Décision

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Jackmino et Assurances générales Caisses Desjardins inc.

2007 QCCLP 4641

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

6 août 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

298943-64-0609      314931-64-0704

 

Dossier CSST :

122674435

 

Commissaire :

Robert Daniel

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Joan Jackmino

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Assurances générales

Caisses Desjardins inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

298943-64-0609

[1]                Le 15 septembre 2006, madame Joan Jackmino (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 août 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 24 mai 2006, faisant suite à un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale statuant sur la date de consolidation de la lésion professionnelle et sur la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  La CSST déclare qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi puisque la lésion est consolidée avec des limitations fonctionnelles.  La CSST déclare également que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel considérant la présence d’une atteinte permanente.

314931-64-0704

[3]                Le 17 avril 2007, la travailleuse dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 5 avril 2007, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 4 août 2006 et conclut, en tenant compte des limitations fonctionnelles, que la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 6 septembre 2006, date de réintégration dans son emploi, et que l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date. 

[5]                Le 30 mai 2007, Me Marie-Ève Legault, représentante de la CSST, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que la CSST ne sera pas représentée à l'audience prévue le 31 mai 2007.  Elle soumet alors une argumentation écrite.

[6]                À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 31 mai 2007, le travailleur est présent et est représenté par Me André Laporte.  Assurances Générales Caisses Desjardins inc. (l’employeur) n’est pas représenté.

[7]                À la suite de l’audience, un délai est octroyé au procureur de la travailleuse pour acheminer au tribunal une copie des expertises des docteurs L’Espérance et Benaroch qui sont absentes au dossier.  Ces documents sont reçus le 1er juin 2007, date de mise en délibéré du présent dossier. 


L’OBJET DE LA CONTESTATION

298943-64-0609

[8]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de tenir compte des lésions touchant l’épaule droite et le rachis cervical dans la détermination de l’atteinte permanente, et ce, à l’encontre de l’évaluation effectuée par le membre du Bureau d’évaluation médicale qui concerne uniquement l’épaule gauche.

[9]                Quant à la détermination des limitations fonctionnelles, si le tribunal retient les prétentions de la travailleuse sur les trois sièges de lésions identifiés, il devrait reconduire les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Tremblay, alors qu’à défaut, ce sont celles du membre du Bureau d’évaluation médicale qui devront être reconduites.

[10]           La date de consolidation de la lésion professionnelle n’est pas remise en cause.

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[11]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer que l’emploi prélésionnel d’agente d’assurances chez l’employeur ne respecte pas les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, considérant notamment le fait qu’elle a développé ces lésions dans le cadre d’une maladie professionnelle. 

L’AVIS DES MEMBRES

298943-64-0609

[12]           Pour le membre issu des associations d’employeurs et pour la membre issue des associations syndicales, le tribunal ne peut retenir l’argument du procureur de la travailleuse voulant que l’on doive évaluer l’atteinte permanente concernant des lésions survenues à l’épaule droite et au rachis cervical, ces sièges de lésions ayant fait l’objet de décisions antérieures qui sont finales.  Seule subsiste la détermination de l’atteinte permanente touchant l’épaule gauche.  En fonction des amplitudes articulaires retrouvées par les divers examinateurs, il y a lieu de reconduire les conclusions retenues par la docteure Desloges, membre du Bureau d’évaluation médicale, les membres jugeant que le tribunal ne peut retenir celles du docteur Tremblay émises en mai 2007, et ce, au motif que la travailleuse a produit une nouvelle réclamation pour
cette période.  Par ailleurs, le tribunal devra tenir compte de l’évaluation de condition présente à l’épaule droite à titre de bilatéralité dans la détermination de l’atteinte permanente.

[13]           Pour les limitations fonctionnelles, considérant la prémisse voulant que le tribunal ne puisse les déterminer qu’en fonction d’une lésion à l’épaule gauche, et en comparaison de celles mentionnées par le docteur Tremblay en mai 2007, le tribunal devrait retenir celles mentionnées par la docteure Desloges qui constituent un compromis entre celles retenues par les divers examinateurs.

314931-64-0704

[14]           Pour le membre issu des associations d’employeurs et pour la membre issue des associations syndicales, la travailleuse demeure capable d’exercer son emploi en fonction des limitations fonctionnelles retenues et en fonction des paramètres mentionnés dans un rapport d’évaluation du poste de travail d’agente d’assurances au plan ergonomique.  Les membres considèrent qu’avec la fourniture d’un matériel ergonomique conforme aux spécifications rapportées dans ce rapport et, en fonction des ajustements particuliers au gabarit de la travailleuse, les limitations fonctionnelles sont respectées et la travailleuse peut ainsi exercer son emploi prélésionnel.  Cette conclusion est retenue, bien que les membres constatent que, dans son témoignage, la travailleuse indique que cet équipement ne lui a pas été fourni lors de son retour au travail à Rosemère, de telle sorte que l’employeur ne s’est pas conformé aux mesures de réadaptation prévues.

LES FAITS ET LES MOTIFS

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[15]           Le tribunal doit décider de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles découlant d’une lésion professionnelle survenue à la travailleuse le 21 mai 2002.

[16]           La travailleuse mentionne avoir occupé un emploi dans une succursale de l’employeur située sur la rue Fleury jusqu’en 1999, date à laquelle elle est mutée dans d’autres succursales localisées à Laval et les environs.  Son emploi consiste à formuler des soumissions auprès de la clientèle pour divers types d’assurances.  Environ 96 % de sa tâche se déroule à l’ordinateur pour la saisie de diverses données.

[17]           Il importe de définir dès le départ les diagnostics liant la Commission des lésions professionnelles dans ce dossier et de préciser ceux qui ne constituent pas une lésion professionnelle selon la définition mentionnée à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui stipule :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[18]           En effet, le dossier présente de nombreux diagnostics qui ont été émis au cours de l’évolution médicale de la travailleuse, laquelle a amplement témoigné sur l’évolution des pathologies présentes à l’épaule gauche, à l’épaule droite et au cou.

[19]           Le tribunal réfère à une décision rendue par la CSST en révision administrative en date du 28 septembre 2004, qui a été contestée par le procureur de la travailleuse à la Commission des lésions professionnelles (dossiers 245794-64-0410 et 247504-64-0411), mais qui a donné lieu à un désistement dans les deux dossiers, le 31 janvier 2006.   

[20]           Cette décision fixe les diagnostics reconnus à titre de lésion professionnelle depuis la date de l’événement, soit le 21 mai 2002, et il devient superflu de rapporter dans la présente décision l’évolution des pathologies décrite par la travailleuse lors de son témoignage puisque le présent dossier ne concerne que la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, sans que ne soient remis en cause les diagnostics et la date de consolidation.

