Décision

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Bleau et Banque Nationale du Canada

2009 QCCLP 2578

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

6 avril 2009

 

Région :

Laval

 

Dossier :

349936-61-0805

 

Dossier CSST :

108839267

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

Membres :

Jacynthe Fortin, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Bleau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Banque Nationale du Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 mai 2008, madame Sylvie Bleau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 23 mai 2008.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 21 février 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 1er novembre 2007 d’une lésion professionnelle survenue le 30 mars 1995 de sorte qu’elle n’a pas droit aux prestations.

[3]                La travailleuse est présente et représentée par procureur à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Laval le 24 mars 2009. La Banque Nationale du Canada (l’employeur) est absente et non représentée, ayant renoncé à l’audience par une lettre de son représentant du 16 mars 2009.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige, de déclarer que l’état de stress post-traumatique avec dépression majeure diagnostiqué et traité à compter du 1er novembre 2007 est relié à la lésion professionnelle qu’elle a subie le 30 mars 1995 et qu’elle a droit aux prestations pour cette récidive, rechute ou aggravation.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales estiment que la requête de la travailleuse doit être accueillie. L’état de stress post-traumatique accompagné de dépression majeure que présente de nouveau la travailleuse le 1er novembre 2007, suivant l’avis médical non contesté des psychiatres Chrigui et Nowakowski, s’inscrit à la suite des conséquences de l’état de stress post-traumatique initial qu’a connu la travailleuse à titre de lésion professionnelle le 30 mars 1995. Bien que la travailleuse ait présenté en 2006 jusqu’en mai 2007 un trouble d’adaptation à la suite de difficultés au plan personnel, la preuve médicale établit une distinction entre cette lésion et celle qui consiste en une recrudescence de l’état de stress post-traumatique démontrée par les symptômes objectivés au plan psychiatrique à compter de novembre 2007. La travailleuse a subi une lésion professionnelle résultant d’une récidive, rechute ou aggravation et elle a droit aux prestations en conséquence.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 1er novembre 2007 d’une lésion professionnelle survenue le 30 mars 1995.

[7]                L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) définit la lésion professionnelle dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[8]                La récidive, rechute ou aggravation constitue une lésion professionnelle selon la définition précitée. Cette notion n'étant toutefois pas elle-même définie à la loi, la jurisprudence enseigne qu'il faut donner à ces termes leur sens usuel, à savoir une reprise évolutive, une recrudescence ou une réapparition de la lésion professionnelle initiale ou de ses symptômes. Il revient à la travailleuse de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, qu’il y a eu une détérioration de sa condition et qu’il existe une relation entre la lésion professionnelle qu’elle a subie le 30 mars 1995 et la lésion qu’elle invoque à titre de récidive, rechute ou aggravation le 1er novembre 2007[1].

[9]                La jurisprudence[2] a identifié certains critères permettant d'analyser la relation en cause. Il s'agit de la gravité de la lésion initiale, de la continuité de la symptomatologie, de l'existence d'un suivi médical, du retour au travail avec limitations fonctionnelles, de la présence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la présence de conditions personnelles, de la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale et enfin du délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale. Aucun de ces critères n'est à lui seul décisif. Ces derniers doivent plutôt être analysés dans leur ensemble.

[10]           Il appert de la preuve soumise que la travailleuse, en tant que caissière, est victime d’un accident du travail le 30 mars 1995. C’est à la suite d’un vol à main armée qu’elle présente un état de stress post-traumatique. Il s’agit de l’un parmi une douzaine d’événements de cette nature qu’a déjà connu la travailleuse à son emploi.

[11]           À la suite de sa lésion professionnelle du 30 mars 1995, la travailleuse conserve une atteinte permanente de 18 % telle qu’établie par la CSST le 31 janvier 1997 à partir des conclusions de l’évaluation médicale effectuée le 16 novembre 1996 par le docteur Nowakowski. Ce psychiatre atteste alors d’un syndrome névrotique de goupe 2 chez la travailleuse qui, en raison de son hyper-vigilance nettement exacerbée dans toutes les situations présentant un risque d’agression armée, ne doit plus travailler en milieu bancaire ni dans aucun autre endroit où il y a un risque de hold-up.

[12]           La travailleuse occupe dès lors un emploi convenable de vérificatrice pour le compte de l’employeur.

