Décision

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Lavoie et Gilbro inc.

2009 QCCLP 7008

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 octobre 2009

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier

337373-02-0801-R

 

Dossier CSST :

130960198

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Germain Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Robert Lavoie

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gilbro inc.

et

Produits forestiers Arbec inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 28 janvier 2009, Gilbro inc. (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 12 décembre 2008 par ce tribunal.

[2]                Par sa décision du 12 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Robert Lavoie (le travailleur), infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 février 2007 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Le 25 mai 2009, l’employeur a avisé la Commission des lésions professionnelles de son intention de ne pas se présenter à l’audience qui devait avoir lieu le 2 juin 2009 et a demandé un délai pour plaider par écrit. Le tribunal a acquiescé à cette demande et les parties ont été avisées du délai dont elles disposaient respectivement pour faire parvenir leur argumentation.

[4]                L’employeur a produit son argumentation le 18 juin 2009.  Le travailleur, qui disposait d’un délai de trois semaines pour envoyer la sienne, n’a fait parvenir aucun commentaire. La requête a donc été mise en délibéré le 10 juillet 2009.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 12 décembre 2008 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requête présentée par l’employeur.

[7]                Ils estiment que le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur déterminante dans l’appréciation de la preuve, telle que l’omission de tenir compte d’un élément de preuve déterminant. La décision n’est donc entachée d’aucun vice de fond.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 12 décembre 2008.

[9]                Il importe de rappeler que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel[2].  Le recours en révision constitue un recours exceptionnel qui se distingue d’un appel, lequel pourrait donner lieu à une nouvelle appréciation de la preuve.

[10]           C’est l’article 429.56 de la loi qui prévoit les conditions d’ouverture du recours en révision :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Dans le présent dossier, le représentant de l’employeur invoque le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit que la décision est entachée d’un « vice de fond de nature à l’invalider ».

[12]           Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » ont été interprétés par la Commission des lésions professionnelles, qui s’est inspirée des décisions des tribunaux supérieurs et de d’autres tribunaux chargés d’interpréter des dispositions similaires, dans le sens d’une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue du recours[3].

[13]           Cette interprétation est confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4] :

21. La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige.  Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

22. Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits.  Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments. (1)

_____________________

(1) Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Les Éditions Thémis, 1997, p.506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p.127-129.

[14]           Et, dans l’affaire C.S.S.T. c. Fontaine et Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d’appel, sous la plume du juge Morissette, rappelait que l’erreur dont il est question, pour constituer un « vice de fond », doit être grave, évidente et déterminante.

[15]           Qu’en est-il dans le présent dossier?

[16]           L’employeur reproche au premier juge administratif d’avoir omis de tenir compte et de discuter dans sa décision d’un élément de la preuve qu’il estime être déterminant sur l’issue du recours. Il s’agit du témoignage de monsieur Régis Simard, superviseur du travailleur,  qui a expliqué que l’opérateur d’excavatrice démolit les ponceaux en grattant. Il reproche au premier juge administratif de ne pas avoir mentionné dans sa décision les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu cette version des faits.

[17]           Dans un second motif de révision, il reproche au premier juge administratif d’avoir omis de préciser dans sa décision si le travailleur avait subi un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il a omis de mentionner les articles de loi, qu’il s’agisse de l’article 2 ou de l’article 30 de la loi.

[18]           Après avoir procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience et avoir pris connaissance de la preuve documentaire, de même que de la décision et des arguments invoqués au soutien de la présente requête, la soussignée en conclut qu’il n’y a pas lieu de réviser pour les motifs qui suivent.

[19]           Étant donné que le représentant de l’employeur allègue que le premier juge administratif n’a pas tenu compte d’un élément de la preuve, la soussignée a procédé à une revue de la preuve documentaire et testimoniale, en particulier le témoignage de monsieur Simard, non pas dans le but d’en faire une réappréciation, mais plutôt pour voir s’il est exact que des éléments déterminants du témoignage ont été omis.

[20]           Dans sa requête et son argumentation écrite, le représentant de l’employeur soutient que le premier juge administratif a omis d’indiquer que la méthode de travail, lors de la démolition des ponceaux, a été contredite par le témoignage de monsieur Simard, superviseur du travailleur. Le représentant de l’employeur soumet que le témoin, monsieur Simard, a expliqué à l’audience que l’opérateur d’excavatrice démolit les ponceaux en grattant et qu’en aucun moment, le premier juge administratif indique cette version ou explique la raison pour laquelle il ne la retient pas.

[21]           Avec respect, après deux écoutes du témoignage de monsieur Simard, la soussignée n’a pas retrouvé cette affirmation du témoin à l’effet que l’opérateur d’excavatrice démolit les ponceaux en grattant. Dans un premier temps, monsieur Simard a admis que le fait de creuser dans un sol gelé l’hiver pouvait être plus difficile.  Appelé à préciser en quoi ce travail était plus difficile, il précise que, si le sol est trop gelé, l’opérateur arrête et ne doit pas casser la pelle. Il affirme qu’il ne faut pas donner de coups avec la pelle, mais plutôt aller chercher la neige ou la terre par « en dessous ». Il ajoute qu’il faut que la pelle soit stable pour éviter des impacts.

