CONSEIL DE DISCIPLINE |
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ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
22-18-0560 |
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DATE : |
Le 9 juillet 2019 |
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LE CONSEIL : |
Me DANIEL Y. LORD |
Président |
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M. JEAN CORBEIL, ing. |
Membre |
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M. JEAN-DENIS PELLETIER, ing. |
Membre |
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RÉAL R. GIROUX, ing., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec |
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Plaignant |
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c. |
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DANY MOREAU, ing. |
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Intimé |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES PIÈCES SP-2, SP-2A, SP-3, SP-40, SP-40A ET SP-70 DÉPOSÉES EN PREUVE, ET CE, AFIN DE PROTÉGER LES DROITS DE L’INTIMÉ À UNE DÉFENSE PLEINE ET ENTIÈRE DANS LE CADRE D’UN PROCÈS CRIMINEL ACTUELLEMENT EN COURS, ORDONNANCE QUI PRENDRA FIN DANS LES 12 MOIS SUIVANT LA PRÉSENTE DÉCISION.
APERÇU
[1] En tout temps utile aux gestes qui lui sont reprochés à la plainte modifiée, l’intimé est membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec[1].
[2] Le plaignant lui reproche d’avoir fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles en participant à un procédé douteux consistant à réduire le prix de certaines soumissions lorsqu’on lui indiquait que sa firme était souhaitée pour obtenir un contrat municipal et d’avoir aussi, en regard de contrats qu’il avait la conviction d’obtenir, soumissionné à des barèmes d’honoraires substantiellement plus bas que ceux prescrits.
[3] Présent et dûment représenté, l’intimé indique qu’il n’a pas l’intention d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité aux chefs d’infraction de la plainte modifiée et réfère le Conseil à un document intitulé : « Énoncé conjoint des faits » portant sur la signature des parties et de leurs procureurs daté du 23 mai 2019[2].
[4] Dans les circonstances, et compte tenu que l’intimé dans l’ « Énoncé conjoint des faits » déposé en preuve reconnait tous les faits qui ont donné lieu aux chefs d’infraction de la plainte modifiée portée contre lui, le Conseil, unanimement, déclare l’intimé coupable sur chacun des chefs de la plainte modifiée, comme il est plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.
[5] Les parties indiquent qu’au-delà de la preuve documentaire sur culpabilité, elles n’ont pas de preuve à présenter sur sanction.
[6] Elles informent le Conseil qu’elles en sont arrivées à une recommandation conjointe sur sanction qui consiste à suggérer au Conseil d’imposer à l’intimé une période de radiation temporaire de quinze (15) mois sur chacun des chefs de la plainte modifiée, à être purgée de façon concurrente, assortie d’une condamnation de l’intimé au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions[3], incluant ceux relatifs à la publication d’un avis de la présente décision.
QUESTION EN LITIGE
[7] Les sanctions recommandées conjointement sont-elles susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou contraires à l’intérêt public dans les circonstances de la présente affaire?
PLAINTE
[8] La plainte modifiée est ainsi libellée :
1. Sur la Rive-Sud de Montréal, entre les années 2002 et 2009, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était vice-président du Groupe SM, l’ingénieur Dany Moreau a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles en participant à un procédé douteux, soit en réduisant substantiellement le prix de ses soumissions lorsque des fonctionnaires municipaux lui indiquaient que sa firme était souhaitée pour emporter un contrat municipal, contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs ou, à défaut de cet article, il a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l'Ordre aux termes de l'article 59.2 du Code des professions;
2. Sur la Rive-Sud de Montréal, entre les années 2002 et 2009, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était vice-président du Groupe SM, l’ingénieur Dany Moreau a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles en soumissionnant substantiellement plus bas que le barème des honoraires de l’AICQ sur des contrats qu’il avait la conviction d’obtenir, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs ou, à défaut de cet article, il a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l'Ordre aux termes de l'article 59.2 du Code des professions;
3. […]
4. […]
[Transcription textuelle]
ANALYSE
a. Les objectifs de la sanction disciplinaire
[9] Le droit professionnel vise la protection du public, c’est-à-dire le droit du public d’avoir accès aux ingénieurs les plus qualifiés et les plus respectueux de leur code de déontologie et de la réglementation entourant l’exercice de leur profession[4].
[10] Cet objectif englobe aussi celui de la perception du public. Le public doit avoir l’impression d’être bien protégé en ayant confiance dans la profession d’ingénieur.
[11] Suivant le Code des professions, ce sont les membres de l’ordre, notamment par l’entremise de ceux qui composent leur conseil de discipline, qui veillent à la protection du public dont dépend la crédibilité de la profession[5].
[12] La sanction disciplinaire vise à atteindre, au premier chef, la protection du public.
[13] Ensuite, la sanction doit être clairement dissuasive[6].
[14] Elle peut cibler le professionnel afin de lui faire comprendre qu’il n’a pas intérêt à récidiver.