[21]           Selon cette décision rendue par la CSST et qui est devenue finale, il est reconnu que, le 21 mai 2002, la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail, à la suite d’efforts soutenus reliés à un poste de travail mal adapté.

[22]           La travailleuse décrit ainsi les postes de travail occupés :

Ø      un écran cathodique est situé à sa gauche ;

Ø      le clavier est disposé sur le bureau et l’appareil téléphonique est standard, la travailleuse devant effectuer une latéroflexion du cou pour le tenir lors de la saisie de données ;


Ø      après sept ans, un casque d’écoute lui est fourni, mais l’ordinateur est alors disposé sur son bureau ;

Ø      la chaise pouvait ou non posséder des accoudoirs, selon les emplois occupés ;

Ø      pour les postes occupés à Laval jusqu’en 2002, elle disposait d’un clavier sous le bureau, rétractable, mais qui ne barrait pas, de telle sorte qu’elle devait constamment retenir la tablette qui bougeait sans cesse, alors que la souris était localisée sur le bureau.

[23]           La réclamation de la travailleuse a été acceptée par la CSST le 6 août 2002 pour un diagnostic de cervicobrachialgie droite.

[24]           À la suite de nombreuses investigations radiologiques[2] et cliniques[3], plusieurs diagnostics sont émis par divers médecins.  Le 22 avril 2004, la CSST rend une décision initiale refusant les nouveaux diagnostics de bursite et tendinite à l’épaule gauche, de hernie discale cervicale C6-C7, de discopathie dégénérative cervicale multiétagée, de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de cervicalgie et de radiculopathie C6-C7, à titre de lésions professionnelles.

[25]           Dans sa décision rendue en révision administrative le 28 septembre 2004, la CSST reconduit le diagnostic de cervicobrachialgie, diagnostic qui entraîne une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles.

[26]           De tous les diagnostics énumérés dans la décision du 22 avril 2004, la CSST ne retient que ceux de tendinite ou bursite et de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche (et non de l’épaule droite) en litige.  Tous les autres diagnostics sont éliminés.  La CSST conclut alors que les diagnostics de tendinite ou bursite et de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche (et non de l’épaule droite) constituent des lésions professionnelles du fait d’avoir travaillé de nombreuses heures par semaine, et ce, pendant des années sur un poste non ergonomique, ayant contribué à l’apparition d’une tendinite de l’épaule gauche et éventuellement d’une déchirure de la coiffe des rotateurs.

[27]           Subséquemment, la CSST reconduit les décisions rendues les 2 et 3 juin 2004, faisant suite à un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale portant
sur la lésion cervicale.  Elle reconnaît une atteinte permanente de 2 % pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles et les limitations fonctionnelles suivantes, soit d’éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de :

Ø      soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à 15 kg ;

Ø      effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale ;

Ø      subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne cervicale.

[28]           La CSST déclare également nulle une décision rendue le 6 juillet 2004 voulant que la travailleuse soit en mesure d’exercer son emploi prélésionnel à compter de cette date, malgré les limitations fonctionnelles retenues, au motif que les lésions à l’épaule gauche ne sont pas encore consolidées[4] et que cette décision a été rendue prématurément.

[29]           En fonction de cette décision qui est devenue finale par le désistement de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles est ainsi liée par les conclusions juridiques et légales qui s’y retrouvent.  Le tribunal doit conclure qu’aux fins de déterminer l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles aux épaules, il ne peut que considérer les diagnostics retenus à titre de lésion professionnelle, soit ceux de tendinite ou bursite avec déchirure de la coiffe de l’épaule gauche, les lésions de l’épaule droite ne constituant pas une lésion professionnelle et la lésion au niveau cervical ayant déjà fait l’objet d’une évaluation tant pour la détermination d’une atteinte permanente[5] que des limitations fonctionnelles qui en découlent.

[30]           À cet effet, le tribunal rejette les prétentions du procureur de la travailleuse voulant qu’il doive tenir compte de la condition globale présentée par la travailleuse à ces trois sites de lésions.  Il ressort de la décision rendue en révision administrative par la CSST que la condition de l’épaule droite demeure une condition personnelle qui tout au plus peut être prise en compte dans l’attribution d’une atteinte permanente lorsque sera évalué si le principe de bilatéralité doit être appliqué. 


[31]           Certes, la condition médicale de la travailleuse a évolué depuis, alors que la lésion à l’épaule droite s’est davantage compliquée.  Cela ne fait pas en sorte que cette condition soit devenue une lésion professionnelle pour autant, même si l’orthopédiste traitant, soit le docteur Greenfield, confond plus souvent qu’à son tour, l’épaule gauche et l’épaule droite dans ses rapports médicaux et particulièrement dans son Rapport d’évaluation médicale du 1er juillet 2005, effectué pour l’épaule gauche et l’épaule droite et dans son rapport amendé du 8 novembre 2005 qui, bien que spécifiant que le diagnostic retenu demeure celui de capsulite et de déchirure de la coiffe de l’épaule gauche, réfère en fait aux amplitudes articulaires de l’épaule droite et de l’épaule gauche.

[32]           Le tribunal ne juge pas irrégulière la procédure d’évaluation médicale du fait qu’à la suite de l’obtention, le 14 février 2006 d’un rapport infirmant du docteur Des Marchais, orthopédiste, la CSST indique dans ses directives au membre du Bureau d’évaluation médicale que seuls les diagnostics de tendinite/bursite et déchirure de la coiffe de l’épaule gauche doivent être évalués. 

[33]           Bien que le membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Desloges, orthopédiste, n’ait pas « renversé » le diagnostic pour l’épaule droite et n’ait pas été appelé à se prononcer sur ce dernier par la CSST, alors que selon le procureur de la travailleuse, ce médecin devait le faire, cela ne fait pas en sorte qu’il y a une reconnaissance express de cette condition à titre de lésion professionnelle.  Au plan juridique, l’épaule droite constitue une condition personnelle selon la décision finale rendue par la CSST en révision administrative.

[34]           Pour déterminer l’atteinte permanente à l’épaule gauche, le tribunal dispose ainsi des examens cliniques suivants effectués par des orthopédistes :

Ø      ceux du docteur Greenfield du 1er juillet et du 8 novembre 2005 [6];

Ø      celui du docteur Des Marchais du 14 février 2006 ;

Ø      celui de la docteure Desloges du 12 mai 2006 ;

Ø      celui du docteur Benaroch du 23 mars 2007 à la demande de l’employeur ;

Ø      ceux du docteur Tremblay du 20 janvier 2005 et du 8 mai 2007. 


