991, p. 271-296).
[34] En raison de l’origine britannique de notre droit corporatif et de la similarité des pratiques commerciales, l’usage de contrats préincorporatifs existe aussi au Québec où il a donné lieu aux mêmes difficultés conceptuelles : nature du contrat, responsabilité du promoteur qui ne peut être considéré comme un mandataire, impossibilité de ratifier vu l’effet rétroactif de cette opération à la date du contrat, etc. (voir, notamment, la jurisprudence citée par Mes James Smith et Yvon Renaud dans Droit québécois des corporations commerciales, Montréal, Judico, 1974, vol. 1, p. 77-92). Une réponse insatisfaisante se trouvait à l’art. 31 Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 (L.C.Q.). relatif aux fiducies préincorporatives. Il n’est donc pas surprenant de constater que jusqu’à 1980 les contrats préincorporatifs représentaient un secteur du droit civil aux tenants et aboutissants largement incertains.
[35] Les législateurs ont répondu à l’incapacité des concepts traditionnels de la common law et du droit civil de valider les actes préincorporatifs en adoptant des dispositions statutaires traitant spécifiquement de cette question, et ce, dans le cadre des lois sur les compagnies. Ce fut d’abord le cas de l’Ontario en 1970[5], puis du Parlement fédéral en 1980 lors de l’adoption de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44. L’art. 14 édicte que :
14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
(2) Tout contrat conclu conformément au paragraphe (1) qui est ratifié, même tacitement, par la société dans un délai raisonnable après sa constitution :
a) lie la société à compter de sa date de conclusion et elle peut en tirer parti ;
b) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), libère la personne qui s’est engagée pour elle et l’empêche d’en tirer parti.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, rendre une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuable à la société et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle.
(4) La personne visée au paragraphe (1) n’est pas liée par un contrat écrit s’il contient une clause expresse à cet effet et ne peut en tirer parti.
[36] Commentant l’art. 21 de la Loi ontarienne, K. P. McGuinness, précité, écrit aux p. 185-190 :
§3.154 The confusing common law rules with respect to pre-incorporation contracts have now been replaced by a statutory code under both the OBCA and the CBCA. The two Acts deal with pre-incorporation contracts in similar terms. Looking in detail at each of the specific provisions of the OBCA pertaining to pre-incorporation contracts, subsection 21(1) of the OBCA provides that:
21.(1) Except as provided in this section, a person who enters into an oral or written contract in the name of or on behalf of a corporation before it comes into existence is personally bound by the contract and is entitled to the benefits thereof.
Essentially, this provision revives the early case law as the general rule with respect to pre-incorporation contracts: prima facie the effect of such a contract is to bind the promoter and not the corporation.
[…]
§3.161 The balance of section 21 of the OBCA then goes on to qualify the general rule set down in subsection 21(1) to such an extent that the present statutory rules barely resemble the earlier case law at all. The major change to the law is effected by subsection 21(2) of the OBCA, which permits a newly incorporated corporation to adopt a pre-incorporation contract made on its behalf. It provides:
21.(2) A corporation may, within a reasonable time after it comes into existence, by any action or conduct signifying its intention to be bound thereby, adopt an oral or written contract made before it came into existence in its name or on its behalf, and upon such adoption.
(a) the corporation is bound by the contract and is entitled to the benefits thereof, as if the corporation had been in existence at the date of the contract and had been a party thereto; and
(b) a person who purported to act in the name of or on behalf of the corporation ceases, except as provided in subsection (3) to be bound by or entitled to the benefits of the contract.
Thus it is no longer necessary to show novation, or to show that the contract has been assigned. It is necessary, however, to show that the corporation has adopted the contract, but this can be shown to have taken place by conduct as well as by formal resolution within the corporation itself.
[…]
§3.163 Subsection 21(3) of the OBCA provides that whether or not an oral or written contract made before the incorporation of a corporation is adopted by the corporation, a party to the contract may apply to the court for an order fixing obligations under the contract as joint or joint and several, or apportioning liability between the corporation and the person who purported to act in the name of or on behalf of the corporation. On such an application, the court may make such order as it thinks fit. The right to bring such an application is, however, subject to subsection 21(4), which states that if it is expressly so provided in an oral or written pre-incorporation contract, a person who purported to act in the name of or on behalf of the corporation before it came into existence is not in any event bound by the contract or entitled to the benefits of the contract. It would seem to follow that where a person wishes to contract on behalf of a proposed corporation, that person must make very clear that the corporation is not in existence and that no liability is assumed.
