Lomex inc. et Gonzales |
2008 QCCLP 160 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 29 novembre 2006, Lomex inc. (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 16 octobre 2006.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 3 février 2005, à la suite d’une révision administrative et déclare que monsieur Luis Gonzales (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 8 octobre 2004.
[3] L’audience sur la présente requête s’est tenue à Montréal, le 12 octobre 2007, en présence du travailleur, de son représentant et du procureur de l’employeur.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de révoquer la décision du 16 octobre 2006 puisqu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête en révision de la décision du 16 octobre 2006. Il considère qu’il n’y a pas de contradictions sur les éléments essentiels de la preuve. La décision est succincte mais elle est intelligible. La Commission des lésions professionnelles estime que la présomption de lésion professionnelle s’applique et, en plus, le commissaire indique que le travailleur a fait la preuve d’un accident du travail.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête et de révoquer la décision. Il estime que la décision n’est pas motivée. Le premier commissaire n’indique pas pourquoi il écarte les témoignages des 3 personnes qui ont été entendues à la demande de l’employeur. De plus, il a oublié de considérer le fait que l’employeur n’a pu contester le diagnostic en raison du refus du travailleur de se soumettre à l’examen du médecin désigné. La décision comporte des erreurs de faits et de droits qui sont manifestes et déterminantes.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision du 16 octobre 2006.
[8] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] En l’espèce, l’employeur allègue que la décision rendue est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[11] Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.[2]
[12] La Cour d’appel s’est aussi prononcée relativement à l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[3]. Notamment, dans les affaires Fontaine et Touloumi, la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».
[13] En l’espèce, l’employeur allègue essentiellement que la décision n’est pas motivée, que le raisonnement suivi n’est pas expliqué et que certains éléments de faits essentiels n’ont pas été analysés.
[14] Il prétend aussi que le premier commissaire a omis de disposer d’un point de droit qui a été soulevé, soit les conséquences du refus du travailleur de se faire examiner, sur l’application de la présomption de l’article 28.
[15] Selon la jurisprudence, négliger un élément de preuve important ou omettre d’analyser et de tenir compte d’une preuve importante constitue une erreur de droit manifeste[4]. L’absence de motivation a aussi été considérée par la jurisprudence comme constituant un vice de fond permettant la révocation de la décision[5]. En effet, la Commission des lésions professionnelles a l’obligation, en vertu de l’article 429.50 de la loi de motiver ses décisions.
[16] De plus, dans l’affaire Société des services Ozanam c. Commission municipale du Québec[6] la Cour supérieure précise que l’obligation de motiver est une composante des règles de justice naturelle. La motivation constitue une garantie que la décision qui affecte ses droits n’est pas le résultat d’une appréciation arbitraire mais qu’elle repose sur une réflexion dont les raisons sont suffisamment et intelligemment explicitées dans la décision. Ce raisonnement a encore été suivi récemment dans l’affaire Rodrigue[7], décision rendue le 18 décembre 2007.
[17] Par ailleurs, les tribunaux supérieurs nous enseignent qu’il faut distinguer entre l’absence totale de motivation et une décision abrégée. C’est la décision dans son intégralité qu’il faut examiner pour vérifier si la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’ensemble de la preuve dans son appréciation des faits. De plus, le décideur n’a pas à commenter tous les faits mis en preuve devant lui en autant que l’on comprenne son raisonnement[8]. En effet, la décision doit être intelligible et suffisamment motivée pour qu’on puisse comprendre ses fondements[9].
[18] La Commission des lésions professionnelles a révoqué, à quelques reprises, des décisions puisqu’elle a considéré que la motivation était tellement insuffisante qu’elle équivalait à une absence totale de motivation[10]. L’extrait suivant de la décision rendue dans l’affaire Emballage Workman inc. permet de comprendre le raisonnement suivi par le tribunal pour en arriver à cette conclusion :
[33] Appliquant ces principes au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut que la décision du 31 août 2001 relativement à l'emploi convenable n'est aucunement motivée et qu'elle doit être révoquée pour ce motif.
