Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 14 décembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

134590-73-0003

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Pierre Gamache

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Desrosiers

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116303538

AUDIENCE TENUE LE :

5 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERKLINE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAIN HASLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 21 mars 2000, Berkline inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 mars 2000 à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient une première décision qu'elle a rendue le 6 août 1999 par laquelle elle suspend, à partir du 30 juillet 1999, l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle verse à monsieur Alain Hasler (le travailleur), au motif que le 21 juillet 1999, il a sans raison valable omis ou refusé de se soumettre à l'examen médical demandé par son employeur.

[3]               La CSST maintient également une décision qu'elle a rendue le 4 novembre 1999 à la suite de l'avis émis le 12 octobre 1999 par un membre du Bureau d'évaluation médicale établissant la date de consolidation de la lésion professionnelle au 6 août 1999.  Dans sa décision du 4 novembre 1999, la CSST statue sur la fin du versement de l'indemnité de remplacement du revenu dans les termes suivants:

 « Votre lésion est consolidée en date du 06 août 1999 mais la CSST vous a versé des indemnités jusqu'au 08 septembre 1999 puisque c'est seulement à cette date que votre médecin a statué sur l'absence de limitations fonctionnelles, ce qui vous rendait apte à refaire votre emploi régulier. »

 

 

[4]               L'employeur est représenté à l'audience.  Le travailleur ne s'y est pas présenté.

OBJET DE LA REQUÊTE

[5]               L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'établir le début de la suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu au 30 juin 1999.

[6]               Il demande également de déclarer que le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu a pris fin à la date de consolidation de sa lésion professionnelle, soit le 6 août 1999.

LES FAITS

[7]               Le 20 mars 1999, dans l'exercice de son travail d'assembleur de chaises chez l'employeur, le travailleur subit une lésion professionnelle qui est diagnostiquée comme une lombalgie.

[8]               Le 29 juin 1999, l'employeur convoque le travailleur à un examen médical prévu le lendemain 30 juin auquel ce dernier ne se présente pas.  Le 20 juillet, l'employeur informe par lettre la CSST qu'il l’a convoqué à un autre examen médical le 21 juillet et il lui demande de suspendre l'indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période comprise entre le 30 juin et le 21 juillet.  Le travailleur ne se présente pas à ce second examen.  Le 22 juillet, l'employeur demande à la CSST de suspendre également le versement à partir du 21 juillet et ce, jusqu'à ce que le travailleur accepte de se soumettre à l'examen médical qu'il requiert.  Ces lettres parviennent à la CSST alors que l'agente d'indemnisation responsable du dossier du travailleur est en vacances.

[9]               Le 5 août 1999, après avoir pris connaissance de la demande de l'employeur, l'agente d'indemnisation note au dossier qu'elle ne peut faire rétroagir la suspension au 21 juillet 1999 parce que l'indemnité de remplacement du revenu a déjà été versée au travailleur jusqu'au 29 juillet.  Elle décide de suspendre le versement à partir du 30 juillet parce que les indemnités auxquelles il a droit ne lui ont pas encore été payées.  Le travailleur en est avisé par téléphone le même jour et une décision écrite à cet effet est rendue par la CSST le lendemain.

[10]           Le 6 août 1999, le travailleur se présente à l'examen médical demandé par l'employeur.  Le médecin qui l'examine conclut que la lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  Sur la base de ces conclusions, l'employeur demande à la CSST de transmettre le dossier au Bureau d'évaluation médicale.  Le travailleur ne se présente pas à l'examen du membre du Bureau d'évaluation médicale auquel il a été convoqué et celui-ci retient les conclusions du médecin de l'employeur, soit que la lésion était consolidée le 6 août 1999 et qu'elle n'a pas entraîné d'atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.  À la suite de cet avis, la CSST rend la décision du 4 novembre 1999 dont un extrait est cité précédemment.

AVIS DES MEMBRES

[11]           Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie en partie. 

[12]           Le membre des associations syndicales estime que la CSST ne peut suspendre rétroactivement le versement de l'indemnité de remplacement du revenu de telle sorte que la contestation de l'employeur concernant la décision rendue initialement par la CSST le 6 août 1999 doit être rejetée.  Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis également que la décision de la CSST sur cette question doit être maintenue.

[13]           En ce qui concerne la décision du 4 novembre 1999, ils estiment qu'en l'absence de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle, le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu prenait fin à la date de consolidation de sa lésion, soit le 6 août 1999, et que la contestation de l'employeur sur cette question doit être accueillie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de rejeter la demande de l'employeur de suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu à partir du 30 août 1999.  Elle doit également déterminer la date à laquelle prenait fin le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu.

