Hôpital Jean-Talon et CSST—Montréal—3 |
2012 QCCLP 4193 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION ______________________________________________________________________
[1] Le 21 mars 2011, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue, par cette dernière, le 10 février 2011.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’Hôpital Jean-Talon (l’employeur), infirme la décision de la CSST rendue le 24 septembre 2010 à la suite d’une décision administrative et déclare que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie, le 21 septembre 2009, par madame Line St-Jean (la travailleuse) doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
[3] L’audience sur la présente requête s’est tenue à Montréal, le 24 novembre 2011, en présence des procureurs des deux parties.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 10 février 2011 et de déclarer que l’ensemble des coûts reliés à l’accident subi par la travailleuse doit être imputé au dossier de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 10 février 2011.
[6] Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[7] Dans le présent dossier, la CSST allègue que la décision est entachée d’un vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de « vice de fond (...) de nature à invalider la décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[2] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.
[8] Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[3], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[10] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[4] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[5], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[11] De l’avis de la soussignée, la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[12] Qu’en est-il dans le présent dossier? Rappelons brièvement les faits nécessaires à la compréhension du litige.
[13] La travailleuse occupe un poste d’auxiliaire familiale et sociale au sein du service de soutien à domicile d’un CLSC de l’employeur. Le 21 septembre 2009, elle subit une lésion professionnelle lorsqu’elle chute en sortant du domicile d’un patient. La première consultation médicale a lieu le 23 septembre suivant. Des diagnostics de contusion et d’entorse au bras gauche sont posés.
[14] Il n'y a pas d'arrêt de travail prescrit, mais son médecin recommande qu'elle s'en tienne à des « travaux légers ». À compter du 23 septembre 2009 et jusqu’à la consolidation de sa lésion, la travailleuse est affectée au poste d’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe ». La lésion professionnelle est consolidée le 10 février 2010, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.
[15] L’employeur présente à la CSST une demande de transfert de coût en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° (…)
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[16] L’employeur demande, ainsi, que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse soit imputé aux employeurs de toutes les unités au motif que la lésion professionnelle n’avait pas rendu la travailleuse « incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion ». La CSST rejette sa demande d’où la contestation à la Commission des lésions professionnelles.
[17] Dans sa décision du 10 février 2011, le premier juge administratif fait droit à la demande de l’employeur.
[18] Dans sa requête en révision, la CSST soulève deux erreurs manifestes et déterminantes, l’une en droit et l’autre de fait. Elle fait valoir que le premier juge administratif commet une erreur de droit en décrétant que la notion d’incapacité peut avoir un sens différent en matière d’imputation qu’en matière d’indemnisation. Elle plaide également qu’il a tiré des conclusions de fait qui sont contraires à la preuve en concluant que la travailleuse était capable d’exercer son emploi.
[19] Analysons maintenant chacune des erreurs alléguées.
Ø Avoir erré en droit dans l’interprétation de la notion d’incapacité à exercer son emploi
[20] L’article 327 de la loi permet le transfert du coût des prestations d’assistance médicale lorsqu’une lésion professionnelle ne rend pas un travailleur « incapable d’exercer son emploi ». L’application de cette disposition de la loi implique l’interprétation de la notion de capacité à exercer « son emploi ». Cette interprétation fait l’objet de débats au sein de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.
[21] Dans sa décision, le premier juge administratif expose d’abord les deux courants d’interprétation concernant cette notion :
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné; ce qui est, d’ailleurs, «essentiellement une question de fait »6;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
[notes omises]
[22] Puis il résume ainsi l’autre courant jurisprudentiel :
[12] Un autre courant jurisprudentiel adopte la position opposée10 suivante : pour conclure qu’un travailleur est demeuré capable d’exercer son emploi, le tribunal doit être satisfait que la preuve administrée démontre que le travailleur a pu s’acquitter de toutes et chacune des tâches comprises dans son travail régulier. De plus, la présence d’une assignation temporaire serait même incompatible avec une telle conclusion.
