Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Casgrain et ABP Location inc.

2013 QCCLP 5799

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

1er octobre 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

488714-63-1211

 

Dossier CSST :

132385279

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Huguette Dumais, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Hélène Casgrain

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

ABP Location inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 novembre 2012, madame Hélène Casgrain, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 octobre 2012, déclare que l’emploi de commis de bureau constitue un emploi convenable pour la travailleuse et que cette dernière est capable de l’exercer à compter du 29 octobre 2012. Comme ce travail n’est pas disponible, la CSST déclare que la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi ou, au plus tard, le 28 octobre 2013.

[3]           Une audience est tenue le 10 septembre 2013 à Joliette. La travailleuse est présente et représentée et l’employeur, ABP Location inc., est également présent, mais non représenté. La CSST est représentée et assiste à l’audience.

[4]           Le dossier est mis en délibéré le 10 septembre 2013 à la suite de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Dans un premier temps, la travailleuse soulève un moyen préliminaire. Elle allègue qu’une demande formelle de décision a été transmise à la CSST afin qu’elle rende une décision sur un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive et que la CSST a refusé, alléguant que le diagnostic n’avait pas été inscrit sur un formulaire d’attestation médicale, émanant de la CSST. La travailleuse plaide qu’il s’agit d’un formalisme excessif et qu’une décision aurait dû être rendue. Elle prétend que la décision de la CSST, portant sur la capacité de la travailleuse à refaire l’emploi convenable est prématurée, compte tenu de l’absence de décision sur un diagnostic qui pourrait être en lien avec la lésion professionnelle. Elle demande qu’il soit ordonné à la CSST de rendre une décision sur ce diagnostic et que la décision rendue sur l’emploi convenable soit considérée comme étant prématurée.

[6]           De façon subsidiaire, la travailleuse plaide que l’emploi convenable déterminé de commis de bureau n’est pas un emploi convenable au sens de la loi puisqu’il ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse et sa capacité résiduelle. Elle plaide également que les mesures de réadaptation recommandées, telles qu’un cours de bureautique et de doigté, ne lui ont jamais été proposées.

LES FAITS SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE

[7]           La preuve sur le moyen préliminaire soulevé se résume aux faits suivants :

[8]           Le 5 mars 2013, la procureure de la travailleuse présente une demande de remise de l’audience fixée dans l’attente d’une décision de la CSST sur un diagnostic de lésion psychique.

[9]           Le 6 juin 2013, la procureure de la travailleuse expédie une lettre à la CSST demandant de rendre une décision sur deux diagnostics posés par le médecin qui a charge de la travailleuse et ceux posés par le membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM) en date du 2 octobre 2012, soit un trouble d’adaptation avec humeur dépressive et un syndrome de douleurs chroniques.

[10]        La procureure de la travailleuse joint, à sa demande de décision, plusieurs documents dont une requête pour services professionnels, complétée par le docteur Nicolas Mercier et signée par le docteur Gauthier en date du 13 juillet 2011, sur laquelle ces médecins ont posé le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive et ont demandé une demande de thérapie cognito-comportementale.

[11]        Également, la procureure de la travailleuse joint une lettre de la travailleuse adressée à la CSST, dans laquelle cette dernière demande à la CSST de lui rembourser les frais de cette thérapie. La lettre de la travailleuse est libellée ainsi :

À l’attention de Mme Hélène Plouffe

 

Suite à notre conversation le 14 juillet 2011 au sujet de ce que je vous ai parler à savoir si je fessais une dépression. Mme Julie Gerber me conseille fortement de consulter un psychologue. J’aimerais savoir si les frais de consultation sont remboursé par la CSST.

Merci d’une réponse [sic]

 

 

[12]        Madame Plouffe est l’agente d’indemnisation de la travailleuse alors que madame Gerber est une ressource mandatée par la CSST en vue d’aider la travailleuse à réintégrer le marché du travail.

[13]        Le 18 juillet 2011, en réaction à la lettre de la travailleuse, l’agente d’indemnisation contacte la travailleuse. Nous reproduisons une partie de la discussion retranscrite par l’agente :

Elle me dit qu’en 2002 elle a fait une grosse dépression et elle s’en ai remise sans l’aide d'un psychologue. Son md lui avait fait une prescription et je lui demande pourquoi elle n’a pas fait les démarches au lieu d’attendre une réponse de la CSST car aucun DX (diagnostic) n’est apparu à ce sujet. T (travailleuse) ne sait pas trop. [sic]

 

Je lui dis que je vais vérifier demain avec Mme Morin et nous allons discuter de cela, peut-être que nous pourrions lui offrir une dizaine de rencontres afin de gérer sa DLR (douleur).

 

Demain elle va voir le Dr Duranleau et nous allons nous en reparler.

 

 

 

 

[14]        Le 1er septembre 2011, l’agente d’indemnisation indique qu’elle peut offrir à la travailleuse une dizaine de séances avec une spécialiste du contrôle de la douleur. Le 26 septembre 2011, madame Chantal Ferland, psychologue, est mandatée par la CSST pour assurer le suivi psychologique de la travailleuse. L’agente indique ce qui suit :

Titre : Chantal Ferland - PSY

 

— ASPECT PROFESSIONNEL :

 

Mandat expliqué à Chantal Ferland, psychologue. Explications données concernant la lésion de la travailleuse, la date de son accident de travail, les traitements médicaux reçus et la persistance de la douleur. Comte rendu des démarches effectuées avec l’éducatrice spécialisée et la mise en place d’une mesure de bénévolat. Je lui explique que son médecin nous indique trouble d’adaptation avec humeur dépressive. L’objectif principal de ce mandat est la gestion de la douleur, La psychologue pourra recevoir la T le jeudi 13 octobre, elle aura besoin de 2 à 3 rencontres pour faire l’évaluation, Elle me rappellera à la fin de l’évaluation. [sic]

 

[Notre soulignement]

 

 

[15]        Est également joint à la lettre de la procureure de la travailleuse, un rapport d’évolution psychologique signé par madame Ferland, le 9 novembre 2011, faisant un compte rendu des soins reçus par la travailleuse entre le 18 octobre 2011 et le 31 octobre 2011. Ce rapport mentionne que la travailleuse souffre d'un trouble d’adaptation avec humeur dépressive et que ce diagnostic est posé par le médecin qui a charge de la travailleuse. Dans ses conclusions, la psychologue mentionne ce qui suit :

Les symptômes correspondent à un trouble douloureux associé à une affection médicale et un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive associé à la douleur chronique et à l’inquiétude face à l’avenir. […]

 

 

[16]        Est également joint à la lettre de la procureure de la travailleuse, un rapport d’évolution, daté du 2 mai 2012, dans lequel la psychologue fait un compte rendu à la CSST des dix traitements prodigués à la travailleuse entre le 16 janvier 2012 et le 1er mai 2012 et suggère huit à dix autres rencontres additionnelles avec réévaluation par la suite.

[17]        Est également joint à la lettre de la procureure de la travailleuse, un rapport d’évolution psychologique, en date du 22 octobre 2012, signé par madame Ferland, dans lequel on peut lire que le docteur Mercier a signé une ordonnance aux fins que la travailleuse reçoive des soins psychologiques.

 

[18]        Finalement, la procureure de la travailleuse joint à son envoi une copie de l’avis du médecin du BEM, dans lequel la docteure Yzabel Michaud mentionne ce qui suit :

Malheureusement, à ce stade-ci, après plus de cinq ans d’évolution et sans amélioration malgré tous les traitements, je crois qu’il faut conclure à un syndrome de douleur chronique résiduel et aucun autre traitement n’est indiqué, selon moi.

