Gauthier et Sécurité Tenox ltée (fermé) |
2007 QCCLP 3003 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DOSSIER : 291020
[1] Le 31 mai 2006, monsieur Richard Gauthier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 mai 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST traite de quatre décisions rendues antérieurement.
[3] La CSST confirme la décision initialement rendue le 17 octobre 2005 et déclare que le travailleur est capable d’occuper l’emploi convenable de surveillant d’élèves au revenu annuel estimé de 15 851 $, et ce, à compter du 14 octobre 2005.
[4] La CSST confirme la décision initialement rendue le 3 novembre 2005 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement d’une somme de 427,89 $.
[5] La CSST confirme la décision initialement rendue le 8 novembre 2005 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour le déneigement.
[6] La CSST infirme la décision initialement rendue le 18 janvier 2006 et déclare que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile.
[7] Elle déclare que le travailleur a droit à un remboursement équivalant à 13,5 points, rétroactif du 1er septembre 2001 au 31 mai 2005, date d’achat d’un lit électrique non remboursable par la CSST.
[8] Elle ajoute que le travailleur a droit à un remboursement équivalant à 10,5 points, rétroactif au 1er juin 2005, date à compter de laquelle il dispose d'un lit électrique.
DOSSIER : 299501
[9] Le 29 septembre 2006, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 26 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 26 juin 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l'achat d’un lit électrique.
[11] Le 19 février 2007, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette en présence du travailleur qui était représenté. L’employeur, Sécurité Tenox ltée, n’était pas représenté, l’entreprise étant fermée. Avant l’audience, la représentante de la CSST, partie intervenante, a avisé le tribunal de son absence.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
DOSSIER : 291020
[12] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que l’emploi de surveillant d’élèves n’est pas un emploi convenable qu’il est capable d’occuper à plein temps.
[13] Il demande de plus au tribunal de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais de déménagement et de déneigement compte tenu de ses limitations fonctionnelles.
[14] Finalement, le travailleur demande au tribunal de conclure qu’il a droit à l’aide personnelle à domicile décrite par madame Mylène Fortier à son évaluation du 20 mars 2006.
DOSSIER : 299501
[15] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat d’un lit électrique.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que les requêtes du travailleur devraient être accueillies en partie.
[17] Les membres considèrent que la preuve non contredite démontre que l’emploi de surveillant d’élèves n’est pas un emploi convenable que le travailleur est capable d’occuper à plein temps. Ils retiennent que le médecin qui a charge du travailleur avait précisé à son rapport d’évaluation médicale que le travailleur ne pouvait exercer d’emploi plus de quatre heures par jour, ce qu’a reconnu la CSST. De plus, l’emploi de surveillant de travaux n’existe pas à plein temps.
[18] Certes, le travailleur occupe cet emploi quelques heures par jour et la CSST devra tenir compte du salaire qu’il reçoit de cet emploi pour le déduire de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
[19] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la CSST devrait rembourser les frais encourus pour le déneigement. Il est d’opinion que chaque dossier doit être évalué au mérite et que la situation du travailleur n’est pas figée à la date de la survenance de sa lésion. Compte tenu de ses limitations fonctionnelles, les frais encourus pour le déneigement sont remboursables par la CSST.
[20] Les membres sont d’avis que les frais de déménagement n’ont pas à être remboursés par la CSST dans la mesure où le changement de domicile constitue un choix personnel du travailleur puisque l’appartement qu’il habitait présentait un problème de moisissures qui rendait son enfant malade et que ce déménagement permettait à sa conjointe de travailler à la maison.
[21] La membre issue des associations d’employeurs est aussi d’avis que les frais de déneigement n’ont pas à être assumés par la CSST puisque le travailleur était conscient de sa condition physique au moment de l’achat de sa maison qui comportait des surfaces qu’il se savait incapable d’entretenir.
[22] Les membres sont d’avis que la requête du travailleur relativement à l’achat d’un lit électrique devrait être rejetée. Ils retiennent qu’il n’y a aucune prescription médicale à cet égard et que cet achat n’était pas essentiel dans le cadre de la réadaptation du travailleur.
[23] En ce qui a trait à l’aide personnelle à domicile, les membres sont d’avis de retenir le pointage décrit par la commissaire dans les motifs de la présente décision.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[24] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, des documents additionnels déposés dans le cadre de l’audience et entendu le témoignage du travailleur. Le tribunal retient les éléments suivants.
