Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Boulangerie Première Moisson inc.

2014 QCCLP 2154

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

2 avril 2014

 

Région :

Laval

 

Dossier :

527764-61-1311

 

Dossier CSST :

137053799

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

 

 

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Boulangerie Première Moisson inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 25 novembre 2013, la Boulangerie Première Moisson inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 septembre 2013 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle subie le 12 janvier 2011.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience. Toutefois, il dépose une argumentation écrite au tribunal accompagnée d’une opinion médicale complémentaire et de la littérature médicale. La cause a été mise en délibéré le 17 mars 2014.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse du 12 janvier 2011.

LA PREUVE

[5]           La travailleuse occupe un poste d’aide-cuisinière pour le compte de l’employeur. Le 12 janvier 2011, la travailleuse subit un accident du travail dont le diagnostic est une tendinite de De Quervain au poignet droit. La CSST reconnaît la lésion professionnelle de la travailleuse considérant que cette dernière a subi une surcharge de travail, en décembre 2010, en raison de la période des fêtes. Dans son analyse consignée aux notes évolutives au dossier, la CSST retient les éléments factuels suivants :

- Douleur est arrivée progressivement dans le temps des Fêtes, en travaillant, à faire beaucoup de pochage durant le temps des Fêtes, ça été plus occupé qu’à l’habitude, a travaillé 2 nuits complètes, du 2010-12-23 au 2010-12-24, avait débuté le matin à 06:00 a terminé à 16:00, et se sont reposés 4 heures à la maison, puis retour au travail jusqu’au lendemain midi.

 

- La douleur s’est aggravée dans la semaine de début Janvier 2011, avait parlé avant de la douleur à Mme Johanne Bouchard, la personne qui s’occupe des payes et de la CSST et son patron aussi était au courant que le T avait mal au pouce (avait été informé verbalement ans le temps des Fêtes.

 

- Douleur se situe entre la phalange du pouce et le poignet, la douleur se promène dans ce coin-là.

 

- T déclare qu’elle faisait 8 heures par jour de travail, en plus de la nuit du 2010-12-23 au 2010-12-14 (où elle a dû travailler 20 heures sur 24 et la nuit du jour de l’an aussi, du 2010-12-30 au 2010-12-31 (pense que cette nuit-là ou l’autre d’avant) où elle a dû travailler 20 heures sur 24 heures.

Plus de travail depuis début décembre 2010 jusqu’au jour de l’An, a dû aussi travailler plus rapidement.

 

- A toujours un couteau dans la main, pour ouvrir des pains, pèse des poches pour remplir des pains, T pèse avec le pouce et tous les autres doigts et surtout le pouce qui empêche la poche de dévisser ou d’ouvrir pour ne pas perdre le produit. Elle met une pression avec le pouce droit et les autres doigts aussi.

 

- Coupe beaucoup de légumes, épluches des betteraves, doit soulever des chaudrons pesants, va chercher des boîtes contenant des produits congelés, tourtières, pesants environ une dizaine de livres, il y a entre 2 tourtières congelées ou moins mais plus pesantes dans le cas des tourtières du Lac St-Jean, qui contiennent des aliments différents et sont plus pesantes.

 

- Depuis la fin août 2010, le chef cuisinier a quitté, dont T indique qu’ils ont plus de travail, ils doivent  éplucher les patates, font l’inventaire des produits, T doit faire les commandes depuis le départ du cuisinier, les 2 employés (travaillent en équipe de 2 ont plus de travail dû au départ du chef-cuisinier). [sic]

 

 

[6]           Le 13 janvier 2011, la travailleuse consulte le docteur Archambault qui remplit une attestation médicale dans laquelle il retient le diagnostic de tendinite du pouce droit. Au cours des semaines suivantes, elle reçoit des infiltrations. À compter du 15 février 2011, elle est suivie par le docteur Trudeau qui pose le diagnostic de tendinite de De Quervain au poignet droit. Il maintient ce diagnostic lors des visites suivantes. Le 27 avril 2011, il remplit un rapport final dans lequel il consolide la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[7]           À la demande de l’employeur, la travailleuse rencontre le docteur David Baillargeon, chirurgien orthopédiste. Dans son expertise du 29 avril 2011, le docteur Baillargeon note au chapitre des antécédents que la travailleuse souffre d’hypothyroïdie et qu’elle prend du Syntroïd. Il indique également que la travailleuse a été traitée, il y environ sept ans, pour une ténosynovite de De Quervain. Dans son analyse du diagnostic et de la relation causale, il écrit :

