Décision

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                                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

 

                                    LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

QUÉBEC                 QUÉBEC, le 23 mars 1995

 

 

 

 

DISTRICT D'APPEL       DEVANT LA COMMISSAIRE:  MARIE BEAUDOIN

DE QUÉBEC

 

 

RÉGION:  QUÉBEC         ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR: GUY VALLIÈRES, médecin

 

 

DOSSIER: 51269-03-9305

DOSSIER CSST: 003771318 AUDITION TENUE LE:  16 novembre 1994

DOSSIER BRP : 61046399

                       DÉLIBÉRÉ LE:        25 novembre 1994

 

                       À:  QUÉBEC

 

                                                                         

 

 

 

                       MONSIEUR RICHARD TREMBLAY

                          10776, boul. Ste-Anne

                          Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec)

                          G0A 3C0

 

                                                    PARTIE APPELANTE

 

 

                       et

 

 

 

                       COFFRAGES C.C.C. LTÉE (LES)

                          6921, boul. Pierre-Bertrand

                          Québec (Québec)

                          G2K 1M1

 

                                                    PARTIE INTÉRESSÉE


                 D É C I S I O N

 

 

Le 19 mai 1993, monsieur Richard Tremblay, le travailleur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le Bureau de révision paritaire le 5 mai 1993.

 

Par cette décision unanime, le Bureau de révision confirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), les 15 janvier, 20 et 25 mars 1992, déclare que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 21 août 89, que l'emploi d'agent de sécurité est un emploi convenable et que la base de salaire de cet emploi est conforme aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

 

L'employeur, Les Coffrages C.C.C. ltée, était absent et non représenté à l'audience du 16 novembre 1994.

 

 

 

OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer les trois décisions du Bureau de révision, de déclarer qu'il a été victime d'une lésion professionnelle le 21 août 89, qu'il est incapable d'occuper l'emploi d'agent de sécurité.  Toutefois, si la Commission d'appel venait à la conclusion que l'emploi était convenable, la base du salaire de cet emploi doit être révisée.

 

À la suite de l'audience, la Commission d'appel a demandé la production des rapports de consultation du Dr Poubelle.  Ces documents ont été reçus le 25 novembre 94, date à laquelle la Commission d'appel a pris l'affaire en délibéré.

 

 

LES FAITS

 

Le 19 mai 1965, le travailleur est matelot sur le bateau qui relie St-Siméon à Rivière-du-Loup.  Il fait une chute sur le dos, d'une hauteur d'environ 15 pieds, du pont du bateau à la cale dont le plancher est en fer.  L'arrêt de travail a duré deux mois et demi et la réclamation a été acceptée par la Commission.

 

Le travailleur a été traité par le Dr Jacques Gobeil qui lui a prescrit des médicaments et conseillé de dormir sur une surface dure.  Les radiographies prises à l'époque révèlent ce qui suit:

 

«R.X de la colonne cervico-dorsale et lombo-sacrée:

 

Rapport: Tous les espaces articulaires sont bien préservés; pas de fracture décelable.

 

A noter qu'il n'y a pas de radiographie de la colonne cervicale.»

 

 

 

Le diagnostic final porté par le Dr Gobeil fut celui d'un traumatisme.

 

À l'audience, le travailleur a expliqué que depuis ce temps, il a toujours eu mal dans le dos, dans la région centrale de la crête iliaque et dans la fesse, avec irradiation jusqu'à la plante des pieds.

 

Il rapporte qu'entre 1965 et 1989, il a consulté plusieurs médecins qui auraient tous identifié un problème d'arthrose. Il n'a pas de rapport de ces consultations.

 

En 1984-1985, il commence à travailler dans le domaine de la construction.  Les douleurs se font de plus en plus importantes et s'étendent maintenant à la région cervicale.  Il a occupé différents emplois tels que opérateur de machinerie lourde, conducteur de tracteur, bûcheron et, enfin, apprenti-menuisier. En bref, le travailleur affirme que les emplois qu'il a occupés dans la construction étaient en général plus difficiles que son travail antérieur de matelot.

 

Du 15 février au 14 avril 1989, le travailleur est à l'emploi de Coffrages C.C.C. ltée, l'employeur.

 

Le 14 avril 1989, il consulte le Dr Bellavance qui porte un diagnostic de syndrome de tunnel carpien bilatéral et recommande un arrêt de travail.

