Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Québec

QUÉBEC, le 31 mars 1999

 

 

DOSSIER:

100081-31-9804

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Ginette Godin, avocate

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon,

DOSSIER CSST/DRA:

J110239811

 

Associations d'employeurs

 

 

 

Jocelyn Tremblay,

DOSSIERS BRP :

62595832

 

Associations syndicales

62662988

 

 

62709029

 

 

62709037

 

AUDIENCE TENUE LE :

10 mars 1999

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER GASPÉ

Pavillon Mgr. Ross

150, Mgr. Ross, C.P. 800

Gaspé (Québec)

G0C 1R0

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

MADAME LUCIENNE REEVES

227-A, Reval Ouest

Gaspé (Québec)

G4X 1G9

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 2 avril 1998, l’employeur, Centre hospitalier de Gaspé, dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision unanime du Bureau de révision rendue le 9 mars 1998.

[2.]             La décision contestée déclare que la travailleuse, madame Lucienne Reeves, a droit au versement d’indemnité de remplacement du revenu après le 20 juillet 1997.

 

OBJET DE LA CONTESTATION

[3.]             L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du Bureau de révision pour déclarer que la travailleuse n’a pas droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu après le 20 juillet 1997.

 

LES FAITS

[4.]             En 1997, la travailleuse est âgée de 54 ans et occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur.

[5.]             Le 24 avril 1997, une entente relative à la mise en place d’un vaste programme de départs volontaires intervient entre les organismes syndicaux et le gouvernement.

[6.]             Le 4 juin 1997, elle est victime d’une lésion professionnelle reconnue comme telle par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en fonction d’un diagnostic d’entorse lombaire.

[7.]             Conformément à l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c.-A-3.001, l’employeur offre à la travailleuse une assignation temporaire consistant en un travail de réceptionniste et ce, à compter du 9 juin 1997.

[8.]             La travailleuse exerce cet emploi de réceptionniste à compter de ladite date du 9 juin 1997.

[9.]             Le 11 juillet 1997, la travailleuse informe l’employeur par écrit qu’elle prendra sa retraite à compter du 20 juillet 1997.

[10.]         Par une décision du 25 juillet 1997, la CSST suspend à compter du 20 juillet 1997 le versement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[11.]         La travailleuse demande la révision de cette décision et le Bureau de révision a rendu, le 9 mars 1998, la décision faisant l’objet du présent litige.

[12.]         Monsieur G. O’Connor, directeur de service en développement des ressources humaines chez l’employeur, fut appelé à témoigner devant la Commission des lésions professionnelles.

[13.]         L’essentiel de son témoignage consiste à mentionner que l’employeur se devait d’accepter la décision des travailleurs voulant se prévaloir du programme de départ volontaire qui respectaient les critères qui y étaient prévus.

[14.]         En contre-interrogatoire, monsieur O’Connor admet que le programme de départs volontaires constitue une entente négociée à laquelle intervenait un mandataire de l’employeur.

 

ARGUMENTATION

[15.]         L’employeur soutient que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d’ordre public et qu’il est impossible de se soustraire aux droits et obligations qui y sont prévus.

[16.]         La possibilité d’offrir une assignation temporaire à un travailleur conformément à l’article 179, est un droit octroyé à un employeur et un travailleur ne peut, par ses agissements, annuler ledit droit.

[17.]         La travailleuse a choisi volontairement de se soustraire à la possibilité d’être assignée à une assignation temporaire et l’employeur n’a pas à être préjudicié par ce choix unilatéral de la travailleuse.

[18.]         L’employeur établit une similitude entre le droit à une indemnité de remplacement du revenu lorsqu’un travailleur quitte volontairement un emploi convenable et le droit à une indemnité de remplacement du revenu lorsqu’un travailleur en assignation temporaire pose le même geste.

[19.]         Selon l’employeur, la poursuite du droit à une indemnité de remplacement du revenu lorsqu’un travailleur est en assignation temporaire est assujetti à sa seule capacité à exercer cet emploi.

[20.]         Or, la travailleuse était tout aussi capable, le 20 juillet 1997, d’exécuter le travail offert en assignation temporaire qu’elle l’était dans les jours précédant.

[21.]         C’est donc à bon droit que la CSST a suspendu le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 20 juillet 1997.

[22.]         Pour la travailleuse, son droit à la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du venu est tributaire de sa seule capacité à exercer son travail préaccidentel.