[34] En effet, la lecture de la décision ne permet pas de comprendre le processus décisionnel du commissaire et le raisonnement qui la sous-tend. Le commissaire s'est contenté de conclure sans expliquer. Il n'est pas possible de comprendre les fondements de sa décision. Il conclut que « la preuve a démontré » que l'emploi est convenable sans se référer à cette preuve, sans faire une analyse des faits contradictoires, sans reprendre les éléments qui servent d'assise à sa décision.
[35] Bien qu'il n'était pas nécessaire de commenter tous les faits mis en preuve ni de trancher tous les arguments que les parties lui ont présentés, il devait néanmoins motiver sa décision, tout au moins succinctement.
[36] La présente cause s'apparente à l'affaire Duplessis précitée dans laquelle la cour a conclu que, pour un décideur de « motiver » sa décision en indiquant uniquement qu’il se fonde sur « l’analyse des différents témoignages et de la preuve offerte », équivaut à une absence totale de motivation et justifie d’accueillir la révision de la décision.
[19] Dans l’affaire Fortier[11] la Commission des lésions professionnelles a révoqué la décision puisque le premier commissaire s’est limité à conclure que le travailleur ne pouvait bénéficier de la présomption de l’article 28 sans expliquer pourquoi il retenait cette conclusion. De plus, bien qu’il reconnaisse qu’un faux mouvement peut constituer une lésion professionnelle, il conclut que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail sans aucune discussion des faits mis en preuve.
[20] La Commission des lésions professionnelles conclut dans cette affaire :
[55] Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Emballage Workman, il n'est pas nécessaire de commenter tous les faits mis en preuve dans une affaire. Cependant, l'obligation de motiver une décision impose, à tout le moins, une discussion de la preuve qui permette de comprendre le raisonnement suivi par le commissaire pour en arriver à la conclusion à laquelle il en vient. Lorsque, comme dans la présente affaire, ce n'est pas le cas, il y a lieu de conclure à une absence totale de motivation.
[21] Dans l’affaire GFI Division de Société en commandite T & B[12] la décision est révoquée pour les raisons suivantes :
[35] La preuve soumise par l’employeur n’est aucunement analysée et discutée, non plus que la crédibilité du travailleur qui était pourtant au cœur du litige.
[36] On ignore les raisons qui ont amené le commissaire à privilégier la version du travailleur à celles des témoins de l’employeur. On ignore les raisons qui l’ont amené à mettre de côté la preuve documentaire déposée par l’employeur. On ignore finalement tout des raisons qui l’ont amené à conclure que le travailleur avait subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2004.
[37] De plus, le commissaire omet de se prononcer sur la seule question véritablement en litige dans le présent dossier, à savoir la relation entre la chute et le travail. Non seulement cette question n’est pas discutée, elle n’est même pas abordée. Le commissaire ne discute aucunement dans la décision de ce qui aurait pu causer la chute du travailleur.
[22] La Cour supérieure dans l’affaire Rodrigue[13] expose ce qui suit au sujet de la motivation d’une décision :
[46] Bref, ce n’est pas tant la brièveté des explications ou des motifs de la décision qui pose problème, mais l’absence d’introspection pertinente et d’analyse cognitive qu’elle omet de faire; cela équivaut à un manque de transparence. C’est donc le critère de l’intelligibilité pour comprendre les fondements de la décision qui trouve application.
[47] Bien qu’indiscutablement la commissaire pouvait exercer sa prérogative de mettre de côté l’expertise du Dr SABOURET ou encore le témoignage de RODRIGUE qu’elle avait entendu; mais pour y arriver, elle n’a d’autre choix, que d’expliquer clairement le raisonnement juridique l’ayant conduit à une telle appréciation.
[48] Et, force est de constater que sa décision ne contient aucune appréciation de la preuve entendue et analysée.
[49] L’analyse et l’introspection étant un exercice obligatoire lorsque le décideur décide de mettre de côté des éléments de preuve pertinente pour établir le lien de causalité, un manquement équivaut en l’espèce à une absence de motivation.
[23] La Commission des lésions professionnelles devra donc analyser les motifs invoqués par l’employeur à la lumière des principes susmentionnés mais, dans un premier temps, il y a lieu de rappeler brièvement les faits.
