Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit CFP

Ajaba et Centre de services partagés du Québec

2017 QCCFP 49

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301687

 

DATE :

31 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

ABDELHAK AJABA

 

Appelant

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

 

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]       Le 3 novembre 2016, M. Abdelhak Ajaba dépose un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (la Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3[1].

[2]       Le CSPQ considère que M. Ajaba ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas les neuf années d’expérience requises dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.

[3]       M. Ajaba précise ses motifs d’appel à la suite d’une séance d’échanges et d’information.

LE CONTEXTE

[4]       Le 28 septembre 2017, la soussignée transmet une lettre aux parties les informant de son intention de rendre une décision sur dossier dans le cadre de ce recours. Elle leur donne également un délai pour présenter leurs éléments de preuve et arguments respectifs. Le CSPQ a jusqu’au 12 octobre et M. Ajaba jusqu’au 26 octobre.

[5]       Le 12 octobre 2017, la Commission reçoit l’argumentation et les éléments de preuve du CSPQ qu’elle transmet aussitôt à M. Ajaba.

[6]       À ce jour, aucune communication n'est parvenue à la Commission de la part de M. Ajaba justifiant l’absence d’argumentation et d’élément de preuve.

LES MOTIFS

[7]          Dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, le fardeau de la preuve incombe au demandeur. M. Ajaba doit convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que le processus de qualification contesté est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[8]           À cet égard, la Commission considère que M. Ajaba, en ne fournissant pas d’élément de preuve ni d’argument au soutien de sa contestation, ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Il n’a soumis aucun justification ni demandé de délai supplémentaire pour les produire.

[9]           L'article 119 de la Loi, édicte que :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit. 

[10]        Quant à lui, l’article 7 du Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique[2](le Règlement) prévoit :

7. Si, à l’ouverture de l’audience, une partie fait défaut de comparaître, la Commission décide de l’appel de la façon qu’elle croit la mieux appropriée.

[11]        La Commission a d’ailleurs rendu des décisions qui s’appuient sur l’article 7 du Règlement[3] et l’article 119 de la Loi afin de rejeter l’appel du demandeur qui ne se présente pas à l’audience ou encore qui ne donne pas signe de vie, une fois son appel déposé, à l’instar de la décision Demers[4] :

[8] La Commission constate dans les circonstances que M. Demers n'a pas donné suite à son appel et en conséquence elle va ordonner de rejeter celui-ci sans autre motif.

[12]        Le fait de ne pas soumettre d’élément de preuve ni d’argument à la Commission, alors qu’elle a clairement indiqué aux parties son intention de rendre une décision sur dossier équivaut pour M. Ajaba à ne pas donner suite à son appel.

[13]        Conséquemment, la Commission n’a d’autre choix que de rejeter l’appel de M. Ajaba.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Abdelhak Ajaba.

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

M. Abdelhak Ajaba

Appelant

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Date de la prise en délibéré : 27 octobre 2017

 



[1]    Processus de qualification no 63003PS93470001.

[2]   RLRQ, c. F-3.1.1, r. 1.

[3]  Rherrad et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 37; Meloche et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 29; Gagnon et Régie du bâtiment du Québec, 2012 QCCFP 32, par. 36-38, 46 et 50; Patenaude et Sûreté du Québec, 2008 CanLII 44775 (QC CFP); Vézina et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 25673 (QC CFP), par. 34-36; Bordeleau et Ministère des Transports, 2007 CanLII 53148 (QC CFP); Nantel et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2003 CanLII 57257 (QC CFP), p. 14; Légaré et Ministère de l’Environnement, 2001 CanLII 27782 (QC CFP).

[4]   Demers et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.