[35]           Selon la chronologie de ces examens, les amplitudes articulaires retrouvées à l’épaule gauche et à l’épaule droite sont les suivantes :

ÉPAULE GAUCHE

 

Docteur Tremblay

Docteur Greenfield

Docteur Des Marchais

Docteure Desloges

Docteur Benaroch

Docteur Tremblay

 

20-01-05

01-07 et 08-11-05

14-02-06

12-05-06

23-03-07

08-05-07

Flexion antérieure

180

160

160

160

90

90

Abduction

140

120

160

120

90

90

Rotation externe

90

90

70

90

50

90

Rotation interne

30

40

70

40

70

25

Extension

x

40

40

40

30

30

Adduction

x

20

x

20

20

30

 

 

ÉPAULE DROITE

 

Docteur Tremblay

Docteur Greenfield

Docteur Des Marchais

Docteur Desloges

Docteur Benaroch

Docteur Tremblay

 

20-01-05

01-07 et 08-11-05

14-02-06

12-05-06

23-03-07

08-05-07

Flexion antérieure

180

160

170

160

90

90

Abduction

180

120

170

120

90

90

Rotation externe

90

90

90

70

50

90

Rotation interne

40

40

70

40

70

20

Extension

40

40

40

40

30

30

Adduction

20

20

x

20

20

30

[36]           De l’avis du tribunal, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’évaluation du docteur Tremblay effectuée le 8 mai 2007 et de celle du docteur Benaroch, du 23 mars 2007, pour les motifs suivants :  il y a une nette détérioration de la condition de la travailleuse entre ces deux expertises et celles qui sont contemporaines à l’évaluation conduite par le membre du Bureau d’évaluation médicale en 2006 ;  la travailleuse a témoigné qu’à la suite de son retour au travail en septembre 2006, sa condition médicale se serait détériorée alors qu’en novembre 2006, le docteur Greenfield prescrit un arrêt de travail et de nouveaux traitements ;  il appert qu’il y a une réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation pendante devant la CSST. 

[37]           Le tribunal juge que la preuve médicale entourant l’arrêt de travail de la travailleuse en novembre 2006 justifie de ne pas retenir l’expertise du docteur Tremblay qui mentionne, par ailleurs, que :

Le docteur Joron, le 14 novembre 2006, recommande un arrêt de travail jusqu’à une évaluation par le neuro-chirurgien, le docteur Ladouceur.

 

À l’heure actuelle, madame Jackmino continue de présenter des douleurs importantes au niveau du rachis cervical avec irradiation au niveau de l’épaule gauche.

 

(Notre soulignement)

 

 

[38]           Le tribunal juge, dans ces circonstances, que la condition médicale évaluée par le docteur Tremblay en mai 2007 et par le docteur Benaroch en mars 2007 ne découle pas strictement de la lésion professionnelle survenue le 21 mai 2002 et pourrait comporter une autre composante (notamment cervicale, selon le docteur Tremblay) qui biaiserait, par son effet, l’évaluation orthopédique de l’épaule gauche, d’autant qu’une réclamation pour cette condition est actuellement en traitement devant la CSST.  Les évaluations conduites en mars et en mai 2007 ne sont donc pas retenues aux fins de l’évaluation de la lésion à l’épaule gauche ou droite.

[39]           Le tribunal constate, comme le mentionne le procureur de la travailleuse, que le docteur Tremblay attribue un déficit anatomophysiologique d’environ 10 % pour les ankyloses de l’épaule gauche, oubliant cependant le pourcentage attribuable à une atteinte des tissus mous.  Pour sa part, le docteur Des Marchais reconnaissait un pourcentage de 3 % pour une acromioplastie, par analogie.  Selon le procureur de la travailleuse, l’examen effectué par la docteure Desloges constituerait un bon compromis entre les divers examinateurs, d’autant qu’il correspond à celui réalisé par le docteur Greenfield.  La docteure Desloges retient pour sa part une atteinte des tissus mous (2 %), mais il y aurait lieu, à son avis, de retenir davantage l’analogie proposée par le docteur Des Marchais, soit 3 %, analogie qui apparaît plus conforme à la réalité.

[40]           Dans la comparaison des amplitudes articulaires de l’épaule gauche retrouvées par les divers examinateurs au dossier, une constante revient : il y une diminution dans l’amplitude articulaire de la flexion antérieure (de 10° à 20°, selon les examinateurs) et dans l’abduction (de 10° à 60°, selon les divers examens).  Par ailleurs, la rotation interne, la rotation externe, l’extension et l’adduction sont retrouvées normales par tous les examinateurs.  En effet, dans son bilan des séquelles, la docteure Desloges rapporte une perte de 20° dans la rotation externe, mais cette perte est pour l’épaule droite et non l’épaule gauche.  Elle ne peut être retenue comme séquelle de la lésion professionnelle.  Il y a donc une erreur à corriger

[41]           Le tribunal retient que les amplitudes articulaires retrouvées par la docteure Desloges doivent être reconduites, sauf celle touchant la rotation externe pour les motifs déjà mentionnés.  Elles correspondent dans l’ensemble aux pertes d’amplitudes évaluées par le docteur Tremblay et le docteur Greenfield et, comme le plaide le procureur de la travailleuse, ces pertes constituent un compromis valable entre les amplitudes articulaires évaluées par les médecins de la travailleuse, celles de l’examinateur de la CSST et celles du membre du Bureau d’évaluation médicale.  Par ailleurs, le tribunal constate que la condition de la travailleuse ne cesse d’évoluer si on compare les variations dans l’ensemble des amplitudes articulaires depuis 2005 et, pour les motifs exposés ci-dessus, l’évaluation de la docteure Desloges se situe au carrefour de l’évolution des pathologies chez la travailleuse.

[42]           Le tribunal retient ainsi la présence d’une perte de 20° dans la flexion antérieure (code 104906, 1 %), et d’une perte de 60° dans l’abduction (code 104826, 3 %) pour les amplitudes articulaires de l’épaule gauche.

[43]           Le tribunal retient l’argument du procureur de la travailleuse voulant que, par analogie, il soit retenu le code 100134 (3 %) pour une acromioplastie avec ankylose persistante, comme le précise le docteur Des Marchais.  C’est ce qui avait également été décidé dans la cause Communauté urbaine de Montréal et Lemire[7] dans laquelle il est spécifié que le Règlement sur le barème des dommages corporels[8] ne prévoit aucune disposition portant sur la résection d’une partie de l’acromion, intervention subie par la travailleuse.  Il y a donc lieu, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 84, de procéder par analogie à une autre séquelle du même genre, soit le code 100134 qui prévoit un pourcentage de 3 % pour une résection de la clavicule.