[24] Le travailleur occupe le poste de journalier chez l’employeur depuis 2001. Il précise lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles qu’il fait surtout du «nettoyage et ramassage». Il utilise généralement un boyau à eau et une pelle pour nettoyer les dégâts.
[25] Le 8 octobre 2004, il déclare s’être blessé en ramassant avec une pelle de la farine de viande. Il consulte un médecin le même jour qui diagnostique une «entorse lombaire» et prescrit un arrêt de travail.
[26] L’employeur s’objecte à l’admissibilité de cette lésion professionnelle au motif que le travailleur avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire la veille de l’événement, le 7 octobre 2004. En effet, une suspension sans solde d’une durée de 10 jours lui avait été imposée pour avoir parlé de façon impolie et avoir menacé son contremaître.
[27] De plus, l’employeur prétend que monsieur Jean-Claude Fex, le contremaître, avait demandé au travailleur de nettoyer les dégâts avec le boyau d’arrosage et de ne pas utiliser la pelle puisqu’il craignait que le travailleur déclare un accident du travail. Le contremaître avait demandé à un collègue de travail de l’aider et avait spécifié au travailleur de ne pas toucher la pelle.
[28] Le travailleur ne se souvient pas d’avoir rencontré monsieur Fex le matin de l’événement. Il nie avoir été avisé par celui-ci de ne pas toucher la pelle. Plus tard, dans la journée du 8 octobre 2004, monsieur Fex est avisé que le travailleur est «barré». Il se rend immédiatement sur les lieux et constate que le travailleur a les mains sur les genoux, qu’il est rouge et en sueur. Le travailleur dit à monsieur Fex qu’il s’est blessé au dos en pelletant. Monsieur Fex appelle l’ambulance mais puisqu’elle n’était pas arrivée après une longue attente, le travailleur est conduit à l’hôpital par un collègue de travail. Il est vu par un médecin qui pose le diagnostic d’entorse lombaire et qui prévoit une consolidation de la lésion au 16 octobre 2004.
[29] L’employeur convoque le travailleur à un examen médical auprès du docteur Marcel Pigeon pour le 12 octobre 2004. Le travailleur se présente à cet examen mais selon le docteur Pigeon, celui-ci a refusé de collaborer et il n’a pu procéder à un examen physique.
[30] Le docteur Pigeon avise l’employeur par lettre datée du 12 octobre 2004 qu’il n’a pu se décharger de son mandat. L’employeur convoque le travailleur pour un autre examen médical prévu pour le 19 octobre 2004 mais l’avis est revenu avec la mention que le travailleur avait déménagé. Il a donc été avisé par téléphone de se présenter au bureau du médecin pour un examen médical mais il ne s’est jamais présenté.
[31] Une autre suspension d’une journée a été imposée au travailleur pour refus de collaboration à l’examen médical du 12 octobre 2004 et en plus on lui réclamait les frais de cette expertise.
[32] Un rapport final est produit le 16 octobre 2004. Le médecin indique que le travailleur peut retourner à son travail le 16 octobre 2004. En effet, la lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Les notes de consultation produites indiquent qu’il «va très bien» et qu’il «désire retourner au travail».
[33] Monsieur François Pétrin, délégué syndical en santé et sécurité du travail, témoigne à la demande du travailleur. Il raconte avoir rencontré monsieur Réal Cadieux, le directeur de l’usine, pour expliquer la raison pour laquelle le travailleur ne s’était pas présenté à la deuxième convocation pour expertise médicale. Il précise qu’à la fin de la rencontre, monsieur Cadieux lui a affirmé qu’il n’y aurait pas de mesure disciplinaire contre monsieur Gonzales en raison de son absence à cet examen médical.
[34] Monsieur Cadieux témoigne en contre-preuve et confirme qu’une rencontre a eu lieu avec monsieur Pétrin et le travailleur afin de lui expliquer que ce dernier ne s’était pas présenté à l’examen médical en raison d’un «manque de communication». Toutefois, il n’a pris aucun engagement en rapport avec le fait que le travailleur ne s’est pas présenté pour un examen médical, le 19 octobre 2004.