[15] Toutefois, la sanction ne doit pas chercher à punir le professionnel, même s’il est inévitable que celui-ci subisse les conséquences de la sanction qui lui est imposée[7].
[16] L’objectif est de corriger un comportement fautif[8].
[17] La sanction peut aussi viser les autres membres de la profession afin de les décourager ou les empêcher de se livrer aux mêmes comportements fautifs que l’intimé[9].
[18] À ce sujet, les pairs qui siègent sur le Conseil de discipline « sont les plus aptes à évaluer la gravité d’une infraction et les conséquences d’une sanction tant sur le membre visé par la plainte que sur les autres en général »[10].
[19] Enfin, la sanction doit tenir compte du droit du professionnel visé par la sanction d’exercer sa profession[11].
b. Les facteurs déterminants de la sanction disciplinaire
[20] Le Conseil détermine la juste et raisonnable sanction en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs de même que des circonstances aggravantes et atténuantes de l’affaire[12].
[21] Les facteurs objectifs permettent de déterminer la gravité de l’infraction.
[22] La nature de l’infraction, son lien avec l’exercice de la profession, les conséquences possibles de celle-ci, qu’elles se soient matérialisées ou non, ainsi que les circonstances dans lesquelles l’infraction est commise, dont la durée et la répétition, sont autant d’éléments que le Conseil doit jauger.
[23] Quant aux facteurs subjectifs, ils sont relatifs au professionnel comme personne et permettent au Conseil d’individualiser la sanction[13].
[24] L’absence d’antécédents disciplinaires, la collaboration et le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, la prise de conscience par celui-ci des problématiques, son repentir, sa volonté de s’amender et le désir d’apporter des correctifs à sa pratique sont autant d’exemples d’éléments que le Conseil doit considérer.
[25] Enfin, le Conseil doit pondérer l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, tant objectifs que subjectifs, afin de déterminer la sanction juste, raisonnable et appropriée[14].
c. La recommandation conjointe de sanction
[26] En l’espèce, l’intimé souscrit à la sanction suggérée au Conseil par le plaignant.
[27] Sans le lier, la suggestion conjointe invite le Conseil « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice »[15].
[28] En effet, la suggestion conjointe « dispose d'une ʺforce persuasive certaineʺ de nature à assurer qu'elle sera respectée (…) »[16].
[29] De plus, une suggestion conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire »[17].
[30] À ce sujet, le Tribunal des professions indique :
[21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice[18].
[31] La Cour suprême rappelle en ces termes ces grands principes dans l’arrêt Anthony-Cook[19] :
[40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger avantage. Dans la mesure où elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu’elles lui permettent de fonctionner. Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s’effondrerait finalement sous son propre poids.
[41] Cependant, comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public.
[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.
[32] En vertu du principe de l’harmonisation des sanctions, le Conseil doit retenir également la suggestion de sanction proposée et la considérer comme étant raisonnable, lorsqu’elle se situe dans la fourchette des sanctions disciplinaires imposées dans des circonstances semblables[20].
[33] Il faut toutefois relativiser l’application de ce principe en raison du fait que la sanction doit être individualisée.
[34] En effet, les précédents doivent être vus comme des lignes directrices et non pas comme des règles absolues[21].
[35] Enfin, les circonstances atténuantes ou aggravantes, de même que la personnalité du professionnel, peuvent favoriser un écart important dans la détermination de la sanction[22].
d. Les facteurs objectifs et subjectifs
[36] Concernant les facteurs objectifs, le Conseil retient ce qui suit.
[37] L’intimé a manqué à son devoir d’intégrité en se prêtant à des procédés malhonnêtes ou douteux pour obtenir des contrats municipaux.
[38] On est ici au cœur de l’exercice de la profession d’ingénieur.
[39] Ces gestes entachent la réputation des milliers de membres de l’Ordre qui, comme le font la très vaste majorité des professionnels, exercent leur profession avec intégrité et dans le respect des règles du jeu applicables à tous.
[40] Le volet d’exemplarité doit être reflété par les sanctions que le Conseil doit imposer.
[41] Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une sanction en droit disciplinaire.
[42] À ce sujet, le Conseil fait siens les commentaires du Tribunal des professions dans Mercier c. Médecins[23] :
[35] La décision du Conseil comporte un volet d'exemplarité et de dissuasion. Il s'agit de l'un des objectifs reconnus dans le cadre de l'imposition d'une sanction en droit disciplinaire. Le caractère exemplaire d'une sanction n'est pas réservé aux cas où il y a lieu de faire cesser une pratique généralisée ou lorsqu'une situation nouvelle pourrait devenir répandue chez les pairs, à défaut d'envoyer un message à la communauté professionnelle.