Considérant les antécédents de ténosynovite de De Quervain il y a sept ans à droite et il y a quelques années à gauche de moindre degré;

 

Considérant les antécédents médicaux d’hypothyroïdie;

 

Considérant les tâches qu’elle nous décrit dans le cadre de son travail d’aide-cuisinière à la boulangerie où nous ne notons pas de facteur significatif effectué de façon prolongée ou répétitive qui aurait pu causer une ténosynovite de De Quervain :

 

Þ      Nous reconnaissons un diagnostic de ténosynovite de De Quervain de nature personnelle à la main droite.

 

 

[8]           Dans une opinion complémentaire du 25 février 2014, le docteur Baillargeon indique que la travailleuse est porteuse d’une condition préexistante qui se caractérise par une condition d’hypothyroïdie. Il rappelle qu’il s’agit d’une pathologie affectant la glande thyroïde qui doit être considérée comme hors norme biomédicale peu importe l’âge de la personne.

[9]           Selon le docteur Baillargeon, cette condition qui afflige la travailleuse a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle. Pour établir le rôle de cette condition, le docteur Baillargeon dépose un article intitulé Risk factors for de Quervain’s disease in a French working population[1]. Cet article rend compte d’une étude auprès de 3710 travailleurs, dont 135 souffrant d’une pathologie de la thyroïde afin d’identifier quels sont les principaux facteurs de risque favorisant l’apparition d’une ténosynovite de De Quervain. Pour la compréhension de cette étude, le docteur Baillargeon explique qu’un coefficient supérieur à 1 démontre une association entre un facteur de risque et l’apparition d’une ténosynovite de De Quervain.

[10]        Ainsi, les données de cette étude indiquent que les maladies de la thyroïde, dont l’hypothyroïdie, présentes chez 135 patients sont associées à un coefficient de risque de 3 pour l’apparition d’une ténosynovite de De Quervain. Selon le docteur Baillargeon, cet indice de risque démontre la contribution de l’hypothyroïdie dans l’apparition de la ténosynovite de De Quervain de la travailleuse. Par ailleurs, cette étude indique que les coefficients pour  les facteurs de risque présents au travail de la nature des postures contraignantes et des autres contraintes biomécaniques se situent entre 2 et 2.8. À cet égard, le docteur Baillargeon écrit :

Il est intéressant de noter que ce risque relatif de 3 pour l’hypothyroïdie est supérieur à des postures contraignantes, à des problématiques biomécaniques et à des facteurs de risques significatifs tels que démontrés dans le tableau, comme par exemple : des emplois avec beaucoup de répétitivité qui ne produisent qu’un risque relatif de 2.4, soit inférieur à 3 pour l’hypothyroïdie, un emploi avec des demandes physiques élevées qui ne produisent qu’un risque relatif de 2.7 comparé à 3 pour l’hypothyroïdie et « de tenir des outils ou des objets en effectuant une pince », qui ne produit qu’un risque relatif de 2.0. Toutes ces données sont clairement illustrées à la table 1 de l’article.

 

 

[11]        En somme, le docteur Baillargeon conclut que la présence d’une hypothyroïdie a contribué à la pathologie de la travailleuse. Il considère aussi que la présence de cette condition a un impact sur la consolidation et sur la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles parce l’hypothyroïdie de la travailleuse, bien que traitée médicalement, est une pathologie vraisemblablement chronique.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Cet article énonce ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[13]        Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 12 janvier 2011.

[14]        Le législateur ne définit pas la notion de handicap. Toutefois, l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition développée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[3] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[15]        En fonction de cette définition, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329 :

·        que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle;

·        que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[16]        La jurisprudence[4] enseigne qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il importe toutefois que cette déficience existe antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.