[35] Une imposante preuve est donc présentée à l’audience par l’employeur et à la fin de l’audience, le commissaire accorde aux représentants un délai pour produire de la jurisprudence concernant l’effet du refus de se présenter à un examen médical demandé par l’employeur sur l’application de la présomption de l’article 28 ou de la jurisprudence concernant l’application de l’article 142.
[36] Le 16 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision et rejette la requête de l’employeur. Le tribunal retient le diagnostic d’«entorse lombaire» et conclut qu’il s’agit d’une blessure. De plus, il considère que la blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. La décision du tribunal est ainsi motivée :
[29] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve indique que la blessure diagnostiquée est effectivement survenue au travail et sur les lieux du travail. Le tribunal croit la version des faits du travailleur. La présomption doit donc s’appliquer.
[30] L’employeur a-t-il renversé cette application? Le tribunal répond par la négative. Il n’y a aucune raison valable permettant de croire que la blessure du travailleur, diagnostiquée médicalement, puisse être reliée à une autre cause.
[31] La notion d’accident du travail ne doit pas recevoir une interprétation restrictive. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont maintes fois décidé qu’une lésion subie en faisant un effort excessif ou un faux mouvement, dans le cadre normal du travail, pouvait constituer une lésion professionnelle au sens de la LATMP, et qu’un accident du travail pouvait être prouvé par présomption de fait.
[32] Encore faut-il que les faits qui donnent ouverture à cette présomption soient clairement établis et sérieux2. En l’instance, ces conditions se retrouvent et les circonstances entourant la survenance de la douleur sont suffisantes pour conclure à l’existence d’une blessure ou d’un accident du travail. Il ressort de cette preuve que la blessure subie par le travailleur est survenue lorsqu’il a dû faire un ou des efforts excessifs en travaillant. Cet incident a causé la lésion dont souffre le travailleur, soit une entorse.
[33] Le tribunal croit le témoignage du travailleur lorsqu’il décrit l’accident du travail. Sa crédibilité a été mise en doute et ce tribunal le comprend fort bien dans les circonstances entourant la présente affaire, soit les sanctions disciplinaires contre le travailleur et la non tenue des examens médicaux du médecin de l’employeur.
[34] C’est pour ces raisons que le tribunal a examiné la preuve et les témoignages en détail. Il ressort de cette analyse qu’il y a une preuve prépondérante établissant que le travailleur a subi une blessure au travail le 8 octobre 2004.
[35] En ce qui concerne l’argument subsidiaire de l’employeur concernant l’article 27 de la LATMP, ci-après reproduit, le tribunal ne peut le retenir. La preuve n’indique pas qu’il ait fait preuve de négligence grossière et volontaire.
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
2 Amyot et Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.A.L.P. 12880-63-8904, 10 octobre 1991, J.-M. Duranceau, (J3-19-10); Beauregard et Triselect inc., C.A.L.P 57874-62-9403, 5 octobre 1995, P. Capriolo, (J7-09-08); Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard, (03LP-147).
[37] La Commission des lésions professionnelles en révision estime que la décision du 16 octobre 2006 doit être révoquée. Le premier commissaire néglige d’analyser et de discuter de certains éléments de faits essentiels qui sont déterminants sur l’issue du litige, il omet de statuer sur un argument de droit invoqué par l’employeur et, de plus, la motivation est tellement insuffisante que le tribunal considère qu’il y a absence totale de motivation.
[38] En effet, une longue preuve a été présentée concernant l’absence de collaboration du travailleur à l’examen médical du 12 octobre 2004. Le docteur Pigeon et monsieur Pierre Lessard, gestionnaire des dossiers de santé et de sécurité du travail, ont témoigné à ce sujet. Le premier commissaire rapporte les deux témoignages mais n’en discute pas dans les motifs de la décision. Il indique dans la section des faits que «le travailleur nie avoir été agressif avec le docteur Pigeon lors de sa visite médicale». Le commissaire ajoute :
Le travailleur déclare qu’il n’a pu collaborer avec le médecin parce qu’il souffrait trop et qu’il était incapable de se déshabiller et qu’il en a informé le médecin à ce moment-là.