[44]           Dans cette même cause, il est également mentionné que, pour une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs, le barème renvoie au tableau 2 des ankyloses de l’épaule ainsi qu’à l’évaluation des tissus mous.  Dans ces circonstances, il faut également retenir un pourcentage de 2 % (code 102383) pour une atteinte des tissus mous en plus du pourcentage accordé pour les ankyloses.

[45]           Ainsi, comme le mentionne l’affaire Paradis et Entreprises de construction Roland Paradis inc.[9] : « la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoient l'ajout d'un pourcentage additionnel dans le calcul de l'atteinte permanente pour les atteintes bilatérales. Le principe général de la bilatéralité se retrouve dans les règles générales du barème. Les critères d'évaluation de ce pourcentage varient cependant de système en système et sont décrits dans les règles particulières au début de chaque chapitre dans le barème. Le principe de la bilatéralité prévoit qu'une personne présentant des déficits à des organes symétriques a droit à une compensation additionnelle en raison des dommages plus importants découlant nécessairement de cette situation. »

[46]           Par ailleurs, comme il est mentionné dans la cause Duval et Toiture Kott inc. et CSST[10] :

[24]      D’autre part, la règle concernant la bilatéralité applicable au système musculo squelettique à l’exclusion du maxillo-facial en particulier est reproduite à l’article 4 du chapitre I de l’annexe 1 du Règlement sur le barème des dommages corporels (le règlement) et se lit comme suit :

 

4.            Bilatéralité

                Lorsqu’un travailleur, en raison d’une lésion professionnelle, subit des déficits anatomo-physiologiques à des organes symétriques, le pourcentage total qui est fixé pour ces déficits s’établit en additionnant les pourcentages des déficits anatomo physiologiques fixés pour chacun des organes et en y ajoutant une seconde fois le pourcentage fixé pour l’organe le moins atteint.

                (…)

 

[25]      Cette règle particulière a préséance sur la règle générale énoncée à l’article 7 dans les cas de lésion intéressant le système musculo-squelettique à l’exclusion du maxillo-facial4, selon les termes de l’article 8 du règlement :

 

8.            Des règles particulières d’évaluation sont fixées pour chaque système du corps humain, au début de chaque chapitre de l’Annexe i, compte tenu de la nature différente des organes atteints et du caractère anatomique ou fonctionnel des déficits.

                Ces règles prévoient également les modalités du calcul des dommages bilatéraux pour ce système.

 

 

[26]      La règle particulière 4 précitée est en effet libellée de façon différente de la règle générale 7, cette dernière se lisant comme suit :

 

Lorsqu’un travailleur subit, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, des dommages bilatéraux résultant de déficits anatomo-physiologiques à des organes symétriques ou d’un déficit anatomo-physiologique à un organe symétrique à celui déjà atteint, le barème détermine un pourcentage additionnel qui correspond à la somme des pourcentages de déficits anatomo-physiologiques fixés pour l’organe le moins atteint.

 

(…)

Dans le cas de lésion préexistante à celle évaluée, les séquelles de la lésion préexistante sont évaluées suivant le barème, mais seulement aux fins du calcul des dommages bilatéraux.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[27]      Les mots employés dans la susdite règle générale 7 autorisent donc l’interprétation retenue en jurisprudence selon laquelle il n’est pas nécessaire que la lésion préexistante soit de nature professionnelle pour permettre l’application du calcul de bilatéralité5 .

 

[28]      Sous l’empire de la règle particulière 4 cependant, la situation est toute autre.

 

[29]      Avec respect pour l’opinion contraire6, le tribunal estime que son libellé différent de celui de la règle générale 7 fait en sorte que, dans le cas d’une lésion intéressant le système musculo-squelettique à l’exclusion du maxillo-facial, le calcul du déficit anatomo-physiologique ne doit tenir compte de la bilatéralité que si les dommages aux deux organes symétriques ont été causés par une lésion professionnelle.

 

[30]      Si l’autorité réglementaire avait voulu que la règle générale exprimée à l’article 7 du règlement s’applique intégralement aux lésions touchant le système musculo squelettique à l’exclusion du maxillo-facial, nul besoin était alors d’édicter la règle particulière 4.

 

______________________

4               Paradis et Entreprises de construction Roland Paradis inc., 112989-04-9903, 99-10-28, J.-L. Rivard, (99LP-152) ; Boiteau et Centre d'hébergement Saint-Augustin, 132151-32-0002, 00-10-20, G. Tardif (a contrario).

5               Les Papiers Perkins ltée et Beauchamp, 75125-64-9512, 97-03-20, A. Leydet

6               Misitano et Dylex ltée Fairweather, 140892-31-0006, 00-12-05, R. Ouellet

 

 

[47]           Dans le présent dossier, la règle particulière 4 ne trouve pas application, contrairement au souhait du procureur de la travailleuse, puisque la lésion à l’épaule droite, qui est atteinte, ne constitue pas une lésion professionnelle, mais bien une condition personnelle.  C’est donc la règle générale 7 qui doit trouver application.

[48]           En appliquant les mêmes principes développés dans l’analyse des pertes d’amplitudes articulaires de l’épaule gauche, le tribunal retient que l’évaluation des amplitudes articulaires de l’épaule droite permet de retenir une perte de 20° (code 104906, 1 %) pour la flexion antérieure que le docteur Greenfield et la docteure Desloges retrouvent, le docteur Des Marchais ne retrouvant qu’une perte de 10°.  Il en est de même pour l’abduction dont la perte demeure à 60° (code 104826, 3 %), alors que pour la rotation externe, une perte de 20° (code 105004, 1 %) est retrouvée par la docteure Desloges.

[49]           Pour les mêmes motifs exprimés précédemment, les valeurs retrouvées par la docteure Desloges reflètent un compromis entre tous les examinateurs au dossier.  Il y a également lieu de retenir un pourcentage de 2 % pour une atteinte des tissus mous (code 102383).  Il s’ensuit que le total du déficit anatomophysiologique de l’épaule droite, retenu à titre de bilatéralité, est donc de 7 %[11]

[50]           Par ailleurs, le tribunal ne retient pas le pourcentage de préjudice esthétique retenu par le docteur Des Marchais pour la cicatrice de l’épaule gauche, considérant qu’il demeure le seul médecin à qualifier cette cicatrice de vicieuse.  Aucun autre examinateur n’a jugé utile de qualifier cette cicatrice, de telle sorte que l’opinion du docteur Des marchais apparaît plus que minoritaire.

