Décision

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Lemire

2022 QCTAT 1631

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

1218102-71-2103 1243099-71-2109

Dossier CNESST :

138411855

 

 

Joliette,

le 7 avril 2022

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Jean M. Poirier, j.a.t.a.t.

______________________________________________________________________

 

 

 

Simon Lemire

 

Partie demanderesse 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

L’APERÇU

[1]                En 2011, monsieur Simon Lemire, le travailleur, a déposé à la Commission de la santé et de la sécurité du travail[1], la Commission, une réclamation pour lésion professionnelle, à savoir une surdité. Au soutien de celle-ci, il dépose une Attestation médicale de docteure Lynn Gaudreault, oto-rhino-laryngologiste, ainsi qu’un rapport d’évaluation audiologique.

[2]                La réclamation est acceptée par la Commission en février 2012. Après la production d’un Rapport final, un Rapport d’évaluation médicale conclut à un déficit anatomophysiologique de 30,5 % auquel il faut ajouter le pourcentage pour douleur et perte de jouissance de la vie. L’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique reconnue au travailleur s’élève à 39,8 %. En conséquence, la Commission lui verse une indemnité pour dommage corporel de 20 850 $.

[3]                En octobre 2020, un audiologiste produit un rapport où il est identifié que le travailleur présente des difficultés à entendre le réveille-matin. Il est aussi identifié une problématique avec ses écouteurs de téléphone et pour la télévision.

Dossier 1218102-71-2103

[4]                Le travailleur demande à la Commission de lui rembourser un système de contrôle de l’environnement (détecteur de porte, détecteur de téléphone, détecteur de feu, vibreur de lit, récepteur visuel, réveille-matin adapté, etc.). Le 9 novembre 2020, cette dernière déclare que le travailleur n’a pas droit à l’aide technique demandée, compte tenu que cela ne répond pas aux critères d’attribution de l’aide technique.

[5]                Selon sa prétention, le travailleur aurait demandé la révision de cette décision le 18 novembre 2020.

[6]                Le 16 août 2021, le travailleur écrit un courriel à monsieur Jacques Couture de la Direction de la révision administrative de la Commission. Il écrit :

Bonjour, merci de votre appelle, je n’aie pas retrouvez la preuve d’envoie par fax,, le déménagement de nos bureau entraîne des perturbation et les document ce sont égarer,,j’ai bien poster ma demande à la date de la lettre qui était accompagné de la décision contestée, mais le délai peut être du à votre organisme qui l’aurais égarer ou au miens qui en raison de la pandémie n’offrait pas un service de courrier régulier.

C’est la seul explication que je peut donner

merci de votre attention[2]

[Transcription textuelle]

[Nous soulignons]

[7]                À la suite d’une révision administrative, la Commission, confirme la décision qu’elle a préalablement rendue et déclare que le travailleur n’a pas droit à l’aide de suppléance à l’audition, soit un système de contrôle de l’environnement (détecteur de porte, de téléphone, détecteur de feu, vibreur de lit, récepteur visuel et un réveille-matin adapté). Elle réitère que le travailleur ne rencontre pas les critères d’attribution pour les aides de suppléance à l’audition demandées.

[8]                Le travailleur dépose au Tribunal un acte introductif[3] contestant cette dernière décision. Il demande de reconnaître qu’il a droit aux aides techniques pour sa surdité à titre de mesure de réadaptation.

Dossier 1243099-71-2109

[9]                Le travailleur demande le remboursement pour des services d’audiologie. Le 28 avril 2021, la Commission refuse cette demande indiquant que ces frais sont payables une seule fois au moment de l’événement initial ou lors d’une récidive, rechute ou aggravation. Elle indique également que le travailleur dispose d’un délai de 6 mois de la date où les frais ont été engagés pour soumettre ses demandes de remboursement de frais.

[10]           Le travailleur demande la révision de cette décision réclamant la somme de 80 $ pour les frais d’un examen audiologique. À la suite d’une révision administrative, la Commission maintient son refus compte tenu que la demande de révision a été produite à l’extérieur du délai de 30 jours pour déposer une telle demande et que le travailleur n’avait pas présenté de motif raisonnable.