 

[Notre soulignement]

 

 

[19]        La docteure Michaud consolide la lésion professionnelle de la travailleuse, dont les diagnostics retenus par la CSST étaient dysfonction cervicale C4-C7 droite et tensions myofasciales du trapèze droit, en date du 12 juin 2012 avec suffisance de soins. Elle retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour séquelles d’entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées.

[20]        Le 18 juillet 2013, la CSST refuse de rendre une décision écrite sur la demande de la procureure de la travailleuse et motive son refus de la façon suivante, tel qu’on peut le lire dans les notes évolutives du dossier :

Titre : Aucune décision ne sera rendue pour un DX psy.

 

-Aspect légal

Me Tardif nous avait envoyé des documents  qu’elle avait trouvé dans le dossier et avec les éléments trouvés elle demandait à la CSST de rendre une décision sur la DX (diagnostic) de trouble d’adaptation avec humeur et/ou syndrome de DLRS (douleurs) chroniques résiduelles.

 

Je l’informe que :

Aucune décision ne sera faite par la CSST pour les raisons suivantes :

- Aucun DX (diagnostic) psychique n’a été posé par le médecin traitant dans le dossier CSST - article 199-200

- Aucun Rapport médical d’évolution ne fait mention d'un DX psychique - article 199-200;

- Sans rapport médical d’évolution l’employeur ne peut contester au BEM le pt (point) 1 soit le DX

- Dans le rapport du BEM du 2 octobre 2012 - le médecin du BEM ne fait aucune mention d’un DX psychique dans sa discussion.

- Tel que mentionné par l’avocate, le mdt (médecin traitant) de la T (travailleuse) n’a jamais voulu émettre un DX psychique sur document CSST

 

Dont tout ceci nous laisse croire que le DX émis par le médecin personnel ou de famille de la T (travailleuse) sur un document non officiel (CSST) est ne nature personnelle.

 

Si la T veut faire valoir ses droits elle pourra toujours demander une RRA (récidive, rechute ou aggravation) vs Dx psy émis par un mdt (médecin traitant) sur un papier CSST.

 

Informé Me Tardif de notre décision, elle nous demande une lettre d’information - je lui dis qu’aucune lettre ne sera faite à ce sujet.

 

 

[21]        Dans son témoignage, la travailleuse explique, qu’après sa prise en charge par la psychologue Ferland, elle ne s’est pas souciée de faire un suivi avec son médecin de famille qui s’est plutôt occupé de l’aspect physique de sa condition, en lui faisant, entre autres, des injections de Botox. Par la suite, le docteur Mercier a quitté la clinique et elle a été prise en charge par le docteur Samaan, raison pour laquelle elle n’a pu demander au docteur Mercier de faire un suivi pour sa condition psychologique. Il s’agit d’une clinique où les médecins partent après un certain temps.

[22]        C’est la preuve retenue par le tribunal quant au moyen préliminaire.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE

[23]        Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le juge soussigné a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs.

[24]        La membre issue des associations patronales est d’avis de rejeter le moyen préliminaire soulevé par la travailleuse. Elle est d’avis qu’il n’y a pas au dossier de réclamation conforme à la loi sur laquelle la CSST aurait pu se prononcer. Il n’y a pas de formulaire de réclamation et pas d’attestation médicale conformes aux dispositions des articles 199 et 200 de la loi. Ce n’est pas faire preuve de formalisme que d’exiger de la part de la travailleuse qu’elle complète une réclamation conforme au chapitre VIII de la loi et qu’elle produise une attestation médicale conforme comportant le diagnostic de la lésion qu’elle voulait faire reconnaître. En l’absence de réclamation et d’un formulaire conformes, la CSST n’avait pas à rendre de décision sur la demande de la représentante de la travailleuse.

[25]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il est d’avis que le dossier de la travailleuse était déjà ouvert à la CSST. La CSST a implicitement accepté la réclamation de la travailleuse pour le diagnostic psychique puisqu’elle en a payé les traitements et a même mandaté une psychologue pour assurer le suivi psychologique, laissant croire à la travailleuse que sa réclamation était acceptée pour ce diagnostic.

[26]        Le refus de la CSST de rendre une décision parce qu’il n’y a pas d’attestation médicale est injustifié et constitue du formalisme excessif dans les circonstances. Si la CSST avait absolument besoin de ce formulaire pour son dossier aux fins de rendre une décision, elle aurait dû demander à la travailleuse de compléter son dossier avant de l’aviser de son refus. Le membre issu des associations syndicales accueillerait donc le moyen préliminaire, retournerait le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive et au besoin, réserverait le droit à la CSST de demander à la travailleuse qu’elle complète son dossier par la production d’une attestation médicale conforme aux dispositions des articles 199 et 200, comportant le diagnostic de sa lésion psychique, s’il y a lieu.

[27]        Quant au diagnostic de syndrome de douleurs résiduelles, le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’un véritable diagnostic. Il s’agit plutôt d’un constat que la travailleuse conserve des douleurs résiduelles de sa lésion et ces douleurs résiduelles sont, sans doute, en lien avec les séquelles permanentes qui ont été reconnues à la travailleuse sur la base des diagnostics déjà acceptés. Le membre du BEM, qui n’était pas saisi de la question du diagnostic, a constaté la présence de ces douleurs chroniques, qu’il a qualifiée de syndrome de douleurs chroniques résiduelles, mais a précisé qu’il n’y avait pas lieu à des traitements additionnels et a consolidé la lésion professionnelle en date du 12 juin 2012 avec le déficit anatomo-physiologique pour entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées. Il ne s’agit pas d’un nouveau diagnostic, d’ailleurs, il n’a pas été repris par le médecin qui a charge et ne peut dans les circonstances lier la CSST ou justifier l’émission d’une décision sur cette question.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE

[28]        Le tribunal doit, en premier lieu, décider si la CSST avait l’obligation de rendre une décision écrite et motivée sur la demande de la travailleuse formulée dans sa lettre du 6 juin 2013.

[29]        Les dispositions pertinentes de la loi pour disposer de la question préliminaire sont les suivantes :

199.  Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :

 

1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

200.  Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment :

 

1° la date de l'accident du travail;

 

2° le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;

 

3° la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;

 

4° le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;

 

5° dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.

 

Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.

__________

1985, c. 6, a. 200.

 

 

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

__________

1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

 

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

378.  La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

 

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

 

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[30]       Le tribunal se réfère également aux dispositions de la Loi sur la justice administrative[2] à laquelle est soumise la CSST[3] et qui prévoit aux articles 2, 3, 4 et 6 ce qui suit :

2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.

___________

1996, c. 54, a. 2.

 

 

3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

___________

1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.

 

 

4.  L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer :

 

 1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;

 

 2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;

 

 3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;

 

 4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.

___________

1996, c. 54, a. 4.

6. L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.

 

Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative.

___________

1996, c. 54, a. 6.

 

[Nos soulignements]

 

 

[31]       La procureure de la travailleuse soumet également à l’attention du tribunal la décision rendue dans l’affaire Chenail et Autobus Venise[4], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi sur la nécessité d’une réclamation formelle :

[26]      Le tribunal est d’avis que le courant majoritaire du tribunal est celui représenté par le premier courant décrit par le procureur de la CSST. La cause charnière est l’affaire Galipeau3 ou la Cour supérieure statue qu’une réclamation n’est pas nécessaire si le dossier est déjà ouvert et que la CSST possède suffisamment d’informations pour en disposer.

 

 

[27]      Dans l’affaire D’Ascoli et Atco international (fermé) 4, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la production du rapport médical peut, dans certaines circonstances, constituer la réclamation prévue à l’article 270 de la loi :

[32]        Dans la foulée d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides2, la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles3 est en ce que la réclamation à laquelle réfère l'article 270 de la loi ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST mais peut, selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d'un rapport médical ou autrement.