[notes omises]
[23] Le premier juge administratif ne partage pas cette dernière approche et il s’en explique ainsi :
[14] Selon ses tenants, cette thèse repose sur la prémisse que la cohérence dans l’interprétation des termes employés par le législateur impose qu’on leur donne toujours le même sens « peu importe l’endroit où ils se trouvent dans la loi » ou, plus particulièrement, que le législateur n’a pas voulu donner à la notion d’incapacité, en matière d’imputation, « un sens différent de celui qu’il lui accorde en matière d’indemnisation », ou qu’à tout le moins, « une assignation temporaire présuppose que la travailleuse est incapable d’exercer son emploi ».
[24] Puis il reprend les distinctions qui, à son avis, doivent être faites entre les dispositions de la loi relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles et celles qui traitent du financement du régime. Il reprend le passage suivant d’une décision qu’il a rendue précédemment dans CHSLD Juif de Montréal[6] :
[22] Il ne faut d’ailleurs pas s’en étonner puisque le législateur a clairement voulu que ces matières soient distinguées l’une de l’autre :
- Les règles pertinentes au financement du régime instauré par la loi, dont la règle générale d’imputation édictée à l’article 326 fait partie intégrante, sont regroupées dans un chapitre particulier, le chapitre IX, distinct de ceux regroupant les dispositions relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles (chapitres II à VIII inclusivement) ;
- L’article 370 de la loi identifie deux divisions au sein du tribunal : la division du financement, d’une part, et la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles d’autre part. Les articles 373 et 374 de la loi prévoient une composition de banc différente selon que l’affaire instruite en est une relevant d’une division ou de l’autre;
- À l’exception des recours relatifs à l’application de l’article 329 (en vertu duquel un travailleur peut être déclaré déjà handicapé avant même que sa lésion professionnelle ne se manifeste) dans lesquels il est autorisé à intervenir conformément au troisième alinéa de l’article 429.16 de la loi, le travailleur n’est pas une partie concernée par un recours relatif au financement.
[25] Il poursuit son raisonnement en signalant que l'assignation temporaire est une mesure prévue pour faciliter la réadaptation du travailleur, certes, mais aussi pour permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle. Il serait incongru que, dans le présent scénario, elle ait l'effet contraire. D'autre part, l'assignation temporaire n'a pas nécessairement de connexité avec le métier prélésionnel. Dès lors, souvent, elle n'offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi. Par ailleurs, l'article 327, comme les autres dispositions relatives à l'imputation des coûts, cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime. Puis il conclut ainsi :
[19] Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.
[20] Une approche moins littérale, mais davantage téléologique, commande donc une interprétation des dispositions ici en cause qui est particularisée au domaine du financement auquel elles appartiennent.
[26] La CSST soutient que le premier juge administratif ne peut distinguer ainsi les deux matières. Les notions d’incapacité et d’emploi ne peuvent être interprétées différemment et en vase clos dans le chapitre du financement alors qu’elles sont présentes partout dans la loi et particulièrement dans tout le chapitre sur l’indemnité de remplacement du revenu.
[27] La CSST prétend que le premier juge administratif a erré en droit en décrétant que la notion d’incapacité peut avoir un sens différent en matière d’imputation que celui qu’elle a en matière d’indemnisation.
[28] Elle invoque d’abord les principes d’interprétation des lois, plus précisément le principe général de la cohérence de la loi et celui de l’uniformité d’expression. Elle s’appuie entre autres sur l’extrait suivant de l’auteur Pierre-André Côté dans son ouvrage Interprétation des lois[7] :
1235. On recommande aux rédacteurs des textes législatifs de respecter, dans leur travail, le principe de l’uniformité d’expression, c'est-à-dire que chaque terme ne devrait avoir qu’un seul et même sens où qu’il apparaisse dans la loi ou le règlement : la même idée doit être exprimée dans les mêmes termes126.
1236. À cette règle de rédaction correspond un principe d’interprétation qui veut que l’on doive présumer, dans une loi, que le même terme a partout le même sens127.
