Lefebvre et Industries John Lewis ltée |
2014 QCCLP 6463 |
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[1] Le 16 janvier 2014, madame Manon Lefebvre (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 9 janvier précédent, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 23 octobre 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 août 2013.
[3] L’audience s’est tenue à Trois-Rivières, le 13 novembre 2014, en présence de la travailleuse et de son représentant. La représentante de la compagnie Industries John Lewis (l’employeur) a informé le tribunal de son absence et a transmis avant l’audience une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande au tribunal de reconnaître qu'elle a été victime d’un accident du travail en raison d’un coup de chaleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que le coup de chaleur diagnostiqué constitue une blessure et que la preuve est prépondérante pour appliquer la présomption de lésion professionnelle en faveur de la travailleuse. D’autre part, ils considèrent que l’employeur n’a pas présenté une preuve de nature à renverser l’application de cette présomption. En conséquence, les membres opinent pour accueillir la requête de la travailleuse et reconnaître la survenance d’un accident du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[7] La travailleuse occupe le poste d’opératrice de machines fixes chez l’employeur, lequel produit des bâtonnets de bois. À l’audience, elle explique que l’horaire de travail alterne d’une semaine à l’autre selon des quarts s’échelonnant de 8 h à 16 h, 16h à minuit et de minuit à 8 h.
[8] La semaine du 26 août 2013, la travailleuse aurait été assignée à un quart de travail de 16 h à minuit; elle est alors âgée de 48 ans. Lors de son témoignage, elle précise que c’est pendant ce quart de travail, dans la saison estivale, que la température dans l’usine est la plus élevée.
[9] À l’audience, la travailleuse explique que, le 27 août 2013, elle était affectée à quatre machines qui l’alimentaient de quatre boîtes contenant 10 000 bâtonnets chacune, et ce, à toutes les cinq minutes. La travailleuse devait empiler ces boîtes, d’un poids de 35 livres chacune, sur des palettes situées à proximité. Dans un quart de travail, elle est censée compléter quatre palettes et demie, chacune contenant 64 boîtes.
[10] Aux dires de la travailleuse, la machinerie en opération dégage de la chaleur et contribue à augmenter la température dans l’usine. Elle précise que deux autres employées effectuaient simultanément le même travail qu’elle-même, à proximité d’elle, et ce, à l’aide de huit machines semblables. Il y aurait également six imprimantes situées au sous-sol qui appliquent des écritures sur les bâtonnets. Selon ses dires, la chaleur du sous-sol gagnerait le rez-de-chaussée par une ouverture dans le plancher située derrière elle.
[11] La travailleuse explique que l’environnement de travail dans l’usine n’est pas climatisé. Bien que certaines collègues utiliseraient des ventilateurs sur pied pour se rafraîchir, elle affirme ne pas recourir à ces appareils, car ceux-ci lui causeraient des torticolis.
[12] La travailleuse reconnaît qu’il y a des bouches d’aération au plafond de l’usine, elle soutient toutefois que celles-ci sont inefficaces et que la circulation d’air est déficiente dans l’usine.
[13] Lors de son témoignage, la travailleuse précise, qu’au début du quart de travail, ce 27 août, elle se sentait bien physiquement. Dès son arrivée à 16 heures, la chaleur aurait été élevée dans l’usine, bien qu’elle ne puisse préciser le degré. Toutefois la température extérieure a culminé à 16 h avec une température de 27,9°C et un indice humidex[2] de 34°C, tel qu’il appert du rapport de données horaires pour le 27 août 2013 émanant d’Environnement Canada, pièce T-2.
[14] La travailleuse affirme qu’elle a commencé à éprouver des maux de tête vers 18 h. Elle précise qu’à ce moment elle transpirait abondamment et qu’elle tentait de se réhydrater en buvant de l’eau régulièrement. Des nausées se seraient manifestées par la suite.
[15] Entre 18 h 15 et 18 h 30, la travailleuse se serait rendue à la salle de toilette et aurait vomi à plusieurs reprises. Elle aurait dès lors informé son contremaître de la situation, et, lui indiquant qu’elle se sentait incapable de conduire, celui-ci l’aurait reconduite chez elle.
[16] Dans la soirée, la travailleuse consulte dans un service des urgences. Le Dr Amos Dorcely diagnostique un coup de chaleur de degré 1 à 2. Il recommande un arrêt de travail d’une durée de 2 jours et une réhydratation orale. Aux dires de la travailleuse, une autre employée aurait également été affectée par un coup de chaleur ce même jour.
[17] Le 28 août, la travailleuse consulte à nouveau un médecin du service des urgences, le Dr Pierre-David Habel, lequel ne remplit pas de rapport médical. Aux dires de la travailleuse, l’arrêt de travail aurait été prolongé en raison de maux de tête persistants, et elle n’aurait repris ses tâches que le 3 septembre suivant.
[18] M. Sylvain Beaulieu a également témoigné, il est mécanicien industriel chez l’employeur depuis le mois de mars 2012 et pratique ce métier depuis 20 ans. Le témoin exerce par ailleurs les fonctions de représentant à la prévention depuis le mois de janvier 2014.