_____________

2              [1991] R.J.Q. 788 (C.S.)

3              Siano et Alimentation Somerled inc., 61977-60-9408, le 11 janvier 1996, Mireille Zigby; Poitras et Christina Canada inc., 100370-62-9803, le 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée; C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay.

 

 

 

[28]      Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles5 résumait la jurisprudence sur toute cette question de production d’une réclamation  :

[27]        La soussignée constate, toutefois, qu’il a été décidé à maintes reprises que le dépôt d'un formulaire de réclamation n'est pas obligatoire lorsque la preuve révèle que l'employeur est informé de l'existence de la réclamation du travailleur7 ou lorsque le travailleur transmet à la CSST le détail de sa réclamation au moyen d'une lettre8 ou d'un autre document9, tel qu'un rapport médical de son médecin10.

 

[28]        Le même principe s'applique lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et qu'un nouveau rapport médical est déposé11.

 

[29]        À maintes reprises, la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles ont reconnu que l'existence d'une réclamation sur un formulaire prescrit par la CSST appartient au domaine des formalités administratives12.

_____________

7           Tessier et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 08999-62-8808, 3 septembre 1991, S. Lemire.

8           Dionne et Simard & Beaudry inc., C.A.L.P. 33779-60-9111, 25 avril 1995, M. Cuddihy.

9           Nedco et Bouaouinate, C.A.L.P. 57707-60-9402, 16 octobre 1995, J.-C. Danis.

10         Villeneuve et St-Raymond Paper, C.A.L.P. 19779-02-9006, 14 décembre 1993, P. Brazeau; Bélisle et Ross Finlay ltée, C.A.L.P. 58768-08-9405, 6 décembre 1995, Y. Tardif; Metal Laurentide inc. et Rodrigue, C.L.P. 101407-03-9806, 23 novembre 1998, M.-A. Jobidon; Wal Mart Canada inc. et Lamontagne, C.L.P. 149724-03B-0011, 8 mars 2001, M. Cusson; D'Ascoli et Atco international (fermé), C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay; Mathieu et Forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 234276-03B-0405, 4 avril 2005, C. Lavigne.

11         Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides, précitée, note 5; Siano et Alimentation Somerled inc., précitée, note 6; Berrafato et Coffrages Industriels ltée, C.A.L.P. 35815 60 9201, 11 mars 1996, T. Giroux; Dumont et Construction Montclair Canada inc., C.A.L.P. 47860 62 9212, 21 juin 1996, M. Zigby; Chabot et Papeterie Reed ltée, C.A.L.P. 68260 03-9504, 26 juin 1996, M. Carignan; St-Laurent et Asea Brown Boveri inc., C.A.L.P. 69903-05-9505, 18 novembre 1996, S. Lemire; Poitras et Christina Canada inc., C.L.P. 100370-62-9803, 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée; C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, j. Tremblay; Silva et VK Mason inc., C.L.P. 139391-71-0005, 23 mars 2001, J.-C. Danis; Sœurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette, [2003] C.L.P. 917; Bidnyk et Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 235552-72-0405, 25 mai 2005, C.-A. Ducharme; Girard et Jacques Labranche (inconnue), C.L.P. 160999-08-0105, 27 octobre 2006, Monique Lamarre; Renaud et 3218643 Canada inc. (Le Parmesan), C.L.P. 297340-07-0608, 7 mars 2007, M. Langlois, (06LP 284); Philippe et Bowater Pâtes et papiers (Gatineau), [2007] C.L.P. 48.

12         Girard et Jacques Labranche (inconnue), précitée, note 11; CSST et Sears Canada inc., C.A.L.P. 48778-05-9302, 12 décembre 1996, B. Roy; Soeurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette, précitée, note 11; D'Ascoli et Atco international (fermé), précitée, note 10.

 

 

[29]      Dans le cas qui nous occupe, il est éminemment clair que la CSST savait que la travailleuse voulait faire reconnaitre la fibromyalgie à titre de lésion professionnelle. Cette question a été discutée à maintes reprises entre la travailleuse et monsieur Dagenais. Lors d’une des rencontres, monsieur Dagenais mentionne formellement à la travailleuse qu’il doit procéder à une analyse de relation causale entre la fibromyalgie et la lésion professionnelle initiale avant de poursuivre l’étude du dossier. Il avise la travailleuse que si cette condition n’est pas en relation avec la lésion professionnelle, alors il devra établir un emploi convenable sans tenir compte des limitations fonctionnelles découlant de la fibromyalgie.

 

[30]      Monsieur Dagenais admet à l’audience que la travailleuse prétendait que sa condition était reliée à sa lésion professionnelle initiale. De plus, en documentant le dossier comme il l’a fait, il est allé chercher les informations nécessaires pour disposer de cette question. Il est intéressant de noter que le bureau médical émet son opinion sur la base de ces documents.

 

[31]      Par conséquent, la CSST possédait suffisamment d’information pour disposer de la relation entre la fibromyalgie et la lésion professionnelle initiale. La travailleuse n’avait donc pas à produire une réclamation formelle.

 

[32]      Il est aussi évident que cette question de la détermination de la fibromyalgie devait être vidée par la CSST avant de se prononcer sur la question de l’emploi convenable. En effet, si cette condition est en relation avec la lésion professionnelle initiale, le portrait quant à la capacité de la travailleuse de faire un travail change du tout au tout et nécessite une nouvelle détermination des limitations fonctionnelles de la travailleuse par le médecin qui a charge, à supposer que cette condition soit consolidée.

 

[33]      Dans le cas contraire, si la condition n’est pas en relation avec la lésion professionnelle initiale, alors il est vrai que dans ces circonstances, la CSST peut procéder à déterminer d’un emploi convenable sur la base des limitations fonctionnelles déterminées dans le cadre de la lésion professionnelle initiale pourvu que la condition de fibromyalgie rende la travailleuse complètement incapable de faire tout emploi, comme ça semble être le cas en l’espèce.

 

[34]      La CSST devait donc se prononcer sur cette question de la fibromyalgie et en quelque sorte, elle l’a fait en intimant à monsieur Dagenais de procéder en ignorant cette question. De façon implicite du moins, elle a décidé que cette question de fibromyalgie n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.

 

[35]      Le tribunal est d’accord avec le procureur de la CSST, qui demande de façon subsidiaire au tribunal de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle rende une décision explicite comme l’exige d’ailleurs l’article 354 de la loi. De cette façon, cela permettra à la travailleuse de connaitre clairement la position de la CSST et de formellement contester les décisions à venir conformément aux articles 358 et 359 de la loi si les décisions lui sont défavorables.

 

[36]      Dans l’intervalle, le tribunal juge que la décision portant sur l’emploi convenable est prématurée et doit donc être annulée.

______________

3        Galipeau et Bureau de révision paritaire des Laurentides, [1991] R.J.Q. 788. Voir au même effet : Siano et Alimentation Somerled inc., C.A.L.P. 61977-60-9408, 11 janvier 1996, M. Zigby; Poitras et Christina Canada inc., C.L.P. 100370-62-9803, 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée; C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay; Silva et VK Mason inc., C.L.P. 139391-71-0005, 23 mars 2001, J.-C. Danis; Sœurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette, [2003] C.L.P. 917; Renaud et 3218643 Canada inc. (Le Parmesan), C.L.P. 297340-07-0608, 7 mars 2007, M. Langlois.

4           C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay.

5           2011 QCCLP 6400.