[25] Dans une décision[1] rendue le 2 novembre 2004, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a subi, le 1er décembre 1999, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 9 novembre 1992. Le tribunal déclare que le diagnostic de hernie discale L5-S1 ayant nécessité une chirurgie le 4 avril 2000 est en relation avec l’événement du 9 novembre 1992 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur pour un état dépressif.
[26] Suite à cette décision, les notes évolutives de la CSST du 22 décembre 2004 indiquent que le travailleur doit rencontrer le docteur Claude Pouliot en janvier 2005 pour l’obtention du rapport final et du rapport d’évaluation médicale.
[27] Aux notes évolutives de la CSST du 23 décembre 2004, il est rapporté que monsieur Gauthier travaille à temps partiel. Il occupe un poste de surveillant d’élèves depuis 2001.
[28] Le 27 janvier 2005, la CSST reçoit le rapport d’évaluation médicale du docteur Pouliot. À cette date, monsieur Gauthier présente des malaises sous forme de douleurs, spasmes et élancements de toute la région lombaire principalement, et jusqu’au cou, secondairement. Ces malaises augmentent au cours de la journée et il peut tolérer la station assise/stationnaire seulement une quinzaine de minutes. La station debout/stationnaire ne peut être tolérée plus de cinq minutes à la fois. Il doit toujours bouger et changer de posture. Il peut marcher environ deux heures confortablement.
[29] Le docteur Pouliot ajoute que monsieur Gauthier est surveillant d’élèves dans une école secondaire depuis quatre ans, à raison d’une heure et quart par jour. Il a essayé à plusieurs reprises des journées entières de sept heures de travail et il présentait alors une exacerbation de ses douleurs après trois à quatre heures.
[30] Il décrit un déficit anatomo-physiologique de 3 % pour une discoïdectomie lombaire L5-S1 avec séquelles fonctionnelles, un pourcentage de 5 % pour une ankylose de la flexion antérieure à 50 degrés et un pourcentage de 1 % pour une atteinte sensitive de classe 2 au niveau de la racine S1 droite. Il retient de plus les limitations fonctionnelles suivantes :
Il devra éviter de :
- Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 7 kg.
- Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude.
- Garder la même posture, assise ou debout, plus de 15 minutes.
- Travailler dans une position instable (échafaudage, échelle).
- Subir des vibrations de basse fréquence ou subir des contrecoups à la colonne lombaire.
[31] Le docteur Pouliot conclut que le travailleur n’a pas la capacité de faire un travail pendant une période de plus de quatre heures dans une même journée. Toutefois, son travail actuel de surveillant d’élèves cadre parfaitement avec ses limitations fonctionnelles.
[32] Le docteur Pouliot ajoute que monsieur Gauthier nécessiterait une aide pour certains travaux à la maison, comme la peinture, le grand ménage, le pelletage et certains travaux extérieurs.
[33] Le 11 février 2005, le docteur Zotique Bergeron, médecin régional de la CSST, considère que ce rapport d’évaluation médicale est conforme et il est par la suite appliqué par la CSST.
[34] Le 17 octobre 2005, le travailleur rencontre la conseillère en réadaptation de la CSST en vue de déterminer l’emploi convenable. À cette date, il se dit toujours incapable de travailler des journées complètes. Depuis la semaine dernière et pour une période d’essai d’un mois, il travaille quatre heures par jour, cinq jours par semaine et c’est difficile physiquement. Les heures de travail pourraient être réparties autrement, mais il ferait moins que 20 heures par semaine.
[35] La conseillère note que monsieur Gauthier apprécie son travail de surveillant d’élèves qui lui apporte beaucoup au niveau personnel parce qu’il aime le contact avec les élèves. De plus, le fait d’apporter de l’aide à ces jeunes le valorise énormément. Il a d’ailleurs suivi une formation pour intervenir en situation de crise et il prévoit participer à de telles activités dans le futur.
[36] Elle mentionne avoir revu avec le travailleur les limitations fonctionnelles qui sont respectées dans l’emploi de surveillant d’élèves dans la mesure où il a toujours la possibilité de changer de position. Elle conclut qu’il est capable d’occuper cet emploi.