[À] moins que le texte ne s’y oppose clairement, un mot doit recevoir la même interprétation et le même sens tout au long d’un texte législatif128.
126 Louis-Philippe PIGEON, Rédaction et interprétation des lois, 3e éd., Québec, Publications du Québec, 1986, p. 78-80.
127 Edwards c. A.G. for Canada, [1930] A.C. 124 , 141; MacMillan c. Brownlee, [1937] R.C.S. 318, 333; Ballantyne c. Edwards, [1939] R.C.S. 409 , 411; Freed c. Rioux, [1964] B.R. 796, 798; Shore c. Silverman, [1977] C.S. 1044 , 1045; Giffels & Vallet of Canada Ltd. c. The King, [1952] 1 D.L.R. 620, 630 (Ont. H.C.); Architectural Institute of B.C. c. Lee’s Design & Engineering Ltd., (1979) 96 D.L.R. (3d) 385, 408 (B.C.S.C.).
128 R. c. Thomson, [1992] 1. R.C.S. 385, 400 (j. Cory).
[29] Elle plaide également l’article 41.1 de la Loi d’interprétation[8] :
41.1. Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.
[30] La CSST invoque aussi le jugement rendu par la Cour supérieure en 2011 dans Automobiles Jalbert inc. c. Commission des lésions professionnelles[9]. Dans cette affaire, le débat porte sur la personnalité et le statut juridique d’une mutuelle de prévention pour intervenir devant la Commission des lésions professionnelles. S’est posée la question de savoir s’il devait y avoir une distinction entre la division du financement et celle de l’indemnisation. La Cour supérieure conclut ainsi à ce sujet :
[172] Au surplus, le Tribunal est d’avis que la CLP-2 a décidé raisonnablement en concluant qu’il n’y a aucun motif raisonnable permettant de croire que la LATMP s’applique différemment en division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles qu’en division du financement. La LATMP s’applique de façon uniforme, peu importe la division qui est visée. Le législateur n’a aucunement prévu, quelle que soit la division concernée, d’accorder un statut particulier à une mutuelle de prévention.
[nos soulignements]
[31] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il n’y a pas ici matière à révision. Il s’agit d’une question d’interprétation d’une disposition de la loi sur laquelle au surplus il existe une controverse jurisprudentielle.
[32] En 2003, la Cour d’appel[10] rend deux décisions où elle met en garde un Tribunal siégeant en révision de substituer son interprétation du droit à celle du commissaire ayant rendu la décision initiale.
[33] Dans Amar c. CSST[11], la Cour d’appel intervient sur une décision de la Commission des lésions professionnelles qui avait accueilli une requête en révision d’une décision portant sur l’interprétation à donner à l’article 80 de la loi. La Cour rappelle que l'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement à dégager une solution unique. Cet exercice exige de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible. En substituant, comme elle l'a fait, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la Cour conclut que la deuxième formation de la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir fondée à agir ainsi.
[34] Ces principes sont réitérés dans l’arrêt Fontaine[12]. Comme le signale le juge Morissette, il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou « du droit » une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.
[35] Certes, le motif du premier juge administratif qui établit que l’interprétation de la notion de capacité à exercer son emploi doit tenir compte du contexte particulier en financement est discutable. C’est d’ailleurs l’un des motifs qui suscitent le débat entre les deux courants jurisprudentiels. Les tenants de l’autre thèse, qui estiment que le travailleur doit être capable d’exécuter toutes les tâches de son emploi pour conclure qu’il est capable, soutiennent que les termes identiques retrouvés aux différents chapitres de la loi doivent recevoir la même interprétation.
[36] À titre d’illustration, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans l’affaire Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis[13] :
[28] La Commission des lésions professionnelles estime, d’abord, que les termes identiques retrouvés aux différents chapitres de la loi doivent recevoir la même interprétation 3. Or, les expressions « capable » ou « incapable d’exercer son emploi » sont utilisées à maintes reprises par le législateur tout au long de la loi.