[19] M. Beaulieu explique que l’usine a une dimension de 50' par 60' et que la machinerie qui y est en action dégage de la chaleur. Il mentionne notamment les 12 machines électriques, munies chacune de 3 moteurs, auxquelles étaient affectées trois employées, le 27 août 2013, dont la travailleuse. Il y aurait également au sous-sol, un chariot élévateur fonctionnant au propane, une pyrograveuse qui permet de faire des inscriptions sur les bâtonnets de bois de même qu’un four « thermo rétracté plastique » servant aux emballages. M. Beaulieu explique que la chaleur dégagée au sous-sol se propage au rez-de-chaussée, soit dans l’environnement de travail de la travailleuse. Selon ses dires, les trois bureaux dans l’usine sont climatisés et renvoient de la chaleur par échange d’air dans l’usine. Aux dires de M. Beaulieu, l’usine est un véritable « four » pendant l’été exposant les employés à la chaleur, l’humidité et la poussière.
[20] En interrogatoire, l’avocat de la travailleuse exhibe au témoin une déclaration assermentée produite par l’employeur qui se lit ainsi :
« Je soussigné, Jean Bérubé, superviseur chez industries John Lewis ltée, sise au 1101, boulevard Ducharme à La Tuque (Québec) G9X 3C3, déclare solennellement ce qui suit :
1. Je suis superviseur chez industries John Lewis ltée depuis avril 2007;
2. Le 27 août 2013, j’étais le superviseur en fonction lors du quart de travail de 16h00 à minuit;
3. Le 27 août 2013, madame Manon Lefebvre occupait le poste d’opérateur électro;
4. Notre usine dispose de ventilateurs de toit;
5. Au poste de travail d’opérateur électro, il y a des ventilateurs sur pied pour les employés;
6. À la cafétéria, il y a de l’eau disponible par abreuvoir;
7. Certains employés ont une bouteille d’eau à leur poste de travail;
8. Le 27 août 2013, l’eau était disponible et il n’y avait aucun bris au niveau du système de ventilation;
9. Tous les faits allégués dans cet affidavit sont vrais.
ET J’AI SIGNÉ
Signature
Déclaré solennellement devant moi
à La Tuque ce 10 jour de novembre 2014
Signature
Commissaire à l’assermentation
pour tous les districts judiciaires du Québec »
[21] Relativement au 4e point de la déclaration, M. Beaulieu déclare que la ventilation au plafond de l’usine est inefficace et qu’il a déjà demandé à l’employeur de porter attention à cette défectuosité. Quant au 5e point, il soutient que ce ne sont pas tous les employés qui utilisent les ventilateurs sur pied parce qu’ils provoquent chez certains des torticolis et chez d’autres une irritation des yeux en raison de la poussière soulevée par le déplacement d’air.
[22] En conclusion, M. Beaulieu déclare que l’environnement de travail auquel est exposée la travailleuse est le plus « difficile » qu’il a connu pendant sa carrière, compte tenu de la chaleur dégagée par la machinerie et d’une ventilation déficiente. Il affirme que lui-même éprouve des problèmes lorsqu’il doit se rendre dans cet environnement; « j’écrase » dit-il. Finalement, le témoin soutient que le quart de travail de 16 h à minuit est celui qui est le plus chaud pendant l’été compte tenu de la chaleur emmagasinée pendant la journée.
[23] Le tribunal retient d’abord que le diagnostic de coup de chaleur de degré 1 à 2 n’ayant pas été contesté selon la procédure d’évaluation médicale, celui-ci lie le tribunal en vertu de l’article 224 de la loi.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[24] Dans la présente affaire, il n’est aucunement prétendu par la travailleuse ni soutenu par la preuve que la lésion alléguée puisse résulter d’une maladie professionnelle ni d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion antérieure. En conséquence, le tribunal analyse la preuve soumise en regard de la notion d’accident du travail, telle que définie à l’article 2 de la loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[25] Afin de faciliter la présentation d’une telle preuve, le législateur a introduit dans la loi une présomption de lésion professionnelle.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[26] L’application de cette présomption nécessite que les trois critères énumérés dans la loi soient établis de façon prépondérante :
i) la présence d’une blessure;
ii) laquelle doit être survenue sur les lieux du travail;
iii) alors que le travailleur était à son travail.
[27] Un coup de chaleur constitue-t-il une blessure? La notion de blessure n’est pas définie dans la loi, cependant les dictionnaires courants la décrivent comme étant une lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure.[3] Une blessure dite classique, soit celle subitement provoquée au site observé par un traumatisme direct (un agent vulnérant externe), ne pose guère de difficultés d’application, il en va autrement lorsqu’il y a une certaine latence avant la manifestation des symptômes.