[13]           Le 16 octobre 2001, la travailleuse est victime d’un nouvel accident du travail. Elle présente un trouble panique à la suite d’une évacuation des employés en raison de la présence d’un colis suspect sur les lieux du travail.

[14]           Le 17 avril 2002, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation de l’état de stress post-traumatique qu’elle a connu à la suite de l’accident du travail du 30 mars 1995. Le diagnostic tel que précisé par le psychiatre Safadi dans le cadre de cette lésion professionnelle consiste en un trouble de stress post-traumatique chronique probable avec possibilité d’un trouble dépressif majeur comme diagnostic associé. Le premier des diagnostics précités est également retenu par le docteur Voyer en tant que médecin désigné par l’employeur en novembre 2002.

[15]           Le 13 avril 2004, il y a consolidation du trouble de stress post-traumatique avec dépression majeure, et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles additionnelles. La travailleuse est cependant considérée à risque de rechute si elle revit un événement traumatique alors qu’elle est vulnérable au stress.

[16]           La travailleuse change d’emploi au cours de l’année 2004. Elle opère désormais, avec son conjoint, un gîte du passant dans Charlevoix.

[17]           Le 12 novembre 2004, la travailleuse consulte le docteur Rochette, psychiatre, lequel conclut à un désordre de stress post-traumatique avec anxiété secondaire sous forme d’attaque panique. Il note que la travailleuse fait des cauchemars qui l’angoissent énormément et qu’elle a aménagé sa vie personnelle et professionnelle de façon à ne pas se replacer dans des situations de stress pouvant lui rappeler les hold-up (environ douze par le passé) et les abus antérieurs. La travailleuse a pris ses distances par rapport à certains de ses proches qui sont agressifs. Alors qu’elle opère désormais un gîte, la travailleuse évite et refuse même certains clients qui lui inspirent de la peur. Le docteur Rochette augmente la médication que consomme toujours la travailleuse. Il lui recommande également de poursuivre une démarche psychothérapeutique auprès de sa psychologue.

[18]           Le 23 août 2006, la travailleuse est évaluée par le docteur Dussault après une intoxication médicamenteuse. Ce psychiatre constate qu’il ne s’agit pas d’une tentative de suicide mais plutôt d’un geste visant à permettre à la travailleuse de dormir et fuir ainsi ses problèmes. Il conclut à un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive dans un contexte de difficultés conjugales et professionnelles avec surmenage et harcèlement ou conflit avec le voisinage qui tente de nuire à son commerce. Le docteur Dussault indique en second lieu, à l’axe I de son diagnostic, un trouble de stress post-traumatique qui lui apparaît grandement amélioré hormis la persistance d’une discrète hyper-vigilance qui n’est pas handicapante au plan du fonctionnement. À ce constat s’ajoute celui de crise panique occasionnelle sans composante agoraphobique. En outre, il n’y a aucune évidence d’état dépressif chez la travailleuse.

[19]           Le 9 mai 2007, le docteur Dussault revoit la travailleuse désormais âgée de 50 ans qui a connu plusieurs difficultés depuis 2006, notamment le harcèlement persistant du voisinage, la fermeture du commerce ainsi que la faillite de son conjoint. Ce contexte a généré un stress majeur chez la travailleuse devenue plus facilement en proie à des crises d’angoisse avec charge émotive importante. La travailleuse est cependant passée à l’action pour trouver des solutions. Elle envisage de vendre la maison pour régler les dettes. Elle a réussi à trouver un emploi dans un Centre jeunesse à Montréal. Une telle mobilisation avec espoir de solutionner ses problèmes a réduit la tension de la travailleuse. Ce psychiatre précise que le trouble d’adaptation sévère avec humeur dépressive demeure le premier diagnostic. Il émet aussi la possibilité d’un état dépressif en installation, selon l’évolution clinique, advenant que la situation ne s’améliore pas malgré la stabilisation des facteurs de stress. À l’axe II du diagnostic, le docteur Dussault fait état de caractéristique de personnalité obsessionnelle compulsive connue.