[29] Ainsi, plusieurs dispositions du chapitre portant sur le versement de l’indemnité de remplacement du revenu reprennent les termes « capable » ou « incapable d’exercer son emploi » 4. Le chapitre de la réadaptation est également assez prolifique en ce qui concerne l’utilisation des termes « son emploi », « capacité d’exercer son emploi » ou « incapable d’exercer son emploi » 5. Or, il ressort de ces dispositions législatives que le mot « emploi » couvre les tâches exercées ou le travail particulier exécuté par une travailleuse chez son employeur. Ce terme implique donc une notion de contenu dont il faut tenir compte avant de statuer sur l’application du second alinéa de l’article 327 de la loi au cas en l’espèce.
[30] À ce sujet, le représentant de l’employeur soutient que, au cours de l’assignation temporaire accomplie par la travailleuse, celle-ci a effectué presque toutes ses tâches (53 sur 55), elle n’a pas été remplacée, elle n’a pas été assignée à d’autres fonctions et elle n’a pas reçu d’indemnités de remplacement du revenu. Il en conclut que la travailleuse n’a pas été rendue incapable d’exercer « son emploi » au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[31] Ce n’est pourtant pas ce que prévoit l’article 327 de la loi. Cet article énonce que, pour bénéficier de la non-imputation des coûts qui y est mentionnée, la lésion professionnelle ne doit pas rendre la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Le législateur ne parle pas du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, du maintien du titre d’emploi ou encore du remplacement de la travailleuse. Il exige cependant que celle-ci ne soit pas rendue incapable d’exercer son emploi et c’est donc ce qu’il faut vérifier avant d’appliquer l’article 327 de la loi.
[32] Or, d’une part, la Commission des lésions professionnelles remarque que la lésion est importante et que les limitations fonctionnelles temporaires retenues sont assez extensives. En effet, il s’agit d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs et le docteur Benhamron prohibe, dans ce contexte, tout effort du bras droit, tout mouvement répétitif de ce bras, tout travail plus haut que la poitrine avec celui-ci et tout soulèvement de poids de plus de 10 livres. Cela empêche certes la travailleuse d’accomplir les tâches relatives aux soins directs aux patients comme la mobilisation de ceux-ci ou les activités de confort, surtout dans un contexte de travail au département de gériatrie. La travailleuse n’est donc pas capable d’exécuter ces tâches en raison de sa lésion professionnelle.
[notes omises]
[37] L’erreur de droit alléguée par la CSST est donc au cœur même du débat d’interprétation de l’article 327 (2). Le recours en révision ne permet pas d’arbitrer cette controverse jurisprudentielle.
[38] La CSST a déposé le jugement de la Cour d’appel accordant la permission d’en appeler dans l’affaire Société canadienne des postes c. Morissette[14] en référant à l’extrait suivant :
[3] Considérant que les décisions de la Commission des lésions professionnelles a donné lieu à deux courants de jurisprudence concernant l’interprétation et la portée du premier paragraphe de l’article 57 de la LATMP;
[4] Considérant que l’existence de groupes de décisions qui favorisent, tantôt une interprétation tantôt l’autre, ne met pas la présente décision à l’abri d’un examen de son caractère déraisonnable;
[5] L’existence d’un conflit jurisprudentiel ne constitue peut-être pas un motif autonome de contrôle judiciaire, ce qui est clair depuis l’arrêt Domtar inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1993] 2 R.C.S. 756 , en revanche, il ne constitue pas non plus un empêchement à un tel contrôle judiciaire lorsque les circonstances le justifient;
[39] La CSST plaide que la controverse n’empêche pas le contrôle judiciaire et qu’un courant d’interprétation peut être déraisonnable.
[40] Les propos de la Cour d’appel sont clairs. L’existence d’un conflit jurisprudentiel n’est pas un motif autonome de contrôle judiciaire, mais elle ne constitue pas un empêchement pour autant. Toutefois, il faut alors démontrer le caractère déraisonnable d’une interprétation donnée. D'ailleurs, l’appel a été rejeté[15], la Cour estimant que l’interprétation retenue est une solution raisonnable faisait appel à une interprétation contextuelle.
