COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

SAINT-HYACINTHE, LE 15 AOUT 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

146271-01A-0009

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Alain Vaillancourt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117406652

AUDIENCE PRÉVUE LE :

26 juin 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Gaspé

 

 

 

 

 

 

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PREMIER TECH LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRIC SOUCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 6 septembre 2000, Premier Tech Ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité (la CSST) rendue le 11 juillet 2000[1] à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare qu’une somme de 23,07 $ relative à des frais de déplacement doit être imputée à l’employeur.

[3]               Les parties sont absentes à l’audience, l’employeur a soumis une argumentation écrite.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande d’imputer les frais de déplacement aux employeurs de toutes les unités vu que la lésion professionnelle n’a pas rendu monsieur Éric Soucy (le travailleur) incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

LES FAITS

[5]               Le 3 novembre 1999, le travailleur s’inflige une entorse lombaire en manipulant du matériel.

[6]               La CSST accepte la réclamation et avise l’employeur qu’elle portera à son dossier les sommes imputables en raison de l’accident du travail à l’exception des frais d’assistance médicale puisque la lésion n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.  C’est cette décision que l’employeur conteste.

[7]               Dans son argumentation écrite, l’employeur soutient qu’avec raison les frais médicaux n’ont pas été imputés à son dossier mais qu’à son avis les frais de déplacement ne devraient pas lui être imputés non plus parce qu’ils sont compris dans la notion de frais médicaux. 

[8]               Il réfère au 5e paragraphe de l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), à l’article 3 du Règlement sur l’assistance médicale[3] et il ajoute ceci :

Les frais de 23,07 $ sont des frais de déplacements qui ont permis au travailleur de prendre part à des traitements ou à des soins qui avaient été prescrits par le médecin traitant.  Ces soins étaient alors nécessaires à la guérison du travailleur.  De ce fait, les frais de déplacement étaient englobés dans la notion de « frais médicaux » parce que sans eux, le travailleur n’aurait pas pu recevoir de soins, ce qui aurait probablement prolongé la période de guérison.  Par respect à une interprétation juste, ils sont donc des frais accessoires aux soins et aux traitements.

 

En résumé, nous croyons que les frais de déplacement ne devraient pas nous être imputés puisse qu’ils sont accessoires aux traitements et aux soins.  Sans les déplacements, la convalescence d’un travailleur serait grandement prolongée car il n’aurait pas accès aux soins ou aux traitements prescrits.  Les frais de déplacement font donc partie intégrante des frais médicaux et ne devraient pas être imputés à l’employeur.  Dire que, les frais de transport ne font pas partie intégrante des frais reliés à une consultation, est faire une interprétation trop restrictive de ce que le législateur a voulu.  S’il avait voulu les exclure ou leur intimer un traitement administratif différent, nous aurions alors un Règlement sur l’imputation des frais de transport, ce qui n’est manifestement pas le cas.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si les frais de déplacement, engagés par le travailleur (remboursés par la CSST) pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux, constituent des prestations qui doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités lorsque le travailleur n’est pas capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[10]           L’article 327 de la loi édicte ceci :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

  dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

  d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[11]           Par ailleurs, le terme prestation est ainsi défini à la loi :

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi ;

 

 

[12]           Tout d’abord, la Commission des lésions professionnelles constate qu’au premier paragraphe de l’article 327 on vise l’ensemble des prestations alors qu’en vertu du deuxième paragraphe ce n’est que le coût des prestations d’assistance médicale qui est visé.  Si le législateur avait voulu au deuxième paragraphe que toutes les prestations qui soient imputées aux employeurs de toutes les unités, il se serait alors exprimé de la même façon qu’au premier paragraphe.

[13]           L’article 189 de la loi précise ce en quoi consiste l’assistance médicale :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

  les services de professionnels de la santé;

  les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

 

[14]           Les quatre premiers paragraphes de cet article ne visent aucunement les frais de déplacement qu’en est-il du cinquième paragraphe ?

[15]           L’employeur invoque l’article 3 du Règlement sur l’assistance médicale, règlement auquel réfère le paragraphe 5 de l’article 189.  La Commission des lésions professionnelles trouve cependant pertinent de citer aussi les articles 2 et 8 du dit règlement :

2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.

 

3.La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faits :  à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

 

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l’intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

 

L’ordonnance du médecin peut être détaillée ou prendre la forme d’une adresse à un intervenant de la santé.

 

8. Un montant prévu pour un soin ou un traitement inclut le coût des frais de déplacement de l’intervenant de la santé, des radiographies et des fournitures qu’il utilise.

 

 

[16]           L’article 2 précise que ce sont les soins, traitements et aides techniques et les frais prévus au règlement qui font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur.  Or, nulle part dans le règlement il n’est fait mention des montants qui peuvent être remboursés au travailleur pour ses frais de déplacement.

[17]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que lorsqu’il est mentionné au paragraphe 3 que les montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés aux soins, traitements ou aides techniques que l’on réfère alors aux montants mentionnés au règlement.  Cela signifie par exemple que le montant prévu au règlement pour une séance d’ergothérapie comprend les fournitures et les frais accessoires reliés au traitement.  La seule référence aux frais de déplacement est à l’article 8 ou il est indiqué que le montant prévu au règlement inclut le coût des frais de déplacement de l’intervenant de la santé.  Il n’est aucunement question des frais de déplacement du travailleur.

[18]           Les frais de déplacement qui peuvent être remboursés au travailleur le sont en vertu de l’article 115 de la loi, lequel se lit ainsi :

115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

________

1985, c. 6, a. 115.

 

 

[19]           De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’assistance médicale ne comprend pas les frais de déplacement du travailleur, ces frais sont prévus à l’article 115.  La Commission d’appel en matière des lésions professionnelles en était d’ailleurs arrivée à la même conclusion dans l’affaire Papadéas et Le Restaurant Primo[4].  Il est vrai que l’article 189 de la loi a été modifié depuis cette décision mais pas de façon à y inclure les frais de déplacement.

 

 

[20]           La Commission des lésions professionnelles comprend l’employeur lorsque celui indique que le travailleur doit se déplacer pour avoir accès aux soins ou aux traitements et que cela entraîne des frais qui lui sont remboursés par la CSST.  Ces frais ne constituent pas pour autant de l’assistance médicale et ne peuvent donc être transférés aux employeurs de toutes les unités.

[21]           De ce qui précède la Commission des lésions professionnelles décide que les frais de déplacement qui ont été remboursés au travailleur par la CSST n’ont pas être imputés aux employeurs de toutes les unités et qu’ils doivent demeurer au dossier de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Premier Tech Ltée (l’employeur);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juillet 2000 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les frais de déplacement reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Soucy le 3 novembre 1999 doivent être imputés à l’employeur.

 

 

 

 

 

ALAIN VAILLANCOURT

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 



[1]           La contestation n’a pas été logée hors-délai car la décision n’a été notifiée à l’employeur que le 24 juillet 2000.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           (1993) 125 G.O. ll, 1331

[4] 1993 CALP 1530

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