[32]        Dans l’affaire D’Ascoli et Atco international (fermé)[5], le tribunal reconnaît que la production du rapport médical peut, dans certaines circonstances, constituer la réclamation prévue à l’article 270 de la loi. Il s’exprime alors ainsi :

[32]      Dans la foulée d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides2, la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles3 est en ce que la réclamation à laquelle réfère l'article 270 de la loi ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST, mais peut, selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d'un rapport médical ou autrement.

_____________

2                 [1991] R.J.Q. 788 (C.S.)

3                 Siano et Alimentation Somerled inc., 61977-60-9408, le 11 janvier 1996, Mireille Zigby; Poitras et Christina Canada inc., 100370-62-9803, le 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée; C.S. Longueuil,  505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay.

 

 

[33]       Ce courant jurisprudentiel de la Commission des lésions professionnelles est conforme aux prescriptions de l’article 4 de la Loi sur la justice administrative.

[34]       Le tribunal fait sien les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Philippe et Bowater pâtes et papiers Gatineau[6] :

[59]      Les faits de la présente affaire démontrent que la CSST ne rend pas une décision à la suite de la production du rapport médical, mais l’ignore simplement. Elle ne communique pas avec le travailleur afin qu’il complète son dossier comme elle l’avait fait dans le passé.

 

[60]      Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la CSST se doit de communiquer avec le travailleur afin de lui permettre de remplir le formulaire requis si elle estime que cela est indispensable au traitement de sa réclamation.

 

[61]      En effet, la Commission des lésions professionnelles estime que les dispositions de la L.j.a. doivent recevoir une interprétation large et libérale et s’interpréter les unes par les autres afin de lui donner effet conformément aux articles 41 et 41.1 de la L.i.

 

[62]      Dès lors, la CSST doit respecter les prescriptions de la L.j.a. même si elle ne rend pas une décision formelle.

 

[63]      Par conséquent, le tribunal estime que la CSST ne peut tout simplement ignorer le rapport médical qui est produit. Elle doit requérir la production de la réclamation sur le formulaire requis si elle l’estime nécessaire. Si elle ne le fait pas, la Commission des lésions professionnelles en infère que le formulaire n’est pas requis et considère que la production du rapport médical est assimilée à une réclamation au sens de la L.a.t.m.p.

 

[64]      D’autant plus que la CSST a le devoir d’agir équitablement en vertu de l’article 2 de la L.j.a. et que celle-ci ayant dans le passé communiqué avec le travailleur afin qu’il complète sa réclamation sur le formulaire prescrit, le tribunal estime que le travailleur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le fasse dans le cas présent, si cela s’avère nécessaire.

 

[65]      Le tribunal ajoute qu’en vertu de l’article 353 de la L.a.t.m.p., la production du rapport médical assimilée à une réclamation ne peut être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

 

[66]      Au surplus et pour les mêmes motifs, compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a aussi un motif raisonnable pour justifier son retard au sens de l’article 352 de la L.a.t.m.p.

 

[67]      En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la L.a.t.m.p. en déposant à la CSST le 16 janvier 2004 le rapport médical du 5 janvier 2004.

 

 

[35]       Le tribunal rappelle également, qu’en droit administratif, on ne peut reprocher aux réclamants leur ignorance de la loi, tel que le mentionnait le tribunal dans l’affaire Cardinal et Lafarge Groupe de matériaux de construction[7], ce principe n’ayant pas une application si rigoureuse en droit administratif :

[48]      Il ne saurait être question ici d’appliquer la maxime « Nul n’est censé ignorer la loi ». Nous sommes en matière de justice administrative, les lois sont presque innombrables, trop souvent complexes et changeantes, on ne peut présumer que le citoyen sache tout. Cette maxime origine du droit criminel et c’est là qu’elle y trouve originalement tout son sens. Au Canada, c’est à l’article 19 du Code criminel qu’on la retrouve, dans une version tout de même un peu nuancée :

 

19. [Ignorance de la loi]

 

L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.

 

[49]      Il ne s’agit pas, dans la présente affaire, d’un cas où on invoque l’ignorance de la loi pour se disculper ou s’exonérer d’une faute commise ou d'une obligation non remplie. Comme le faisait remarquer l’honorable juge Jean-Louis Beaudoin, juge à la Cour d’appel du Québec, lors d’une conférence donnée le 25 janvier 2001 au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal :

 

L’accessibilité à la loi de tous les citoyens, dans un régime démocratique, est basée sur un mythe représenté par le maxime « nul n’est censé ignorer la loi… » En effet, il relève du rêve le plus fou que le citoyen puisse connaître l’ensemble législatif et réglementaire…

 

Par contre, il est logique et juste d’affirmer, pour préserver un semblant d’ordre social fondé sur l’égalité de tous devant la loi, qu’on ne puisse échapper à celle-ci en plaidant l’ignorance.

 

[50]      Nous sommes en droit administratif dans un contexte où, depuis plusieurs années, le législateur préconise la déjudiciarisation. Il faut être prudent avant de disposer des droits d’un justiciable, surtout lorsqu’il n’est pas au courant de l’étendue de ses droits et qu’on ne peut présumer qu’il le soit. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d’ordre public. Le rôle de la CSST en tant que responsable de l’application de ladite loi en est un de transparence; ses décisions doivent être rendues « suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas (art. 351). ». La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est déjà assez compliquée par elle-même, autant pour les travailleurs que pour les employeurs; il ne faut pas que cette loi devienne un labyrinthe. […]

 

 

[36]       La preuve révèle que la CSST avait en main depuis longtemps le certificat médical du docteur Mercier puisqu’elle l’a utilisé pour mandater une psychologue dans le dossier sur la base du diagnostic indiqué sur ce formulaire.

[37]       Il est également en preuve que la CSST a défrayé le coût des traitements psychologiques en lien avec cette condition durant plusieurs mois, sans jamais exiger que le médecin traitant de la travailleuse ne produise un certificat médical, selon la forme prévue à l’article 199 ou un rapport d’évolution et selon les dispositions de l’article 200 de la loi.

[38]       Le dossier révèle que, dans les faits, c’est la CSST qui a pris en charge la travailleuse en mandatant un psychologue de son choix. C’est pour le moins particulier comme procédure et cela a pu créer l’imbroglio dans lequel se retrouve la travailleuse.

[39]       La prise en charge de la travailleuse par la psychologue mandatée par la CSST et le paiement de ses traitements par la CSST, combinés au fait que le médecin traitant de la travailleuse a quitté la clinique, ont fait en sorte que la travailleuse s’est retrouvée sans véritable suivi médical. Compte tenu de cette situation particulière, elle n’a pu fournir les attestations médicales usuelles que la CSST ne lui a d’ailleurs jamais exigées avant d’utiliser cet argument pour refuser de rendre une décision sur sa lésion psychique.

[40]       Le tribunal considère que cette façon d’agir ne respecte, ni les dispositions de l’article 354 de la loi qui prévoient qu’une décision de la CSST doit être écrite et motivée et ni l’article 6 de la Loi sur la justice administrative qui prévoit, qu’avant de rendre une décision qui refuse une prestation à un administré, la CSST doit lui donner l’occasion de faire valoir ses prétentions et s’assurer qu’il obtient l’aide nécessaire pour compléter son dossier si besoin est.

[41]       Le refus de la CSST de rendre une décision formelle n’est motivé que par l’absence du formulaire prescrit par l’article 199 de la loi. Il est étrange que ce formulaire n’ait pas été exigé pour disposer de la demande de paiement des soins psychologiques faite par la travailleuse, dès le départ. Cela aurait peut-être facilité la situation à la travailleuse qui aurait pu le demander directement au docteur Mercier n’ayant pas quitté la clinique à cette époque.

