Décision

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Couche-Tard inc. c. Jacques

2012 QCCA 2266

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N:

200-09-007782-128

 

(200-06-000102-080)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

17 décembre 2012

 

CORAM :  LES HONORABLES

BENOÎT MORIN, J.C.A.

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

PAUL VÉZINA, J.C.A.

 

PARTIES REQUÉRANTES

AVOCATS

 

COUCHE-TARD INC.

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC.

 

 

Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU

Me LOUIS-MARTIN O'NEILL

(Davies, Ward)

 

 

ULTRAMAR LTÉE

 

 

Me LOUIS-P. BÉLANGER

(Stikeman, Elliott)

 

 

CÉLINE BONIN

 

 

Me LOUIS BELLEAU

 

 

RICHARD BÉDARD

 

 

Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU

Me LOUIS-MARTIN O'NEILL

(Davies, Ward)

pour

Me MARK J. PACI

Me AMANDA ALFIERI

(Pateras, Iezzoni)

 

 

LES PÉTROLES THERRIEN INC.

DISTRIBUTIONS PÉTROLIÈRES THERRIEN INC.

 

 

Me PASCALE CLOUTIER

(Miller, Thomson)

 

 

LES OPÉRATIONS PÉTROLES

IRVING LTÉE

 

Me ELIZABETH MELOCHE

(Osler, Hoskin)

 

 

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC.

 

 

Me SIDNEY ELBAZ

(McMillan s.e.n.c.r.l.)

 

 

LA COOP FÉDÉRÉE

ROBERT MURPHY

GARY NEIDERER

 

 

Me JULIE CHENETTE

(Chenette, Boutique de litige inc.)

 

 

9131-4716 QUÉBEC INC.

9142-0935 QUÉBEC INC.

GROUPE DENIS MONGEAU INC.

 

 

Me MICHEL JOLIN

(Langlois, Kronström)

 

PARTIES INTIMÉES

AVOCATS

 

SIMON JACQUES

MARCEL LAFONTAINE

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

 

 

Me CLAUDIA LALANCETTE

Me PIERRE LEBEL

(Lebel Avocats)

Me CLAUDIANE TREMBLAY, procureure-conseil

(Paquette, Gadler)

 

PARTIES MISES EN CAUSE

AVOCATS

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

 

Me PATRICIA BLAIR

Me DOMINIQUE A. JOBIN

Me MATHEU TRÉPANIER

(Chamberland, Gagnon)

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA

 

 

Me STÉPHANE HOULD

(Procureur aux poursuites pénales)

 

 

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LTÉE

ANDRÉ BILODEAU

CAROL LEHOUX

CLAUDE BÉDARD

STÉPHANE GRANT

 

 

Me MICHEL C. CHABOT

(Gravel, Bernier)

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

FRANCE BENOIT

RICHARD MICHAUD

LUC COUTURIER

LUC FORGET

GUY ANGERS

JACQUES OUELLET

PÉTROLES CADRIN INC.

DANIEL DROUIN

LES PÉTROLES GLOBAL INC./GLOBAL FUELS INC.

 

LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC./GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC.

PROVIGO DISTRIBUTION INC.

CAROLE AUBUT

CHRISTIAN PAYETTE

PIERRE BOURASSA

DANIEL LEBLOND

DÉPANNEUR MAGOG-ORFORD INC.

2944-4841 QUÉBEC INC.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DES BOIS-FRANCS

GESTION ASTRAL INC.

LISE DELISLE

134553 CANADA INC.

GARAGE LUC FECTEAU ET FILS INC.

STATION-SERVICE JACQUES BLAIS INC.

9029-6815 QUÉBEC INC.

GARAGE JACQUES ROBERT INC.

GÉRALD GROULX STATION SERVICE INC.

SERVICES AUTOGARDE D.D. INC.

9010-1460 QUÉBEC INC.

ARMAND POULIOT

JULIE ROBERGE

STATION-SERVICE POULIOT ET ROBERGE S.E.N.C.

9038-6095 QUÉBEC INC.

9083-0670 QUÉBEC INC.

GESTION GHISLAIN LALLIER INC.

2429-7822 QUÉBEC INC.

9098-0111 QUÉBEC INC.

2311-5959 QUÉBEC INC.

GAZ-O-PNEUS INC.

C. LAGRANDEUR ET FILS INC.

2627-3458 QUÉBEC INC.

UNIVERSY GALT SERVICE INC.

9011-4653 QUÉBEC INC.

LES PÉTROLES REMAY INC.

LES VARIÉTÉS JEAN YVES PLOURDE INC.

9016-8360 QUÉBEC INC.