[37] En somme, un contrat entre un promoteur et une tierce partie, conclu pour le bénéfice d’une personne morale à être constituée, peut être ratifié par la personne morale. Le promoteur cesse alors d’être partie au contrat et n’a plus de responsabilité à l’égard de celui-ci, sous réserve d’une possible intervention du tribunal (21(3)) que les parties peuvent cependant écartée expressément (21(4)).
[38] Au Québec, la réponse législative se manifeste en 1979 et 1980, lors de l’ajout de la partie IA à la L.C.Q., qui contient les articles suivants :
Art. 123.7 Une compagnie est liée par un acte posé dans son intérêt avant sa constitution si elle le ratifie dans les 90 jours qui suivent sa constitution.
Cette ratification substitue la compagnie aux droits et obligations de celui qui a posé cet acte mais n'opère pas d'elle-même novation; de plus, celui qui a posé cet acte a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu'un mandataire à l'égard de la compagnie.
Art. 123.8 Celui qui pose un acte dans l’intérêt d’une compagnie avant sa constitution est lié par cet acte à moins que le contrat conclu pour la compagnie ne contienne une clause excluant ou limitant sa responsabilité et une déclaration faisant état de la possibilité que la compagnie ne soit pas constituée ou n’assume pas ses obligations.
(je souligne)
[39] Dans le cadre de la réforme du Code civil, l’Assemblée nationale incorpore ces principes, à l’exclusion du délai de ratification de 90 jours, dans le droit commun québécois aux art. 319 et 320 C.c.Q..
[40] Commentant l’article 319, le ministre de la Justice écrit :
Même si la personne morale n’a pas de personnalité juridique avant sa constitution, elle peut tout de même ratifier un acte accompli, pour elle, avant cette date. Elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle et cette dernière a les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu’un mandataire de la personne morale.
Cette disposition est conforme à l’article 123.7 de la Loi sur les compagnies, sauf qu’elle ne prévoit pas de délai pour la ratification. Ce délai a été supprimé pour faire disparaître tout doute quant à la validité d’une ratification même tardive.
[41] Quant à l’art. 320, il écrit :
Cet article s’inspire de l’article 123.8 de la Loi sur les compagnies et complète l’article 319. Il établit que le personne qui contracte pour la personne morale avant sa constitution est tenue des obligations contractées. Cependant, les parties peuvent en disposer autrement.
[42] À l’égard des art. 123.7 et 123.8 L.C.Q., Me James Smith écrit dans La partie 1A de la Loi sur les compagnies : Les commentaires, volume 3, Montréal, C.E.J. Ltée, 1981, p. 23 :
Le deuxième alinéa de l’article 123.7 L.C.Q. établit les conséquences de la ratification par la compagnie à l’égard des tiers : « [c]ette ratification substitue la compagnie aux droits et obligations de celui qui a posé cet acte mais n’opère pas d’elle-même novation ». C’est dire que la compagnie devient titulaire des droits acquis en son nom par le promoteur avant sa constitution et que tels droits sont opposables aux tiers. Le promoteur demeure caution de la compagnie à moins que le contrat ne contienne une clause excluant ou limitant sa responsabilité conformément à l’article 123.8 ou que le tiers n’ait consenti, après la ratification par la compagnie, à libérer le promoteur de ses obligations. Rappelons à cet effet que cette ratification n’emporte pas d’elle-même novation. Ce mécanisme s’apparente à celui de la délégation imparfaite du Code civil et ses conséquences varient selon que le tiers a accepté ou refusé d’exclure la responsabilité personnelle du promoteur.