[37] Lors de cette rencontre, le travailleur était accompagné de son procureur qui a fait valoir que le travailleur aurait un manque à gagner de quelques milliers de dollars par année, malgré l’indemnité réduite de remplacement du revenu, puisqu’il ne peut exercer cet emploi à plein temps. En effet, cet emploi n’est pas disponible pendant l’été, les fêtes de fin d’année et la période de relâche scolaire.
[38] À l’audience, le travailleur explique qu’il occupe cet emploi de surveillant d’élèves depuis 2001 dans une cafétéria d’école pendant la période du dîner. Il peut aussi être appelé à surveiller dans les classes en l’absence des professeurs. Il effectue en moyenne huit heures de travail par semaine et il lui arrive de faire, à l’occasion, des remplacements d’une demi-journée. Le travailleur a déposé son avis de cotisation pour l’année 2006 faisant état d’un revenu d’emploi de 8 156 $.
[39] Le travailleur confirme qu’il est toujours incapable d’occuper un emploi plus de quatre heures par jour en raison de l’importance de ses douleurs lombaires. L’emploi de surveillant d’élèves lui convient tout à fait dans la mesure où les heures sont limitées, qu’il peut prendre des pauses et s’asseoir ou s’appuyer au besoin.
[40] Relativement à son déménagement, le travailleur explique que cette décision a été prise pour lui permettre de se rapprocher de son lieu de travail où il peut maintenant se rendre à pied alors qu’auparavant, il avait environ quatre kilomètres à parcourir. Il reconnaît que deux autres raisons l’ont motivé à déménager, à savoir la présence de moisissures dans son appartement, ce qui rendait son enfant malade, et la possibilité pour sa conjointe de travailler à la maison. Il ajoute qu’avant son déménagement, il n’avait pas à pelleter puisqu’il occupait un appartement. Toutefois, avant son accident du travail, il passait la souffleuse et pelletait au domicile de son père. Il ne peut plus effectuer ce type d’activité compte tenu de ses limitations fonctionnelles.
[41] Finalement, le travailleur explique que c’est après avoir essayé un lit électrique lors d’une exposition et avoir constaté que c’était confortable qu’il a décidé de s’en procurer un. Aucun médecin n’a prescrit l’achat de ce lit.
[42] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de surveillant d’élèves est un emploi convenable au sens de la définition donnée par le législateur à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) qui se lit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[43] Le tribunal retient, dans un premier temps, que le rapport d’évaluation médicale rédigé par le docteur Pouliot et appliqué par la CSST prévoit spécifiquement qu’en raison de ses problèmes lombaires, monsieur Gauthier ne peut travailler plus de quatre heures par jour. Par ailleurs, l’emploi de surveillants d’élèves que le travailleur occupe depuis 2001, soit avant la consolidation de sa lésion, est un emploi qui ne peut être occupé à plein temps compte tenu du calendrier scolaire.
[44] La Commission des lésions professionnelles retient que cet emploi respecte les critères énoncés à l’article 2 de la loi. En effet, le travailleur confirme que c’est un emploi qui lui convient, qui lui plaît et qui respecte ses limitations fonctionnelles, comme l’avait d’ailleurs mentionné le docteur Pouliot.
[45] Toutefois, cette définition de l’emploi convenable doit être lue avec les dispositions suivantes relatives au droit à l’indemnité de remplacement du revenu :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 47.
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 49.
50. Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.
Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.
__________
1985, c. 6, a. 50.
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
__________
1985, c. 6, a. 52.
[46] Dans le présent dossier, le revenu annuel estimé retenu par la CSST est basé sur le taux horaire de 15,24 $ versé à monsieur Gauthier pour son emploi de surveillant d’élèves en tenant compte qu’il travaille 20 heures par semaine à raison de 52 semaines par année. Or, la preuve non contredite démontre que ce revenu annuel estimé ne correspond aucunement à la réalité puisque cet emploi n’existe pas à plein temps.
[47] Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi de surveillant d’élèves ne constitue pas un emploi convenable que le travailleur est capable d’occuper à plein temps. Il peut toutefois l’occuper dans les limites prescrites par le docteur Pouliot, soit à raison d’un maximum de quatre heures par jour.
[48] La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur ne pouvant occuper un emploi convenable à plein temps, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la loi. Toutefois, la CSST devra tenir compte de son revenu réel d’emploi et réduire, en conséquence, l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle lui verse, et ce, conformément à l’article 52 de la loi.
