DÉCISION
[1] Le 9 août 2001, « Maison Marcoux inc. » (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 27 juillet 2001 par un conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision du 27 juillet 2001, le conciliateur-décideur de la CSST accueillait la plainte déposée le 9 février 2001 par monsieur Jean Lehouillier (le travailleur) en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La plainte du travailleur allègue le refus de son employeur de lui verser le salaire pour les 14 premiers jours suivant son accident du travail survenu le 17 janvier 2001.
[4] Le conciliateur-décideur de la CSST concluait que le travailleur a fait l'objet d'une mesure visée par l'article 32 de la loi et ordonnait à l'employeur de payer au travailleur son salaire dû pour les 14 premiers jours suivant son arrêt de travail du 20 au 31 janvier 2001, puisque le travailleur a été payé les 18 et 19 janvier 2001. Le montant équivaut à 90 % de 12 jours de salaire qui est de 1416 $, soit 1274,40 $ + les intérêts de 31,27 $, tel que prévu à l'article 261 de la loi, pour un total de 1305,67 $.
[5] À l'audience tenue à Saint-Joseph-de-Beauce, le 4 octobre 2001, l'employeur est présent et représenté par Me Dominique Gosselin. Le travailleur est présent.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue par un conciliateur-décideur de la CSST, le 27 juillet 2001, et de prononcer le rejet de la plainte déposée par le travailleur selon les termes de l'article 32 de la loi, puisque l'article 60 de la loi n'oblige pas un employeur de payer un salaire à un employé victime d'un accident du travail lorsqu'il y a fermeture d'usine.
LES FAITS
[7] Le 17 janvier 2001, le travailleur est victime d'une lésion professionnelle dans l'exercice de son emploi de préposé à la finition intérieure de maisons modulaires fabriquées en usine. Il se blesse au genou droit avec un couteau à gypse.
[8] Le même jour, il consulte le docteur Néron qui lui fait des points de suture et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2001. L'employeur paie au travailleur les journées des 18 et 19 janvier 2001.
[9] Monsieur Lehouillier travaille chez le présent employeur depuis 16 ans, au salaire de 14,25 $/heure, pour 40 heures/semaine. Son salaire annuel est de 29 640 $
[10] L'employeur paie au travailleur les journées 18 et 19 janvier 2001.
[11] Une copie du relevé d'emploi, datée du 30 janvier 2001, mentionne: « Manque de travail en date du 19 janvier 2001 » et « accident de travail ».
[12] Monsieur Léopold Gosselin, contrôleur chez l'employeur, témoigne à l'effet que, le 19 janvier 2001 (mercredi), il y a eu une mise à pied massive des employés et une fermeture temporaire de l'usine. Il n'y a pas eu de rappel de travailleurs avant le 31 janvier 2001.
[13] Il précise que l'employeur avait avisé, le 17 janvier 2001, d'une mise à pied à compter du 19 janvier. Il confirme le salaire du travailleur, soit 413,34 $ net pour un salaire brut de 570 $.
[14] Le 23 janvier 2001, le médecin du travailleur autorise l'assignation temporaire alors que l'employeur refuse de payer les 14 premiers jours suivant son accident de travail.
[15] Le 16 février 2001, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Cette décision n'est pas contestée.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[16] L'employeur se dit en désaccord en regard de la décision rendue par le conciliateur-décideur relativement à l'interprétation de l'article 32 de la loi. Également, il conteste le calcul du salaire pour les 14 premiers jours à raison de 14,75 $/heure alors que la preuve révèle un salaire de 14,25 $/heure.
[17] De toute façon, la plainte devrait être rejetée puisque l'usine était fermée et que le travailleur n'aurait pas travaillé pendant la période des 14 premiers jours suivant son accident de travail survenu le 17 janvier 2001.
[18] La mise à pied massive du 19 janvier 2001 a été effectuée en respectant les conditions établies à la convention collective, étant donné que l'employeur fabrique des maisons modulaires en usine, de sorte que l'entreprise fonctionne de façon « saisonnière ».
[19] Le refus pour l'employeur d'indemniser le travailleur pour les 14 premiers jours ne peut constituer, dans les circonstances, une mesure prohibée au sens de l'article 32, puisque la convention collective s'applique à tous les travailleurs et qu'aucun autre travailleur n'aurait été indemnisé pour les 14 premiers jours. De plus, monsieur Lehouillier est à l'emploi de l'entreprise depuis 16 ans et savait très bien que les mises à pied sont régulières et saisonnières.