 

Le 26 mai 1989, il consulte le Dr Auger pour des problèmes d'engourdissement aux mains et des douleurs dans la jambe et la fesse droites.  Le Dr Auger note une sensibilité à tous les vertèbres lombaires.

 

Le travailleur a présenté une réclamation en regard des diagnostics de syndrome de tunnel carpien et d'épicondylite, problèmes qu'il relie à l'utilisation d'outils vibrant.  Le 4 avril 1991, le Bureau de révision reconnaissait l'existence d'une relation entre le travail et les épicondylites bilatérales. 

 

Concernant le problème lombaire, le Dr Auger suggère une consultation en rhumatologie.

 

Dans son rapport au Dr Auger, à la suite de la consultation du 14 juin 1989, le Dr P. Poubelle, rhumatologue, écrit:

 

«J'ai examiné en consultation votre patient monsieur Richard Tremblay, 46 ans, se plaignant depuis mars 1989 de l'apparition progressive d'une lombalgie avec irradiation douloureuse à la face externe du membre inférieur gauche jusqu'au gros orteil et paresthésies dans le même territoire;  cette douleur est non impulsive, cependant insomniante.  Le patient rapporte également la notion d'épicondylalgie bilatérale, douleur des épaules droite et gauche et paresthésies non systématisées nocturnes des mains, enfin douleur des poignets sans augmentation de volume locale (un électromyogramme effectué aurait été positif); il n'y a pas de cervicalgie, l'état général est stable.»

 

 

 

Le Dr Poubelle prescrit des anti-inflammatoires et recommande des traitements de physiothérapie.  Il est pris en charge par le Dr Béliveau qui mettra un terme à la physiothérapie trois semaines plus tard, ces traitements s'avérant inefficaces, sauf pour le «tens» qui le soulageait légèrement.

 

Dans un rapport de consultation du 11 août 1989, le Dr Auger mentionne que le travailleur souffre de lombalgies post-traumatiques qui, selon lui, avaient été aggravées par son travail dans la construction.

 

Le 25 août 1989, le travailleur subit une tomodensitométrie lombaire qui révèle une asymétrie des lames L-5 ce qui, de l'avis du radiologiste, témoigne d'une spondylolyse en voie d'installation.  Il n'y a pas d'arthrose facettaire ou intervertébrale aux niveaux L3 à S1.

 

Dans un rapport du 13 septembre 1989, le Dr Auger parlait d'une lombalgie mécanique, suggérait le port d'un corset et la prise d'anti-inflammatoires.

 

Le 19 septembre 1989, le travailleur fait une réclamation pour des douleurs lombaires qu'il relie à son accident de 1965.

 

Dans un rapport du 27 septembre 1989, adressé au Dr Auger, le Dr Poubelle note une «amélioration subjective d'environ 80 % des phénomènes douloureux lombaire et sciatalgique gauche».  L'examen démontre:

 

«Des points douloureux lombaires étagés, un Lasègue gauche à 60 degrés, il n'y a pas de déficit segmentaire, à noter une hypoesthésie distale du membre inférieur gauche touchant plutôt le territoire L5, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques; à noter un surpoids persistant.»

 

 

 

Le 2 avril 1990, la Commission reconnaît que le travailleur avait une atteinte permanente égale à  3,3 % sans limitation fonctionnelle pour les tunnels carpiens.

 

Au cours de l'année 1990, le travailleur commence à se plaindre de céphalées et de douleurs cervicales.  Le Dr Auger l'a dirigé au Dr Bouchard, neurologue, dont les examens n'ont rien révélé de particulier.

 

Le 2 juillet 1991, la Commission évalue à 12,3 % l'atteinte permanente relative aux épicondylites et déclare également qu'il présente les limitations fonctionnelles décrites par le Dr Auger:

 

«Pas de travail impliquant l'utilisation d'outils vibrants, des gestes répétitifs de flexion et extension des poignets à raison de mouvements de flexion-extension des coudes à raison de mouvement à toutes les trente secondes.  L'usage répété d'outils tels le marteau et le tournevis sera très problématique.»

 

 

 

Le 13 août 1991, la Commission statue sur le droit au travailleur à la réadaptation.

 

Ces décisions ne sont pas contestées.