[41] En révision interne, la Commission des lésions professionnelles a appliqué ce raisonnement, à savoir qu'un tel recours ne peut être utilisé pour favoriser ou privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu'une autre. Il est bien établi par la jurisprudence[16] que le recours en révision ne permet pas d’arbitrer les conflits jurisprudentiels.
[42] La CSST ne demande pas de trancher entre les deux courants, mais elle allègue une erreur de droit rattachée essentiellement à des règles d’interprétation. Elle plaide la règle de la cohérence et reproche au premier juge administratif une interprétation large et libérale en financement en opposant le fait que l’interprétation est plus restrictive en indemnisation[17]. Or, comme le signale la Cour d’appel, les règles d’interprétation sont des guides qui encadrent l’exercice d’interprétation, mais cet exercice laisse place à une marge d’appréciation.
[43] Que l’on soit en accord ou pas avec l’interprétation retenue par le premier juge administratif, le Tribunal estime qu’elle ne constitue pas une erreur de droit. La question qu’il devait trancher porte à interprétation et il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de substituer la sienne à celle du premier juge administratif. Comme le juge Morissette le signalait dans l’arrêt Fontaine,[18] cela est contraire à la finalité même de la justice administrative :
[66] (…) Si, parallèlement aux objectifs que le législateur a coutume de se fixer lorsqu’il crée un tribunal administratif, on laissait coexister la possibilité de réviser les décisions à volonté, on instaurerait un régime contradictoire : la célérité et la finalité voulues par le législateur dans la prise de décision quasijudiciaire seraient en tension, sinon en conflit, constants avec la faculté de substituer à une première interprétation une seconde, voire une troisième interprétation, uniquement parce que celle-ci exprime mieux l’opinion du dernier décideur habilité à se prononcer. En ces matières, le mieux est l’ennemi du bien.
[44] Il n’y a donc pas ouverture à révision pour ce motif.
Ø Avoir tiré une conclusion contraire à la preuve
[45] Tel que signalé, la travailleuse occupe un poste d’auxiliaire familiale et sociale. À la suite de sa lésion professionnelle, elle est affectée, du 23 septembre 2009 et jusqu’à la consolidation, à un poste d’auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe.
[46] La CSST fait valoir que le premier juge administratif compare les deux emplois et constate que les tâches sont bien différentes particulièrement aux paragraphes 35 et 40 de sa décision.
[47] Le premier juge administratif analyse ainsi les deux tâches pour finalement conclure que la lésion professionnelle n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi :
[35] La tâche de l’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe » est très différente de celle d’une « auxiliaire familiale et sociale ». Certes, les deux font partie de la même équipe. Mais, la première voit à « la coordination des activités d’un groupe de salariées de sa catégorie », ce qui implique du travail administratif et clérical effectué dans les bureaux sis au CLSC. Alors que la seconde « intervient au domicile des bénéficiaires dans le but de maintenir ou de développer leur autonomie fonctionnelle et d’accompagner ceux en phase terminale » en leur prodiguant les soins personnels et d’hygiène requis et en leur fournissant aide et soutien sous diverses formes.
[36] Le témoin explique que la travailleuse avait déjà comblé le poste d’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe » auparavant, puisqu’elle avait été formée pour ce faire et qu’elle satisfait aux exigences de la tâche.
[37] Le tribunal note que la pièce RAF-2 énonce notamment les exigences suivantes : « détenir un diplôme d’auxiliaire familiale et sociale du Ministère de l’Éducation du Québec » et compter un « minimum de cinq (5) ans au sein d’une équipe de Soutien à domicile à orientation multidisciplinaire ».
[38] Le témoin précise que la travailleuse n’est d’ailleurs pas la seule « auxiliaire familiale et sociale » membre de l’équipe à avoir occupé le poste d’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe » auparavant. Sans parler d’une rotation systématique de tous les membres de l’équipe à ce poste, on comprend que pareille affectation n’est pas exceptionnelle pour la travailleuse et bon nombre de ses collègues.
