LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 24 janvier 1990 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Me MARGARET DE MONTRÉAL CUDDIHY RÉGION: LANAUDIERE DOSSIER: 12827-63-8906 DOSSIER CSST: 9616 901 AUDITION TENUE LE : 5 décembre 1989 A : Montréal CAROLE BAKER 1150, rue Belvédère ST-FÉLIX-DE-VALOIS (Québec) J0K 2M0 PARTIE APPELANTE et COOPÉRATIVE FÉDÉRÉE DU QUÉBEC 3380 rue Principale ST-JEAN-BAPTISTE DE ROUVILLE (Québec) J0L 2B0 PARTIE INTÉRESSÉE 12827-63-8906 2 D E C I S I O N Le 21 juin 1989, Madame Carole Baker, la travail- leuse, en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de Lanaudière le 8 juin 1989.Cette décision majoritaire, le représentant des travailleurs étant dissident, rejette la plainte de la travailleuse et maintient la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 12 septembre 1988 et déclare que celle-ci n'a pas fait l'objet de mesures discrimi- natoires au mois d'août 1988.
OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révi- sion, de déclarer qu'elle a été l'objet de mesures discriminatoires en août 1988 de la part de son employeur en ce que ce dernier, dans le calcul de sa paie de vacances, n'aurait pas tenu compte du salaire qu'elle aurait gagné si elle n'avait pas dû s'absen- ter en raison de sa lésion professionnelle. Elle 12827-63-8906 3 demande donc à ce que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 302.40$ représentant la différence entre la paie de vacances qu'elle a reçue et celle qu'elle prétend lui être due.
Cette cause fut entendue en même temps que les causes suivantes et a le même objet: André Gagné: C.A.L.P. 12828-63-8906 Yolande Mireault: C.A.L.P. 12829-63-8906 Gilles Dumas: C.A.L.P. 12830-63-8906 Christiane Beaulieu: C.A.L.P. 12831-63-8906 Claude Ménard: C.A.L.P. 12832-63-8906 Evelyne Gravel-Dumas: C.A.L.P. 12833-63-8906 Jacynthe Rivest: C.A.L.P. 12834-63-8906 Sylvain Desrosiers: C.A.L.P. 12835-63-8906 Robert Landreville: C.A.L.P. 12836-63-8906 Sylvie Laporte: C.A.L.P. 12837-63-8906 Lucie Charbonneau: C.A.L.P. 19838-63-8906 LES FAITS Madame Carole Baker, la travailleuse a été absente du travail en raison d'une lésion professionnelle pour la période du 8 décembre 1987 au 21 février 1988 12827-63-8906 4 et durant cette période elle a reçu des indemnités de remplacement du revenu de la Commission.
Au mois d'août 1988, l'employeur procède à l'évalua- tion de sa paie de vacances conformément à l'article 17 de la convention collective entre la Coopérative Fédérée de Québec et L'Association des employés du comptoir Avicole de St-Félix-de-Valois (C.S.N.) laquelle prévoit que les employés ayant cinq (5) années de service continu et plus au 30 avril de chaque année, auront droit à trois (3) semaines de vacances payables au taux de six pour cent (6%) du salaire total gainé durant l'année.
En évaluant le salaire total gagné, l'employeur a tenu compte du salaire payé effectivement à la travailleuse durant la période de référence et n'aurait pas tenu compte ni des prestations reçues par la travailleuse de la Commission ni du montant qu'aurait gagné la travailleuse si elle ne s'était pas absentée en raison d'une lésion professionnelle.
Le 16 août 1988, la travailleuse porte plainte à la Commission conformément à l'article 32 et 253 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 12827-63-8906 5 professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001). La Commis- sion, dans une décision rendue le 12 septembre 1988, rejette la plainte de la travailleuse et déclare que celle-ci n'a pas fait l'objet de mesure discrimina- toire, de représailles ou d'une autre sanction parce qu'elle a été victime d'une lésion professionnelle mais qu'au contraire l'employeur a tout simplement appliqué les dispositions de la convention collec- tive.
La travailleuse en appelle de cette décision devant le bureau de révision lequel maintient la décision rendue par la Commission d'où l'appel de celle-ci devant la Commission d'appel.
D'après les documents déposés lors de l'audience, il appert que la travailleuse fut en arrêt de travail pendant 11 semaines et 1 jour et elle aurait été payé en raison de 11.25$ l'heure pour une semaine de 40 heures, ce qui représente, un montant de 5,040.00$.
Vu qu'elle avait cinq ans d'ancienneté, elle demande l'application de l'article 17.01 paragraphe c) de la convention collective et réclame & titre de paie de vacances additionnelle 6% du montant de 5,040.00$, soit 302.40$.