 

Un processus d'orientation professionnelle visant à l'identification d'un emploi convenable est initié à compter du 5 novembre 1991.

 

Après plusieurs rencontres avec le travailleur, Mme Marie-Josée Lessard, conseillère en orientation, fait les recommandations suivantes:

 

«5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS:

 

Les emplois d'agent de stationnement et de gardien de sécurité répondent aux limites physiques de M. Tremblay.  Certains employeurs peuvent exiger un niveau de scolarité plus élevé que celui que possède M. Tremblay.  Il reste quand même des possibilités chez d'autres employeurs.  Ces deux domaines ne sont pas tellement en demande sur le marché maintenant.  M. Tremblay en a été informé.  Il devra doubler d'ardeur dans ses recherches et c'est pourquoi il a entrepris des démarches auprès de ses contacts au Ministère des transport afin d'intégrer à nouveau le poste qu'il occupait.

 

M. Tremblay se présente comme une personne très limitée physiquement mais considérant le rapport des capacités physiques donné par le conseiller de la C.S.S.T., je ne peux me prononcer sur les autres facteurs de limitation.  Il apparaît donc que les emplois cités ci-haut correspondent aux limites physiques diagnostiquées par le médecin Pierre-L. Auger, aux intérêts ainsi qu'à sa personnalité.

 

Il n'en tient qu'à M. Tremblay de mettre ses énergies en conséquence.»

 

 

 

Le 15 janvier 1992, la Commission refuse la réclamation présentée le 19 septembre 1989 pour des problèmes lombaires, refusant de reconnaître une relation entre l'entorse lombaire alléguée en 1989 et l'accident de 1965.

 

Le 3 mars 1992, le travailleur est examiné par le Dr P. Auger.  Ce dernier rapporte que le travailleur éprouve des problèmes de vertige, des troubles d'estomac, de l'hypertension, une possibilité d'insuffisance cardiaque avec oedème périphérique et qu'il souffre également d'épicondylites et de tunnels carpiens bilatéraux.

 

Au niveau lombaire, le Dr Auger résume ainsi la symptomatologie que présente le travailleur:

 

«Région dorso-lombaire: La douleur est localisée au niveau de la sacré-iliaque avec irradiation au niveau lombaire jusqu'au niveau des orteils et plus particulièrement du gros orteil gauche.  Il éprouve une difficulté certaine à dormir, ne peut demeurer assis que 10 minutes (ce que j'ai pu noter moi-même dans le bureau).  Pour lui, demeurer debout de façon statique est impossible et il doit s'asseoir au bout de 10 minutes de marche.  Lorsqu'il conduit son automobile, il doit s'arrêter au bout de 30 à 45 minutes pour se dérouiller et soulager sa douleur.  Il se sent incapable d'utiliser les transports en commun.  Il éprouve une difficulté certaine à mettre ses bas le matin.  La douleur a eu un impact profond sur ses activités sexuelles et de loisirs.  Les symptômes sont aggravés par le rire et la toux, mais non par la défécation.»

 

 

 

Au sujet de l'investigation radiologique, le Dr Auger rapporte:

 

«Radiologie:  Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 19 avril 1989.  Colonne dorso-lombaire et articulations sacro-iliaques: présence de petits ostéophytes à la région antérieure des corps vertébraux moyens, normaux par ailleurs.  Une tomodensitométrie a été pratiquée à l'été 1989 et cette dernière mettait en évidence une image de spondylolyse au niveau de L5.

 

J'ai révisé les films de la région lombaire de 1975 et 1984 et il m'est possible de distinguer de légers becs ostéophytiques au niveau de L3, sans spondylolisthésis.»

 

 

 

De plus, le Dr Auger conclut:

 

«Ce monsieur a subi un traumatisme en mars 1965.  Il s'agit d'une chute importante sur le dos, d'une hauteur de 15 pieds dans le fond d'une cale d'un bateau.  Or, il est très logique que ce genre de chute occasionne des problèmes lombaires de même que des problèmes cervicaux qui se sont aggravés au cours des années.  Cependant, le type d'emploi qu'il a occupé jusqu'en 1988 était quand même relativement léger, lui permettant de fonctionner adéquatement au travail.  Lorsqu'il a dû transférer dans le milieu de construction où le travail est beaucoup plus dur, c'est alors que ses douleurs se sont exacerbées et c'est à ce moment-là qu'il est venu consulter.  Il est donc logique que ce genre de situation puisse survenir.