[42]       Le tribunal considère, qu’en tout temps pertinent, la travailleuse a fait preuve de diligence en s’occupant du suivi de son dossier, en transmettant à la CSST ses rapports médicaux et en demandant par écrit à la CSST si les soins psychologiques prescrits par son médecin et en lien avec sa condition psychique seraient défrayés par la CSST. La CSST avait tout le loisir, dès ce moment, de l’aviser qu’elle avait besoin d’une attestation médicale conforme, si tel était le cas. Elle n’en a rien fait.

[43]        La CSST dispose déjà de tous les renseignements personnels de la travailleuse, de même que les renseignements relatifs à son employeur et à son emploi. La travailleuse a transmis à la CSST son rapport médical comportant un nouveau diagnostic et a contacté la CSST pour demander que l’on rende une décision relativement à ce nouveau diagnostic. La CSST a en main tous les éléments lui permettant de se prononcer sur la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle, d’autant plus qu’elle a reçu les rapports de la psychologue qu’elle avait mandatée et elle a refusé pour une question de formalisme.

[44]        La CSST plaide que le mandat confié à la psychologue Ferland relève plus des besoins de réadaptation de la travailleuse que des soins en lien avec sa lésion professionnelle. De l’avis du tribunal, le processus de soins psychologiques entrepris avec la travailleuse n’avait pas pour but de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles. Il s’agissait plutôt ici de dispenser des soins psychologiques en lien avec une nouvelle lésion psychique diagnostiquée chez la travailleuse. Ce rôle ne relève pas de la CSST, ni d’un mandataire de cette dernière, mais bien du médecin qui a charge. Après avoir reçu le rapport du médecin de la travailleuse, la CSST aurait dû retourner cette dernière à son médecin afin qu’il produise les attestations requises par la loi et qu’il recommande les traitements appropriés.

[45]        La CSST aurait dû faire de même après avoir reçu le premier rapport de la psychologue Ferland, qui est très clair quant aux soins qui sont requis par la condition de la travailleuse et leurs liens avec la lésion professionnelle. La CSST avait tout le loisir d’accepter ou de refuser la relation entre ce nouveau diagnostic et la lésion professionnelle. Elle pouvait également se prévaloir de la procédure prévue à l’article 204 de la loi si elle désirait contester le diagnostic ou les autres questions médicales découlant de l’article 212 de la loi. Mais elle ne pouvait, sur la base du diagnostic posé par le médecin qui a charge, amorcer un plan de traitements en lien avec ce nouveau diagnostic, sans que le médecin de la travailleuse en soit formellement informé.

 

[46]       N’eût été des droits de l’employeur de contester le diagnostic posé par le médecin qui a charge sur un formulaire prescrit qui doit lui être transmis, le tribunal n’aurait eu aucune réticence à considérer que, dans les circonstances, le comportement de la CSST équivaut à une décision implicite d’acceptation du diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive.

[47]       Mais l’employeur dispose de droits dont la CSST ne peut le priver par son omission d’exiger que la travailleuse fournisse les rapports médicaux produits. C’est pourquoi, le tribunal ne conclut pas à la décision implicite et, en vertu des pouvoirs que lui accorde l’article 377 de la loi, retourne le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur la demande de la travailleuse, en lui réservant le droit de demander à la travailleuse qu’elle produise, dans un délai raisonnable qu’elle pourra déterminer, une attestation médicale conforme aux dispositions des articles 199 et 200 de la loi, qu’elle transmettra également à l’employeur avant de décider de la question de la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle. Ainsi, les droits de chacune des parties seront sauvegardés.

[48]        Entretemps, le tribunal considère que les prestations de la travailleuse doivent être rétablies, puisqu’à l’instar de la décision rendue par la Commission professionnelle dans l’affaire précitée, Chenail et Autobus Venise, il considère que la décision de la CSST, portant sur la capacité de la travailleuse à faire l’emploi convenable déterminé, est prématurée tant et aussi longtemps qu’une décision n’aura pas été rendue sur le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive. L’acceptation de ce diagnostic en lien avec la lésion professionnelle a une influence sur la date de consolidation de la lésion professionnelle et sur sa capacité à reprendre un emploi.

[49]       Toutefois, ne voulant pas présumer de la décision de la CSST sur cette question, le tribunal croit opportun de se prononcer également sur la question de la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi convenable déterminé.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION DE FOND

[50]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le juge soussigné a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur la question de la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi convenable.

[51]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’emploi convenable déterminé n’est pas un emploi convenable puisqu’il ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse quant au soulèvement de charges et cette dernière ne dispose pas de la formation requise pour exercer un tel emploi, entre autres, en informatique. Les mesures d’adaptation recommandées n’ont également pas été mises en place, de sorte que la travailleuse n’avait pas la capacité d’exercer cet emploi lors de sa détermination. Finalement, compte tenu de la condition psychique de la travailleuse, ledit emploi ne respecte pas sa capacité résiduelle et ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche.

[52]        La membre issue des associations patronales quant à elle, est d’avis que l’emploi convenable déterminé respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Elle est d’avis que la contestation de la travailleuse est plutôt motivée par ses inquiétudes quant à sa capacité à occuper cet emploi et à son intérêt pour ledit emploi. Rien dans la preuve ne permet d’écarter l’opinion de l’ergonome quant à la capacité de la travailleuse d’exercer cet emploi. Il est en preuve que la travailleuse occupe un emploi similaire dans une bibliothèque et ce, depuis deux ans. Les tâches de cet emploi se comparent à celles d’un commis de bureau, soit l’emploi convenable déterminé et la travailleuse a été en mesure de l’occuper sans problème. Pour ces motifs, elle est d’avis que la travailleuse avait la capacité d’exercer cet emploi depuis le 29 octobre 2012.

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION DE FOND

La capacité à exercer l’emploi convenable

[53]        Le tribunal a entendu la preuve sur la question de l’emploi convenable et considère qu’il est également valablement saisi de cette question. Dans le but d’éviter un litige futur entre les parties, il entend disposer de cette question dans le cadre de la présente décision.

[54]        L’article 2 de la loi définit comme suit la notion d’« emploi convenable » ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[55]        L’article 47 de la loi prévoit ce qui suit :

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[56]        Dans l’affaire Jacques Dufour, partie requérante, et Vétoquinol Prolab inc.[8], la Commission des lésions professionnelles a défini les critères qui doivent être rencontrés pour conclure qu’un emploi est convenable :

[49]      Un emploi ne sera convenable que s’il respecte tous les critères prévus à la définition4.

 

[50]      La jurisprudence enseigne que l’on doit retrouver les caractéristiques qui suivent dans un emploi convenable.

 

[51]      L’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle. Ce sont les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant qui doivent d’abord servir à l’analyse de cette capacité résiduelle du travailleur. Généralement, lorsque l’on examine les exigences physiques et les tâches inhérentes à un travail et qu’en tenant compte des limitations fonctionnelles, on constate que le travailleur peut accomplir toutes les tâches de ce travail, l’emploi proposé sera qualifié de convenable.

 

[52]      Toutefois, la notion de capacité résiduelle évoquée dans la définition de l'emploi convenable est plus large et englobe toutes les limitations fonctionnelles physiques et psychiques connues au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle du travailleur5.

 

[53]      L’emploi convenable doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. On doit regarder à cette fin le niveau de scolarité du travailleur, ses connaissances de base pour le travail et son expérience. On considère également d’autres éléments pouvant être un empêchement d’ordre professionnel : la langue du travailleur6, une exigence légale non remplie7, etc. Il faut analyser la situation particulière du travailleur pour déterminer, si dans les faits, l’emploi pourra être occupé par celui-ci.