[49] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le déménagement. L’article 177 de la loi prévoit dans quelles mesures les frais de déménagement peuvent être remboursés. Cet article se lit comme suit :
177. Le travailleur qui, à la suite d'une lésion professionnelle, redevient capable d'exercer son emploi ou devient capable d'exercer un emploi convenable peut être remboursé, jusqu'à concurrence de 3 000 $, des frais qu'il engage pour :
1° explorer un marché d'emplois à plus de 50 kilomètres de son domicile, si un tel emploi n'est pas disponible dans un rayon de 50 kilomètres de son domicile; et
2° déménager dans un nouveau domicile, s'il obtient un emploi dans un rayon de plus de 50 kilomètres de son domicile actuel, si la distance entre ces deux domiciles est d'au moins 50 kilomètres et si son nouveau domicile est situé à moins de 50 kilomètres de son nouveau lieu de travail.
Le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.
__________
1985, c. 6, a. 177.
[50] Le représentant du travailleur reconnaît que la demande de remboursement des frais de déménagement ne peut être accordée en vertu de cet article. Il soumet toutefois que ces frais peuvent être remboursés en vertu du 5e alinéa de l’article 184.5 de la loi qui se lit comme suit :
184. La Commission peut :
[…]
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 184.
[51] Dans le présent dossier, le travailleur a expliqué avoir pris la décision de déménager pour les motifs suivants : se rapprocher de son lieu de travail, la présence de moisissures dans l’appartement qu’il occupait et la possibilité pour sa conjointe de travailler à la maison.
[52] À la lumière de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement dans la mesure où la décision de changer de domicile constitue une décision personnelle qui n’est pas reliée aux conséquences de sa lésion professionnelle.
[53] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a droit aux frais encourus pour le déneigement. L’article 165 de la loi prévoit ce qui suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[54] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur occupait un emploi d’agent de sécurité lorsqu’il s’est blessé au travail en interceptant un voleur en 1992.
[55] Le 1er décembre 1999, il a subi une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion sur la base d’un diagnostic de hernie discale L5-S1 qui a nécessité une chirurgie.
[56] Suite à la consolidation de cette lésion, il est demeuré avec une ankylose significative de la flexion antérieure et une atteinte sensitive de classe 2 selon l’IRSST au niveau de la racine S1 droite. Des limitations fonctionnelles ont été décrites par le docteur Pouliot.
[57] Le tribunal considère que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le déneigement dans la mesure où cette activité est incompatible avec ses limitations fonctionnelles qui prévoient qu’il doit éviter les mouvements répétitifs ou fréquents du rachis lombaire. Au surplus, le docteur Pouliot avait noté à son rapport d’évaluation médicale que le travailleur aurait besoin d’aide pour certaines activités exigeantes physiquement, dont le déneigement.
[58] Le tribunal considère que dans les circonstances du présent dossier, bien que le travailleur n’effectuait pas le déneigement de son domicile lors de son accident du travail puisqu’il occupait un appartement, ces frais sont remboursables compte tenu de ses limitations fonctionnelles.
[59] Le tribunal retient que le travailleur a expliqué qu’avant la survenance de sa lésion professionnelle, il pelletait au domicile de son père et que n’eut été des conséquences de ses limitations fonctionnelles, il aurait lui-même exécuté ce type de travaux d’entretien à son domicile. Le tribunal considère qu’il faut tenir compte de la situation prévalant au moment de la demande du travailleur, situation qui a pu évoluer depuis la survenance de la lésion professionnelle, comme c’est le cas dans le présent dossier.
[60] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a droit au remboursement de l’achat d’un lit électrique.
[61] Le Règlement sur l’assistance médicale[3] ne prévoit pas le remboursement des frais encourus pour l’achat d’un lit électrique, mais seulement celui de la location de cet équipement « lorsque le travailleur n’a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu’il est capable de manœuvrer seul un lit électrique ». La preuve ne démontre pas que le travailleur rencontre ces critères.
[62] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà accepté le remboursement de l’achat d’un lit orthopédique à titre de mesure de réadaptation sociale[4] lorsque cet équipement était prescrit par le médecin qui a charge du travailleur dans le but d’améliorer son sommeil et sa récupération et en vue de lui permettre de s’adapter à la situation qui découle de sa lésion professionnelle.