[20] Enfin, l'employeur plaide que les décisions de la Cour d'appel et de la Cour suprême, dans Papier Journal Domtar et Lapointe[2], n'ont pas réglé la question du paiement obligatoire des 14 premiers jours par l'employeur. Selon lui, il existe toujours un conflit jurisprudentiel et des facteurs extrinsèques à la lésion peuvent annuler l'obligation de l'employeur au paiement des 14 premiers jours en vertu de l'article 60 de la loi.
[21] Enfin, il soutient la position prise par la Cour d'appel du Québec, laquelle avait infirmé la décision initiale de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) rendue le 27 novembre 1986[3].
[22] En quelques mots, le travailleur estime qu'il a droit de recevoir 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé selon son horaire habituel de travail, et ce, sans égard à la fermeture de l'usine.
L'AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la fermeture d'usine était prévisible puisqu'il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de maisons modulaires en usine et que cet employeur effectuait des mises à pied de façon régulière, soit deux ou trois fois par année. D'ailleurs, ces fermetures saisonnières et les modalités d'application étaient prévues à la convention collective.
[24] Dans le présent cas, le travailleur ne peut avoir subi une sanction prévue à l'article 32 de la loi puisqu'il avait été avisé de la fermeture de l'usine lors de son accident de travail, ce qui ne constitue nullement une cause extrinsèque à son travail mais inhérente à son contrat d'emploi. Le membre ferait droit à la requête de l'employeur.
[25] Le membre issu des associations syndicales s'en remet à la décision de la Cour suprême du Canada dans Domtar inc. et C.A.L.P. et Lapointe rendue le 30 juin 1993[4] pour conclure que le travailleur a droit au salaire suivant les 14 premiers jours de son incapacité en vertu de l'article 60 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur avait droit aux indemnités de remplacement du revenu pour les journées qu'il aurait normalement travaillées, période pendant laquelle survient une mise à pied au cours des 14 premiers jours complets d'incapacité.
[27] De plus, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur Lehouillier a été victime, par l'employeur, d'une mesure visée à l'article 32 de la loi qui se lit comme suit:
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
[28] La Commission des lésions professionnelles réfère également à d'autres dispositions de la loi pertinente à la résolution du présent litige, à savoir les articles 253, 255, 256 et 257.
[29] Par ailleurs, les articles 179 et 180, traitant de l'assignation temporaire d'un travail, sont également pertinents à la solution du présent litige et se lisent comme suit:
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1 le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2 ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3 ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[30] De façon plus spécifique, nous devons décider de l'application de l'article 60 de la loi lorsque survient une mise à pied au cours des 14 premiers jours complets d'incapacité.
[31] Cette application est liée à l'interprétation à donner à l'expression « aurait normalement travaillé n'eût été son incapacité ».
[32] Cet article se lit comme suit:
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui‑ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[33] La preuve démontre que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle et qu'il a été mis à pied au cours de la période des 14 premiers jours suivant le début de son incapacité.
[34] À l'instar de la Commission d'appel, la Commission des lésions professionnelles juge que l'expression « aurait normalement travaillé » ne peut être dissociée des termes « n'eût été de son incapacité » qui la suivent immédiatement. En conséquence, nous sommes d'avis que l'on ne saurait, aux fins d'interprétation de cette disposition, tenir compte de facteurs ou circonstances extrinsèques à l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Ainsi, la suspension ou la rupture du contrat de travail par une mise à pied n'a aucune incidence sur l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi à la suite d'une lésion professionnelle.
[35] En vertu de l'article 60 de la loi, l'employeur devait donc verser au travailleur, et ce, sans égard à la fermeture de l'usine, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, selon son horaire habituel de travail, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle pendant les 14 premiers jours complets suivant le début de cette incapacité.
[36] Cette interprétation a été jugée par la Cour suprême du Canada comme étant rationnellement défendable sous l'angle tant des faits que du droit et qu'il ne s'agit pas d'une interprétation manifestement déraisonnable.
[37] La Commission des lésions professionnelles ne voit aucune raison de remettre en question cette interprétation qui a d'ailleurs été reprise à plusieurs occasions dans des décisions subséquentes qu'elle a rendues, de sorte que la jurisprudence est demeurée quasi unanime sur cette question.