[51]           Le tableau suivant reflète le pourcentage de l’atteinte permanente découlant de la lésion professionnelle touchant l’épaule gauche :

SÉQUELLES ACTUELLES :

Code             Description                                                                                    DAP

100 383         Acromioplastie (par analogie) avec ankylose persistante         3 %

102 383         Atteinte des tissus mous de l’épaule gauche                              2 %

104 906         Perte de 20° dans la flexion antérieure de l’épaule gauche      1 %

104 826         Perte de 60° dans l’abduction de l’épaule gauche                     3 %

Bilatéralité                                                                                                             7 %

Total des déficits anatomophysiologique                                                 16 %

D.P.J.V          (code 225161)                                                                               3,2 %

Total de l’atteinte permanente                                                                       19,2 %

 

[52]           Il appartiendra, en vertu de l’article 84 de la loi, à la CSST de corriger les montants auxquels la travailleuse a droit en fonction de ce nouveau calcul de l’atteinte permanente et en fonction des sommes déjà versées pour cet item.

[53]           Dans la détermination des limitations fonctionnelles, le procureur demande au tribunal de retenir celles émises par le docteur Tremblay dans son expertise du 8 mai 2007.  Les limitations fonctionnelles retenues sont les suivantes : 

Ø      éviter tout mouvement répétitif au niveau des membres supérieurs et du rachis cervical ;

Ø      éviter les positions statiques au niveau cervical et toute position statique au niveau des deux épaules en abduction ou en élévation antérieure quelque soit le degré ;

Ø      éviter les mouvements répétitifs du rachis cervical et des deux épaules [sic] ;

Ø      éviter les positions des deux épaules au-delà de 80 degrés d’abduction et 80 degrés d’élévation antérieure ;

Ø      éviter les efforts de plus de 5 à 7 kilogrammes avec les deux membres supérieurs.

[54]           Le tribunal ne peut retenir les limitations fonctionnelles touchant le rachis cervical puisqu’il demeure lié par celles retenues par le docteur Bourdua, membre du Bureau d’évaluation médicale, lesquelles ont donné lieu à une décision contestée en révision administrative et à la suite de laquelle il y a eu un désistement de produit, rendant ces limitations fonctionnelles finales.  Quant aux limitations fonctionnelles touchant l’épaule droite, celles-ci découlent d’une condition personnelle et ne peuvent être tenues comme découlant d’une lésion professionnelle.

[55]           À la lumière de ces conclusions, il appert que les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Tremblay concernant l’épaule gauche rejoignent en grande partie celles émises par la docteure Desloges, membre du Bureau d’évaluation médicale, laquelle indique que la travailleuse doit éviter :

Ø      le travail au-dessus de l’horizontale avec le membre supérieur gauche ;

Ø      les positions statiques même inférieures à 90° de flexion antérieure ou d’abduction avec le membre supérieur gauche ;

Ø      pousser ou tirer avec le membre supérieur gauche à répétition ;

Ø      soulever plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche loin du corps.

[56]           Ces limitations fonctionnelles, quoique plus élaborées, rejoignent également celles retenues par le docteur Des Marchais (activités au dessus de l’horizontale répétitive, poids de 5 kg) et celles du docteur Greenfield (gestes en deçà de 90° en flexion/abduction avec les membres supérieurs bilatéralement, pas de position statique à plus de 80° avec les membres supérieurs bilatéralement, éviter les mouvements répétitifs bilatéralement et ne pas soulever plus de 50 kg bilatéralement) qui émet cependant des limitations fonctionnelles touchant les deux épaules.

[57]           Dans sa plaidoirie, le procureur de la travailleuse soulignait que, si le tribunal ne retenait que la condition cervicale et celle touchant l’épaule gauche à titre de lésion professionnelle, il y avait alors lieu de reconduire les limitations fonctionnelles proposées par la docteure Desloges puisqu’elles correspondaient, à quelques mots près, à celles émises par le docteur Tremblay.

[58]           Le tribunal constate effectivement que les limitations fonctionnelles proposées par le docteur Tremblay, expurgées de celles concernant le rachis cervical et l’épaule droite, jouxtent celles retenues par la docteure Desloges, lesquelles demeurent plus restrictives que celles retenues par le docteur Greenfield, orthopédiste traitant.

[59]           Le tribunal estime, dans ces circonstances, qu’il y a donc lieu de reconduire les limitations fonctionnelles proposées par la docteure Desloges en ce qui concerne l’épaule gauche, siège de la lésion professionnelle.


314931-64-0704

[60]           En fonction des limitations fonctionnelles retenues, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel d’agente d’assurances qu’elle occupe chez l’employeur depuis février 1989.

[61]           Par ailleurs, le tribunal devra également tenir compte des limitations fonctionnelles retenues par le docteur Bourdua, membre du Bureau d’évaluation médicale, pour l’entorse cervicale puisqu’à la suite de cette évaluation, la décision de capacité a été déclarée nulle par la CSST en révision administrative.  Dans l’évaluation de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble de la condition médicale de la travailleuse découlant des lésions professionnelles, soit l’entorse cervicale et la tendinite de l’épaule gauche associée à une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs et un statut postacromioplastie.

[62]           La travailleuse explique avoir tenté à quelques reprises un retour au travail durant la consolidation de sa lésion, mais ces tentatives se sont toutes soldées par une augmentation de ses douleurs.  Depuis la consolidation de sa lésion le 12 mai 2005, elle éprouve la symptomatologie suivante :

Ø      elle ne peut maintenir une position statique, telle que lire, ressentant une douleur irradiant au visage, alors que dans son sommeil, elle éprouve un engourdissement aux épaules, aux bras et aux mains[12] ;

Ø      le jour, elle subit une douleur constante aux épaules[13], même au repos, mais pas aux mains ;

Ø      au cou, elle éprouve une sensation de tête trop lourde avec maux de tête et grande fatigue[14], étant obligée de bouger continuellement la tête et de changer de position pour diminuer la douleur ;

Ø      une sensation d’engourdissement à l’épaule gauche, n’ayant pas de force ou de sensation, ressentant une douleur intense soudaine « pour un rien » ;

Ø      une douleur à l’épaule droite qui augmente de jour en jour par surutilisation.