[63] Le tribunal retient que le docteur Pouliot n’a fait aucune recommandation relativement à l’achat d’un lit électrique et que le travailleur a décidé, pour des raisons légitimes de confort, de s’en procurer un.
[64] Compte tenu de la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’achat d’un lit électrique constitue un choix personnel du travailleur dont le coût n’a pas à être assumé par la CSST.
[65] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer dans quelles mesures le travailleur avait droit à l’aide personnelle à domicile.
[66] À ce sujet, on retrouve au dossier un bilan d’intervention effectué par monsieur Claude Bougie, ergothérapeute, daté du 3 janvier 2006.
[67] Il fait l’évaluation suivante des besoins d’assistance personnelle et domestique :
2.1- Tableau d’évaluation des besoins d’assistance |
|||||
|
A- Besoin d’assistance complète |
||||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
||||
|
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
|
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|
|
|
|
D- Aucun pointage |
||
|
|
|
Inscrire D-1, D-2 ou D3 |
||
Le lever Le coucher Hygiène corporelle Habillage Déshabillage Soins vésicaux Alimentation Utilisation des commodités du domicile Préparation du déjeuner Préparation du dîner Préparation du souper Ménage léger Ménage lourd Lavage du linge Approvisionnement |
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
0 |
|
||
|
1.5 |
|
Bottes, bas |
||
|
|
0 |
|
||
|
|
0 |
|
||
|
|
0 |
|
||
|
|
0 |
|
||
|
|
0 |
|
||
|
|
0 |
|
||
|
2 |
|
Four |
||
|
|
0 |
|
||
1 |
|
|
|
||
|
0.5 |
0 |
|
||
|
1.5 |
0 |
|
||
TOTAL 6.5/48 points |
[68] Le 16 janvier 2006, monsieur Bougie apporte une correction à ce document et révise sa grille d’évaluation pour lui donner une cote de 5/48, les besoins étant surtout reconnus pour des activités domestiques. À cette note, il rapporte qu’au travail, monsieur Gauthier conserve ses bottes détachées afin de pouvoir les enfiler seul en utilisant un enfile chaussures avec manche allongé et il procède de la même façon à la maison car il évite de se pencher ou de s’accroupir en raison des malaises au niveau de sa hanche. Il retranche donc 1.5 points de son évaluation.
[69] Le 20 mars 2006, madame Mylène Fortier, ergothérapeute, procède à une analyse des besoins d’aide personnelle à domicile à la demande du représentant du travailleur qu’elle détaille en trois périodes. Elle retient la grille suivante pour la période du 1er décembre 1999 au 20 septembre 2000 :
Tableau d’évaluation des besoins d’assistance |
A- Besoin d’assistance complète |
B- Besoin d’assistance partielle |
C- Aucun besoin d’assistance |
Le lever |
|
|
|
Le coucher |
|
|
|
Hygiène corporelle |
|
|
|
Habillage |
|
|
|
Déshabillage |
|
|
|
Soins vésicaux |
|
|
|
Soins intestinaux |
|
|
|
Alimentation |
|
|
|
Utilisation des commodités du domicile |
4 |
|
|
Préparation du petit déjeuner |
2 |
|
|
Préparation du dîner |
4 |
|
|
Préparation du souper |
4 |
|
|
Ménage léger |
1 |
|
|
Ménage lourd |
1 |
|
|
Lavage du linge |
1 |
|
|
Approvisionnement |
3 |
|
|
Mémoire |
|
1 |
|
Orientation dans le temps |
|
|
|
Orientation dans l’espace |
|
1 |
|
Communication |
|
|
|
Contrôle de soi |
|
|
|
Contact avec la réalité |
|
|
|
TOTAL 33.5/60 points |
[70] Madame Fortier motive cette évaluation comme suit :