 

[54]      Autre caractéristique requise, l’emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche. La possibilité raisonnable d’embauche ne signifie pas que l’emploi doit être disponible8 et ce n’est pas parce que les démarches de recherche d’un travailleur sont infructueuses que l’emploi ne présente pas, pour autant, une possibilité raisonnable d’embauche.

 

[55]      L’âge du travailleur au moment de la détermination de l’emploi convenable peut être un élément dans l’évaluation des possibilités raisonnables d’embauche9. De même, dans l’analyse de cette possibilité raisonnable d’embauche du travailleur, on doit le placer sur le même pied que ses concurrents potentiels10.

[56]      Pour qu’un emploi soit convenable, il ne doit pas non plus présenter des conditions d’exercices qui mettent en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, par exemple en l’exposant à une aggravation de son état11.

 

[57]      Mais en tout premier lieu, selon la définition même donnée à la loi, l’emploi doit être approprié, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte des diverses réalités individuelles du travailleur non couvertes par les autres caractéristiques énoncées à la définition12. Par exemple, il a été décidé que l’on pouvait tenir compte de la personnalité du travailleur13  ou de ses préférences et aptitudes14 pour déterminer si un emploi convenable est « approprié ».

 

[58]      À la lumière des principes énoncés par la jurisprudence, le tribunal est d’avis que l’emploi de préposé au service à la clientèle n’est pas un emploi convenable pour le travailleur.

 

[59]      Le tribunal est d’avis tout d’abord que l’emploi de préposé au service à la clientèle, bien qu’il semble respecter au premier abord et globalement les limitations fonctionnelles déterminées par le docteur Arsenault du Bureau d’évaluation médicale, ne les respecte pas entièrement cependant. En effet, le travailleur doit « éviter de demeurer en position stationnaire debout plus de ½ heure à la fois ».

 

[60]      Or, au descriptif que l’on retrouve à la fiche Repères pour cet emploi, il est mentionné que le candidat à cet emploi doit être capable « de travailler en position assise et debout ou en marche ».

 

[61]      Bien sûr, le tribunal ne doute pas que le travailleur soit capable de marcher. Toutefois, à la lumière de son témoignage, le tribunal est d’avis que le travailleur doit se déplacer à l’aide d’une canne et qu’il ne peut le faire longuement.

 

[62]      À ce sujet, le tribunal ne retient pas l’argument soulevé par l’agent de la CSST à l’effet qu’elle ne possède aucune confirmation « médicale » de la nécessité de cette canne et qu’il en résulte une limitation fonctionnelle dont elle devrait tenir compte.

 

[63]      De l’avis du tribunal, cette approche ne respecte pas la règle voulant qu’en matière de détermination du caractère approprié d’un emploi convenable et de l’analyse de la capacité résiduelle du travailleur, il faille considérer plus largement la situation du travailleur que la seule analyse des limitations fonctionnelles « médicalement établies ».

 

[…]

 

[68]      Enfin, tel qu’il appert de la fiche Repères et sans surprise, l’emploi de préposé au service à la clientèle requiert généralement l’utilisation d’un ordinateur et d’une caisse enregistreuse électronique.

 

[69]      Le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’il est incapable de se servir efficacement d’un ordinateur. De plus, en raison de ses problèmes de concentration, le travailleur ne pourrait, de l’avis du tribunal, utiliser efficacement un appareil du type caisse enregistreuse.

 

[70]      Pour ces premiers motifs reliés à l’analyse de la capacité résiduelle du travailleur, la Commission des lésions professionnelle est d’avis que l’emploi de préposé au service à la clientèle n’est pas convenable pour le travailleur.

 

[71]      D’autre part, le tribunal est également d’avis que cet emploi n’est pas non plus convenable à l’égard du critère de la possibilité raisonnable d’embauche.

 

[…]

 

[78]      Le tribunal accorde bien peu d’importance au fait que l’agent de la CSST note que le travailleur, et son représentant, a « convenu que l’emploi de préposé au service à la clientèle » constitue un emploi convenable. Si tel fut le cas, les démarches entreprises par le travailleur pour se dénicher un emploi de cette nature l’ont probablement convaincu que tel n’était pas le cas et de toute façon, la poursuite de ses contestations illustre son témoignage à l’effet qu’il n’a pas « reconnu » que ledit emploi était convenable.

 

[79]      La Commission des lésions professionnelles n’a pas à déterminer si le travailleur est inemployable, comme il l’a laissé entendre à l’agent de la CSST. Toutefois, pour les motifs mentionnés précédemment, le tribunal est d’avis que l’emploi de préposé au service à la clientèle n’est pas un emploi convenable pour lui.

 

[80]      Pour toutes ces raisons, il convient de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle reprenne avec le travailleur l’exercice de détermination de son emploi convenable.

______________

4           Lajoie et Système intérieur Laval, [1994] C.A.L.P. 538; Martin et Ameublement El Ran ltée, C.A.L.P.45962-62-9210,14 juillet 1994, L. Thibault.

5           Fortin et Entr. Peinturlure inc., C.L.P. 200948-01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision); Nadeau et Produits Paradis 1988 inc. (fermé), C.L.P. 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-M. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay; Pelchat et Défense nationale CSPC Est Satellite, C.L.P.334558-62C-0712, 8 octobre 2008, C.Burdett.

6           Cruz et Pâtisserie La Saveur, C.L.P. 133909-62-0003, 17 juillet 2000, L. Landriault.

7           Couture et Chaisier inc., C.A.L.P.45296-62-9208, 24 juillet 1995, A. Archambault, (casier judiciaire, pour un emploi d’agent de sécurité).

8           Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 6.

9           Tardif et Habitations Doux Confort et C.S.S.T., 253955-63-0501, 6 décembre 2005, J.-P. Arsenault; D'Urso et Éclairages Pa-Co inc., C.L.P. 201355-64-0610, 1er octobre 2007, R. Daniel.

0           Caron et Transport Network Québec ltée, C.A.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, J.-M. Duranceau; VOIR AUSSI : Tardif et Habitations Doux Confort et C.S.S.T., 253955-63-0501, 6 décembre 2005, J.-P. Arsenault; D'Urso et Éclairages Pa-Co inc., C.L.P. 201355-64-0610, 1er octobre 2007, R. Daniel, supra note 9.

            Dallaire et Pavillon St-Ludger, C.A.L.P. 78905-03-9604,13 janvier 1997, R. Jolicoeur.

2           Boivin et Dicom Express inc., [2005] C.L.P. 1678.

3           Société canadienne de postes et Paquette, C.A.L.P. 26827-61-9102, 21 juillet 1995, B. Lemay.

4           Jalbert et Boîte à coupe, C.L.P. 151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif.

 

 

[57]        Au soutien de sa requête, la travailleuse plaide que l’emploi déterminé n’est pas convenable pour trois motifs principaux : en premier lieu, la travailleuse plaide que cet emploi ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.

[58]        Dans un deuxième temps, la travailleuse prétend qu’elle n’a ni la formation et ni l’expérience requise pour occuper un tel emploi. Finalement, elle prétend que cet emploi ne respecte pas la capacité résiduelle de la travailleuse, particulièrement sa condition psychique au moment de la détermination de l’emploi.

[59]        En ce qui a trait au respect des limitations fonctionnelles de la travailleuse, la CSST reconnaissait à la travailleuse, le 28 avril 2011, les limitations fonctionnelles suivantes en ce qui a trait à sa lésion professionnelle subie au coude gauche le 8 décembre 2010 soit :

- Éviter les rotations extrêmes de l’avant-bras et les rotations avec force;

- Éviter les flexions/extensions du poignet contre-résistance;

- Éviter les pronations/supinations répétitives de l’avant-bras avec le coude en extension;

- Éviter de soulever des charges supérieures à 5 livres.