[15]           En ce qui concerne la première question, c'est l'article 142 qui confère à la CSST le pouvoir de suspendre le versement d'un indemnité.  Cet article se lit comme suit:

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

  si le bénéficiaire :

a)  fournit des renseignements inexacts;

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

  si le travailleur, sans raison valable :

a)entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

b)pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

d)omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[16]           L'article 143 prévoit par ailleurs:

143. La Commission peut verser une indemnité rétroactivement à la date où elle a réduit ou suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié sa décision n'existe plus.

________

1985, c. 6, a. 143.

 

 

[17]           En l'espèce, la décision de la CSST de suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle avait droit le travailleur est fondée sur l'article 142 2° a), soit parce que le travailleur a omis ou refusé de se soumettre à un examen médical que l'employeur pouvait exiger en vertu de l'article 209.

[18]           Le représentant de l'employeur prétend que la CSST peut suspendre rétroactivement l'indemnité de remplacement du revenu en soumettant que ce n'est pas parce que le versement de l'indemnité de remplacement du revenu a été effectué que le droit du travailleur à cette indemnité existe pour autant. 

[19]           Il soumet qu'en pratique, la CSST rend couramment des décisions suspendant rétroactivement l'indemnité de remplacement du revenu et qu'il est impossible, à toutes fins utiles, qu'il en soit autrement parce qu'elle ne peut intervenir en même temps que l'acte ou l'omission reproché au travailleur.

[20]           Il soumet que ne pas permettre à la CSST d'agir rétroactivement est source d'iniquité pour l'employeur puisqu'en raison de la lenteur du système, notamment en raison de vacances de l'agent comme en l'espèce, le travailleur peut continuer à bénéficier d'indemnités auxquelles il n'a pas droit et que l'employeur en sera imputé.

[21]           Au soutien de sa prétention, le représentant de l'employeur réfère notamment à trois décisions rendues par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans Boucher-Brisebois et Général Motors du Canada ltée[1], Benoît et Hydro-Québec[2] et Bouliane et Zinc Électrolytique ltée[3].

[22]           La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l'argument de l'employeur voulant qu'à défaut d'autoriser la rétroactivité de la suspension, le travailleur en défaut bénéficie d'une indemnité à laquelle il n'a pas droit puisque, tel que reconnu par la jurisprudence[4], la suspension ne vise pas le droit à l'indemnité, mais le versement de celle-ci.  L'article 143 prévoit d'ailleurs que la CSST peut verser l'indemnité rétroactivement lorsque le motif qui a justifié la suspension n'existe plus.

[23]           Il est vrai que dans les décisions auxquelles fait référence le représentant de l'employeur, comme dans d'autres décisions qui ont pu être retracées par le soussigné[5], la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles ont confirmé des décisions de la CSST qui suspendaient rétroactivement le versement d'une indemnité pour différents motifs prévus par l'article 142 de la loi, notamment parce que le travailleur ne s'était pas présenté à un examen médical requis par son employeur.  À la lecture de ces décisions, il ressort toutefois que la question de la rétroactivité de la suspension n'a pas été discutée comme tel sauf dans la décision Rivard et CLSC des Trois Vallées.

[24]           Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il n'y a pas lieu de considérer ces décisions comme un courant jurisprudentiel spécifique sur cette question de la rétroactivité de la suspension.  Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que l'interprétation de l'article 142 ne doit pas être tributaire des pratiques de la CSST, mais qu'elle doit être effectuée à partir des dispositions qu'il comporte.

[25]           L'analyse de la jurisprudence met en évidence une interprétation de l'article 142 qui est bien établie depuis le début des années 1990, selon laquelle la suspension du versement de l'indemnité ne peut avoir d'effet rétroactif parce que ce concept suppose l'existence d'un versement à faire et donc s'oppose à l'idée de la suspension d'une indemnité déjà versée.  On retient  également que le pouvoir conféré à la CSST par l'article 142 n'est pas de nature punitive, mais a pour but d'inciter le travailleur à remédier à une des situations visées par cet article[6].

[26]           La Commission des lésions professionnelles comprend que cette interprétation du pouvoir de la CSST peut conduire, dans certaines circonstances, à des résultats pratiques peu satisfaisants mais le présent tribunal estime qu'elle doit être retenue compte tenu du libellé de l'article 142. 