[28] Dans l’affaire Boies[4], une formation de trois juges administratifs a établi que la notion de blessure doit inclure la lésion qui se manifeste « de façon moins instantanée telles les insolations, les engelures, etc., dont les causes attribuables à un agent vulnérant externe, sont facilement identifiables. » Il y a également celle qui ne résulte pas, à première vue, d’un agent vulnérant externe identifiable qui peut apparaître à la suite de la sollicitation d’un membre dans l’exercice d’une tâche. Il est également établi dans cette affaire que la notion de blessure doit s’interpréter de façon à inclure l’ensemble des situations précédemment décrites dans la mesure où la preuve démontre qu’elle est survenue au travail alors que le travailleur était à son travail. En somme, « la notion de blessure doit s’interpréter de façon à favoriser l’application de la présomption de lésion professionnelle et non à la stériliser. »
[29] Le tribunal accorde une valeur probante au témoignage de la travailleuse, lequel s’est avéré crédible. Il appert que le 27 août 2013 à 16 h, la température extérieure culminait à 27,9°C avec un facteur humidex à 32°C, pièce T-2. Bien que la température dans l’usine ne soit pas précisée, il appert des témoignages de la travailleuse et de M. Beaulieu que celle-ci excédait de façon appréciable la température extérieure. En effet, le quart de travail de 16 h à minuit, pendant l’été, s’avère être le plus chaud de la journée, compte tenu de la rétention de la chaleur, notamment dégagée par la machinerie. Qui plus est, il appert de ces deux témoignages que le système de ventilation de l’usine est déficient. La déclaration assermentée du superviseur de l’employeur n’a pas de valeur probante. Ce dernier n’a pas témoigné et n’apporte aucune précision quant à l’efficience du système de ventilation en place.
[30] Ensuite, les symptômes décrits par la travailleuse, soit maux de tête, nausées et vomissements, se manifestent après une exposition d’environ deux heures à la chaleur.
[31] Le coup de chaleur, tel que diagnostiqué, se manifeste après une période d’exposition relativement courte à un agent vulnérant extérieur, en l’espèce la température ambiante. Au délai de latence, un autre élément milite en faveur du caractère traumatique de la pathologie, soit que les symptômes manifestés au travail soient suffisamment important pour entraîner un arrêt de travail sur-le-champ. D’ailleurs sur un plan purement sémantique, le terme « coup » de chaleur témoigne du caractère traumatique de la pathologie.
[32] La preuve s’avère donc prépondérante pour assimiler le coup de chaleur, dont a été victime la travailleuse, à une blessure au sens de la loi.[5]
[33] Ensuite, la preuve prépondérante et non contredite permet d’établir que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse accomplissait ses tâches. Les trois critères de la présomption de lésion professionnelle étant remplis, celle - ci doit être appliquée en faveur de la travailleuse.
[34] Il incombe alors à l’employeur de renverser l’application de cette présomption au moyen d’une preuve prépondérante. Dans l’affaire Boies[6], la formation de trois juges administratifs a énoncé les éléments que doit démontrer l’employeur pour contrer l’application de cette présomption simple, soit :
Ø l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances de son apparition, laquelle peut s’expliquer, notamment, par l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante;
Ø que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[35] La formation de trois juges écarte toutefois comme motifs de renversement :
Ø l’absence d’un événement imprévu et soudain;
Ø la seule existence d’une condition personnelle;
Ø le seul fait que les gestes posés au travail étaient de par leur nature habituels, normaux ou réguliers.
[36] En somme, pour obtenir gain de cause, l’employeur ne doit pas simplement soulever une preuve théorique, mais il doit s’appuyer sur des éléments factuels, techniques ou autres, propres au dossier en cause.[7]
[37] La preuve présentée par l’employeur n’est pas de nature à renverser l’application de la présomption professionnelle. En conséquence, tribunal retient que la travailleuse a subi un accident du travail, le 27 août 2013, ayant causé un coup de chaleur de degré 1 à 2.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Manon Lefebvre, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue, le 9 janvier 2014, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 27 août 2013;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Réjean Bernard |
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Bernard McNicoll |
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Unifor (S.D.A.T.) |
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Représentant de la partie requérante |
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Karine Jalbert |
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Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Mesure de chaleur ressentie par les gens calculée avec la température et le pourcentage d’humidité relative. Centre Canadien d’hygiène et de sécurité au travail, Indice humidex et le travail, [En ligne], dernière mise à jour le 5 septembre 2013, pièce T-6.
[3] Le Petit Robert de la langue française, [En ligne], <http://pr.bvdep.com/login_.asp> (Page consultée le 25 novembre 2014);
Office québécois de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique, [En ligne], <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fiche/Oqlf.aspx?Id_Fiche=8407849> (Page consultée le 25 novembre 2014).
[4] Boies et C.S.S.S. QUÉBEC-NORD, 2011 QCCLP 2775.
[5] En ce sens, voir :
Burdalski et S.T.M. (réseau des autobus), 2011 QCCLP 6868;
Botez et Maintenance Industrielle Matick, 2013 QCCLP 1574;
Les textiles Mercedes ltée et Veitas, 2014 QCCLP 4237.
[6] Précitiée note 4.
[7] Id.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.