[39] Le tribunal en retient que l’affectation de l’une des auxiliaires au poste de chef d’équipe se fait fréquemment, en fonction des besoins de l’établissement, des dispositions applicables de la convention collective et des disponibilités de chacune d’entre elles.
[40] Dans ce contexte très particulier, on peut conclure que l’affectation de la travailleuse au poste de chef d’équipe, bien qu’elle eut alors été appelée à exécuter des tâches significativement différentes de celles qu’elle accomplissait au moment où elle a été victime d’un accident du travail, ne dénaturait pas l’essentiel de son emploi. En effet, elle s’est ainsi trouvée à exercer un pan complet de son emploi habituel.
[41] Selon la preuve non contredite, à l’époque pertinente, la travailleuse était capable d’exercer toutes et chacune des tâches d’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe ».
[42] Considérant la preuve offerte quant au contexte particulier ayant entouré l’affectation de la travailleuse, le soussigné conclut que celle-ci a continué d’exercer l’essentiel de son emploi à la suite de sa lésion professionnelle. Elle n’a pas été remplacée à son poste d’« auxiliaire familiale et sociale », celui-ci étant tout simplement titularisé par l’une de ses collègues membre de l’unité.
[43] La situation décrite correspond à celle visée par le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi.
[nos soulignements]
[48] La CSST fait valoir que cette conclusion est irrationnelle. Comment le premier juge administratif peut-il conclure que la travailleuse est capable d’exercer son emploi après avoir constaté qu’elle effectue des tâches significativement différentes et qu’elle n’exécute pas de travail à domicile?
[49] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut faire droit à cette prétention.
[50] À première vue, la conclusion du premier juge administratif peut paraître contradictoire. Toutefois, une lecture attentive de son analyse permet de constater que l’on demeure toujours dans le cadre de l’interprétation de la notion de « son emploi » et de l’application aux faits en l’espèce.
[51] Le premier juge administratif analyse la preuve sur les tâches spécifiques aux deux fonctions et il constate les différences entre elles. Le poste de chef d’équipe implique un travail de coordination davantage d’ordre administratif alors que le poste d’auxiliaire familiale en est un d’intervention directe à domicile auprès des bénéficiaires.
[52] Toutefois, il arrive à la conclusion que l’affectation de la travailleuse ne dénaturait pas l’essentiel de son emploi et correspondait à la situation visée par le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi.
[53] Or, cette conclusion repose sur la preuve. Il retient du témoignage de la responsable de la gestion des dossiers d’assurance-salaire et des dossiers de santé et sécurité chez l’employeur que celui-ci privilégie, lorsque possible, le recours à du travail allégé au sein de la même unité de soins. (par. 24 à 28). Il note que la travailleuse a déjà occupé le poste de chef d’équipe dans le passé puisqu’elle satisfait aux exigences (par. 36). Il retient surtout que l’affectation au poste de chef d’équipe se fait pour nombre de ses collègues en fonction de différents critères et que cela n’est pas exceptionnel (par. 38 et 39). Il constate de plus que la travailleuse n’a pas été remplacée à son poste d’auxiliaire familiale (par. 42).
[54] Il conclut de ce contexte, qu’il qualifie de particulier, que la travailleuse a continué d’exercer l’essentiel de son emploi. On comprend de son analyse qu’il estime que la fonction de chef d’équipe fait partie des tâches de la travailleuse, de « son emploi ».
[55] Certes, la CSST peut considérer qu’il s’agit d’une interprétation large de ce qui constitue l’emploi de la travailleuse. Toutefois, cette conclusion repose sur une interprétation motivée de la notion, telle que vu précédemment, et sur une analyse et une appréciation des faits mis en preuve.