[11]           Le travailleur dépose au Tribunal un acte introductif contestant cette dernière décision. Il demande que lui soit reconnu qu’il a présenté un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir respecté le délai de 30 jours pour demander la révision de la décision rendue par la Commission le 28 avril 2021. 

[12]           Le travailleur a obtenu le système demandé. À la demande du Tribunal, il a dû requérir les factures pour les déposer au Tribunal. Ces documents ont été déposés après l’audience, le 3 février 2022.    

[13]           Compte tenu des explications qui suivent, le Tribunal ne peut rendre de décision dans la présente affaire et doit se récuser.

L’ANALYSE

[14]           À la suite de la production de documents exigés par le Tribunal, il faut constater que le montant réclamé par le travailleur a déjà été payé par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sans autre preuve ou explication, la question de l’enrichissement sans cause pourrait se soulever. Quoi qu’il en soit, le Tribunal a reçu par courriel interne[4], une demande de récusation datée du lundi 4 avril 2022 en fin d’après-midi que lui a transmis monsieur Lemire. Cette demande est jointe intégralement en annexe à la présente décision.

[15]           L’article 32 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[5] prévoit :

32. Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d'en aviser les parties.

 

 

[16]           Il convient de reprendre les motifs de récusation soulevés par monsieur Lemire dans sa lettre. Pour débuter, il fait référence à un échange de courriels « de la semaine dernière ». Ce à quoi il fait référence, concerne un vote électronique tenu par l’Association des juges administratifs du Tribunal administratif du travail division santé et sécurité du travail. Alors que pendant le vote, il y a eu début d’échange de courriels non sollicités de la part de monsieur Lemire et d’autres juges administratifs. Le soussigné a alors écrit à tous les membres de bien vouloir cesser d’envoyer ces courriels « à la cantonade » :

Veuillez cesser l’envoi de vos messages à tous!

Vous n’allez tout de même pas polluer nos boîtes courriel?

Surtout pas avec les ressources du tribunal pour propager cette pollution? Si vous donnez votre opinion n’abusez pas en écrivant à plusieurs reprises! De grâce…

 

 

[17]           C’est à ce moment que monsieur Lemire écrit directement au juge soussigné en le tutoyant. Rappelons que le dossier est toujours en délibéré. S’en suit un échange où il lui est requis de ne pas tutoyer le juge soussigné.

[18]           La divergence de vues sur une question étrangère tant sur le fond de la question soulevée par le vote en cours que par les moyens entrepris et provoqués par monsieur Lemire constitue-t-elle un motif de récusation? Il ne sera pas nécessaire de répondre compte tenu de la décision du Tribunal pour les raisons expliquées plus loin.

[19]           Cependant, monsieur Lemire dépasse les règles les plus élémentaires de respect de l’institution qu’est le Tribunal (où il est lui-même membre). Encore une fois et à plusieurs reprises dans sa demande de récusation, il se permet, comme justiciable, de tutoyer le juge soussigné. Il soulève le délai pour rendre la décision alors que le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6], la Loi, est de 90 jours[7]. Il pousse l’insulte et le dénigrement en mentionnant que le Tribunal peut « demander l’aide aux services juridiques ». Il ajoute que le délai pris « ne peut s’expliquer que par une grande charge de travail, ou de longues vacances ». Une forme de jugement de sa part sur le travail ou la productivité du Tribunal.

[20]           L’approche qui consiste à dénigrer, rabaisser ou insulter le juge sur ses compétences à décider d’une affaire, ne saurait résulter en un motif de récusation. Elle s’assimile beaucoup plus à un outrage au Tribunal qu’autre chose. Dans l’affaire Hunt et Sa Majesté la Reine[8], le juge Phelan écrit que « bien qu’elle soit tentante, la récusation est une mesure extraordinaire […] si le fait d’insulter ou de menacer un juge justifiait une récusation, l’administration de la justice serait, à tout le moins, sérieusement compromise, si ce n’est que neutralisée ». De tels propos sont indignes d’un avocat[9] et encore moins, si ce dernier occupe une charge de juge administratif comme monsieur Lemire.

