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Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No : |
33-19-2139 |
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DATE : |
9 décembre 2019 |
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LE COMITÉ : |
Me Jean-François Mallette, avocat |
Vice-président |
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Mme Louise Roy, courtier immobilier |
Membre |
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Mme Suzanne Havard Grisé, courtier immobilier |
Membre |
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SYLVIE JACQUES, ès qualités de syndique adjointe de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec |
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Partie plaignante |
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c. |
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PIERRE TROTTIER (A3464) |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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[1] Le 5 novembre 2019, le Comité de discipline de l’organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (ci-après « le Comité de discipline ») se réunissait pour procéder à l’audition de la présente affaire. La plaignante, Sylvie Jacques, en sa qualité de syndique adjointe était présente dans la salle d’audience et était accompagnée par Me Geneviève Breton. Pour sa part, l’intimé Pierre Trottier a comparu par visioconférence accompagné par sa procureure Me Mylène Lavoie à partir des bureaux de cette dernière;
I. Plainte
[2] L’intimé fait l’objet de la plainte disciplinaire suivante :
« 1. Le ou vers le 27 septembre 2017, concernant un immeuble sis à Jonquière, l’Intimé n’a pas informé en temps opportun un courtier immobilier représentant un promettant-acheteur de l’existence d’une autre promesse d’achat qu’il avait lui-même reçue et préparée, commettant une infraction à l’égard de chacune des personnes suivantes :
a) le vendeur;
b) le promettant-acheteur;
c) le courtier immobilier;
et contrevenant ainsi aux articles 15, 90, 95 et 96 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.
2. Le ou vers le 27 septembre 2017, concernant un immeuble sis à Jonquière, l’Intimé a dévoilé le contenu d’une promesse d’achat à un courtier immobilier représentant un autre promettant-acheteur, commettant ainsi une infraction aux articles 15, 31 et 96 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.
3. Le ou vers le 28 septembre 2017, concernant un immeuble sis à Jonquière, l’Intimé a refusé ou négligé de présenter dans les meilleurs délais une contre-proposition à son client vendeur, commettant ainsi une infraction aux articles 15, 62, 101 et 102 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité. »
II. Plaidoyer de culpabilité
[3] Les parties informent le Comité de discipline que l’intimé souhaite enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur l’ensemble des chefs dès le début de l’audition. L’intimé, après avoir été assermenté et en présence de son procureur, confirmer qu’il souhaite enregistrer ledit plaidoyer de culpabilité;
[4] En conséquence, le Comité de discipline prend acte du plaidoyer de culpabilité et déclare l’intimé coupable des chefs 1, 2 et 3 de la plainte datée du 9 mai 2019;
III. Preuve sur sanction
[5] En plus du résumé des faits produit de consentement sous la pièce P-11, la plaignante produit également de consentement les pièces P-1 à P-10, lesquelles de même que le résumé des faits P-11 font partie intégrante des présentes;
[6] Pour sa part, l’intimé souhaite témoigner lors de l’audition. Il explique qu’il est détenteur à la base d’une formation en agronomie et qu’il a également agi comme enseignant au niveau collégial de 1978 à 1985. Aux termes de cette expérience professionnelle, il devient titulaire d’un certificat d’agent immobilier en mai 1985 puis d’un permis de courtier immobilier du 1er mai 2010 au 30 avril 2019. Il concentre sa pratique immobilière principalement, voire presque exclusivement dans le domaine agricole;
[7] Lors de son témoignage, il reconnait son erreur et exprime des regrets sincères. Il relate également qu’il est actuellement âgé de 73 ans, qu’il a pris sa retraite et qu’il n’anticipe pas reprendre sa pratique dans le domaine de l’immobilier;
IV. Recommandations communes sur sanction
[8] Les parties informent le Comité de discipline qu’elles proposent les recommandations communes suivantes;
Chef 1 :
D’ORDONNER la suspension du permis de courtier immobilier (A3464) de l’Intimé pour une période de trente (30) jours à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’Intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire;
Chef 1b) :
D’ORDONNER la suspension du permis de courtier immobilier (A3464) de l’Intimé pour une période de trente (30) jours à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’Intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire;
D’ORDONNER le paiement d’une amende de 2 000,00 $
Chef 1c) :
D’ORDONNER la suspension du permis de courtier immobilier (A3464) de l’Intimé pour une période de trente (30) jours à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’Intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire;
D’ORDONNER le paiement d’une amende de 2 000,00 $
Chef 2 :
D’ORDONNER le paiement d’une amende de 3 000,00 $
Chef 3 :
D’IMPOSER une réprimande;
D’ORDONNER que les périodes de suspension des Chefs 1a), 1b) et 1c) soient purgées de façon concurrente entre elles;
CONSIDÉRANT la globalité de la sanction, RÉDUIRE le montant total des amendes à la somme globale de 4 000,00 $;
D’ORDONNER qu’un avis de la décision de suspension soit publié dans le journal que le Comité de discipline juge le plus susceptible d’être lu par la clientèle de l’Intimé(e), ce à quoi nous suggérons dans la région de Chicoutimi, à l’expiration des délais d’appel, si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire;
D’ORDONNER que les frais de l’instance soient à la charge de l’intimé, incluant ceux se rapportant à la publication, mais excluant ceux se rapportant à l’assignation des témoins pour l’audience prévue le 1er octobre, lesquels seront à la charge de la Plaignante.