[39] Le premier commissaire écrit ce qui suit en ce qui concerne le témoignage du docteur Pigeon en relation avec cet examen :
Le médecin déclare que le travailleur ne l’a jamais informé du fait qu’il avait de la difficulté à se déshabiller ou à s’habiller. L’eût-il fait, le médecin se serait empressé de l’aider.
[40] Le premier commissaire indique dans les motifs de la décision qu’il croit la version des faits du travailleur. Il y a donc lieu de présumer qu’il écarte le témoignage du docteur Pigeon mais il n’explique aucunement pourquoi il retient la version du travailleur et non pas celle du docteur Pigeon. Ces deux témoignages ne sont aucunement analysés.
[41] En ce qui concerne le deuxième avis de convocation pour un examen médical, le premier commissaire écrit ce qui suit, lorsqu’il rapporte le témoignage du travailleur :
En ce qui concerne le deuxième avis de convocation qu’il aurait reçu, le témoin déclare avoir commis une erreur en pensant qu’il s’agissait d’une copie de la première convocation. Ce problème aurait été réglé entre le syndicat et l’employeur.
[42] Messieurs Pétrin et Cadieux témoignent également à ce sujet. Le témoignage de monsieur Pétrin est résumé ainsi :
Il déclare que l’employeur a réglé le problème de la deuxième convocation en déclarant qu’il n’y avait pas de suite.
[43] Par ailleurs, en ce qui concerne monsieur Cadieux, il écrit ce qui suit :
[16] Monsieur Réal Cadieux témoigne. Il est responsable de la gestion, de la production et de la qualité sous le directeur des opérations. Il décrit monsieur Pétrin comme président du syndicat et monsieur Gonzales comme aide général. Il déclare que le travailleur ne s’est pas présenté à ses examens médicaux. Il décrit deux suspensions imposées au travailleur, l’une de dix jours pour insulte à un contremaître et une autre pour ne pas s’être présenté à une expertise. Le 15 décembre 2005, le témoin écrit la lettre suivante au travailleur :
Nous désirons vous faire part que nous avons complété notre enquête suite à votre témoignage du 28 octobre 2005 et nous en venons à la conclusion que votre témoignage ne coïncide pas avec la version des faits que nous avons.
Nous considérons que votre comportement et le contenu de la version des faits que vous avec donnée sous serment constituent un cas d’insubordination grave et un manque de loyauté envers la compagnie.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui a pour effet de mettre en cause le rôle des tribunaux.
Compte tenu de votre ancienneté, compte tenu de votre dossier disciplinaire antérieur, compte tenu de la gravité des gestes commis, compte tenu de la situation particulière du présent dossier faisant en sorte que la présente décision ne peut être invoquée à titre de précédent, nous sommes dans l’obligation de vous suspendre sans solde pour un (1) mois; les dates vous seront communiquées ultérieurement.
Nous espérons que vous comprendrez la gravité de la présente situation, car tout manquement ultérieur entraînera votre congédiement immédiat.
[44] Les notes sténographiques de cette audience ont été déposées dans ce dossier. La Commission des lésions professionnelles en révision en a pris connaissance et elle constate qu’un élément fondamental du témoignage de monsieur Cadieux n’a pas été rapporté. Monsieur Cadieux déclare qu’il n’a pris aucune entente avec le délégué syndical ni avec le travailleur concernant cet incident, alors que le travailleur et monsieur Pétrin prétendaient le contraire.
[45] Le premier commissaire pouvait écarter le témoignage de monsieur Cadieux. Toutefois, il ne le fait pas dans la décision concernée. Il ne discute aucunement de cet élément de preuve dans la décision.
[46] En effet, le premier commissaire répète à deux reprises dans la décision qu’il croit le travailleur mais il néglige d’analyser les éléments de preuve contradictoires et d’expliquer pourquoi il préfère un témoignage plutôt qu’un autre. Il écarte les témoignages de monsieur Fex, de monsieur Lessard, du docteur Pigeon et de monsieur Cadieux sans donner de motifs. Il conclut sans s’expliquer. Il conclut que le travailleur est crédible, que la présomption s’applique, qu’elle n’a pas été renversée et que de toute façon, le travailleur a fait la preuve d’un accident du travail. Il précise au paragraphe 34 de la décision qu’il a examiné la preuve et les témoignages en détail et qu’il ressort de cette analyse qu’il y a une preuve prépondérante établissant que le travailleur a subi une blessure au travail le 8 octobre 2004, mais il ne réfère pas à la preuve et ne l’analyse pas avant de conclure.