[63]           Lors de l’utilisation subséquente d’un ordinateur, en septembre 2006, la travailleuse explique que la souris était située sur le bureau à droite, que l’écran était à sa gauche et qu’elle utilisait une chaise ordinaire.  À ce moment, la travailleuse ressentait la symptomatologie suivante :

Ø      au clavier, elle ressent une brûlure aux coudes et aux épaules ;

Ø      en position devant l’ordinateur, elle éprouve immédiatement une douleur à l’omoplate qui irradie dans l’épaule et qui descend le long des côtes[15] avec douleur au visage[16] ;

Ø      en présence de l’ordinateur avec le téléphone intégré, elle vit une douleur cervicale, la tête demeurant toujours fixe devant l’écran où toutes les activités s’y déroulent.

[64]           Au soutien de sa décision de capacité, la CSST s’est fortement inspirée des recommandations formulées par madame Chantal Boucher, ergothérapeute et ergonome, qui avait reçu le mandat d’évaluer le poste d’agent d’assurances chez l’employeur et qui a produit un rapport en date du 15 septembre 2006. 

[65]           La travailleuse mentionne qu’elle était présente lors de l’évaluation du poste de travail effectuée par madame Boucher.  Elle formule les commentaires suivants sur cette rencontre, ce rapport et sa réintégration subséquente au travail :

Ø      l’évaluation du poste a eu lieu dans une succursale de Boisbriand où elle n’a jamais travaillé ;

Ø      la conseillère en réadaptation l’a immédiatement avisé qu’elle devait retourner au travail, car à défaut elle perdrait son emploi ;

Ø      elle affirme que le poste avait déjà été évalué avant son arrivée, comme il en est fait mention à la page 2 du rapport ;

Ø      les postes de travail diffèrent d’un établissement à l’autre, contrairement à ce qui est mentionné à la page 2 du rapport ;

Ø      personne chez l’employeur n’a validé sa façon personnelle de travailler ;

Ø      elle n’avait jamais travaillé au Complexe Desjardins où l’aménagement du poste de travail est totalement différent, ces postes bénéficiant de conditions ergonomiques différentes qu’en succursale (tablette ajustable, chaise ergonomique, écran ajustable, etc.) ;

Ø      elle ne comprend pas la définition retenue par madame Boucher sur la position statique, la travailleuse affirmant qu’à l’ordinateur, son bras et son épaule sont en position statique puisque seulement les doigts bougent pour saisir les données, cette position statique lui occasionnant des douleurs ;

Ø      elle a suivi une formation de quatre jours à Lévis pour, subséquemment, bénéficier d’une période d’apprentissage au Complexe où elle n’a rien fait, si ce n’est de surveiller une agente sur les nouvelles méthodes de saisies.  Par la suite, elle est mutée dans une succursale à Rosemère où elle ne bénéficiait d’aucun appui-pied, d’aucun clavier ajustable, d’aucun appui-bras, sa chaise n’étant que louée.  Elle a dû alors procéder elle-même aux ajustements ;

Ø      après trois semaines de travail, elle a dû consulter à nouveau, soit en novembre 2006, ressentant une douleur intense et ne pouvant tolérer sa position de travail qu’au plus une vingtaine de minutes.  Son médecin l’a alors mis en arrêt de travail et des traitements lui ont été prescrits.

[66]           Dans son rapport, madame Boucher reconnaît que l’évaluation du poste de travail à Blainville ne correspond pas à l’assignation de la travailleuse au moment de son arrêt de travail, mais il appert que les bureaux seraient semblables d’un poste à l’autre.  Madame Boucher reconnaît également :

Puisqu’il est évident à la suite de la rencontre que les limitations fonctionnelles émises au dossier seraient respectées, nous en avons fait part dès lors à l’ensemble des parties.  Il avait alors été prévu de prévoir un accompagnement lors du retour au travail.

 

 

[67]           Bien que ces constats puissent entachés la qualité probante du rapport de madame Boucher, il n’en demeure pas moins que les observations qui y sont contenues demeurent pertinentes en ce qui concerne les positions de travail à adopter, les mesures à prendre et les recommandations suggérées.  Le tribunal jugera, en fonction de la preuve offerte, si le travail d’agent d’assurances peut être exercé par la travailleuse, disposant à cet égard du témoignage de la travailleuse, du rapport de madame Boucher et des publications de l’Institut Robert Sauvé de Recherche en Santé et en Sécurité du travail (IRSST). 

[68]           Une première publication concerne l’évaluation des effets d’un programme de formation chez les utilisateurs de terminaux à écran de visualisation[17], tandis que la seconde traite d’une étude cinématique de diverses méthodes de manipulation de la souris d’ordinateur[18]

[69]           Ces constats étant mentionnés, il n’est pas contredit que la nature du travail que la travailleuse occupe consiste à recevoir pour 80 % du temps des appels téléphoniques, que la durée moyenne d’un appel est de 20 minutes et peut varier entre 3 à 60 minutes et que l’agent navigue d’une fenêtre à l’autre sur l’écran au cours de l’appel, car il y a environ 4 applications pour ces types d’interventions.

[70]           De l’analyse des limitations fonctionnelles retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale, madame Boucher conclut que la travailleuse n’est appelée en aucun temps, dans son travail, à effectuer des mouvements avec les membres supérieurs au-dessus des épaules, ce qui n’est pas contesté par ailleurs.  Également, les limitations fonctionnelles de pousser ou tirer avec le membre supérieur gauche à répétition, et d’éviter de soulever des charges de plus de 5 kg ne sont pas remises en question.

[71]           Seule subsiste l’interprétation à donner à la limitation fonctionnelle d’éviter les positions statiques même inférieures à 90° de flexion antérieure ou d’abduction du membre supérieur gauche.

[72]           Pour le procureur de la travailleuse, l’utilisation du clavier, de la souris et la visualisation d’un écran amènent une position statique contraignante pour le cou et les épaules que madame Boucher à occulter dans son rapport, jugeant qu’il ne s’agit pas de facteurs de risques alors que la condition de la travailleuse est déjà fragilisée.  La chaise, tout autant ergonomique qu’elle soit, ne règle pas l’ensemble des problèmes comme le laisse croire madame Boucher.  Il est clair que la travailleuse adopte une position statique prolongée pour le cou et pour les épaules dans des angles inférieurs à 90°, contrevenant ainsi à la limitation fonctionnelle retenue par la docteure Desloges.

[73]           Selon la première publication déposée, il appert que plusieurs études ont observé des prévalences élevées de symptômes musculosquelettiques chez les travailleurs utilisant des terminaux à écran de visualisation, symptômes qui découleraient d’un travail en position statique accompagné de contraintes posturales et de mouvements répétitifs.  Bien que le tribunal puisse admettre ces faits, il n’est proposé aucune mesure concrète pour résoudre le litige dans le présent dossier.