[22]           Mais, à une question posée par un membre du tribunal, monsieur Simard a apporté les précisions suivantes, telle que l’illustre la réponse qu’il a donnée :

Question :

 

Pour casser ces ponts-là, il peut pas faire juste chercher par en-dessous avec sa pelle?

 

Réponse :

 

Ben normalement, faut que tu y ailles en coin, tu défais où ce que c’est mou, tu relèves en t’en venant, quand t’as pas de terre, si t’as de la neige avec de la terre, ça s’arrache quand même assez bien mais si c’est des ponceaux juste avec de la terre, c’est plus dur. Dans les classes IV, il faut qu’il y aille beaucoup avec de la neige parce que dans l’environnement…

 

 

[23]           En aucun moment, monsieur Régis a contredit directement le témoignage du travailleur en affirmant, par exemple, avoir observé directement les méthodes de travail du travailleur ou, encore, qu’il était impossible que le travailleur ait effectué le travail qu’il disait avoir effectué, et ce, de la manière qu’il disait l’avoir effectué.

[24]           De l’avis de la soussignée, les réponses de monsieur Simard peuvent apporter certaines précisions ou nuances au témoignage du travailleur, mais sans le contredire directement.

[25]           Le travailleur a affirmé qu’il a dû démolir des ponceaux de glace et de terre.  Le travailleur a affirmé qu’il s’agissait d’un sol dur et compacté. Le travailleur mentionne qu’il travaillait avec une excavatrice munie d’un godet et qu’il devait frapper sur les blocs pour les détacher, ce qui entraînait des vibrations au niveau de son siège.

[26]           Il aurait été préférable que le premier juge administratif rapporte dans sa décision ces éléments du témoignage de monsieur Simard, mais, de l’avis de la soussignée, cette omission n’est pas déterminante, parce que les explications et nuances apportées par monsieur Simard dans son témoignage ne contredisaient pas directement le témoignage du travailleur et ne rendait pas improbable le fait qu’il ait dû forcer davantage pour défaire des ponceaux de neige et de terre que pour d’autres types de travaux.

[27]           Quant au témoignage du travailleur, le représentant de l’employeur n’allègue aucune erreur dans la décision du premier juge administratif à cet effet.

[28]           La soussignée, qui a pu procéder à l’écoute de l’enregistrement, n’y décèle pas d’erreur dans la manière dont la preuve a été rapportée.

[29]           Quant au second argument avancé par le représentant de l’employeur, il a déjà été décidé que l’omission de mentionner quelle règle de droit s’applique constitue une erreur de droit et peut aussi être considéré sous l’angle d’un manque de motivation permettant de comprendre le fondement de la décision. En effet, il y a lieu de reproduire le passage pertinent suivant tirée de l’affaire Alary et Fer ornemental Waverly inc.[6] :

[22]      Tel que le souligne l’employeur, aucune règle de droit n’est énoncée et analysée. Lorsqu’un commissaire décide de l’existence d’une lésion professionnelle, il doit analyser la preuve, les faits propres au dossier, eu égard aux principes juridiques applicables. Le lecteur ignore ici quelle règle de droit s’applique. Il faut déduire que le commissaire a reconnu que le travailleur a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[23]      Mais même à cela, il n’y a aucune analyse des exigences de cette définition.»

 

[30]           S’il est vrai que l’omission de référer à la règle de droit pertinente constitue une erreur de droit manifeste, dans le présent dossier, contrairement aux deux autres affaires ci-haut mentionnées, le raisonnement demeure intelligible et cette erreur, à elle seule, n’a pas d’effet déterminant sur l’issue du litige.

[31]           Il ressort, des paragraphes 13 à 21 inclusivement de la décision, que l’analyse faite de la preuve peut cadrer autant avec la notion élargie d’« accident du travail » que sous l’angle d’une « maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail » :

[13]      Le travailleur ajoute qu’il travaillait sur des quarts de travail de 12 heures pendant sept jours consécutifs, alternant avec sept jours de repos consécutifs. C’est donc dire que pendant 84 heures dans une semaine, il était soumis à des vibrations constantes au niveau des fesses et des hanches et qu’il a ressenti graduellement une douleur, puis celle-ci s’est intensifiée nécessitant une consultation.

 

[14]      La première consultation a eu lieu le 15 février 2007 où le diagnostic de douleur aux fesses et aux cuisses est posé par le docteur G. Bonneau qui prescrit un coussin adapté au siège de travail du travailleur, en raison de la douleur aux fesses et aux cuisses, douleur qui est apparue parce que le travailleur demeurait assis pendant de longues périodes.

[15]      Le diagnostic noté au dossier est « inflammation musculaire des fesses ». Le travailleur précisera à l’audience que ses hanches et le bord des cuisses en sont affectés environ jusqu’à demi longueur.

 

[16]      L’employeur fait une démonstration des sièges qui sont présents dans les excavatrices qu’il utilise.

