Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Richer c. Meuble Jaymar Corporation

2017 QCCQ 1008

JP2098

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des Petites Créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE SSAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

 

 

 

 

N° :

750-32-012525-161

 

DATE :

2 FÉVRIER  2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

LOUISE RICHER

Et

PATRICK LAFOND

            Demandeurs

c.

 

MEUBLE JAYMAR CORPORATION

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Les demandeurs Louise Richer (Mme Richer) et Patrick Lafond (M. Lafond) demandent l’annulation du contrat de vente de fauteuils et causeuses intervenu avec Meuble Jaymar Corp. (Jaymar) et ils leur réclament 12 715 $ .

[2]           Jaymar conteste la réclamation alléguant que l’usure du cuir du fauteuil est normale.

QUESTIONS EN LITIGE

[3]           Mme Richer et M. Lafond ont-ils droit à l’annulation de la vente ?

[4]           Dans l’affirmative, quel est le montant de leur dommages ?

LES FAITS

[5]           Le 2 octobre 2011, Mme Richer et M. Lafond achètent chez le commerçant Germain Larivière des fauteuils et causeuses recouverts de cuir, fabriqués par Jaymar au coût de 8 503,31 $, taxes comprises lesquels sont livrés le 18 novembre 2011.

[6]           Jaymar offre une garantie d’une année sur le cuir.

[7]           Le 22 janvier 2014, Mme Richer et M. Lafond constatent une usure prématurée du cuir qui recouvre les fauteuils et causeuses.  Le cuir se décolore et forme des crevasses à plusieurs endroits. Ils signalent l’état de ces derniers à Germain Larivière.

[8]           Au cours du mois de septembre 2014, après plusieurs discussions,  Yan Lachance, représentant de Jaymar (M. Lachance)  se rend à la résidence de Mme Richer et M. Lafond afin de constater l’état des meubles.  Un morceau des causeuses et fauteuils est analysé.

[9]           À la suite de cette analyse, Jaymar nie toute responsabilité mais propose le remplacement complet du recouvrement à la condition que Mme Richer et M. Lafond paient 2 500 $, ce que ces derniers refusent.

[10]        Le 19 août 2015, un deuxième morceau provenant des fauteuils est envoyé aux laboratoires de cuir  de Jaymar en Italie.

[11]        Le morceau en question est coupé par les laboratoires de Jaymar pour fins d’analyse, ce qui oblige celle-ci de recouvrir l’assise d’un des fauteuils avec le même cuir utilisé pour l’ensemble du modulaire.  La différence entre les cuirs est marquante et inacceptable.

[12]        Le 18 décembre 2015, Jaymar offre donc, de reprendre le recouvrement de l’ensemble des fauteuils et causeuses à leur frais. 

[13]        Le 4 février 2016, par l’intermédiaire de leurs avocats, Mme Richer et M. Lafond mettent en demeure Jaymar de leur rembourser le prix d’achat des meubles fabriqués par eux et ils leur réclament 10 000 $.

[14]        Les 9 et 18 février 2016, Jaymar laisse deux messages dans la boîte vocale du répondeur téléphonique de Mme Richet et M. Lafond.

[15]        Le 25 février 2016, Jaymar apprend que leur offre du 18 décembre 2015 est refusée.

[16]        Le 13 mai 2016, Jaymar répond à la mise en demeure qu’elle a reçue en date du 4 février 2016 et offre de nouveau à Mme Richer et M. Lafond de changer le recouvrement des meubles en litige à la condition qu’ils leur paient 2 500 $.

[17]        Le 25 avril 2016, Mme Richer et M. Lafond intentent les présentes procédures judiciaires contre Jaymar et réclament 12 715,00$

ANALYSE ET DÉCISION

[1]   Le rôle principal des parties dans la détermination du fardeau de la preuve est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipule :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[2]       Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir leurs allégations lors de leur procès.

