DÉCISION
[1] Le 31 juillet 2000, la Compagnie Wilfrid Allen (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 19 juin 2000, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu'elle avait initialement rendue le 30 septembre 1998 et déclare que l'employeur est tenu de verser à monsieur Richard Bard (le travailleur) l'indemnité de remplacement du revenu pour la journée fériée comprise dans la période des quatorze premiers jours d'arrêt de travail. La CSST s'appuie sur les dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et sur la jurisprudence en la matière pour rendre sa décision.
[3] Une demande de remise ayant été demandée, la soussignée suggère aux parties de procéder sur dossier. Les procureurs transmettent une argumentation écrite et la jurisprudence sur laquelle ils appuient leurs prétentions, les 20 mars et 12 avril 2001, respectivement. L'enquête est fermée le 2 mai 2001 après que les procureurs aient informé la Commission des lésions professionnelles qu'ils n'avaient pas de réplique aux prétentions de leur confrère.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le représentant de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST, à la suite d'une révision administrative, et de déclarer que l'employeur n'a pas à "verser 90 % du salaire net pour un jour férié chômé, en l'occurrence le congé férié du 18 mai 1998". Ce procureur soutient que le travailleur a reçu un salaire de la Commission de la construction du Québec pour cette journée fériée et qu'il n'a subi aucune perte de salaire pour cette journée comprise dans la période des quatorze premiers jours d'arrêt de travail pour une lésion professionnelle subie le 5 mai 1998.
LES FAITS
[5] Le travailleur est manœuvre spécialisé et il a fourni une prestation de travail de 27 heures, en 1998.
[6] Il subit une lésion professionnelle le 5 mai 1998, soit un "trauma" à la jambe droite et il est en arrêt de travail jusqu'au 25 mai 1998, en raison de cette lésion. Il n'y a pas de Rapport final au dossier mais il s'agit de la date indiquée par le médecin traitant, le docteur L. Martin, le 19 mai 1998, qui autorise un retour au travail pour le 25 mai 1998.
[7] L'employeur verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu pour treize jours d'incapacité, invoquant le fait que le 18 mai 1998 est une journée fériée et que le travailleur est payé pour cette journée, par l'industrie de la construction.
[8] Dans un écrit daté du 23 septembre 1998, l'employeur indique que selon la Convention collective régissant le Secteur génie civil et voirie, une somme de 129,00 $ est accumulée en vue du remboursement des journées fériées et des vacances du travailleur. Il a donc déduit cette somme du montant de l'indemnité de 695,59 $ pour les quatorze premiers jours et il a émis un chèque au montant de 566,59 $.
[9] La représentante du travailleur démontre, chiffres à l'appui, que cette compensation financière équivaudrait à 1,69 $ pour la journée fériée, si on remplace l'application de la loi par l'application de l'article 20.06 de la convention collective de la construction. La convention collective de la construction oblige l'employeur à créditer à chacun de ses salariés, une somme égale à 11 % à titre d'indemnités pour les congés annuels obligatoires et pour les congés fériés, dans une proportion de 6 et de 5 %.
[10] Ainsi, le travailleur a 27 jours à son actif. Elle explique ce qui suit:
«[…]
Si on prend le cas de monsieur Bard pour l'année 1998 selon les données de la CCQ, 27 heures sont comptabilisées. Selon la convention collective, 5 % des revenus annuels sont comptabilisés pour les jours fériés chômés. Le calcul est relativement simple, monsieur Bard a gagné 520,29 $ durant l'année 1998, si on le multiplie par 5 % on obtient 26,01 $ pour les 9 jours fériés chômés et en le divisant par 9 pour savoir combien monsieur Bard a obtenu pour sa journée du 18 mai 98 (Fête de Dollard), on obtient 2,89 $ brut, à 90 % du salaire net. Il reste 1,69 $.»
L'AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que les dispositions prévues à l'article 60 de la loi sont claires et que, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, on ne doit pas faire intervenir des facteurs extrinsèques. Donc, l'employeur doit payer pour la journée fériée.
[12] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que l'article 60 de la loi est clair et que l'employeur doit verser au travailleur, victime d'une lésion professionnelle, la totalité de l'indemnité correspondant aux quatorze premiers jours d'arrêt de travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST est justifiée de demander à l'employeur de rembourser, pour la période des quatorze premiers jours, le salaire complet correspondant à une journée fériée.