 

[17]      Le travailleur témoigne que les sièges en question ne sont pas en cause puisque ce sont les vibrations constantes dues au déplacement des excavatrices sur les chemins pendant l’hiver, les contrecoups constants qu’il ressentait au niveau des fesses et la vibration que cela entraînait en raison du martèlement qu’il effectuait avec le godet pour briser les ponceaux de glace qu’il devait démanteler qui ont occasionné la douleur. Le travailleur a indiqué que le travail sur les ponceaux a débuté en 2006 et c’est pendant cette période que sont apparus les symptômes.

 

[18]      La preuve a aussi démontré que le travail sur les ponceaux et le déplacement sur de longues distances avec les excavatrices ont entraîné des vibrations importantes sur les sièges pouvant expliquer l’inflammation que le travailleur a présentée.

 

[19]      Le médecin qui a charge du travailleur établit la relation sans hésitation et prescrit un coussin afin d’atténuer ce type de vibration, lequel n’a pas été accordé au travailleur durant la période où il était chez l’employeur.

 

[20]      La preuve démontre une circonstance de faits particuliers qui font en sorte que les méthodes de travail ont été changées, soit le démantèlement des ponceaux avec un godet, que ce travail entraînait de fortes vibrations puisque pour effectuer le démantèlement de ces ponceaux, le travailleur devait frapper avec le godet, ce qui entraînait des vibrations au niveau du siège et du fessier du travailleur. Le travailleur devait aussi effectuer de longues distances, environ deux kilomètres, pour aller d’un ponceau à l’autre, ayant indiqué que les excavatrices se déplacent en raison de trois à quatre kilomètres à l’heure.

 

[21]      Le témoignage du travailleur concernant le temps de déplacement est donc en partie confirmé puisqu’il parlait d’environ une heure et que si l’on retient la vitesse de déplacement sur deux kilomètres, pour un appareil qui circule sur un chemin irrégulier, on peut penser que la vitesse moyenne est plus près de trois kilomètres/heure que de quatre, ce qui donne une durée d’environ 45 minutes de déplacement et cela plusieurs fois par jour. Les longues périodes de temps où le travailleur effectuait 12 heures par jour, les vibrations dues aux méthodes de travail qui n’étaient pas habituelles, les nouvelles constructions de ponceaux nécessitant l’utilisation d’un godet pour les démonter, l’apparition contemporaine des lésions du travailleur, son gabarit particulier, monsieur étant grand et mince avec une musculature réduite au niveau des fesses et des cuisses, permettent de reconnaître qu’en raison des vibrations répétées, le travailleur a subi une inflammation musculaire des fesses, ce qui constitue une lésion professionnelle.

 

[32]           Les motifs indiqués aux paragraphe 20 et 21 de la décision font référence à des « circonstances particulières » et à des « changements dans les méthodes de travail », ce qui cadre avec les notions d’« accident du travail » et de « maladie reliée aux risques particuliers du travail ».  Mais, dans les deux cas, en se référant aux circonstances particulières du travail invoquées, les faits à l’origine de la lésion sont circonscrits dans le temps. Ainsi, de la lecture des motifs de la décision, il s’avère que le premier juge administratif a pris en considération le travail qui consistait à défaire les ponceaux de neige et de terre durant l’hiver et non le travail général d’un opérateur d’excavatrice depuis 11 ans.

[33]           Il n’est pas remis en cause que ces circonstances se sont produites au travail

[34]           Quant aux motifs se rapportant à la relation entre la lésion et les circonstances alléguées comme étant à l’origine de l’apparition de la symptomatologie et de sa  persistance jusqu’à l’arrêt de travail, ils sont consignés aux paragraphes 13 à 19 de la décision. Cette analyse est nécessaire, tant dans le cas d’un accident du travail que d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail.

[35]           De plus, il s’agit d’un dossier où le premier juge administratif était assisté d’un assesseur médical et il n’y avait aucune opinion médicale faite par un médecin désigné par l’employeur ou par la CSST. Au dossier, figure seulement une opinion du médecin régional de la CSST qui fondait son opinion, quant à l’absence de relation, sur le fait qu’il n’y avait pas d’événement traumatique ou de microtraumatismes suffisamment importants pour causer une telle lésion, ce que le tribunal n’a pas retenu de la preuve qui lui a été présentée.

[36]           De plus, les avis des deux membres issus des associations d’employeurs et syndicales abondent dans le sens de la décision rendue par le premier juge administratif.

[37]           En résumé, dans la mesure où la soussignée ne retient pas le premier motif de révision invoqué par l’employeur, selon lequel le premier juge administratif aurait omis de rapporter et de discuter d’un élément de la preuve qui était déterminant, elle ne peut conclure que la seule omission du premier juge administratif de préciser sous quel article de loi il analyse et décide que le travailleur a subi une lésion professionnelle, constitue ici une erreur de droit déterminante.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation présentée par Gilbro inc., l’employeur.

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Monsieur Frédéric Boucher

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant des parties intéressées

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Voir article 429.49 de la loi

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[5]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

[6]           C.L.P. 260376-64-0504, 20 novembre 2006, L. Nadeau; voir aussi Sylviculture Tramfor inc. et Girard, C.L.P. 308516-02-0701, 21 novembre 2008, Anne Vaillancourt.

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