[47] Comme l’a souligné la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Emballage Workman[14] et dans l’affaire Alary[15], une formulation générale de ce genre ne peut suffire comme motivation. Le commissaire doit se référer à la preuve et l’analyser.
[48] Cette preuve concernant l’examen médical est importante puisque l’employeur plaide qu’il a été privé de son droit de contester le diagnostic d’entorse lombaire. Il prétend alors que le premier commissaire ne pouvait appliquer la présomption de l’article 28 de la loi. Le premier commissaire devait analyser la preuve et décider s’il y avait lieu ou non d’appliquer la présomption dans ces circonstances particulières. Il a accordé un délai aux parties pour produire de la jurisprudence sur ce sujet mais il n’en traite pas dans la décision. Il a donc omis de considérer une preuve qui est déterminante puisqu’elle est de nature à faire échec à l’application de la présomption.
[49] Par ailleurs, les représentants soulignent à l’audience sur la présente requête qu’ils n’ont pas trouvé de jurisprudence au sujet des conséquences du refus de collaboration à l’examen médical sur l’application de la présomption. Quant à la demande de suspension d’indemnités par l’employeur en vertu de l’article 142 de la loi elle a été refusée par la CSST puisque la lésion était consolidée au moment de la convocation pour le 2e examen.
[50] La Commission des lésions professionnelles devait statuer sur cette question même s’il n’y avait aucune jurisprudence à ce sujet. L’employeur avait plaidé que l’absence de collaboration du travailleur a un effet sur l’application de la présomption puisqu’il a été privé de son droit de contester le diagnostic. Le premier commissaire décide que la présomption s’applique sans discuter de l’effet de l’absence de collaboration du travailleur sur l’application de la présomption. Il ne répond pas à l’argument invoqué par l’employeur. Or, cet argument est d’une grande importance puisque si la présomption ne s’applique pas le travailleur doit faire la preuve d’un accident du travail.
[51] Le premier commissaire indique aux paragraphes 32 et 33 de la décision qu’un accident du travail peut être prouvé par présomption de fait. Il indique que «les circonstances entourant la survenance de la douleur sont suffisantes pour conclure à l’existence d’une blessure ou d’un accident du travail». Il ajoute que la blessure est survenue lorsque le travailleur a dû faire un ou des efforts excessifs en travaillant, sans préciser davantage quels efforts il a fait. Il semble conclure que le travailleur a démontré avoir subi un accident du travail mais ne motive aucunement cette décision. Il n’y a aucune discussion des faits mis en preuve.
[52] De plus, il n’a aucunement analysé la preuve contradictoire concernant l’utilisation de la pelle, le 8 octobre 2004. Le contremaître, monsieur Fex déclare qu’il a spécifiquement ordonné au travailleur de ne pas toucher la pelle et qu’un collègue de travail devait l’aider pour le travail nécessitant l’utilisation de la pelle. Le travailleur nie avoir reçu de telles instructions. La preuve était donc contradictoire et le premier commissaire devait trancher et choisir une des deux versions.
[53] Il n’est pas nécessaire de commenter tous les faits mis en preuve. Cependant, le premier commissaire devait apprécier l’ensemble de cette preuve pour évaluer la crédibilité du travailleur et des autres témoins avant de conclure à la survenance d’un accident du travail. En l’espèce, à la lecture de la décision, on ne peut comprendre le raisonnement suivi par le commissaire pour conclure comme il l’a fait. On ignore les motifs pour lesquels la preuve de l’employeur n’a pas été retenue. Il n’analyse pas l’ensemble de la preuve et ne discute pas des contradictions.