12827-63-8906 6 ARGUMENTATION DES PARTIES Le représentant de la travailleuse plaide qu'en vertu de l'article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'em- ployeur, en calculant le salaire total gagné durant l'année, devait tenir compte du montant de salaire qu'aurait reçu la travailleuse durant la période ou elle fut en arrêt de travail pour son accident de travail pour fin du calcul de la paie de vacances en application de la convention collective.
Il admet que lorsque l'employeur calcule la paie de vacances d'un employé, il ne tient pas compte dans le calcul du "salaire total gagné" de sommes qu'au- rait reçues l'employé absent de son travail pour d'autres motifs, mais prétend-il, la situation est différente lorsque l'absence résulte d'un accident de travail vu l'article 242 de la Loi sur les acci- dents du travail et les maladies professionnelles.
Le représentant de l'employeur expose que selon l'article 17 de la convention collective, la paie de vacances s'établit en tenant compte du salaire effectivement gagné, c'est le sens commun de l'ex- 12827-63-8906 7 pression "salaire total gagné" d'après le diction- naire. En l'occurence, l'employeur a appliqué la convention collective à tous les employés et a procédé au calcul de la paie de vacances pour tous les employés en tenant compte du salaire effective- ment payé par l'employeur à l'employé et ce, peut importe que l'employé n'ait pas reçu son salaire parce qu'il était absent pour cause d'accident de travail ou pour d'autres motifs. Il n'a donc pas, plaide-t-il, exercé des mesures discriminatoires à l'égard des travailleurs qui ont été victimes d'une lésion professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a été l'objet de mesures discriminatoires en août 1988 lorsque l'employeur, en calculant sa paie de vacances n'a pas inclus dans le calcul de son "sa- laire total gagné" la somme qu'elle aurait gagné à titre de salaire si elle avait travaillé durant la période où elle fut absente en raison d'une lésion professionnelle.
12827-63-8906 8 L'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se lit comme suit: 32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanc- tion parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
L'employeur plaide qu'il a appliqué l'article 17.01 de la convention collective lequel se lit comme suit: 17.01 Les salariés régis par la présente convention auront droit chaque année à des vacances payées comme suit: a) Les salariés ayant moins d'une (1) année de service au 30 avril de chaque année, auront droit à une (1) journée de vacances par mois de service, payable au taux de quatre pour cent (4%) du salaire total gagné durant l'année, avec un maximum de dix (10) jours.
b) Les salariés ayant une (1) année de service continu et plus au 30 avril de chaque année, auront droit à deux (2) semaines de vacances payables au taux de quatre pour cent (4%) du salaire total gagné durant l'année.
c) Les salariés ayant cinq (5) années de service continu et plus au 30 avril de chaque année, auront droit à trois (3) semaines de vacances payables au taux de six pour cent (6%) du salaire gagné durant l'année.
12827-63-8906 9 d) Les salariés ayant dix (10) années de service continu et plus au 30 avril de chaque année, auront droit à quatre (4) semaines de vacances payables au taux de huit pour cent (8%) du salaire total gagné durant l'année.
e) Les salariés ayant vingt (20) années de service continu et plus au 30 avril de chaque année, auront droit à cinq (5) semaines de vacances payables au taux de dix pour cent (10%) du salaire total gagné durant l'année.
f) Dans le cas de maladie ou de maternité, le montant d'argent reçu détermine le nombre de semaines de vacances pleines à prendre avec un minimum de deux (2) semaines ou trois (3) semaines pour les salariés qui ont dix (10) ans et plus.
La preuve révèle que l'employeur a appliqué la convention collective en interprétant les mots "salaire total gagné" comme voulant dire montant d'argent versé à l'employé en contrepartie d'une prestation de travail fourni par ce dernier. Il s'avère que l'employeur s'en est tenu au sens commun de l'expression "salaire total gagné" et d'ailleurs, les travailleurs ne contestent pas vraiment cette interprétation de la convention car ils admettent cette interprétation lorsqu'il s'agit de calculer le salaire total gagné d'employés qui se sont absentés sans être rénumérés pour des motifs autres qu'un accident de travail.
La Commission d'appel ne peut pas retenir la préten- 12827-63-8906 10 tion des travailleurs et donner une interprétation différente à la convention collective en se fondant sur l'article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel se lit comme suit: 242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'an- cienneté et du service continu qu'il a accumu- lés.