[74]           Selon les auteurs de la seconde étude, l’adoption de postures contraignantes et de contractions musculaires statiques prolongées, lors de l’utilisation de la souris d’ordinateur, pourrait être à l’origine de troubles musculosquelettiques, certaines études démontrant une possible association entre l’utilisation fréquente de la souris et de l’inconfort aux épaules, au cou et aux membres supérieurs puisque cette utilisation implique de la flexion, de l’abduction et de la rotation externe de l’épaule.  Cette étude conclut, pour sa part, que l’utilisation de la souris d’ordinateur à gauche, comparativement à l’utilisation de la souris à droite d’un clavier alphanumérique standard, réduit la contrainte posturale de tout le membre supérieur actionnant la souris, entraînant une diminution de l’abduction et de la flexion de l’épaule, de même que l’extension du poignet. 

[75]           Selon madame Boucher, la travailleuse adopte lorsque les paramètres ergonomiques sont rencontrés, soit un ajustement des accoudoirs, une position neutre des deux épaules alors qu’elle utilise les équipements, sans flexion et sans abduction des épaules.  De plus, selon madame Boucher, les accoudoirs, par leurs fonctions, permettent « d’absorber le poids du membre supérieur ».  Également, les micropauses pendant les entretiens téléphoniques réduisent la sollicitation des épaules lors de l’utilisation des outils de travail à un minimum.

[76]           Il est clair pour le tribunal que la position adoptée par la travailleuse à son poste de travail, telle que démontrée à l’audience, implique des positions statiques des deux membres supérieurs, lesquels demeurent alignés le long du corps, les coudes fléchis à 90°, pour la saisie de données à l’ordinateur au clavier.  Comme le souligne le procureur de la travailleuse, cela correspond à la définition qu’en donne le dictionnaire Le petit Larousse[19] de la notion de statisme : qui demeure au repos, qui est sans mouvement.

[77]           Toutefois, contrairement aux prétentions du procureur de la travailleuse, le tribunal juge que si cette posture est adoptée par la travailleuse, position qui oblige celle-ci à avoir les bras le long du corps avec les coudes fléchis à 90°, les avant-bras appuyés sur les accoudoirs, les mains en pronation et les poignets en extension, que la limitation fonctionnelle est ainsi respectée.

[78]           En effet, le tribunal juge que dans cette posture, les épaules sont, comme le rapporte madame Boucher, en position neutre.  Cette posture implique, par définition, qu’il n’y a alors aucune flexion antérieure et aucune abduction des épaules, même si cette position est statique.  Dans de telles circonstances, puisque qu’il n’y a aucune amplitude articulaire en flexion antérieure et en abduction, la limitation fonctionnelle est alors respectée, d’autant que, comme le souligne madame Boucher, le poids du bras et de l’épaule est absorbé par l’accoudoir et que l’épaule devient ainsi au repos.

[79]           Puisqu’il s’agit de la seule limitation fonctionnelle contestée, le tribunal juge ainsi que la travailleuse est alors capable d’exercer son emploi prélésionnel d’agente d’assurances chez l’employeur. 

[80]           Par ailleurs, le tribunal juge que le poste de travail d’agente d’assurances respecte également les limitations fonctionnelles décrites pour la région cervicale par le docteur Bourdua.  Le tribunal constate que ces limitations fonctionnelles ne mentionnent aucunement que la position statique du cou doit être évitée.  Cette limitation fonctionnelle était mentionnée par le docteur Tremblay, mais le tribunal demeure lié par les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Bourdua.  Cette considération ne peut ainsi être prise en compte.

[81]           Toutefois, bien que le tribunal puisse conclure que la travailleuse peut exercer son emploi prélésionnel, il doit cependant apporter certaines modulations à cette conclusion. 

[82]           En effet, selon le rapport de madame Boucher, pour que cet emploi respecte dans sa totalité les limitations fonctionnelles retenues, il doit comporter certaines modifications ergonomiques au poste de travail de la travailleuse pour permettre l’atteinte de cet objectif.

[83]           Comme l’explique madame Boucher, la travailleuse doit bénéficier de certains équipements qui lui permettront d’adapter son poste de travail à ses contraintes physiques dans le but de respecter ses limitations fonctionnelles.

[84]           Ainsi, la travailleuse doit disposer d’une chaise ergonomique qui doit permettre un ajustement à son gabarit, notamment en ce qui a trait à l’appui du dossier, aux accoudoirs, à un appui cervical et permettre également de varier l’inclinaison du dossier.

[85]           De même, la travailleuse doit bénéficier d’un appui-pied, si le tiroir à clavier installé n’est pas ajustable, afin de varier la position recherchée pour le confort du cou et des épaules si l’on doit élever la chaise pour contrer le fait que la tablette n’est pas ajustable.  De même, un repose-poignet en gel est également recommandé pour multiplier les points d’appui pour les membres supérieurs.

[86]           Or, selon la seule preuve dont dispose le tribunal, le témoignage de la travailleuse est à l’encontre de ces recommandations.  En effet, il appert que lors de son transfert à la succursale de Rosemère, la travailleuse ne bénéficiait pas de sa chaise ergonomique.  Également, le plan de travail pour le clavier n’était pas ajustable, il n’y avait aucun appui-pied, aucun appui-bras et la souris devait être positionnée sur le bureau, alors que l’écran de visualisation n’était pas ajustable. 

[87]           Bref, il appert que l’employeur n’a pas fourni à la travailleuse l’équipement nécessaire pour permettre l’ajustement de la position de travail de la travailleuse, en conformité avec le rapport d’ergonomie de madame Boucher, et qui permettait de se conformer aux limitations fonctionnelles retenues pour la travailleuse.  C’est la preuve dont dispose le tribunal, d’autant qu’il est admis que le poste localisé à Rosemère n’a fait l’objet d’aucune évaluation ergonomique comme ce fut le cas à Blainville, poste que la travailleuse n’a pas cependant occupé. 

[88]           Il faut ainsi en déduire qu’à compter du retour au travail de la travailleuse à la succursale de Rosemère, selon la preuve, les conditions de travail et l’aménagement du poste de travail de la travailleuse n’étaient pas conformes aux recommandations de madame Boucher dans son rapport du 15 septembre 2006.  Il appert ainsi que ce poste de travail spécifique ne respectait pas les limitations fonctionnelles retenues.