[56] Comme l’a plaidé la procureure de l’employeur, cela demeure une question d’appréciation de la preuve. La Cour supérieure rappelait encore récemment à la Commission des lésions professionnelles que substituer son appréciation de la preuve à celle du premier juge administratif est un exercice déraisonnable de la « compétence restreinte de révision interne » conférée par l’article 429.56 (3) de la loi. Dans Guêpe-Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement c. Commission des lésions professionnelles[19], la Cour est intervenue pour annuler la décision rendue en révision par la Commission des lésions professionnelles et a rétabli celle du premier juge administratif. La juge Marie-Anne Paquette écrit ceci :
[39] En effet, la Décision CLP1 se fonde sur une analyse méticuleuse de la preuve. La première juge y expose in extenso les différentes activités de GUEPE, le contexte dans lequel elles s'exercent et leur but37. Après discussion38, elle en conclut que l'unité 67100, qui regroupe des activités cléricales, de service de bureau ou principalement administratives39, représente le mieux l'ensemble des activités de GUEPE. La Décision CLP1 s'appuie sur la conclusion que la mission et les activités de GUEPE sont de nature éducative, qu'elle ne gère pas un centre de plein air ou un centre de la nature.
[40] Partant, la CLP a rendu une décision déraisonnable en retenant que la Décision CLP1 est entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider parce qu'elle ne s'appuie pas sur la preuve et se concentre sur la mission de GUEPE, sans tenir compte de ses activités. Cette conclusion de la Décision CLP2 ne fait pas partie des issues possibles acceptables en regard des faits et du droit40.
[41] En somme, la Décision CLP2 retient qu'une conclusion différente aurait pu être justifiée en regard de la preuve. Ce constat est peut-être exact. Il n'en demeure pas moins que la CLP a rendu une décision déraisonnable en voyant là une erreur grave, évidente et déterminante qui l'autorisait à réviser sa propre décision.
37 Décision CLP1, par. 24 à 42. Voir particulièrement le par. 42.
38 Décision CLP1, par. 55-62.
39 Décision CLP1, par. 48.
40 Dunsmuir v. New Brunswick, précitée, note 2, par. 47, 66-75.
[57] Il en va de même dans le présent dossier. Une conclusion différente pourrait être tirée de la preuve, mais la soussignée ne voit pas d’erreur manifeste et déterminante justifiant la révision dans celle du premier juge administratif.
[58] La CSST n’a pas démontré que la décision du 10 février 2011 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Sa requête en révision est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Lucie Nadeau |
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Me Linda Lauzon |
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MONETTE, BARAKETT ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Pamela Gagnon |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[4] [2005] C.L.P. 626 (C.A.). La Cour d’appel réitère cette interprétation quelques semaines plus tard dans CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).
[5] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[6] 2011 QCCLP 769 .
[7] Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 382.
[8] L.R.Q. ,c. I-16.
[9] 2011 QCCS 4829 .
[10] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
[11] [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
[12] Précité note 4.
[13] C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.
[14] 2008 QCCA 1398 .
[15] Société canadienne des postes c. Morissette, [2009] C.L.P. 869 (C.A.).
[16] Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 5000-05-054889-991, 30 mars 2001, j. Baker; Provigo distribution inc. et CSST, C.L.P. 83865-71-9611, 3 mars 1999, Anne Vaillancourt; Gaumont et Centre d'hébergement St-Rédempteur Inc, [2000] C.L.P. 346 ; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard, (01LP-66).
[17] Elle dépose les décisions suivantes : Commission scolaire des Chênes c. Bergeron, C.L.P. 408090-04B-1003, 13 octobre 2010, J. Degré; Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs c. Gagnon, C.L.P. 210674-01A-0306, 13 avril 2005, J-F Clément; Longpré c. Olymel (Magog), C.L.P. 271052-05-0509, 30 mars 2007, L. Boudreault; Beauséjour c. Bridgestone/Firestone Canada inc., C.A. Montréal, 500-09-014111-041, 13 juillet 2004, jj. Morin, Dalphond, Allan.
[18] Précité note 4.
[19] 2012 QCCS 867 .
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