Légaré et Centre de services partagés du Québec |
2018 QCCFP 29 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301922 |
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DATE : |
18 juillet 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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JEAN-PIERRE LÉGARÉ |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.) |
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[1] Le 18 mai 2018, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe M. Jean-Pierre Légaré que sa candidature au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[1] n’est pas retenue parce qu’il ne possède pas le nombre d’années d’expérience pertinente requises dans l’exercice d’activités de niveau technique.
[2] Le ou vers le 5 juin 2018, il soumet une demande de révision au CSPQ.
[3] Le 14 juin 2018, M. Légaré est informé que sa demande de révision est rejetée. La décision de ne pas retenir sa candidature est maintenue.
[4] Le 18 juin 2018, il dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi). Il conteste la décision du CSPQ de refuser sa candidature.
[5] Le 27 juin 2018, le CSPQ présente une demande en irrecevabilité. Il invoque que l’appel de M. Légaré est prescrit puisqu’il a été transmis à la Commission après le délai de quinze jours ouvrables prévu à la Loi.
[6] La Commission informe les parties qu’elle rendra une décision écrite sur dossier quant à la recevabilité de l’appel de M. Légaré. Elle demande à ce dernier de lui transmettre par écrit sa position et ses commentaires par rapport aux arguments soulevés par le CSPQ dans sa demande en irrecevabilité.
[7] La Commission doit déterminer si l’appel de M. Légaré est recevable malgré qu’il ait été déposé après le délai prévu à la Loi.
[8] La Commission conclut que cet appel est irrecevable.
CONTEXTE ET ANALYSE
[9] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[Soulignement de la Commission]
[10] Le 18 mai 2018, M. Légaré reçoit l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification. Il dépose son appel à la Commission le 18 juin 2018, soit 20 jours ouvrables suivant la réception de cet avis.
[11] Le CSPQ soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. Légaré. Cet appel serait prescrit puisqu’il a été déposé après le délai prévu à la Loi.
[12] Le CSPQ souligne que la décision du 18 mai 2018, informant M. Légaré que sa candidature n’est pas retenue, signale clairement que le délai pour faire appel devant la Commission est de quinze jours ouvrables. Il y est précisé que ce délai n’est pas suspendu par une demande de révision.
[13] Le 12 juillet 2018, M. Légaré répond à la demande en irrecevabilité du CSPQ :
[…] J’aimerais que la demande d’irrecevabilité que le CSPQ vous a transmise ne soit pas appliquée dans mon dossier. Voici les principales raisons que j’aimerais porter à votre attention.
- J’ai fait une demande de révision qui a été acceptée par le CSPQ le 5 juin 2018.
- Le 14 juin 2018, je reçois une confirmation officielle que la révision est terminée et que la décision est maintenue soit le refus de ma candidature, cette lettre a été signée par M Jean-Nicolas Audet. Je tiens à souligner que je n’ai jamais eu la chance de parler avec M Audet. J’ai eu une communication avec une gentille dame au téléphone qui a essayé de me justifier la raison du maintien de la décision. J’ai été chef d’équipe à la CARRA du 2013-05-13 au 2016-01-31 et ensuite au CSPQ du 2016-06-06 au 2018-04-08.
- Le 16 juin 2018, j’ai fait une demande officielle à la commission de la fonction publique qui a été officiellement acceptée le 18 juin 2018.
Je vous fournis les versions électroniques des communications que j’ai reçues du CSPQ ainsi qu’un imprime-écran de la chronologie du dossier. J’ai beaucoup de difficulté à accepter qu’un candidat qui a déjà occupé un emploi similaire (technicien spécialiste ou chef d’équipe) dans deux ministères différents ne puisse faire ce concours. Je trouve révoltant que la partie défenderesse essaie de faire annuler le dossier sur soi-disant des technicités.
J’espère que vous accepterez de m’entendre et que la demande d’irrecevabilité soit annulée.[…]
[Transcription textuelle]
[14] M. Légaré mentionne avoir déposé sa demande de révision le samedi 16 juin 2018. Par contre, légalement[3], ce recours a été reçu à la Commission le jour ouvrable suivant, soit le 18 juin 2018.
[15] Le délai prévu à l’article 35 de la Loi doit impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel. Il s’agit d’un délai de prescription extinctive.
[16] La jurisprudence de la Commission est constante[4], le processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel.
[17] La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que le prévoit l’article 120 de la Loi :
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
[18] Il appartient à l’appelant de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il se trouvait dans un tel état l’empêchant de déposer un appel à la Commission.
[19] Or, M. Légaré ne soulève aucun élément permettant de croire qu’il a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu par la Loi.
[20] En conséquence, la Commission ne peut entendre l’appel de M. Légaré puisqu’il est prescrit.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. Jean-Pierre Légaré.
Original signé par : |
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______________________________ Caroline Gagnon |
M. Jean-Pierre Légaré |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello Procureure du Centre de services partagés du Québec Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 13 juillet 2018 |
[1] Processus de qualification n° 26405PS93470001.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Article 35 de la Loi sur la fonction publique.
[4] Houssani et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 16; Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP).
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