[27]           La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la CSST ne pouvait accéder à la demande de l'employeur et suspendre le versement de l'indemnité entre le 30 juin et le 29 juillet 1999 parce que cette indemnité avait déjà été payée au travailleur.  À l'inverse, même si la décision est rendue quelques jours plus tard, la Commission des lésions professionnelles estime qu'elle pouvait le faire à partir du 30 juillet parce qu'elle n'avait pas encore été versée au travailleur et que la suspension du paiement avait pour but de l'inciter à se soumettre à l'examen requis par l'employeur dont il s'était défilé à deux reprises antérieurement.

[28]           En ce qui concerne la seconde demande de l'employeur, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il y a lieu d'y faire droit.  L'article 57 de la loi prévoit que le droit à l'indemnité de remplacement du revenu, sous réserve de l'article 48 qui n'a pas d'application en l'espèce, prend fin lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi.  Compte tenu que la lésion professionnelle subie par le travailleur n'a pas entraîné de limitations fonctionnelles, le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi lorsque sa lésion a été consolidée et son droit à l'indemnité prenait fin à cette date, soit le 6 août 1998.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Berkline inc.;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 mars 2000 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de ne pas suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu pour la période comprise entre le 30 juin et le 30 juillet 1999; et

DÉCLARE que monsieur Alain Hasler n'avait plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu à partir du 6 août 1998.

 

 

 

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

 

FLYNN, RIVARD

(Me Norman Drolet)

70, rue Dalhousie

Bureau 500

Québec (Québec)

G1K 7A6

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]  C.A.L.P. 67054-64-9503, 1996-12-05, c. L. McCutcheon.

[2]  C.A.L.P. 12407-60-8903, 1992-09-23, c. C. Demers.

[3]  C.A.L.P. 02178-62-8702, 1988-06-29, c. L. McCutcheon.

[4]  Salvaggio et Asphalte et Pavage Tony inc., [1991] C.A.L.P. 291 .

[5]  Saint-Louis et Ville de Sainte-Thérèse, C.A.L.P. 07991-64-8806, 1993-11-30, c. M. Lamarre;  Gilbert et Ville de St-Jean-sur-Richelieu, C.A.L.P. 58437-62A-9404, 1996-03-15, c. G. Perreault;  Gauthier et Tanbec inc., C.L.P. 92412-03A-9711, 1998-08-27, c. R. Chartier;  Kuhn-Kunhenfeld et Dragofina inc., C.L.P. 110548-73-9902, 1999-07-07, c. Y. Ostiguy;  Rivard et CLSC des Trois Vallées, C.L.P. 112645-64-9903, 1999-09-27, c. M. Montplaisir;  Chrétien et CSST-Montérégie, C.L.P. 126796-62-9911, 2000-05-25, c. G. Godin;  Sergerie et CSST- Mtl-I, C.L.P. 100530-72-9804, 2000-07-20, c. D. Lévesque;  Entreprises Salmon ltée et Bilal, C.L.P. 128517-72-9912, 2000-09-06, c. Y. Lemire.

[6]  Richer et Ville de St-Hubert, [1990] C.A.L.P. 411 ;  Fortin et Donohue Norwick inc., [1990] C.A.L.P. 907 ;  Baig et Paris Star Knitting Mills inc., C.A.L.P. 29237-61-9105, 1993-10-12, c. M. Denis;  Marien et Manufacture W.C.I. ltée, C.A.L.P. 22380-63-9010, 1994-06-22, c. A. Archambault;  Labonté et Gestion T.D.S. ltée, C.A.L.P. 82372-09-9609, 1998-03-30, c. C. Bérubé;  Choquette et CSST Salaberry, C.L.P. 100635-02-9805, 1998-12-22, c. P. Simard; Catudal et Centre hospitalier Cloutier inc., C.L.P. 119192-04-9906, 1999-09-09, c. G. Marquis;  Villeneuve et Armée du salut Centre services sociaux, C.L.P. 118998-03B-9906; 1999-11-05, c. M. Cusson;  Galipeau et Métachimie Canada, C.L.P. 120212-62B-9907, 1999-12-21, c. A. Vaillancourt;  Macisaac industries ltée et Jarmolczuk, C.L.P. 110223-08-9902, 2000-01-12, c. P. Prégent;  Doucet et Produits forestiers Donohue (Girardville), C.L.P. 117417-02-9905, 2000-02-09, c. P. Ringuet;  Fiorino et Paysagiste A & G Porco, C.L.P. 122365-71-9908, 2000-02-15, c. A. Vailancourt;  Fournelle et Touchette automobiles ltée, C.L.P. 101878-63-9806, 2000-03-01, c. J. M. Charrette;  Lecavalier et JL de Ball Canada inc., C.L.P. 130641-62B-0001, 2000-05-09, c. N. Blanchard.

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