[17]        Dans l’affaire Sodexho Canada inc.[5], la Commission des lésions professionnelles dégage des balises à l’intérieur desquelles il faut comprendre la notion de déviation par rapport à la norme biomédicale :


 

[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

 

[18]        Il ne suffit pas d’affirmer ou d’alléguer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale. L’employeur, sur qui repose le fardeau de preuve, doit démontrer cette norme biomédicale en s’appuyant notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontre cette expérience clinique.

[19]        Dans le présent dossier, le tribunal retient le témoignage du docteur Baillargeon selon lequel l’hypothyroïdie dont souffre la travailleuse est une déficience puisqu’il s’agit d’une condition pathologique qui, peu importe l’âge, dévie par rapport à la norme biomédicale. De fait, le seul fait d’être affligée d’une telle condition constitue une déficience. Or, la preuve que la travailleuse souffre de cette condition réside dans les antécédents de la travailleuse mis en lumière par le docteur Baillargeon.

[20]        Dans cette perspective, le tribunal doit maintenant déterminer si l’hypothyroïdie présente chez la travailleuse a produit des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[21]        À cet égard, la jurisprudence[6] identifie certains critères permettant d’apprécier cette question :

§  la nature et la gravité du fait accidentel;

 

§  le diagnostic de la lésion professionnelle;

 

§  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

 

§  la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

 

§  la nature des soins ou des traitements prescrits;

 

§  la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

 

§  l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

 

§  l’âge du travailleur;

 

§  les opinions médicales.

[22]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un employeur[7].

[23]        Au chapitre de l’apparition de la tendinite de De Quervain, le tribunal retient que la condition de la travailleuse a contribué à l’apparition de lésion professionnelle. De fait, il ressort de la littérature médicale déposée par le docteur Baillargeon que la tendinite de De Quervain est une maladie multifactorielle. Or, selon l’étude rapportée par le docteur Baillargeon, l’un des facteurs contributifs à l’apparition de cette pathologie est la présence d’une hypothyroïdie.

[24]        Au chapitre des effets de l’hypothyroïdie sur les conséquences de la lésion, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas de preuve à cet égard. En effet, le docteur Baillargeon n’explique pas en quoi consiste une période normale de consolidation pour une tendinite de De Quervain et pourquoi dans le présent dossier une période de consolidation d’un peu plus de quatre mois serait anormale et attribuable à l’hypothyroïdie de la travailleuse. De plus, le docteur Baillargeon mentionne que la condition de la travailleuse a un impact sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Or, dans le présent dossier, le médecin qui a charge a consolidé la lésion sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[25]        Dans cette perspective, la condition d’hypothyroïdie a seulement joué un rôle dans l’apparition de la tendinite de De Quervain qui afflige la travailleuse. Dans l’étude déposée par le docteur Baillargeon, les auteurs retiennent un coefficient de 3 pour apprécier la contribution de l’hypothyroïdie à l’apparition d’une tendinite de De Quervain. Quant aux autres facteurs de risque de nature biomécanique, les auteurs établissent un coefficient variant de 2.0 à 2.8 pour mesurer leur contribution à l’apparition d’une tendinite de De Quervain. Or, des notes évolutives consignées au dossier, il ressort que la travailleuse a adopté des postures contraignantes dans un certain contexte de répétitivité.

[26]        Dans cette perspective, pour établir le partage auquel a droit l’employeur, le tribunal doit tenir compte à la fois de la contribution de la condition d’hypothyroïdie de la travailleuse ainsi que des gestes posés et des postures adoptées au travail. En tenant compte également des coefficients retenus dans l’étude déposée par le docteur Baillargeon, le tribunal estime que l’employeur doit assumer 45 % du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Boulangerie Première moisson inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 45 % du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle subie le 12 janvier 2011.

 

 

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Philippe Bouvier

 

 

 

 

Me Michel J. Duranleau

MUNICONSEIL, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           A. PETIT LE MANAC’H & al., Scandivian of Work Environmental Health, 2011, vol. 37, no 5.

[2]           RLRQ. c. A-3.001.

[3]           [1999] C.L.P. 779.

[4]           Id.

[5]           C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[6]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[7]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.

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