 

 

[60]        Le 25 septembre 2012, la docteure Michaud du BEM reconnaît que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes en lien avec les diagnostics de dysfonction cervicale C4-C7 et tension myofasciale du trapèze droit :

La travailleuse doit :

 

Éviter les activités qui impliquent de :

-  Soulever, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépasant environ 15 kg.

-  Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de felsion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude.

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

-  Ramper

-  Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension)

 

 

[61]        L’emploi convenable, déterminé par la CSST le 31 octobre 2012, est un emploi de commis de bureau. Le descriptif de fonction du fichier Repères définit l’emploi ainsi :

Personne qui exécute le travail général de bureau tel que la saisie de lettres, à l’aide d’un logiciel de traitement de texte et le classement de documents conformément aux méthodes et aux lignes directrices établies par l’entreprise en vue d’assurer un fonctionnement administratif rapide et efficace.

 

[…]

 

Matériel utilisé

 

Ordinateur, logiciels de bureautique (ex : Word, Excel, PowerPoint, etc) téléphone, calculatrice, télécopieur, photocopieur, papier et autre matériel conventionnel de bureau

 

 

[62]        Les exigences physiques de cet emploi, selon le fichier Repères, sont les suivantes :

Capacités physiques

 

[…]

Coordination des membres :      Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs

Force physique :                      Être capable de soulever un poids jusqu’à environ 5 kg

 

 

[63]        Pour ce qui est de la formation, le fichier Repères indique que cet emploi nécessite une formation de niveau secondaire en anglais, comptabilité ou secrétariat. Or, la travailleuse mentionne qu’elle ne possède pas de diplôme d’études secondaires.

[64]        Après révision du dossier et avoir entendu le témoignage de la travailleuse, le tribunal considère que l’emploi déterminé par la CSST n’est pas un emploi convenable pour les motifs suivants.

[65]        Tout d’abord, cet emploi ne respecte pas la limitation fonctionnelle de soulèvement de charges qui doit être d’un maximum de 5 livres alors que le fichier Repères, qui est utilisé par la CSST pour déterminer les exigences de capacité physique de cet emploi, la fixe à 5 kg.

[66]        Dans son analyse de l’emploi de commis de bureau, l’ergonome, monsieur Fortin, mentionne dans son rapport, daté du 29 octobre 2012, que cet emploi respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse parce que cette dernière n’aura pas à manipuler de charges supérieures à 5 livres et, si elle doit le faire, ce sera de façon ponctuelle et non de façon fréquente ou répétitive.

[67]        Le tribunal se questionne sur la source d’une telle affirmation qui est contraire aux exigences que l’on retrouve à la fiche Repères. Le dossier ne fait pas état du fait que l’ergonome a fait une quelconque analyse de ce type d’emploi sur le marché du travail pour soutenir sa prétention.

[68]        Au surplus, l’ergonome semble indiquer que la travailleuse peut soulever, de façon ponctuelle ou occasionnelle, des charges de plus de 5 livres. Avec égard, ce n’est pas la limitation fonctionnelle qui a été reconnue. Celle qui a été reconnue est d’éviter le soulèvement de charges de plus de 5 livres et non d’éviter de soulever de telles charges de façon fréquente ou répétitive.

[69]        Concernant la signification du terme « éviter », le tribunal se rallie à la définition énoncée dans l’affaire Lagne et Auberge Universel[9].

[35]      Dans un premier temps, le tribunal estime opportun de déterminer la signification du terme éviter.

 

 

[36]      Un premier courant de jurisprudence interprète le terme « éviter » comme signifiant « ne pas faire4. ». En tout respect, le tribunal estime qu’il ne peut adhérer à ce courant de jurisprudence puisqu’il est trop restrictif et empêche l’exécution de tout geste désigné aux limitations fonctionnelles que ce soit dans le cadre d’activités professionnelles ou personnelles.

 

[37]      Selon l’autre courant de jurisprudence5, le terme « éviter » ne signifie pas une interdiction et signifie plutôt que le geste qui doit être évité peut être posé à l’occasion. En effet, le terme « éviter » signifie qu’une personne doit tenter de s’abstenir ou se soustraire le plus possible ou en autant que possible d’exécuter certains gestes identifiés aux limitations fonctionnelles.

 

[38]      Le tribunal estime qu’il y a des situations incontournables et inévitables auxquelles un travailleur est confronté quotidiennement où il n’a pas d’autres alternatives que de poser un de ces gestes qui doit être évité selon les limitations fonctionnelles. Devant de telles situations, le travailleur doit nécessairement poser l’un de ces gestes restreints et non interdits par les limitations fonctionnelles. Autrement, la description des limitations fonctionnelles indiquerait « il est interdit de... ».

 

[39]      Le tribunal souscrit à ce dernier courant de jurisprudence qui lui apparaît plus conforme à la définition du terme « éviter » et plus conforme aux réalités auxquelles un travailleur peut être confronté quotidiennement tant dans sa vie professionnelle que personnelle.  

____________

4           Otis et Industries Davie inc., C.L.P. 140431-03B-0006, 23 novembre 2000, C. Lavigne; Lefebvre et Les Contrôles L.E.M. inc.,150493-63-0011, 16 août 2001, R.-M. Pelletier; y et Le Groupe Canam Manac inc., C.L.P. 151700-03B-0012, 24 octobre 2001, R. Savard; Charette et GEC Alsthom T & D inc., C.L.P. 149426-62, 26 février 2002, É. Ouellet; Valle et Christina Amérique inc., C.L.P200768-71-0303, 17 février 2005, L. Landriault; Chassé et Oriac Tranport inc. (F), C.L.P. 226198-62B-0402, 14 septembre 2009, M.-D. Lampron; Gaudet et Structure Lanaudière inc., C.L.P. 231135-63-0403, 4 avril 2005, F. Dion-Drapeau; Sansoucy et Signalisation J.P. 2000 inc., 234341-62B-0405, 30 mai 2005, M. D. Lampron; Sylvain et Atelier Réadaptation Travail Beauce inc. C.L.P. 245903-31-0410, 23 novembre 2005, J. - L. Rivard., SOQUIJ AZ-50344806; Chénier et Wal-Mart Canada inc., 2008 QCCLP3759; Chênevert et Frabrique JML enr., 2008 QCCLP 6839; Blais et Pneus Métro inc., 2010 QCCLP 1182; Gamez et Immeubles Carré du commerce inc., 2012 QCCLP 1525; Gagnon et Ville de Val d’or, 2011 QCCLP 8273.

 

5           Guité et Simmons Canada inc., C.L.P. 165521-72-0107, 01-10-01, Y. Lemire; Beaudoin et Agence de sécurité St-Jérôme (fermé), C.L.P. 186939-64-0206, 06-07-07, J.-F. Martel, (06LP-72); Morasse et Produits Chemcraft inc., 2008 QCCLP 4697; Fortin et Lambert Somec inc., 2008 QCCLP 5238; Y. L. et Compagnie A, 2009 QCCLP 156; Latulippe et Winners Merchants inc, 2010 QCCLP 3744; Paquin et Normand St-Onge inc., C.L.P. 396637-04-0912, 10-06-25, J. A. Tremblay; Proulx et Isolation Clermont enr., 2010 QCCLP 7047 : Ali et Compagnie Parquet de Mtl Ltée, 2011 QCCLP 6693; Sandoval et Vigi Santé- CHSLD Marie Claret , 2011 QCCLP 6515.