[23.]         Cette capacité était inexistante le 20 juillet 1997 et son droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu subsistait.

[24.]         Elle s’est prévalue des bénéfices d’une entente dûment négociée et selon la teneur de cette entente, l’employeur ne pouvait plus lui offrir d’assignation temporaire à compter du 20 juillet 1997.

[25.]         Il s’agit là d’une conséquence de l’entente ne pouvant interférer sur son droit à la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du revenu.

 

AVIS DES MEMBRES

[26.]         Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis d’accueillir la contestation de l’employeur car il croit que le droit de l’employeur d’offrir une assignation temporaire ne peut être bafoué par le libre choix d’un travailleur qui se prévaut d’une mesure ayant pour conséquence de rendre impossible toute assignation temporaire.

[27.]         Ce membre considère que le droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu dans le cadre d’une assignation temporaire est fonction de la seule capacité de la travailleuse à exercer cette assignation temporaire.

[28.]         Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la contestation de l’employeur.

[29.]         La travailleuse s’est prévalue d’une mesure dûment négociée par laquelle les parties mettent fin à un lien d’emploi par consentement mutuel.

[30.]         En agissant ainsi, l’employeur renonce de façon implicite à la possibilité d’offrir une assignation temporaire et la travailleuse ne peut être préjudiciée en regard de ses droits existant en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[31.]         Toute autre interprétation équivaudrait à pénaliser un travailleur collaborant avec l’employeur lors d’une assignation temporaire contrairement aux autres travailleurs qui n’exécutent aucune assignation temporaire dans des situations similaires à celle visée par la présente cause.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[32.]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit à la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du revenu après le 20 juillet 1997.

[33.]         L’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se lit ainsi :

44.       Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

            Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

--------

1985, c. 6, a. 44.

[34.]         En vertu de cet article, le droit à une indemnité de remplacement du revenu est assujetti à une incapacité à exercer le travail occupé lors d’une lésion professionnelle.

[35.]         L’article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles précise la durée de ce droit.  En voici la teneur :

47.       Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

--------

1985, c. 6, a. 47.

 

 

[36.]         Selon cet article, le droit à une indemnité de remplacement du revenu perdure jusqu’au moment où un travailleur redevient capable d’exercer son travail préaccidentel ou devient capable d’exercer un emploi convenable.

[37.]         La Commission des lésions professionnelles constate que la date d’échéance du droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 précité est d’abord fonction de la capacité du travailleur à reprendre son travail préaccidentel et ce n’est que si cet objectif ne peut être atteinte que le droit à une indemnité de remplacement du revenu se poursuit jusqu’à ce que le travailleur devienne capable d’exercer un emploi convenable.

[38.]         Or, la capacité d’un travailleur à exercer son travail préaccidentel est liée à la consolidation de sa lésion professionnelle comme le laisse entendre le libellé de l’article 46 qui se lit ainsi :

46.       Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

[39.]         L’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit la possibilité pour un employeur d’offrir une assignation temporaire à un travailleur dont la lésion professionnelle n’est pas consolidée :

179.          L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

            1  le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail ;

 

            2  ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ; et

 

            3  ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

Confirmation du rapport médical.

 

            Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

--------

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[40.]         Dans un tel cas, la lésion professionnelle dont fut victime la travailleuse n’est pas consolidée et son droit à l’indemnité de remplacement du revenu se poursuit conformément à l’article 44 précité.

[41.]         C’est donc à tort que l’employeur tente d’établir une similitude entre un travailleur qui cesse d’exercer un emploi convenable et celui quittant un travail offert en assignation temporaire.

[42.]         Dans la cause qui nous occupe, l’employeur a offert à la travailleuse une assignation temporaire conforme aux exigences de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[43.]         Avant la consolidation de la lésion professionnelle de la travailleuse, l’employeur, par son mandataire, et la travailleuse, par son syndicat, ont négocié une entente offrant à l’ensemble des travailleurs le bénéfice d’une retraite anticipée si les critères prévus à ladite entente sont rencontrés.

[44.]         La travailleuse respecte ces critères et s’est prévalue du bénéfice prévu à l’entente, soit le droit à une retraite anticipée.

[45.]         Ce faisant, le lien d’emploi unissant l’employeur et la travailleuse se rompt et ce, même si ces deux parties conservent leur statut d’employeur et de travailleuse aux fins d’application générale de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[46.]         Cependant et en raison de la rupture du lien d’emploi, l’employeur ne peut plus offrir à la travailleuse un travail en assignation temporaire conformément à l’article 179.