[36] La notion d'exemplarité trouve également son fondement dans la gravité de l'infraction, dans son caractère répétitif et dans la nécessité d'assurer la protection du public. À cet égard, le Conseil rappelle que l'effet dissuasif et exemplaire d'une sanction ne doit pas être un concept statique et doit être modulé à la lumière de l'évolution de la société et de la pratique de la médecine. (…)
[Soulignement ajouté]
[43] Concernant les facteurs subjectifs, le Conseil retient ce qui suit.
[44] Comme facteurs subjectifs atténuants, l’intimé a reconnu tous les faits qui ont donné lieu aux chefs d’infraction de la plainte modifiée déposée contre lui et il n’a pas d’antécédents disciplinaires.
[45] Il a reconnu que ses actes sont dérogatoires au Code de déontologie des ingénieurs.
[46] Il a pleinement collaboré à l’enquête du plaignant.
[47] Le dossier de l’intimé présente aussi du point de vue du Conseil des facteurs aggravants.
[48] L’intimé est un ingénieur expérimenté. Il est inscrit au Tableau de l’Ordre depuis 1986.
[49] Les infractions pour lesquelles il a plaidé coupable se sont produites sur une période relativement longue, soit de 2002 à 2009.
[50] Quant à la protection du public, le Conseil est rassuré quant au faible risque de récidive de l’intimé.
e. Le caractère raisonnable de la sanction suggérée à la lumière de l’intérêt public et de l’administration de la justice
[51] Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimé une période de radiation temporaire de quinze (15) mois sur chacun des chefs de la plainte modifiée, à être purgée de façon concurrente, assortie d’une condamnation au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions[24], incluant ceux relatifs à la publication d’un avis de la présente décision.
[52] Compte tenu de ce qui précède, cette recommandation emporte l’adhésion du Conseil et est, à l’analyse, raisonnable et juste.
[53] Elle respecte l’intérêt du public et ne déconsidère pas l’administration de la justice.
[54] Elle a le mérite d’atteindre les objectifs de dissuasion pour l’intimé et d’exemplarité pour les membres de la profession et la protection du public.
[55] Elle s’inscrit dans la lignée de certaines autres décisions du Conseil de discipline dans des situations apparentées[25].
[56] Finalement, le Conseil est d’avis qu’elle respecte le principe de proportionnalité discuté par la Cour suprême dans Pham[26].
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 23 MAI 2019 :
Sous le chef 1 :
[57] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs.
[58] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.
Sous le chef 2 :
[59] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs.
[60] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.
ET CE JOUR :
Sous le chef 1 :
[61] IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de 15 mois.
Sous le chef 2 :
[62] IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de 15 mois.
[63] ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente entre elles.
[64] ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel conformément à l’article 156 du Code des professions.
[65] CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés mentionnés au quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions, incluant les frais de publication de l’avis de la présente décision.
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__________________________________Me DANIEL Y. LORD Président
__________________________________ M. JEAN CORBEIL, ing. Membre
__________________________________ M. JEAN-DENIS PELLETIER, ing. Membre |
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Me Marie-France Perras |
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Avocate du plaignant |
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Me Paul Kalash |
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Avocat de l’intimé |
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Date de l’audience : |
23 mai 2019 |
[1] Pièce P-1.
[2] Pièce SP-71.
[3] RLRQ, c. C-26.
[4] Laurion c. Médecins (Ordre professionnel des), 2005 CanLII 59 (QC TP).
[5] Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Carbonneau, 2011 CanLII 29 (QC TP).
[6] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
[7] Pierre Bernard, « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions », Barreau du Québec, Développements récents en déontologie, Droit professionnel et disciplinaire, 2004, Cowansville, Yvon Blais; Gurunlian c. Comptables agréés (Ordre professionnel des), 1998 CanLII 1621 (QC TP).
[8] Royer c. Rioux, ès qualités de syndic, 2004 CanLII 76507 (QC CQ).
[9] Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S., 672, paragr. 52. 1 R.C.S., 672, paragr. 52.
[10] Ibid.
[11] Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 CanLII 137 (QC TP).
[12] Pigeon c. Daigneault, supra, note 6.
[13] Ibid.
[14] Brochu c. Médecins (Ordre professionnel des), 2002 QCTP 2.
[15] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5-A.
[16] Dumont c. R., 2013 QCCA 576; Gagné c. R., QCCA 2387.
[17] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.
[18] Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20.
[19] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.
[20] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 15.
[21] R. c. Nasogaluak, 2010 CanLII 6 (CSC).
[22] Laurion c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 4.
[23] 2012 QCTP 89.
[24] RLRQ, c. C-26.
[25] Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Paulhus, 2015 CanLII 75236 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Marquis, 2015 CanLII 48958 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Mathieu, 2016 CanLII 83228 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Auger, 2017 CanLII 58063 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Mathieu, 2017 CanLII 58060 (QC CDOIQ).
[26] R. c. Pham, 2013 CSC 15, paragr. 6 et suivants de l’analyse.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.