(je souligne)
[43] Dans le même ordre d’idée, les auteurs Martel et Martel, commentant les articles du Code civil du Québec, écrivent dans La compagnie au Québec : Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, à la p. 4-6 :
L’effet de la ratification est de substituer la compagnie aux droits et obligations de celui qui a posé l’acte, à compter de la date de la ratification (et non, comme au fédéral, rétroactivement à la date de l’acte). La substitution n’opère pas d’elle-même novation, c’est-à-dire qu’elle n’a pas automatiquement pour effet de libérer celui qui a posé l’acte. En d’autres termes, vis-à-vis du tiers, il y a addition d’un débiteur : la compagnie. Le promoteur est lié envers la compagnie dans la même mesure qu’un mandataire et bénéfice vis-à-vis d’elle des mêmes droits qu’un mandataire, même si en fait ici c’est le mandataire qui aura fixé lui-même les limites de son mandat, la compagnie ayant ratifié ces limites en ratifiant l’acte. Il est important de noter que la qualité de mandataire n’est ainsi attribuée que par rapport à la compagnie et n’est pas opposable au tiers. D’autre part, la personne qui a posé l’acte est liée par celui-ci envers le tiers contractant, que la compagnie ait ou non ratifié l’acte, à moins que le contrat qu’il a conclu pour la compagnie ne limite ou exclut expressément sa responsabilité, et à moins que ce contrat ne renferme une déclaration « faisant état de la possibilité que la compagnie ne soit pas constituée ou n’assume pas ses obligations ».
(je souligne)
(Voir aussi les commentaires similaires des professeurs Raymonde Crête et Stéphane Rousseau dans Droit des sociétés par actions : principes fondamentaux, Montréal, Les Éditions Thémis, 2002, p. 217).
[44] En résumé, selon la doctrine, la ratification par Lamira du contrat intervenu avec l’appelante a eu pour effet de l’ajouter comme partie cocontractante, sans pour autant écarter Rasmussen et Courchesne, qui demeurent cocontractants ou cautions, selon la thèse. Comme le contrat avait été conclu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise sylvicole de Rasmussen et Courchesne, on peut conclure en la solidarité entre les intimés en vertu de l’art. 1525 C.c.Q. La prescription est alors interrompue à l’égard de Lamira si le tribunal conclut à la responsabilité de Rasmussen ou Courchesne.
[45] Après réflexion et avec les plus grands égards, je ne partage pas cette vision des choses.
[46] En effet, l’art. 319 C.c.Q. et l’art. 123.7 L.C.Q. ne peuvent être lus comme signifiant que la ratification entraîne simplement l’ajout d’une partie au contrat. L’expression « est alors substituée »[6] n’est pas synonyme d’ajout, mais plutôt indicative du remplacement du promoteur par la personne morale. Gérard Cornu définit ainsi la substitution dans Vocabulaire juridique, 8e éd., P.U.F., Paris, 2000 :
Substitution : Lat. subsitutio, du v. substituere : substituer.
1. Remplacement d’une personne par une autre.
[…]
2. Action, pour une personne, de se mettre à la place d’une autre (ou fait d’agir à sa place).
[…]
3. Action d’une personne de se faire remplacer par une autre.
[…]
4. Action de prévoir le remplacement éventuel du gratifié par un autre qui caractérise une espèce de disposition à titre gratuit. V. libéralité.
[…]
5. Remplacement d’une chose par une autre. V. produit de substitution.
Dans le même sens, voir Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2001. Cette idée de remplacement d’une personne par une autre est d’ailleurs celle retenue par le Code civil (voir : « de la substitution », art. 1218 à 1255 C.c.Q.).
[47] En matière de contrat préincorporatif, cela signifie que la personne morale qui ratifie devient le cocontractant au lieu et place du signataire originel, le promoteur, opération que les concepts traditionnels du droit civil refusaient de valider. Afin d’éviter un débat sur la possibilité que cette substitution d’une partie, découlant de la loi et non de la volonté des parties quoique anticipée par elles, résulte en une novation du contrat au sens de l’art. 1660 C.c.Q., l’art. 319 C.c.Q. exclut cette possibilité. C’est donc le même contrat qui se continue malgré le remplacement d’un des cocontractants. Ainsi, la prescription applicable pour l’exécution d’une obligation qui avait débuté avant la substitution ne recommence pas à zéro, mais se continue tout simplement. Quant aux moyens que pouvait soulever le promoteur contre le tiers, la personne morale peut les invoquer, écartant ainsi l’effet d’une substitution lorsqu’elle entraîne novation (art. 1663 C.c.Q.).