[14] L'article 60 définit les conditions de paiement des quatorze premiers d'arrêt de travail lorsqu'un travailleur fait une réclamation à la CSST. Cet article se lit ainsi :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[15] L'article 44 de la loi, pour sa part, prévoit le montant et les conditions du versement des indemnités de remplacement du revenu, comme suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
[16] Cette indemnité de remplacement du revenu lui est versée à tous les quinze jours et comprend les journées fériées puisque la CSST ne déduit pas ces sommes pour des journées qui n'auraient pas été travaillées. En outre, l'employeur est remboursé pour la totalité du montant versé pour les quatorze premiers jours d'arrêt de travail, par la CSST.
[17] C'est un premier indice de la volonté du législateur puisque c'est la capacité de travailler qui est compensée et non pas le revenu pour chaque journée de travail où le travailleur aurait normalement travaillé n'eut été de son incapacité.
[18] La jurisprudence très largement majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) et de la Commission des lésions professionnelles applique l'article 60 en incluant les jours fériés, les mises à pied, etc., excluant tout facteur extrinsèque pouvant interférer avec cette orientation de compensation de la capacité de travail versus les revenus du travailleur.
[19] C'est cette notion de revenu versus la capacité de travail qui a donné lieu à d'autres courants jurisprudentiels minoritaires.
[20] Le représentant de l'employeur, dans son argumentation, rappelle cette position presque unanime de la CALP et de la Commission des lésions professionnelles, tout en soumettant que cette "position crée une situation inéquitable". Il réfère, par ailleurs, à une décision[2] portée par l'employeur Domtar devant la Cour supérieure du Québec et qui a reçu l'aval de ce tribunal puisque le juge a déclaré que la décision de la CALP n'était pas manifestement déraisonnable, décision que l'employeur porte devant la Cour d'appel du Québec.
[21] Cette cour ne s'en est pas tenue à l'aspect manifestement déraisonnable pour casser la décision de la Cour supérieure, mais s'est prononcée sur le fond du litige, répondant à la demande de l'employeur de "régler un conflit de jurisprudence et statuer sur l'interprétation que devait recevoir l'article 60". Et la Cour d'appel avait interprété l'article 60 "comme signifiant l'exercice de la prestation de travail".
[22] Le représentant de l'employeur soumet que même si cette décision a été cassée par le plus haut tribunal du pays, la Cour Suprême, cette dernière ne s'est pas prononcée sur le fond du litige, mais uniquement sur le caractère non manifestement déraisonnable de la décision de la CALP.
[23] Avec respect, la soussignée ne retient pas les arguments avancés par le procureur de l'employeur selon lesquels le travailleur n'aurait pas normalement travaillé un jour férié et qu'il n'a donc pas droit à une prestation pour cette journée qui est déjà payée, selon les dispositions de la convention collective régissant l'industrie de la construction.
[24] À sa face même, compte tenu des calculs effectués par la représentante du travailleur et qui n'ont pas été contredits par le représentant de l'employeur qui a eu une période de réflexion après avoir reçu cette argumentation, le travailleur ne reçoit pas, en vertu de la convention collective de travail de la construction, l'équivalent d'une journée de travail, mais une mince portion.
[25] En effet, lorsque l'employeur invoque le fait que l'argent a été accumulé pour compenser cette journée de travail, n'oublie-t-il pas que le travailleur n'aura droit qu'à 5 % de ce montant divisé par 9, soit le nombre de journées fériées.
[26] Ainsi, l'application de la convention collective de la construction, au cas en l'espèce, est désavantageuse pour le travailleur et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doit primer sur les dispositions de la convention collective, facteur extrinsèque, en outre.
PAR CES MOTIFS, LA
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Compagnie Wilfrid Allen Ltée, l'employeur;
MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 19 juin 2000, à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que l'employeur doit rembourser au travailleur, monsieur Richard Bard, à titre de versement de l'indemnité de remplacement du revenu pour les premiers quatorze jours d'arrêt de travail, toutes les journées de cette période y compris la journée fériée du 18 mai 1998.
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ROSE-MARIE
PELLETIER |
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Commissaire |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.