Monsieur Gauthier a présenté des besoins en aide personnelle à domicile depuis la rechute du 1er décembre 1999. Rappelons que monsieur Gauthier avait dû cesser son travail en raison de l’exacerbation de ces symptômes, qu’il vivait une dépression dont le lien fut reconnu par le Dr Grégoire et qu’il était en attente d’une chirurgie pour discoïdectomie L5-S1. Monsieur Gauthier nous mentionne que lors de cette période et jusqu’à la chirurgie, il nécessitait une assistance presque totale pour ses soins personnels, étant très souffrant et présentant une mobilité très réduite. Il demeurait alité et prenait une forte médication. Ces commentaires sont appuyés par les notes du Dr Pouliot et du Dr LeFrançois retrouvées au dossier qui décrivent un patient très souffrant qui se mobilise difficilement avec enraidissement majeur du rachis lombosacré. À cette époque, les amplitudes articulaires sont réduites à 30 degrés de flexion antérieure et sont nulles en extension. Nous retrouvons aussi les notes du suivi psychologique et des notes de consultation à l’urgence qui confirment l’ampleur des symptômes de monsieur Gauthier à cette époque. Nous retrouvons aussi la demande d’aide à domicile faite en prévision de la chirurgie qui nous confirme une fois de plus le profil fonctionnel de monsieur Gauthier qui nécessitait de l’aide à l’hygiène à cette époque. Suite à son retour à la maison, monsieur Gauthier a continué de présenter des besoins importants en assistance personnelle pour une convalescence qui a duré plusieurs mois. Il n’aurait pu se mobiliser au lit que 4 mois après la chirurgie et aurait débuté quelques tâches ménagères en 2001 seulement. Mentionnons de plus qu’à cette époque, monsieur Gauthier avait deux enfants à sa charge dont un enfant âgé de quelques mois seulement. […]
[71] En tenant compte de ce qui semble avoir été coché par madame Fortier sur la grille rapportée plus haut, le tribunal ne peut justifier le pointage de 33.5 puisque le total de ces mentions donne 22 points. Toutefois, à la lumière de la condition rapportée par madame Fortier et documentée au dossier, le tribunal ajoute les points prévus pour un besoin d’assistance partielle pour le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, soit 8.5 points pour un total de 30.5 points sur 60. Le tribunal ne retient pas les points relatifs à la mémoire et à l’orientation dans l’espace puisque la lésion psychologique a été refusée.
[72] Pour la période postérieure au 20 septembre 2000, madame Fortier fait l’analyse suivante :
Par la suite, monsieur Gauthier a présenté une amélioration progressive de sa condition mais toujours avec présence de douleurs lombaires, tel que noté au dossier médical. Monsieur Gauthier nous confirme qu’il avait repris quelques tâches domestiques et était plus autonome pour ses soins personnels mais en nécessitant toujours l’aide d’une personne pour fonctionner de façon autonome. Ainsi, à partir du 21 septembre 2000, les amplitudes articulaires de la région lombaires [sic] sont améliorées, tel que décrit au dossier par le Dr LeFrançois. Par contre, monsieur Gauthier nécessitait toujours un suivi psychologique pendant cette période. Nous évaluons que les besoins de monsieur Gauthier étaient les suivants pour la période du 21 septembre 2000 au 1er septembre 2001, date de la consolidation de la lésion.
Tableau d’évaluation des besoins d’assistance |
A- Besoin d’assistance complète |
B- Besoin d’assistance partielle |
C- Aucun besoin d’assistance |
Le lever |
|
|
|
Le coucher |
|
|
|
Hygiène corporelle |
|
|
|
Habillage |
|
|
|
Déshabillage |
|
|
|
Soins vésicaux |
|
|
|
Soins intestinaux |
|
|
|
Alimentation |
|
|
|
Utilisation des commodités du domicile |
|
|
|
Préparation du petit déjeuner |
|
|
|
Préparation du dîner |
|
2 |
|
Préparation du souper |
4 |
|
|
Ménage léger |
|
0.5 |
|
Ménage lourd |
1 |
|
|
Lavage du linge |
|
0.5 |
|
Approvisionnement |
|
1.5 |
|
Mémoire |
|
1 |
|
Orientation dans le temps |
|
|
|
Orientation dans l’espace |
|
1 |
|
Communication |
|
|
|
Contrôle de soi |
|
|
|
Contact avec la réalité |
|
|
|
TOTAL 11.5/60 points |
[73] La Commission des lésions professionnelles retient, à l’exception des pointages attribués pour la mémoire et l’orientation dans l’espace, l’évaluation des besoins d’aide à domicile rapportée par madame Fortier pour cette période puisqu’elle est supportée par les données médicales au dossier.
[74] Le tribunal retient donc un total de 8.5 points pour cette période.