VALÉRIE HOUDE

SYLVIE FRÉCHETTE

ROBERT BEAURIVAGE

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2012 et rectifié le 5 juillet 2012 par l'honorable Dominique Bélanger de la Cour supérieure, district de Québec.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
1.     Requête conjointe amendée pour permission d'appeler déférée à la formation
2.     Procédure civile (recours collectif)

 

Greffière :  Michèle Blanchette (TB3352)

Salle :  4.33

 


 

 

AUDITION COMMUNE AVEC

LE DOSSIER 200-09-007781-120

 

 

14 h 08

Observations de la Cour;

 

Discussion;

14 h 11

Observations de Me Bélanger quant aux requêtes pour permission d'appeler;

 

Observations de la Cour;

14 h 32

Observations de Me Groleau;

 

Observations de la Cour;

15 h 15

Observations de Me Lalancette;

 

Observations de la Cour;

15 h 28

Me Blair déclare s'en remettre aux observations de Me Lalancette, mais informe la Cour que Me Jobin plaidera sur le fond le cas échéant;

 

Me Hould déclare n'avoir aucune observation à faire sur les requêtes;

15 h 29

Discussion;

 

Observations de Me Hamelin;

 

Observations de la Cour;

15 h 31

Réplique de Me Bélanger;

15 h 32

Suspension;

15 h 44

Arrêt.

 

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          Les requérants présentent une requête conjointe amendée pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire prononcé le 28 juin 2012 et rectifié le 5 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Dominique Bélanger).

[2]          Les conclusions de ce jugement rendu dans le cadre d'un recours collectif des intimés contre les requérants sont les suivantes :

[96] ORDONNE au Bureau de la concurrence du Canada et au Directeur des poursuites pénales du Canada de communiquer aux procureurs des parties, dans les soixante jours du présent jugement, une copie complète de tous les enregistrements de communications interceptées par le Bureau de la concurrence du Canada dans le cadre de l'enquête Octane ET transmises aux accusés dans le cadre de la divulgation de la preuve faite en relation avec les accusations découlant de l'enquête;

[97] ORDONNE que seuls les procureurs et les experts au présent dossier puissent prendre connaissance de cette preuve;

[98] ORDONNE au Bureau de la concurrence du Canada et au Directeur des poursuites pénales du Canada de filtrer la preuve dans le but de protéger la vie privée de tiers complètement étrangers au litige;

[99] FRAIS À SUIVRE le sort du litige.

[3]          La requête pour permission d'appeler est fondée sur l'article 29 du Code de procédure civile dont le premier alinéa est rédigé de la façon suivante :

29. Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption :

1. lorsqu'il décide en partie du litige;

2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou

3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès.

[4]          De façon plus précise, c'est sur le paragraphe 2 de ce premier alinéa que s'appuient les requérants pour formuler leur demande.

[5]          Or, la Cour est d'avis que ni ce paragraphe ni les deux autres paragraphes ne sont applicables en l'espèce.

[6]          De fait, le jugement attaqué par les requérants consiste en une ordonnance fondée sur l'article 402 du Code de procédure civile :

 

402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.

Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.

[7]          Contrairement à ce que soutiennent tardivement les requérants, la juge de première instance avait compétence pour rendre une telle ordonnance, en s'appuyant tant sur cet article que sur l'alinéa 193 (2) a) du Code criminel :

193 (2) a) [Exemptions] Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d'une communication privée, ou la substance, le sens ou l'objet de tout ou partie de celle-ci, soit l'existence d'une communication privée :

a) au cours ou aux fins d'une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;

[8]          Cette ordonnance s'inscrit très bien, par ailleurs, dans le cadre des articles 29 et 36 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34.

[9]          Il est de jurisprudence constante, tel que l'a rappelé la Cour dans l'arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., 2012 QCCA 1348 , qu'un jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve n'est pas sujet à appel, sauf dans certaines circonstances particulières qui ne sont pas présentes en l'instance.

[10]       Or, l'ordonnance visée par la requête pour permission d'appeler se situe à un stade préalable à la présentation de la preuve. Si cette ordonnance peut être considérée comme rejetant implicitement une objection à la preuve, ce qui n'est pas évident, il n'en demeure pas moins que les requérants pourront s'opposer en temps utile à la présentation de la preuve, le cas échéant.

[11]       Par ailleurs, la Cour prend note que, aux paragraphes 97 et 98 de son jugement, la juge de première instance a édicté des mesures visant à protéger le droit à la vie privée des requérants. Ces mesures s'ajoutant à d'autres mesures édictées dans un jugement rendu le 22 septembre 2011 remplissent les conditions mentionnées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Glegg c. Smith & Nephew inc., [2005] 1 R.C.S. 724 .


POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[12]       REJETTE la requête conjointe amendée pour permission d'appeler, avec dépens.

 

 

 

 

 

BENOÎT MORIN, J.C.A.

 

 

 

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

 

 

 

PAUL VÉZINA, J.C.A.

 

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