[47.]         Tel que dit précédemment, le droit de la travailleuse à une indemnité de remplacement du revenu subsiste car sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.

[48.]         Les cas d’extinction du droit à une indemnité de remplacement du revenu sont spécifiquement prévus par l’article 57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont le libellé est le suivant :

57.              Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1                     lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;

2         au décès du travailleur ; ou

            3  au soixante‑huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui‑ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

 

 

[49.]         La travailleuse n’est visée par aucun de ces cas d’exclusion et il n’y a donc pas déchéance de son droit.

[50.]         Ce n’est donc pas en vertu de cet article que la CSST pouvait cesser de verser à la travailleuse l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle avait droit mais bien en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui stipule :

142.     La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

            1  si le bénéficiaire :

            …

            e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

--------

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[51.]         La question consiste donc à déterminer si la travailleuse a omis ou refusé d’effectuer le travail assigné temporairement par l’employeur.

[52.]         Il est évident que le fait de se prévaloir des bénéfices prévus par l’entente signée par les parties a comme conséquence de rendre impossible une assignation temporaire.

[53.]         Par contre, cette conséquence n’est pas attribuable à la travailleuse mais découle des modalités entourant ladite entente.

[54.]         En signant cette entente, l’employeur consent à ne plus offrir de travail à ceux qui décident d’y adhérer et la travailleuse consent à ne plus solliciter de travail chez l’employeur.

[55.]         Ce faisant, l’employeur renonce de façon implicite à la possibilité d’offrir à la travailleuse une assignation temporaire en vertu de l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[56.]         L’employeur a fait grand cas du caractère d’ordre public entourant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et à l’impossibilité de renoncer à un droit qui y est prévu.

[57.]         La Commission des lésions professionnelles adhère à cette prétention mais constate que l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est inséré dans le chapitre V de la loi portant sur la réadaptation.

[58.]         Le droit à la réadaptation est ainsi défini par l’article 145 :

145.     Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

--------

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[59.]         L’article 179 précité permet à un employeur d’offrir à un travailleur une assignation temporaire à la condition toutefois que le travail offert soit, entre autre, favorable à la réadaptation du travailleur.

[60.]         La Commission des lésions professionnelles comprend que le droit offert par le chapitre V est d’abord et avant tout un droit octroyé à un travailleur pour favoriser sa réadaptation.

[61.]         Dans le cadre de l’exercice de ce droit, un employeur peut offrir à un travailleur une assignation temporaire.

[62.]         Il ne s’agit pas pour l’employeur d’une obligation mais d’une possibilité laissée à son entière discrétion en autant que le travail offert corresponde aux exigences de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[63.]         Si le travail offert est conforme aux exigences de la loi, cette possibilité devient obligatoire pour le travailleur qui doit exercer le travail offert, mais l’employeur a la faculté de mettre fin à l’assignation offerte en tout temps.

[64.]         En ce qui concerne le présent litige, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a indirectement assujetti sa discrétion de mettre fin à l’assignation temporaire de la travailleuse au choix de cette dernière de se prévaloir de l’entente visant une retraite anticipée.

[65.]         En signant l’entente, l’employeur renonçait de façon implicite à la possibilité d’offrir à la travailleuse une assignation temporaire si celle-ci décidait de se prévaloir des bénéfices prévus par cette entente.

[66.]         Ce faisant, l’employeur n’a pas renoncé à un droit mais à une possibilité relevant de sa seule discrétion.

[67.]         Ce n’est donc pas principalement la travailleuse qui a omis ou refusé d’effectuer un travail offert en assignation temporaire mais l’employeur qui a mis fin à ladite assignation par le jeu des conséquences de l’entente volontairement signée.

[68.]         PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation du Centre Hospitalier de Gaspé ;

CONFIRME la décision du Bureau de révision rendue le 9 mars 1998 ;

et

DÉCLARE que madame Lucienne Reeves a droit au versement d’indemnité de remplacement du revenu après le 20 juillet 1997.

 

 

 

 

 

 

 

GINETTE GODIN

 

Commissaire

 

 

 

 

LAVERY, DE BILLY

 

(Me Jean Beauregard)

1, Place Ville-Marie, 40e étage

Montréal (Québec)

H3B 4M4

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

(M. Ulysse Duchesne)

155, boul. Charest Est

Québec (Québec)

G1K 3G6

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

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