 

Aujourd'hui, ce monsieur est particulièrement atteint fort probablement avec une atteinte de la racine L5.  Il aura besoin éventuellement d'un électromyographie avec temps de conduction nerveuse.  Il est tout aussi logique de retrouver un problème cervical identique lorsqu'on songe aux complications possibles d'une telle chute.

 

Donc en conclusion, il s'agit d'après moi d'un problème lombaire et cervical qui est consécutif à cet accident qui a évolué au cours des années, aggravé éventuellement par les conditions de travail. Les limitations fonctionnelles chez ce patient sont importantes.  Il ne pourra manipuler aucune charge dépassant 10 kilos, aucune exposition aux vibrations du corps entier, il doit pouvoir changer de posture aux 10 minutes, aucun travail nécessitant une marche dépassant 15 minutes.»

 

 

 

 

Le 20 mars 1992, la Commission détermine que l'emploi d'agent de sécurité est un emploi convenable et que le travailleur est capable de l'exercer à compter de cette date.

 

Le 25 mars 1992, la Commission statue sur l'indemnité réduite de remplacement du revenu en estimant le revenu brut annuel de l'emploi convenable à 21 220,98 $.  Cette décision prévoit également que le travailleur aurait droit à une indemnité réduite de 11,64 $/jour à compter du 20 mars 1993.

 

Ces décisions ont été contestées par le travailleur.

 

À compter du mois de mars 1992 jusqu'en mai 1994, le travailleur est régulièrement suivi par le Dr Truchon, auquel le Dr Auger l'a dirigé pour des céphalées occipitales et de la cervicalgie, problèmes qui ont nécessité régulièrement des infiltrations au niveau du nerf d'Arnold. 

 

Le 5 mai 1993, le bureau de révision maintient les décisions de la Commission des 20 et 25 mars 1992, d'où l'appel dont la Commission d'appel est maintenant saisie.

 

Le travailleur a témoigné à l'audience.

 

Aux faits déjà rapportés, il ajoute que ses douleurs cervicales lui donnent des céphalées et ses douleurs lombaires l'empêchent d'occuper l'emploi d'agent de sécurité étant donné qu'il doit se déplacer constamment, qu'il «barre» régulièrement, que sa jambe gauche est toujours engourdie et qu'il a beaucoup de difficultés à descendre les escaliers.

 

Le Dr Pierre Auger témoigne également à l'audience.

 

Il explique que le travailleur l'a consulté en 1989 pour ses épicondylites et ses tunnels carpiens et, qu'à cette époque, il se plaignait déjà de problèmes lombaires et cervicaux.

 

Il l'a dirigé au Dr Poubelle en rhumatologie en croyant qu'il s'agissait d'une spondylite ankylosante.  Toutefois, les examens n'ont révélé aucun phénomène inflammatoire.  Le Dr Auger n'a fait aucun suivi pour les problèmes cervicaux.

 

En se référant à la Classification canadienne descriptive des emplois, le Dr Auger est d'avis que l'emploi de gardien de sécurité  ne convient pas au travailleur compte tenu de ses limitations en raison de son problème lombaire et cervical.

 

Il réfère principalement à la description des activités physiques requises pour occuper un emploi de gardien de sécurité, selon la Classification canadienne descriptive des emplois.  Les principales incompatibilités soulevées par le Dr Auger concernent les exigences relatives à la marche fréquente et la montée des escaliers.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit d'abord décider si, le 21 août 1989, le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle résultant de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation des blessures consécutives à l'accident du travail du 19 mai 1965.

 

Les termes «rechute, récidive ou aggravation» ne sont pas définis dans la loi.  En conséquence et selon les règles d'interprétation, il faut s'en remettre au sens courant de ces termes soit, selon les principaux dictionnaires de la langue française, une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.

 

Le représentant du travailleur soumet que les problèmes lombaires et cervicaux du travailleur existent depuis son accident de 1965. Le travail lourd qu'il a effectué dans le domaine de la construction n'a fait qu'aggraver sa condition.