[48] Contrairement à la doctrine, je ne peux cependant voir dans cette exclusion de tout effet novatoire la manifestation d’une intention législative de maintenir le promoteur comme partie contractante et d’anéantir ainsi l’effet normal d’une substitution car la rédaction de la disposition serait alors d’une grande incohérente. De plus, prétendre que le promoteur demeure responsable des obligations prévues au contrat face au tiers en raison d’une délégation imparfaite ou d’un cautionnement m’apparaît contraire au texte de l’art. 123.7 L.C.Q. lequel ne me semble souffrir d’aucune ambiguïté sur l’effet de la substitution : « cette ratification substitue la compagnie aux droits et obligations de celui qui a posé cet acte ». Afin de refléter l’intention du législateur résumée dans les commentaires du ministre cités plus haut, l’art. 319 C.c.Q. doit avoir la même portée, malgré sa terminologie différente. Finalement, comment expliquer autrement que par le fait que le promoteur n’est plus une partie au contrat le besoin du législateur de préciser qu’à la suite de la ratification il a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la personne morale (c’est ainsi qu’il peut voir ses frais remboursés et qu’il doit rendre compte des avantages reçus, s’il en est). Si en réalité il était devenu une caution de la personne morale ou encore un débiteur déléguant par rapport à cette dernière, pourquoi le législateur se serait-il donné la peine de lui attribuer en plus le chapeau de mandataire?
[49] En résumé, il faut retenir de l’art. 319 C.c.Q. que le signataire initial, le promoteur, à la suite d’une ratification, cesse d’être la partie cocontractante et se retrouve en relation de mandataire par rapport à la personne morale récemment incorporée. Face au tiers cocontractant, sa responsabilité est désormais définie par les art. 6, 7 et 1437 C.c.Q. relatifs à la responsabilité extracontractuelle (en présence, par exemple, d’une ratification abusive ou frauduleuse) et, le cas échéant, par l’art. 317 C.c.Q. sur la levée du voile corporatif (si le promoteur est l’actionnaire de la personne morale).
[50] Je passe maintenant à l’art. 320 C.c.Q. La jurisprudence a établi que le tiers qui contracte avec le promoteur d’une personne morale qu’il sait n’existe pas est présumé contracter avec le promoteur à moins de preuve contraire (Smith et Renaud, précité, p. 78, par. 7). Codifiant ce principe, l’art. 320 C.c.Q. prescrit que tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas ratification le promoteur est la partie cocontractante et, par voie de conséquence, est tenu des obligations prévues au contrat. Il lui est cependant possible de limiter, et même d’exclure, conventionnellement cette responsabilité. L’art. 320 C.c.Q. complète donc la situation.
[51] En l’instance, une fois que Lamira a ratifié le contrat, au su et à la connaissance de l’appelante, celle-ci s’est retrouvée en relation contractuelle avec elle et non plus avec Rasmussen et Courchesne. D’ailleurs à compter d’août 1994, c’est à elle que l’appelante envoie ses factures et sa mise en demeure. On ne peut alors parler de solidarité entre Lamira, la cocontractante substituée à Courchesne et à Rasmussen, et ces derniers, puisque la réclamation de l’appelante contre Lamira est contractuelle, alors que celle contre Rasmussen et Courchesne ne pourrait être qu’extracontractuelle. Il s’ensuit que le recours de l’appelante était prescrit contre Lamira. Quant à celui contre les intimés Rasmussen et Courchesne, il est sans fondement.
CONCLUSION
[52] En conséquence, je propose de rejeter l’appel, sans frais vu les circonstances.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
[1] C’est d’ailleurs ce qui avait été décidé par
[2] Aucun document de cette nature ne semble avoir été remis aux intimés.
[3] On peut y lire : « In the eventuality that you don’t accept our offer, we will contact in order to finalise the payment of the technical fees and transportation of our wood left on your property. »
[4] Total tel que calculé par l’appelante dans son mémoire et qui est légèrement différent de celui de sa déclaration amendée et de sa mise en demeure.
[5] En 1982, la disposition est amendée pour devenir l’art. 21 de
[6] Dans
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