[89]           L’article 169 de la loi prévoit ce qui suit :

169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

(Notre soulignement)

 

 

[90]           D’autre part, l’article 167 de la loi stipule que le programme de réadaptation professionnelle peut comprendre les mesures suivantes :

167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment:

 

1°   un programme de recyclage;

 

2°   des services d'évaluation des possibilités professionnelles;

 

3°   un programme de formation professionnelle;

 

4°   des services de support en recherche d'emploi;

 

5°   le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

6°   l'adaptation d'un poste de travail;

 

7°   le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;

 

8°   le paiement de subventions au travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 167.

 

(Notre soulignement)

 

[91]           Ces mesures font alors partie du plan de réadaptation prévu à l’article 146 de la loi qui mentionne :

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[92]           Il découle de ces informations qu’à son retour au travail à la succursale de Rosemère, que le plan de réadaptation n’a pas été suivi par l’employeur.  La travailleuse est ainsi devenue, à cette date, incapable d’exercer son emploi prélésionnel sans le support approprié au plan ergonomique.  La mesure de réadaptation prévue à l’article 169 n’a pas été mise en œuvre par l’employeur et la travailleuse a été alors incapable d’exercer son emploi[20].  Puisqu’elle a toujours droit aux mesures de réadaptation et qu’elle a besoin de ces mesures pour redevenir capable d’exercer son emploi, l’article 47 de la loi trouve toujours application, selon le libellé même de cet article :

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

(Notre soulignement)

 

 

[93]           Bien qu’académique dans les circonstances du présent dossier, la travailleuse retrouvait dès lors son droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant que la mesure de réadaptation n’avait pas été mise en œuvre à la succursale de Rosemère. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

298943-64-0609

ACCUEILLE la requête déposée par madame Joan Jackmino ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 août 2006, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la lésion professionnelle, soit une tendinite de l’épaule gauche avec déchirure partielle de la coiffe et le statut post-acromioplastie, entraîne une atteinte permanente ;

DÉCLARE que le pourcentage de cette atteinte permanente est de 19,2 % ;

RENVOIE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle procède au calcul du montant concernant l’indemnité pour préjudice corporel auquel madame Joan Jackmino a droit, en tenant compte de la nouvelle détermination de l’atteinte permanente et en soustrayant les sommes déjà versées à cette fin, s’il y a lieu ;

DÉCLARE que les limitations fonctionnelles à retenir pour cette tendinite de l’épaule gauche avec déchirure partielle de la coiffe et le statut post-acromioplastie sont que madame Joan Jackmino doit éviter :

Ø      le travail au-dessus de l’horizontale avec le membre supérieur gauche ;

Ø      les positions statiques même inférieures à 90° de flexion antérieure ou d’abduction avec le membre supérieur gauche ;

Ø      pousser ou tirer avec le membre supérieur gauche à répétition ;

Ø      soulever plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche loin du corps.

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de madame Joan Jackmino d’exercer son emploi puisque la lésion est consolidée avec des limitations fonctionnelles ; 

314931-64-0704

REJETTE la requête déposée par madame Joan Jackmino ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 avril 2007, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que madame Joan Jackmino demeure capable, en tenant compte des limitations fonctionnelles retenues par le tribunal, d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 6 septembre 2006, date de réintégration dans son emploi, mais sous réserve que la mesure d’adaptation de son poste de travail soit mise en œuvre ;

DÉCLARE que madame Joan Jackmino conserve son droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à la mise en place de la mesure de réadaptation d’adapter son poste de travail. 

 

 

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Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me André Laporte

Laporte Lavallée

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Frédéric Boucher

Medial Conseil Santé Sécurité inc.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Ève Legault

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Notamment une résonance magnétique cervicale du 1er novembre 2002, une radiographie des deux épaules le 27 février 2003, une résonance magnétique des deux épaules le 8 décembre 2003.

[3]           Notamment une expertise du docteur Saïdi, orthopédiste, du 15 mars 2004, un Rapport complémentaire du docteur Ouimet, médecin qui a charge, du 8 avril 2004, un avis du docteur Bourdua, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, du 19 mai 2004.

[4]           La travailleuse ayant subi une chirurgie, soit une acromioplastie ouverte de l’épaule gauche, le 20 avril 2004.

[5]           Le tribunal rejetant la prétention d’une analogie pour une hernie discale cervicale incluant la demande d’intégrer les pourcentages référant aux diverses ankyloses cervicales formulée par le procureur de la travailleuse à l’audience.

[6]           Il faut noter que les amplitudes articulaires des épaules sont identiques dans ces deux examens.

[7]           Communauté urbaine de Montréal et Lemire, C.A.L.P. 73571-61-9510, 12 novembre 1997, A. Leydet

[8]           Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576

[9]           Paradis et Entreprises de construction Roland Paradis inc., C.L.P. 112989-04-9903, 28 octobre 1999, J.-L. Rivard, (99LP-152)

[10]         Duval et Toiture Kott inc. et CSST, [2005] C.L.P. 721

[11]         1 % pour la perte de flexion + 3 % pour la perte d’abduction + 1 % pour la perte de la rotation externe + 2 % pour l’atteinte des tissus mous = 7 % de déficit anatomophysiologique.

[12]         Aux cinq doigts de la main gauche à la face dorsale et palmaire, comme un gant, avec aucune sensation à partir du poignet et, à droite, à la main complète incluant tous les doigts, engourdissements qui disparaissent après quinze minutes suivant le lever.

[13]         Notamment en antéro-supérieur et en latéral à gauche et à droite avec une douleur continuelle au bras droit et un engourdissement des quatrième et cinquième doigts.

[14]         Avec une enflure à la base du cou et sur le dessus de l’épaule gauche.

[15]         Dans la région postérieure de l’épaule, en dorsal qui irradie à l’avant-bras et au trapèze.

[16]         Comme une sensation de brûlure

[17]         Sylvie MONTREUIL, Chantal BRISSON, Marc ARIAL et Louis TRUDEL, Évaluation des effets d’un programme de formation chez les utilisateurs de terminaux à écran de visualisation : rapport, coll. « Études et Recherches », Montréal, Institut de Recherche en Santé et en Sécurité du travail du Québec, août 1997, p.

[18]         Alain DELISLE, Brenda SANTOS, Yves MONTPETIT et Daniel IMBEAU, Étude cinématique de diverses méthodes de manipulation de la souris d’ordinateur : rapport, coll. « Études et Recherches », Montréal, Institut de Recherche en Santé et en Sécurité du travail du Québec, septembre 2002, p.  

[19]         Le petit Larousse illustré 2007, Paris, Larousse, 2006, 1855 p.

[20]         Silverwood et Jalon Mode inc., C.L.P. 135702-62A-0004, 31 janvier 2001, J. Landry

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