[21]           L’affaire Acier A.G.F. inc et Duplantie[10] résume bien les critères à prendre en compte pour demander avec succès la récusation d’un juge. Outre le fardeau de preuve que doit assumer celui qui demande la récusation d’une juge[11], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[67] Donc, procédant à se résumer, pour établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, il faut plus qu’un simple soupçon19, un doute20, un inconfort21, un comportement critiquable22, une inquiétude23. Il faut démontrer, par une preuve prépondérante, une réelle probabilité de partialité24, c’est-à-dire un état d’esprit fermé qui est incompatible avec l’impartialité. Toute prédisposition d’esprit n’est toutefois pas nécessairement un signe de partialité.

 

[Références omises]

 

 

[22]           La simple lecture de la demande de monsieur Lemire suffit pour constater qu’aucun motif sérieux n’est présenté au Tribunal pour se récuser. Et encore moins la preuve puisqu’il n’y en a aucune. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de monsieur Lemire.

[23]           Mais, pour des motifs tout autres, le Tribunal décide de se récuser de la présente affaire.  

[24]           Environ deux jours, avant la date prévue de l’audience, on demande au juge soussigné s’il accepte de prendre le dossier à l’étude. Il s’agit certes d’une situation particulière : un juge du Tribunal devant entendre un autre juge du même tribunal à titre de réclamant. Immédiatement, s’est posé dans l’esprit du Tribunal, la question du forum non conveniens. Le Tribunal peut-il entendre une affaire où le réclamant est lui-même un juge de ce même tribunal alors que la cause remonte à une époque antérieure à la nomination de ce juge réclamant. Avant cette audience, le Tribunal conclut qu’à cause de la compétence exclusive qu’il possède à l’égard des contestations en matière de lésion professionnelle, il doit entendre le dossier. Cependant, la question demeure délicate. Les règles et les droits de monsieur Lemire doivent être appliqués de la même façon qu’ils le seraient pour tout justiciable.

[25]           Le jour de l’audience, le Tribunal découvre que monsieur Lemire lui a écrit directement de sa boîte courriel du Tribunal, à sa boîte courriel du Tribunal. Deux remarques s’imposent. Premièrement, monsieur Lemire dans son courriel utilise le logo du tribunal et signe avec son bloc signature du tribunal qui mentionne qu’il est notamment juge administratif au Tribunal administratif du travail. Un peu de la même façon que lorsqu’il transmet la requête en récusation qu’il a présenté et qui est joint en annexe. Deuxièmement, il écrit directement au juge soussigné sans passer par le greffe, ce que les justiciables « ordinaires » ne sont pas autorisés à faire. Ces derniers n’ont pas l’adresse courriel du juge parce qu’ils ne savent pas qui sera le juge désigné avant l’ouverture de l’audience (ou quelques minutes avant). C’est la pratique du Tribunal comme c’était la pratique de la Commission des lésions professionnelles, et ce, depuis de très nombreuses années. Donc, monsieur Lemire ne pouvait normalement pas savoir qui était le juge saisi. La seule façon pour lui de le savoir était de se servir des outils de gestion Sista, ou de demander à un employé du Tribunal de faire cette recherche.

[26]           Sur réception d’un courriel, le juge soussigné a même dû rappeler à l’ordre monsieur Lemire en lui mentionnant avoir reçu son courriel et en lui demandant de procéder à ce dépôt par les moyens prévus dont le dépôt en ligne.

[27]           Monsieur Lemire transmet des décisions de jurisprudence qu’il entend invoquer à l’audience. Cette démarche est usuelle. Cependant, lorsqu’on étudie la facture de ces décisions, on est à même de constater que ces décisions n’ont aucune marque de provenance, ni CanLii, ni Soquij. Les décisions transmises l’ont été dans un format Word, ne provenant pas des organisations juridiques précitées. On peut penser que ces décisions, quoique publiques, ont été tirées de la banque interne du Tribunal, banque dont le justiciable n’a pas accès. Lors de leurs transmissions au greffe parce que le juge soussigné lui en avait intimé la demande, il a demandé à une agente de secrétariat du Tribunal de le faire. Les modes de dépôt de document sont en personne, c’est-à-dire au comptoir de réception, par dépôt en ligne, par télécopieur ou par la poste. Aucun de ces derniers modes n’a été utilisé.