V. Analyse et discussion
[9] La Cour d’appel a bien établi dans l’arrêt Daigneault[1] que la sanction doit notamment atteindre les objectifs suivants :
a) la protection du public;
b) la dissuasion du professionnel de récidiver;
c) l’exemplarité à l’égard des membres de la profession qui pourrait être tentés de poser des gestes semblables;
d) le droit du professionnel visé d’exercer sa profession;
[10] Le Comité de discipline doit également « s’assurer de particulariser la sanction en tenant compte des caractéristiques de chaque dossier »[2]. Il est en effet établi que la détermination de la peine, « que ce soit en matière disciplinaire ou en matière pénale, est un exercice délicat, le principe fondamental demeurant celui d’infliger une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant »[3].
[11] Or, le Tribunal des professions a bien établi que « les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. […] Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée »[4]. Ce principe a été récemment réitéré par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Anthony Cook[5] et a été repris en droit disciplinaire[6].
[12] Il ressort donc de ce qui précède qu’il est bien établi que le Comité de discipline n’a pas « à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction mais à déterminer si elle s’avère déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public et de nature à déconsidérer l’administration de la justice »[7].
[13] Ainsi, fort de ces enseignements, en raison des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois atténuants et aggravants, les sanctions requises apparaissent conformes au spectre établi par la jurisprudence en semblable matière[8];
[14] En conséquence, le Comité de discipline est d’avis unanime qu’il est opportun de suivre les recommandations communes qui lui ont été soumises.
POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur chacun des chefs de la plainte;
DÉCLARE l’intimé, Pierre Trottier, coupable du Chef 1a) de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 15 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;
DÉCLARE l’intimé, Pierre Trottier, coupable du Chef 1b) de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 15 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;
DÉCLARE l’intimé, Pierre Trottier, coupable du Chef 1c) de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 96 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;
DÉCLARE l’intimé, Pierre Trottier, coupable du Chef 2 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 96 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;
DÉCLARE l’intimé, Pierre Trottier, coupable du Chef 3 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 102 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;
PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions règlementaires alléguées au soutien de chacun des chefs d’accusation susdits;
IMPOSE à l’intimé, Pierre Trottier, les sanctions suivantes :
Chef 1a) :
ORDONNE la suspension du permis de courtier immobilier (A3464) de l’Intimé pour une période de trente (30) jours à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’Intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire;
Chef 1b) :
ORDONNE la suspension du permis de courtier immobilier (A3464) de l’Intimé pour une période de trente (30) jours à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’Intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire;
ORDONNE le paiement d’une amende de 2 000,00 $
Chef 1c) :
ORDONNE la suspension du permis de courtier immobilier (A3464) de l’Intimé pour une période de trente (30) jours à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’Intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire;
ORDONNE le paiement d’une amende de 2 000,00 $
Chef 2 :
ORDONNE le paiement d’une amende de 3 000,00 $
Chef 3 :
IMPOSE une réprimande;
ORDONNE que les périodes de suspension des Chefs 1a), 1b) et 1c) soient purgées de façon concurrente entre elles;
CONSIDÉRANT la globalité de la sanction, RÉDUIRE le montant total des amendes à la somme globale de 4 000,00 $;
ORDONNE qu’un avis de la décision de suspension soit publié dans le journal que le Comité de discipline juge le plus susceptible d’être lu par la clientèle de l’Intimé, et ce dans la région de Chicoutimi, à l’expiration des délais d’appel, si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire;
ORDONNE que les frais de l’instance soient à la charge de l’intimé, incluant ceux se rapportant à la publication, mais excluant ceux se rapportant à l’assignation des témoins pour l’audience prévue le 1er octobre, lesquels seront à la charge de la Plaignante.
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____________________________________ Me Jean-François Mallette, avocat Vice-président
____________________________________ Mme Louise Roy, courtier immobilier Membre
____________________________________ Mme Suzanne Havard Grisé, courtier immobilier Membre |
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Me Geneviève Breton |
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Procureure de la partie plaignante |
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Me Mylène Lavoie |
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Procureur de la partie intimée |
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Date d’audience : 5 novembre 2019 |
[1] Pigeon c. Daigneault,
[2]. Castiglia c. Trottier, 2015 CanLII 87755 (QC OACIQ)
[3]. Courchesne c. Castiglia,
[4]. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QC TP 20 (CanLII)
[5]. R. Anthony Cook,
[6]. Poirier c. Higgins, 2016 CanLII
87219 (QC CDHAD), Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Fluet,
[7]. Chan c. Médecins, 2014 QC TP 5 ; Magalie Cournoyer-Proulx, Patrice F. Guay, « Le top 10 du tribunal des professions », Barreau du Québec, Vol. 399, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015
[8]. Pigeon c. Daigneault,
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