 

 

[70]        Il y a une nuance entre faire un geste occasionnel et faire un geste à caractère répétitif. Le tribunal considère que le travail de commis de bureau peut impliquer de faire du travail de classement, de dossiers, de livres ou de matériel. Un tel travail comporte un caractère répétitif et peut impliquer que la travailleuse doive soulever des charges de plus de 5 livres plusieurs fois par jour et cela est incompatible avec la limitation fonctionnelle de la travailleuse. Ne serait-ce que pour cette raison, l’emploi déterminé ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[71]        La preuve révèle que la travailleuse fait du bénévolat à temps partiel, deux demi-journées par semaine dans une bibliothèque. Ce type de travail peut s’apparenter à l’emploi de commis de bureau. La CSST prétend que le fait que la travailleuse accomplisse ce bénévolat fait preuve qu’elle peut occuper à temps complet l’emploi de commis de bureau.

[72]        Avec égard, le tribunal n’y voit pas cette preuve. La travailleuse témoigne qu’elle est appelée à manipuler à répétition des livres qui peuvent peser plus de 5 livres afin de les classer. La travailleuse se dit incapable de faire ce type de travail. Elle requiert l’aide des élèves pour le faire lorsqu’elle y est contrainte. Elle ne peut placer ces livres sur les rayons, s’ils sont plus hauts que la hauteur de ses épaules. Travaillant deux demi-journées par semaine et terminant ses journées, épuisée, elle ne voit pas comment elle pourrait occuper cet emploi à temps complet.

[73]        Dans son rapport, l’ergonome mentionne que l’emploi respecterait les limitations fonctionnelles si plusieurs mesures d’adaptation étaient mises en place. Pour respecter les limitations en lien avec les positions de la colonne cervicale, il recommande qu’un cours de doigté soit dispensé à la travailleuse afin qu’elle puisse maintenir sa colonne cervicale en position neutre lors du travail à l’ordinateur. Or, la travailleuse n’avait pas reçu cette formation avant que l’on ne détermine l’emploi. On avait évoqué la possibilité de lui dispenser cette formation avant son départ pour les vacances et on ne lui a jamais proposé à nouveau avant de rendre la décision. Cette recommandation ne semble pas avoir eu de suite. Or, elle est essentielle au respect des limitations fonctionnelles, selon l’ergonome.

[74]        Le tribunal remarque, également, que plusieurs aménagements de postes sont requis, tels qu’une chaise ergonomique ajustable comportant un support lombaire, un support à clavier ajustable, un écran positionné de façon particulière et l’utilisation de la souris du côté gauche. Un programme de micro-pauses à toutes les 30 minutes devrait être mis en place.

[75]        La travailleuse témoigne que ses connaissances en informatique sont très limitées et qu’elle ne maîtrise pas les logiciels Word, Excel et PowerPoint normalement utilisés dans un emploi de commis de bureau, exigences que l’on retrouve dans le fichier Repères. La travailleuse rapporte qu’on ne lui a donné aucune formation pour acquérir ces connaissances avant de lui déterminer l’emploi de commis de bureau.

[76]        Le tribunal considère que la travailleuse ne possède pas les qualités requises pour ce type d’emploi et le fait, que plusieurs mesures d’adaptation de poste soient requises avant que la travailleuse ne devienne fonctionnelle, risque de rebuter plusieurs employeurs, ce qui affecte très négativement la perspective raisonnable d’embauche de la travailleuse. Le tribunal rappelle que le fichier Repères qualifie la perspective d’embauche d’« acceptables » et de « limitées » pour ce type d’emploi, selon les périodes, mais qu’en est-il pour la travailleuse, concrètement, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, de sa capacité résiduelle, de sa formation limitée et des mesures d’adaptation qui seront requises avant qu’elle ne devienne fonctionnelle? Le tribunal retient de la preuve que la travailleuse n’est pas retournée sur le marché du travail depuis sept ans. Cet élément doit également être pris en considération dans l’analyse de son employabilité.

[77]        Le tribunal considère que, dans le cas particulier de la travailleuse, il n’y a pas de possibilité raisonnable d’embauche pour l’emploi déterminé de commis de bureau et il se rallie, en cela, aux motifs exprimés par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Morin et GLC Audio Vidéo enr.[10] :

[65]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la possibilité raisonnable d’embauche doit s’apprécier concrètement face à un individu et non de façon abstraite.

 

[66]      Dans le présent dossier, il est donc hors de question de se baser sur des statistiques gouvernementales qui démontrent que les perspectives professionnelles sont acceptables pour la région des Laurentides. Rappelons que le territoire de cette région est des plus vastes et que la possibilité d’embauche peut être bonne pour une partie de la région, mais inexistante dans une autre partie de cette région. Le tribunal estime que, dans une telle situation, la preuve doit démontrer une possibilité raisonnable d’embauche dans un rayon raisonnable autour du lieu de résidence du travailleur.

 

 

[78]        Finalement, le tribunal rappelle que, même si la CSST en venait à la conclusion de ne pas reconnaître la lésion psychique comme étant en lien avec la lésion professionnelle, cette condition doit être considérée dans l’appréciation de la capacité résiduelle de la travailleuse. Or, il apparaît évident au tribunal que tel n’a pas été le cas. Aucune évaluation de cette condition n’apparaît au dossier. Peu de temps avant la détermination de l’emploi convenable, la travailleuse était toujours suivie par la psychologue et elle ne se disait pas en mesure de travailler plus de cinq heures par jour. Le 15 octobre 2012, soit quelques jours avant la détermination de l’emploi convenable, sa conseillère lui a laissé entendre qu’elle pouvait réintégrer le marché du travail à temps partiel si elle le désirait. Avec égard, ce n’est pas ce que l’on peut qualifier de capacité à exercer l’emploi convenable.

[79]        Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal considère que l’emploi de commis de bureau ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse et elle n’a pas la capacité de l’exercer. Le dossier devra donc être retourné à la CSST afin que la travailleuse bénéficie à nouveau des mesures de réadaptation prévues à la loi et, entretemps, ses indemnités de remplacement du revenu devront être rétablies.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE le moyen préliminaire soulevé par madame Hélène Casgrain, la travailleuse;

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rendre une décision quant au diagnostic psychique de trouble d’adaptation avec humeur dépressive;

RÉSERVE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail la possibilité d’exiger de la travailleuse que ledit diagnostic soit apposé sur un formulaire conforme aux exigences des articles 199 et 200 avant de rendre ladite décision dans un délai raisonnable qu’elle pourra déterminer;

DÉCLARE prématurée la décision rendue le 16 novembre 2012 relative à la capacité de la travailleuse d’exercer l’emploi convenable de commis de bureau;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 novembre 2012;

DÉCLARE que l’emploi de commis de bureau n’est pas un emploi convenable au sens de la loi et que la travailleuse n’est pas en mesure de l’exercer;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que la travailleuse bénéficie à nouveau des mesures de réadaptation prévues par la loi;

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de reprendre le versement d’indemnité de remplacement du revenu rétroactivement à la date d’interruption.

 

 

__________________________________

 

Daniel Pelletier

 

Me Annie Tardif

Représentante de la partie requérante

 

Me Myriam Sauviat

Vigneault, Thibodeau, Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]               L.R.Q., c. A-3.001.

[2]               L.R.Q., c. J-3.

[3]               Trudel et MM inc., C.L.P. 188309-31-0207, 3 décembre 2002, R. Ouellet.

[4]               2013 QCCLP 39.

[5]               C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay.

[6]           2007 C.L.P. 48.

[7]               C.L.P. 206713-72-0304, 9 juin 2005, G. Robichaud.

[8]           2008 QCCLP 6420.

[9]               Lagne et Auberge Universel, 2013 QCCLP 3239, R.M. Goyette.

[10]             2013 QCCLP 2242.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.