[3]           La loi sur la Protection du consommateur [i] (« L.P.C. ») accorde différentes garanties sur les biens achetés d’un fabricant.  L’article 37 de la L.P.C. prévoit que le bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. L’article 38 de la L.P.C. prévoit qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. La garantie de qualité de l’article 1726 C.c.Q. (vice caché) s’applique également  L’article 53 énonce que le consommateur qui contracte avec un commerçant a le droit d’exercer un recours direct contre ce dernier ou contre le fabricant; recours fondé sur un vice caché du bien.

[4]           L’article 272 de la L.P.C. énonce les recours possibles mis à la disposition des consommateurs advenant un manquement par le commerçant ou le fabricant à une obligation imposée par la Loi.

[5]           La preuve prépondérante est à l’effet que :

a.    Les fauteuils et les causeuses achetés chez Jaymar comportent des problèmes de décoloration et des crevasses.

b.    Un des fauteuils est abîmé et coupé par les employés du laboratoire de Jaymar de sorte que même avec la réparation exécutée par celle-ci, il existe une démarcation importante dans la coloration du cuir.

[6]           D’ailleurs, Jaymar propose des offres de règlement à différentes étapes dont l’une étant de remplacer la totalité du recouvrement de cuir et ce dans le but de démontrer leur bonne foi.

[7]           Jaymar, sur qui repose le fardeau de prouver un usage abusif ou anormal par Mme Richer et M. Lafond, ne soumet aucune preuve au Tribunal à cet égard.  Elle allègue qu’il s’agit d’une usure normale.

[8]           Le Tribunal ne peut adhérer à cet argument.

[9]           Mme Richer et M. Lafond utilisent les meubles durant 26  mois lesquels  accusent une usure anormale. 

[10]        Considérant le prix annoncé pour les meubles de 9 320 $ avant taxes, le prix réduit  à 7 463,95 $ avant taxes et la courte durée d’utilisation de ceux-ci, le Tribunal conclut que les fauteuils et causeuses acquis chez Jaymar ne rencontrent pas les exigences énoncées aux autres 37 et 38 de la L.P.C. et que le contrat doit être annulé.

[11]        Jaymar devra rembourser 8 503,31 $ soit le montant payé par Mme Richer et M. Lafond pour l’acquisition des biens vendus par Jaymar.

[12]        Le Tribunal ajoute de plus, que Jaymar doit assumer son entière responsabilité concernant l’erreur commise par les laboratoires de cette dernière puisque le morceau remplacé diffère de couleur par rapport au reste de  l’ensemble du mobilier.

[13]        La réclamation de 2 000 $ de Mme Richer et M. Lafond se détaille de la façon suivante :

a.    Perte de jouissance de la vie

b.    6 visites de Jaymar

c.    L’absence d’un fauteuil durant 4 mois

d.    Stress

[14]        Le Tribunal, usant de sa discrétion, estime que  Mme Richer et M. Lafond ont droit à 500 $ à titre de dommages-intérêts.

[15]        Jaymar offre différentes alternatives allant jusqu’à offrir le remplacement complet du recouvrement à leurs frais et ce avant la réception de la mise en demeure.

[16]        Ce n’est que le 4 février 2016 que Jaymar apprend que Mme Richer et M. Lafond ne veut plus négocier des ententes mais désirent annuler le contrat et obtenir un montant de 10 000 $. 

[17]        Tout le long du processus, Jaymar fait preuve de bonne foi en soumettant diverses propositions.

[18]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]        ACCUEILLE en partie la demande.

[20]        ANNULE le contrat intervenu entre les parties le 2 octobre 2011.

[21]        CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs conjointement et solidairement 9 003,31 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 avril 2016, date de l’assignation,  ainsi que les frais justice de 200 $;

[22]        DÉCLARE que la défenderesse, après avoir effectué le paiement mentionné ci-dessus, doit récupérer, à ses frais, les fauteuils et causeuses faisant l’objet du contrat mentionné précédemment chez les demandeurs dans les trente jours du présent jugement, à défaut de quoi les demandeurs pourront en disposer selon leur convenance.

 

 

 

__________________________________

SUZANNE PARADIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 30 janvier 2017

 



 

       [i] RLRQ, c. P-40.1.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.