 

Il est en preuve que le travailleur s'est infligé une blessure au dos en 1965 qui a nécessité comme traitement que du repos et des médicaments. L'arrêt de travail aurait été d'environ deux mois. Le dossier médical n'apporte aucune précision sur le diagnostic final; seul celui de traumatisme a été porté.

 

L'événement accidentel de 1965 n'a laissé aucune conséquence permanente sur le plan lombaire, selon le dossier.

 

En mai 1989, lors de consultations auprès du Dr Auger pour des problèmes reliés aux tunnels carpiens et aux épicondylites, le travailleur rapporte également au Dr Auger des douleurs lombaires.

 

Afin d'éliminer l'hypothèse diagnostique d'une spondylite ankylosante, le Dr Auger dirige le travailleur en rhumatologie.  Le Dr Poubelle élimine cette hypothèse, conclut à une lombalgie de type mécanique et prescrit des anti-inflammatoires et de la physiothérapie, ces derniers traitements ne dureront que trois semaines, vu leur inefficacité.

 

En toute déférence, pour l'opinion contraire, la Commission d'appel ne croit pas que le phénomène douloureux pour lequel le travailleur a consulté et a été traité en 1989, soit de la nature d'une rechute, récidive ou aggravation donnant ouverture au versement d'une indemnité de remplacement du revenu.

 

Les seuls diagnostics soumis pouvant identifier une lésion chez le travailleur seraient l'arthrose ou la spondylolyse qui relèvent normalement d'une condition personnelle.

 

De plus, les vingt et une années qui se sont écoulées depuis le traumatisme initial, sans nécessiter de consultations, de traitements sous quelque forme que ce soit constituent l'élément déterminant, de l'avis de la Commission d'appel.

 

Le travailleur a mentionné avoir consulté des médecins au cours de cette période.  Tous lui auraient parler d'arthrose.

 

Cette affirmation du travailleur ne peut à elle seule faire preuve d'un suivi médical, puisqu'elle n'est pas soutenue par des certificats médicaux attestant des visites ou des traitements pour problèmes lombaires.

 

Compte tenu des commentaires du Dr Auger, à l'effet que le travailleur a, depuis 1989, effectué un travail exigeant pour son dos, la Commission d'appel croit utile de se demander si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle sous la forme d'une aggravation d'une condition personnelle.

 

La loi définit ainsi la lésion professionnelle:

 

2.  (...)

 

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

 

Quant à l'accident du travail, il est également défini à l'article 2:

 

2. ...

 

«accident du travail»:  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

 

Il n'y a pas dans la preuve qui lui a été faite, d'éléments qui permettent d'isoler un événement imprévu et soudain qui aurait aggravé le spondylolisthésis dont le travailleur est porteur.

 

Pour les mêmes raisons, soit l'insuffisance de preuve, la Commission d'appel ne peut conclure que des microtraumatismes subis à la colonne lombaire puissent être responsables d'une aggravation.

 

En d'autres termes, la Commission d'appel constate que l'affirmation du Dr Auger ne repose sur aucun élément de preuve susceptible de convaincre la Commission d'appel.

 

En conséquence, la Commission d'appel conclut que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 21 août 1989.

 

Reste à déterminer si l'emploi d'agent de sécurité est un emploi convenable au sens de la loi:

 

2. (...)

 

«emploi convenable»:  un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

 

 

 

Le principal argument soumis par le travailleur est celui de dire que cet emploi ne respecte pas sa capacité résiduelle.

 

De l'avis de la Commission d'appel, la capacité résiduelle s'évalue non uniquement en fonction des limitations fonctionnelles résultant d'une lésion professionnelle mais, également, en tenant compte des autres pathologies qui affectent la condition du travailleur au moment où doit être évaluée sa capacité résiduelle pour déterminer l'emploi convenable et dans la mesure où ces pathologies sont clairement établies par la preuve médicale.  Il ne peut en être autrement car l'emploi convenable est avant tout un emploi "approprié", selon le tout premier élément de la définition précitée.

 

Ces propos rejoignent ceux émis par la commissaire Ginette Godin, dans l'affaire Drouin et Planchers de Gypse Roy inc. et C.S.S.T.[1], où elle écrivait:

 

«(...)

 

La Commission allègue que l'emploi convenable ne doit être évalué qu'en fonction des seules séquelles de la lésion professionnelle dont fut victime le travailleur.