[54] Finalement, l’employeur allègue qu’il avait plaidé de façon subsidiaire, que l’article 27 de la loi pouvait s’appliquer dans ce dossier. Dans sa décision du 16 octobre 2006, le premier commissaire indique que le tribunal ne peut retenir cette prétention de l’employeur puisque «La preuve n’indique pas qu’il ait fait preuve de négligence grossière et volontaire». Le tribunal ne motive aucunement sa décision d’écarter cet argument de l’employeur. Il conclut, encore une fois, sans s’expliquer.
[55] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il y a une absence totale de motivation qui constitue un vice de fond justifiant la révocation de la décision rendue le 16 octobre 2006. En effet, comme le souligne le juge Léger dans l’affaire Rodrigue[16] :
[49] L’analyse et l’introspection étant un exercice obligatoire lorsque le décideur décide de mettre de côté des éléments de preuve pertinente pour établir le lien de causalité, un manquement équivaut en l’espèce à une absence de motivation.
[56] La Commission des lésions professionnelles révoque la décision du 16 octobre 2006 même si les notes sténographiques de la première audience ont été déposées en preuve. La crédibilité du travailleur et des témoins entendus à la demande de l’employeur sont au cœur du présent litige. Le tribunal siégeant en révision peut difficilement apprécier la crédibilité des témoins en lisant les notes sténographiques. La tenue d’une nouvelle audience servira mieux les intérêts de la justice.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Lomex inc., l’employeur;
RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 16 octobre 2006;
INFORME les parties qu’elles seront convoquées à une nouvelle audience portant sur la contestation déposée par l’employeur de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 février 2005, à la suite d’une révision administrative.
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Santina Di Pasquale |
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Commissaire |
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Me Mario Parent |
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BEAUVAIS, TRUCHON, ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Guy Rivard |
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T.U.A.C. (LOCAL 1991-P) |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783
[3] Tribunal administratif du Québec c. Godin, R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159
[4] Carter et Primeteck électroniques inc., C.L.P. 140851-62-0006, 6 mars 2003, M. Zigby; Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, (03LP-31); Laplante et Provigo Distribution inc., [2004] C.L.P. 1783 ; Métivier et Provigo Distribution inc., C.L.P. 212284-71-0307, 4 avril 2005, N. Lacroix; Vallières et Services aéroportuaires Handlex inc., C.L.P. 244011-64-0409, 9 mars 2006, L. Boucher, (05LP-301); Cyr et Club Automobile Québec, C.L.P. 273928-31-0510, 1er mars 2007, S. Sénéchal
[5] Cité de la santé de Laval et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, A. Vaillancourt, (99LP-160)
[6] [1994] R.J.Q. 364
[7] Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles et 9053-3340 Québec inc., C.S. Montréal 500-17-035647-075, 18 décembre 2007, j. Jacques Léger
[8] Mitchell inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-045143-986, 21 juin 1999, j. Courville, D.T.E. 99T-711 ; Beaudoin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065 , requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); précitée note 5; Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92)
[9] Blanchard et Control Data Can. ltée, [1984] 2 S.C.R. 476 ; Brasserie Molson O’Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279
[10] Emballage Workman inc. (Multisac) et Martinez, [2002] C.L.P. 139 ; Lombardi et Construction Dosca inc., C.L.P. 164437-71-0106, 4 novembre 2002, L. Boucher, (02LP-129); Fortier et Hydro-Québec, C.L.P. 189935-71-0208, 13 juillet 2004, C.-A. Ducharme; Hamel et Emco ltée, C.L.P. 202914-63-0303, 15 décembre 2004, L. Boudreault; Lavoie et Agropur (Natrel St-Laurent), [2005] C.L.P. 901 ; Alary et Fer Ornemental Waverly inc., C.L.P. 260376-64-0504, 20 novembre 2006, L. Nadeau; Harvey et Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 246947-02-0410, 22 janvier 2007, N. Lacroix; GFI Division de Société en commandite T & B et Ljubomir, C.L.P. 253799-71-0501 et al, 9 août 2007, M. Zigby
[11] Précitée note 10
[12] Précitée note 10
[13] Précitée note 7
[14] Précitée note 10
[15] Précitée note 10
[16] Précitée note 7
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