[28]           À chaque fois que monsieur Lemire a communiqué avec le Tribunal, dans le cadre de ses dossiers de contestation, il s’est servi sans aucune mention ou réserve, de l’entête du Tribunal et de son bloc signature. Cette façon de faire est contraire à la déontologie selon ce que les juges administratifs ont pu apprendre de la décision Chamberlain c. Napert[12]. Dans cette affaire, le Conseil de la justice administrative devait décider si le juge administratif Napert a utilisé son titre de juge administratif dans le traitement de ses affaires personnelles. Le Conseil écrit notamment :

[54] L’utilisation par un juge de son statut professionnel, plus particulièrement de son titre, dans des affaires autres que l’exercice de fonctions juridictionnelles est une question importante, que le juge relève de l’ordre judiciaire ou qu’il soit juge administratif. En raison de son devoir de réserve et dans le but de préserver la dignité rattachée à sa charge et éviter toute apparence de conflit d’intérêts, le juge administratif doit s’abstenir d’utiliser son titre, particulièrement lorsqu’il est partie ou est susceptible d’être partie à un litige ou à une affaire contentieuse.

 

[…]

 

[66]  Tel qu’évoqué précédemment, les juges ne peuvent, sans enfreindre leurs obligations déontologiques, utiliser sciemment leur statut professionnel, entre autres leur titre de juge administratif, dans le but d’en retirer un bénéfice personnel ou un avantage. De ceci découle aussi une obligation de prudence dans la mention ou l’utilisation du titre à l’extérieur des activités juridictionnelles.

 

[…]

 

[78] Un juge administratif peut mentionner ce titre dans ses activités non juridictionnelles. Il en sera ainsi lorsqu’il est appelé à indiquer sa profession, que ce soit dans des documents publics ou même lors de transactions personnelles. Il devrait cependant éviter de le faire, notamment dans des matières litigieuses, lorsque l’emploi de ce titre risque d’être interprété comme une utilisation du statut professionnel en vue de se procurer un avantage.

 

 

[29]           Suite à cette dernière affaire, les juges du Tribunal administratif du travail[13] ont tous été sensibilisés sur l’utilisation du titre de juge à d’autres fins que dans le cadre de l’exercice de leur fonction juridictionnelle.

[30]           Ce n’est pas au Tribunal de décider si monsieur Lemire a commis ou non une faute déontologique. Une autre instance est mandaté pour étudier et traiter ces questions.

[31]           Cependant, cette utilisation indue du titre de monsieur Lemire ainsi que l’emploi des ressources humaines, matérielles et financières, ont dès le départ posé un certains nombres de malaises au Tribunal. Au fil des jours, ces malaises ont augmenté au point d’amener la conclusion qui est tiré aujourd’hui de tous ses faits et ayant trouvé leur culminance lors du dépôt de la demande de récusation de monsieur Lemire dont le document porte, encore une fois, entête, logo et bloc signature du Tribunal. Avec le temps, la sérénité du juge administratif soussigné, condition essentielle d’exercice du décideur,  s’est effritée jusqu’à devenir irréversible.

[32]           D’aucuns pourraient prétendre que les gestes posés par monsieur Lemire peuvent ressembler à une désinvolture faisant fi des normes définies par la jurisprudence citée[14] plus haut. D’autres pourraient aussi arguer qu’une telle utilisation de ces ressources est normale et qu’on ne devrait pas en faire de cas. Ultimement, on peut décoder de la demande de récusation, une forme d’intimidation de la part de monsieur Lemire.

[33]           Il ne faut pas être une âme frileuse pour occuper la charge de juge. Cependant, les principes d’éthique, de droit et de moralité doivent toujours être mis à l’avant plan.

[34]           Pour le juge soussigné, ces situations provoquées par monsieur Lemire, ont altéré progressivement et sérieusement la sérénité voire l’indépendance du Tribunal, nécessaire au bon déroulement de son délibéré. Elle mine sérieusement la confiance que doit avoir le Tribunal envers ce demandeur qui, rappelons-le, est un membre du même tribunal que le juge soussigné.