 

Pour la Commission d'appel, le libellé de l'article 2 précité ne saurait prêter à une telle interprétation.  L'emploi convenable doit tenir compte des capacités résiduelles d'un travailleur, de ses qualifications professionnelles, d'une possibilité raisonnable d'embauche et de l'inexistence de danger pour la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur compte tenu de la lésion professionnelle de ce dernier.

 

L'ensemble de ces critères amène la Commission d'appel à croire qu'un emploi convenable doit être déterminé en fonction de la condition globale d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle, et ce, tant au niveau médical que professionnel.

 

(...)»

 

 

 

En l'espèce, le travailleur présente des limitations fonctionnelles qui résultent des épicondylites reconnues comme maladie professionnelle.

 

Les exigences requises pour occuper un emploi d'agent de sécurité respectent les restrictions émises, ce qui n'est pas contesté.

 

Par ailleurs, selon les documents médicaux au dossier, il doit être également reconnu que le travailleur est affecté d'une pathologie de type dégénérative aux niveaux cervical et lombaire et qu'il est porteur d'une spondylolyse au niveau L5.

 

Au niveau lombaire, le travailleur se plaint, depuis 1989, de douleurs chroniques, accompagnées d'une irradiation dans la jambe gauche et d'engourdissements fréquents.  Ses douleurs se traduisent par diverses incapacités relatives au maintien de positions statiques, assise ou debout, et à la montée dans les escaliers.

 

Au niveau cervical, le travailleur se plaint de douleurs vives, occasionnant des céphalées, lesquelles ont nécessité des traitements réguliers sous forme d'infiltration depuis mars 1992.

 

Son médecin, le Dr Pierre Auger, est d'avis que le travailleur doit prendre des précautions pour son dos en évitant de manipuler des poids de plus de 10 kg, de s'exposer à des vibrations et de réduire le temps de marche à 15 minutes ou moins.  À l'audience, il ajoute qu'il serait préférable d'éviter de monter fréquemment les escaliers.  Au niveau cervical, le Dr Auger n'a pas émis de restriction.  L'opinion du Dr Auger n'est pas contredite.

 

Malgré le fait que la pathologie au niveau lombaire n'a pas été reconnue comme lésion professionnelle, cette pathologie doit être considérée pour déterminer l'emploi convenable, puisque l'on se doit de tenir compte de sa condition globale.

 

En l'absence de toute autre preuve permettant de préciser l'emploi déterminé comme convenable, la Commission d'appel se réfère à un ouvrage aussi général que la Classification canadienne descriptive des emplois, seul document de référence soumis.

 

À la lumière de la description de tâches du titre d'emploi "gardien de sécurité", la Commission d'appel constate que le travailleur pouvait difficilement occuper un emploi dont la principale tâche est de faire des rondes périodiques d'inspection.  Cette tâche principale requiert des déplacements fréquents sur des distances plus ou moins longues et implique la montée et la descente d'escaliers.

 

Ainsi, ne pouvant pas remplir la principale tâche de l'emploi d'agent de sécurité, la Commission d'appel conclut que cet emploi est incompatible avec la capacité résiduelle du travailleur et qu'il a droit à la poursuite du versement de l'indemnité de remplacement du revenu.

 

En terminant, la Commission d'appel juge utile d'ajouter que son opinion aurait pu être différente si la problématique lui avait été soumise eu égard à l'emploi convenable d'agent de stationnement qui avait également été envisagé, selon ce que rapporte la conseillère en orientation.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

ACCUEILLE en partie l'appel de monsieur Richard Tremblay;

 

INFIRME en partie la décision du Bureau de révision rendue le 5 mai 1993;

 

DÉCLARE que monsieur Tremblay n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 21 août 1989;

 

DÉCLARE que l'emploi d'agent de sécurité, déterminé le 20 mars 1992, n'est pas un emploi convenable pour monsieur Richard Tremblay;

 

 

 

DÉCLARE que monsieur Richard Tremblay a droit au versement d'une indemnité de remplacement du revenu.

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                               MARIE BEAUDOIN

                             Commissaire

 

 

 

C.S.N.

(Me Georges-Étienne Tremblay)

155, boul. Charest Est

Québec (Québec)

G1K 3G6

 

Représentant de la partie appelante

 



[1]35062-03-9112, 1993-08-26.

AVIS :
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