[38] Rappelons que l'article 44 de la loi, que l'on retrouve à la sous-section I, intitulé « Droit à l'indemnité de remplacement du revenu », établit le principe suivant:
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
[39] Il ressort de cette disposition que le droit à une indemnité de remplacement du revenu est conféré à tout travailleur victime d'une lésion professionnelle qui devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
[40] Il convient de souligner que le second alinéa de l'article 44 de la loi accorde le droit à l'indemnité de remplacement du revenu au travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
[41] Dans l'affaire Tousignant et Hawker Siddeley Canada inc., la Commission d'appel, après avoir analysé les dispositions relatives à l'indemnité de remplacement du revenu, dégage les conclusions suivantes:
« […]
On doit déduire de l'ensemble de ces dispositions que l'article 60 ne fait qu'imposer à l'employeur l'obligation de verser l'indemnité de remplacement du revenu en indiquant selon quelles modalités. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet d'enlever au travailleur le droit que lui accorde l'article 44.
Cette modalité de versement de l'indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 premiers jours a pour effet d'éviter une interruption du revenu entre le moment de l'accident et le temps nécessaire pour que la Commission prenne en charge l'administration des indemnités. L'expression "aurait normalement travaillé, n'eût été son incapacité » réfère à la fréquence des prestations de travail fournies par le travailleur antérieurement à sa lésion. En effet, normalement un travailleur travaille 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine, normalement il effectue 20, 30 ou 50 heures par semaine. Tel est le sens à donner à cette expression.
La présence de l'expression "aurait normalement travaillé n'eût été son incapacité" dans l'article 60 s'explique du fait que l'employeur doit verser à titre d'indemnité de remplacement du revenu, 90 % du salaire net du travailleur alors que, à compter du quinzième jour, la Commission verse au travailleur en vertu de l'article 124, une indemnité de remplacement du revenu calculée sur le revenu annuel du travailleur. En effet, l'article 45 prévoit que l'indemnité de remplacement du revenu "est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi" et les articles 63 et suivants disposent du mode de calcul détaillé de l'indemnité de remplacement du revenu.
En ce qui a trait aux 14 premiers jours, l'indemnité de remplacement du revenu est tout simplement calculée sur la base de 90 % du salaire net journalier. Ainsi, tel que mentionné précédemment, l'employeur versera au travailleur 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où, n'eût été de son incapacité, il aurait fourni sa prestation au travail. Il s'agit donc pour l'employeur de verser au travailleur une partie de son salaire selon son horaire habituel, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer quelque calcul.
La suspension ou la rupture ne peut avoir pour effet d'interrompre cette obligation puisque cela entraînerait une interruption du droit à l'indemnité de remplacement du revenu qui est conféré par l'article 44 au travailleur qui devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.
Cette interprétation est conforme avec l'objet de la loi tel qu'énoncé à l'article 1:
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
[…] »
[42] Dans le présent cas, le travailleur était au service de l'employeur lorsque survient son accident du travail le 17 janvier 2001. En raison de cette lésion professionnelle, le travailleur a été incapable d'exercer son emploi jusqu'au 5 février 2001.
[43] En vertu de l'article 60 de la loi, l'employeur devait donc verser au travailleur, et ce, sans égard à la fermeture de l'usine, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, selon son horaire habituel de travail, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle pendant les 14 premiers jours complets suivant le début de cette incapacité.
[44] Dans les circonstances, le travailleur a fait l'objet d'une mesure visée par l'article 32 de la loi et, en conséquence, la présomption édictée à l'article 255 de la loi s'applique, puisque l'employeur avait l'obligation de payer au travailleur 90 % de son salaire pour les 14 premiers jours même si, pendant cette période, l'usine était fermée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par « Maison Marcoux inc. » (l'employeur), le 9 août 2001;
CONFIRME la décision rendue par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 27 juillet 2001;
DÉCLARE que l'employeur s'est acquitté de ses obligations pour les 18 et 19 janvier 2001;
DÉCLARE que le salaire habituel versé à monsieur Jean Lehouillier (le travailleur) était de 14,25 $/heure, pour 40 heures/semaine;
DÉCLARE que le travailleur a fait l'objet d'une mesure visée par l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur a droit à 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, selon son horaire habituel de travail;
ORDONNE à l'employeur de verser au travailleur 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé suivant son arrêt de travail, déductions faites des sommes déjà reçues les 18 et 19 janvier 2001;
ORDONNE à la CSST de refaire ses calculs en regard d'un taux horaire de 14,25 $/heure, pour 40 heures/semaine.
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Me Rock Jolicoeur |
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Commissaire |
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A.P.C.H.Q. (Me Dominique Gosselin) |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.