[35]           Il faut se demander, et cela pourrait se faire compte tenu du caractère public des audiences et des décisions rendues, ce que pourrait penser les justiciables et la population en général d’une décision rendue à l’égard d’une personne, membre du tribunal, par un autre juge administratif du Tribunal, sachant que cette personne s’est à de nombreuses reprises servi des ressources internes de l’institution. Une personne bien informée conclurait facilement à la prise d’un avantage dû à sa charge de juge administratif. C’est ce à quoi le présent Tribunal ne veut pas donner ouverture à une telle perception ou croyance.

[36]           Le juge administratif soussigné ne souhaite pas jouer dans ce mauvais film et décide donc de se récuser de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE ADMINISTRATIF SOUSSIGNÉ DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la demande de récusation datée le 4 avril 2022 par monsieur Simon Lemire juge administratif;

et pour d’autres motifs :

SE RÉCUSE de l’affaire mue par les dossiers portant les numéros 218102-71-2103 et 1243099-71-2109 de monsieur Simon Lemire.

 

 

 

 

 

Jean M. Poirier, j.a.t.a.t.

 

 

 

Monsieur Simon Lemire

Pour lui-même

 

Date de la mise en délibéré : Le 7 avril 2022

 


ANNEXE

 Direction régionale de Montréal

 

Montréal, le 4 avril 2022  PAR COURRIEL

 

 

Juge Jean M. Poirier

Tribunal administratif du travail

Vice-présidence des opérations - Division SST

Direction régionale de Lanaudière

530, rue Notre-Dame, 2e étage

jean.m.poirier@tat.gouv.qc.ca

 

Objet : Dossiers TAT :   1218102-71-2103 et 1243099 71 2109

 Dossier CNESST :   138411855

 

 Objet :  Requête en récusation

 

Monsieur le Juge,

 

Je te demande de te récuser des dossiers 1218102 et 1243099, au motif que notre échange de courriels de la semaine dernière a souillé mon esprit et soulevé un doute quant à ton impartialité nécessaire à rendre une décision en regard de mes contestations.

 

Je m’interroge aussi sur le délai pris pour rendre une décision sur des questions aussi simples (tu peux demander de l’aide au service juridique), délai qui sans doute ne peut s’expliquer que par une grande charge de travail, ou de longues vacances.

 

À défaut d’un refus de te récuser, je demanderai l’intervention de Madame la Présidente.

 

Le tout respectueusement soumis.

 

 

 Simon Lemire

Juge administratif

 

c.c. Maître Lucie Nadeau, Présidente du Tribunal administratif du travail

 [NDLR: adresse caviardée]


[1]  Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

[2]  Monsieur Lemire confirme ici qu’il utilise auprès de la Commission, des équipements du Tribunal.

[3]  Cet acte introductif n’a pas été transmis par télécopieur, aucun bordereau ni marque de transmission n’apparaît sur le document. Aussi, aucune estampille de réception au comptoir n’apparaît.

[4]  C’est-à-dire de la boîte de monsieur Lemire du Tribunal administratif du travail directement à la boîte du Tribunal sans la déposer au greffe, tel que prévu par les règles du Tribunal. À preuve, la lettre de monsieur Lemire a été transmise en format Word, alors que les documents transmis aux juges par le système du greffe, appelé Sista, le sont toujours en format PDF.

[5]  RLRQ, c. T-15.1.

[6]  RLRQ, c. A-3.001.

[7]  Au moment du dépôt de la demande de monsieur Lemire, le délai de délibéré est de 56 jours.

[8]  2017 CF 251.

[9]  Panov et Ministre de la citoyenneté et de l’immigration, 2015 CF 716.

[10]  2014 QCCLP 5832.

[11]  R. c. S., [1997] 3 R.C.S. 484.

[12]  2012 QCCJA 626.

[13]  À l’époque de la Commission des lésions professionnelles.

[14]  Voir notamment l’affaire Napert précitée note 12.

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