[75] Pour la période postérieure au 1er septembre 2001, madame Fortier fait l’analyse suivante :
Depuis la consolidation de la lésion le 1er septembre 2001, nous constatons au dossier que la mobilité lombaire est demeurée la même avec une flexion antérieure à 50 degrés (Dr Tremblay, 12 février 2002 et Dr Pouliot, janvier 2005), ce qui représente une perte de mobilité comparativement à septembre 2000. La condition de monsieur Gauthier serait stable depuis, tel que confirmé par le travailleur. À la lumière des atteintes permanentes importantes et des capacités observées, nous évaluons donc que depuis cette période et jusqu’à maintenant, monsieur Gauthier nécessite de l’aide pour effectuer l’hygiène de ses pieds, vêtir et dévêtir le bas de son corps et pour le ménage léger. Il nécessite une aide totale pour effectuer l’entretien ménager lourd, la préparation du souper, la lessive et l’approvisionnement. Nous notons toutefois que sans l’usage d’un lit électrique, monsieur Gauthier ne serait pas autonome pour se lever du lit. Or, puisque monsieur Gauthier a procédé à l’achat de cet équipement pour palier [sic] une perte d’autonomie découlant de sa lésion professionnelle, nous recommandons que ce dernier soit remboursé par la CSST puisque sans celui-ci, un pointage supplémentaire de 1.5 devrait être ajouté pour la présente période.
Tableau d’évaluation des besoins d’assistance |
A- Besoin d’assistance complète |
B- Besoin d’assistance partielle |
C- Aucun besoin d’assistance |
Le lever |
|
|
|
Le coucher |
|
|
|
Hygiène corporelle |
|
2.5 |
|
Habillage |
|
1.5 |
|
Déshabillage |
|
1.5 |
|
Soins vésicaux |
|
|
|
Soins intestinaux |
|
|
|
Alimentation |
|
|
|
Utilisation des commodités du domicile |
|
|
|
Préparation du petit déjeuner |
|
|
|
Préparation du dîner |
|
|
|
Préparation du souper |
4 |
|
|
Ménage léger |
|
0.5 |
|
Ménage lourd |
1 |
|
|
Lavage du linge |
1 |
|
|
Approvisionnement |
3 |
|
|
Mémoire |
|
1 |
|
Orientation dans le temps |
|
|
|
Orientation dans l’espace |
|
1 |
|
Communication |
|
|
|
Contrôle de soi |
|
|
|
Contact avec la réalité |
|
|
|
TOTAL 17/60 points |
[76] La Commission des lésions professionnelles considère qu’à l’exception des points attribués pour la mémoire et l’orientation dans l’espace, le travailleur a droit, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mai 2005, au pointage documenté décrit par madame Fortier auquel s’ajoute un pointage de 1.5 pour les besoins d’assistance partielle au lever, le travailleur ne s’étant pas encore procuré un lit électrique. Le tribunal retient donc un pointage de 16.5 pour cette période. À compter du 1er juin 2005, un pointage de 15 doit être retenu puisque le travailleur s’est procuré un lit électrique et qu’il n’a donc plus besoin d’aide partielle pour se lever du lit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 291020
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Richard Gauthier, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 mai 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de surveillant d’élèves n’est pas un emploi convenable que le travailleur est capable d’occuper à plein temps à compter du 14 octobre 2005;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux frais encourus pour les travaux de déneigement;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile correspondant à l’évaluation suivante : 30.5 points sur 60 pour la période du 1er décembre 1999 au 20 septembre 2000, 9.5 points pour la période du 21 septembre 2000 au 1er septembre 2001, 18.5 points pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mai 2005 et 15 points à compter du 1er juin 2005.
DOSSIER : 299501
REJETTE la requête de monsieur Richard Gauthier, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’achat d’un lit électrique.
|
|
|
DIANE BESSE |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Sylvain B. Gingras |
|
Gingras avocats |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] Richard Gauthier et Sécurité Tenox ltée (fermé) et Au Dragon Forgé inc., C.L.P. 167659-63-0108 et 199720-63-0302, D. Besse.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[4] Decelles et Carrefour Industriel LDG inc., C.L.P. 181896-64-0204, 28 janvier 2004, F. Poupart; Hélie et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 200004-05-0302, 28 juillet 2004, L. Boudreault.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.