Cet article vise à déterminer le régime de travail qui va s'appliquer à l'employé qui réintègre son emploi sans pour autant faire ni d'un montant non gagné ni d'une indemnité de remplacement du revenu reçu, un "salaire gagné." A cet égard. Me Lyse Tousignant, alors qu'elle siégeait à titre d'arbitre dans l'affaire Syndicat national des employés de l'alimentation en gros de Québec Inc. (C.S.N.), (1987) T.A. 371 s'est exprimée ainsi aux pages 373 et 374: 12827-63-8906 11 "Une étude de cet article nous permet d'en dégager l'objectif, soit d'établir le régime de travail applicable au travailleur qui reprend son emploi. Non seulement se dégage- t-il de l'article cet objectif, mais il y est expressément prévu à quel moment doivent être attribués le salaire et les avantages, soit au moment de la réintégration. Cette disposition législative dit bien «le travailleur qui réintègre...». Ainsi, lorsque le travailleur réintègre son emploi, à partir de ce moment, il a le droit de recevoir «le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence».
En d'autres termes, les taux, pourcentages et modalités, conditions relatives au salaire et aux avantages que le travailleur réintégré aura droit de recevoir depuis sa réintégration non seulement ne seront pas affectés par son absence, mais seront ceux (les taux et condi- tions de salaire et avantages) dont il bénéfi- cierait s'il avait continué à travailler. En ait, l'objectif de cette disposition de la loi est de fournir le point de référence permettant d'établir le régime des conditions de travail qui s'appliquera au travailleur réintégré. Il s'agit de l'encadrement de base établi par la loi. Ainsi, lorsque le travailleur reprend le travail, le régime de ses conditions de travail n'est pas nécessairement celui qui lui était applicable avant le début de son absence, ou un quelqu'autre régime mais bien celui dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi durant son absence.
Cette disposition n'édicte pas que la période d'absence est du temps travaillé et qu'à son retour au travail, l'employé a droit de rece- voir ce qui lui aurait été dû au cours de cette période d'absence. Si tel avait été le but de cette disposition, la lettre en aurait été différente. De plus, une telle interprétation aurait un effet rétroactif, ce qui, à moins d'un texte clair ou par implication nécessaire, ne peut se présumer.
Puisque cette disposition (article 242) vise à encadrer le régime de travail qui s'applique au travailleur depuis son retour au travail, et vu ce que précédemment exposé, les heures 12827-63-8906 12 manquées pour cause d'accident du travail ne peuvent être considérées travaillées en vertu de cet article." Cette interprétation fut reprise par Me Marc Bois- vert, arbitre, dans l'affaire Steinberg Inc. et Travailleurs Unis de l'Alimentation et du Commerce, Local 500, (1988) T.A. p. 831.
La Commission d'appel considère également que le but visé par cet article est d'accorder à l'employé qui réintègre son emploi, à la suite d'un accident du travail, les mêmes conditions de travail, à compter de sa réintégration, que celles dont bénéficient les autres employés.
En d'autres mots, cet article signifie que les conditions s'appliquent à l'employé qui réintègre son emploi à compter de son retour au travail et non pendant son absence. D'ailleurs, pendant son ab- sence, ce sont les avantages prévues à l'article 235 de la loi, soit l'ancienneté, le service continu, le droit de participer aux régimes de retraite et d'assurances qui sont protégés.
12827-63-8906 13 Quant à la paie de vacances, lorsqu'elle n'est pas incluse dans le salaire, elle peut être ajoutée au revenu brut pour les fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu tel que le prévoit l'arti- cle 67 de la loi: 67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majora- tions pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espaces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participa- toires, la valeur en espaces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations d'assurance- chômage.
Ainsi le travailleur ne peut prétendre avoir droit en vertu de l'article 242 à la paie de vacances pendant sa période d'incapacité en raison de sa lésion professionnelle vu que le calcul de l'indem- nité de remplacement du revenu tient compte de cette rémunération pour la période d'incapacité, la valeur 12827-63-8906 14 en espaces des vacances n'étant pas incluse dans le salaire en vertu de la convention collective.
L'employeur a, en l'occurence, appliqué le paragraphe (c) de l'article 17.01 à la travailleuse et vu qu'elle avait 5 ans d'ancienneté, lui a accordé trois semaines de vacances payables au taux de 6% du salaire total gagné par elle.
La Commission d'appel ne peut pour autant considérer que l'employeur a exercé à l'endroit de la travail- leuse une mesure discriminatoire des représailles ou autres sanctions au sens de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profes- sionnelles.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de la travailleuse, Madame Carole Baker; CONFIRME la décision rendue le 8 juin 1989 par le bureau de révision; 12827-63-8906 15 DÉCLARE que Madame Carole Baker n'a pas fait l'objet de mesures discriminatoires, de représailles, ni d'autres sanctions en contravention de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les mala- dies professionnelles.
MARGARET CUDDIHY, commissaire Syndicat C.S.N.
A/S: Réal Geoffroy 360 Route Rurale #2 SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS (Québec) J0K 2M0 Représentant de la partie appelante Flamingo - Bexel A/S: Mona Ducharme 3380, rue Principale, C.P.430 ROUVILLE (Québec) J0L 2B0 Représentante de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.