[20]           La travailleuse occupe l’emploi qu’elle a obtenu dans un Centre jeunesse situé à Montréal où elle demeure désormais seule. Elle doit cependant quitter cet emploi pour des considérations administratives. La travailleuse exerce un autre emploi de préposée au service alimentaire dans un centre d’hébergement pour personnes aînées lorsqu’elle consulte à l’urgence psychiatrique le docteur Chrigui, psychiatre, les 1er et 2 novembre 2007.

[21]           Le docteur Chrigui, après avoir procédé à la revue des antécédents pertinents de la travailleuse, examine celle-ci. Il note une humeur franchement dépressive chez la travailleuse qui est triste, épuisée et anxieuse mais qui affirme devoir continuer à travailler pour rencontrer ses impératifs financiers. Au plan de la symptomatologie, il est fait mention plus particulièrement de quelques réminiscences et hold-up, quelques cauchemars et d’une constante attitude de vigilance devant le moindre événement qui peut comporter une note de violence ou de tension. Le docteur Chrigui conclut alors à un état de stress post-traumatique avec dépression majeure chronique. Il rajuste la médication par l’ajout de Remeron à l’Effexor que prend toujours la travailleuse.

[22]           Le 12 novembre 2007, la travailleuse adresse à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation le 1er novembre 2007 de sa lésion professionnelle d’état de stress post-traumatique survenue le 30 mars 1995.

[23]           Les 9 novembre 2007, 14 décembre 2007 et 28 janvier 2008, le docteur Chrigui note la présence de cauchemars mettant en scène les traumatismes vécus en milieu bancaire. Il relate aussi la précarité de la situation financière de la travailleuse qui est inapte au travail et attend une décision sur l’admissibilité de sa réclamation à la CSST.

[24]           Le 28 janvier 2008, ce psychiatre augmente la médication par l’ajout de BuSpart afin de contrôler l’anxiété de la travailleuse dont l’examen révèle ce qui suit :

(…) l’humeur demeure à un niveau dépressif avec beaucoup d’anxiété, des somatisations essentiellement à type paresthésie au niveau bucco-fascial, une perte d’estime, l’intolérance à tous facteurs stressants, des difficultés à mémoriser et à se concentrer et des troubles du sommeil avec des cauchemars et des réminiscences des événements traumatisants.

 

 

[25]           La CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 1er novembre 2007 dans une décision rendue le 21 février 2008. Cette décision fait l’objet d’une demande de révision de la part de la travailleuse qui produit au dossier l’opinion suivante émise par le docteur Chrigui le 25 février 2008 :

Je, soussigné, Dr A. Chrigui, médecin psychiatre à l’hôpital Jean-Talon, certifie que madame Sylvie Bleau est suivie à ma consultation depuis le 2 novembre 2007. À cette date, Madame a été vue à l’urgence et cette première évaluation concluait à un état de stress post-traumatique avec dépression majeure évoluant sur un mode chronique.

 

Madame a connu toute une série de déboires et de difficultés récemment avec une exacerbation d’une symptomatologie chronique qu’elle connaissait de longue date, inhérente à ses multiples traumatismes psychologiques à l’origine d’un état de stress post-traumatique. Madame a fait une demande auprès de la CSST pour réactiver ou rouvrir son dossier selon les informations qu’elle nous donne et cela s’est soldé par un refus.

 

Nous nous permettons ici d’intercéder auprès de cet organisme afin que le cas de Madame soit réétudié. Il est à noter que Madame n’a pas présenté, durant les dernières années, une rémission totale de la symptomatologie, que cette dernière a continué à évoluer sur un mode chronique et que cette même symptomatologie s’est vue exacerbée ces derniers temps. Ainsi, les réminiscences des traumatismes, les cauchemars avec des scénarios de violence, les éléments dépressifs, l’anxiété, l’intolérance au stress, l’hyper-vigilance et les troubles du sommeil sont, à notre sens, autant de symptômes qui s’inscrivent dans le registre de l’état de stress post-traumatique et de la dépression majeure plutôt que dans le registre de difficulté situationnelle ou réactionnelle.

 

Nous nous permettons donc ici de demander que le cas soit réétudié et que s’il y avait des moindres doutes, nous puissions apporter des éléments  d’information ou des éléments cliniques complémentaires, utiles à l’étude du dossier de Madame. Nous pouvons également suggérer ici que cette patiente soit vue en expertise à la demande de la CSST pour faire la part des choses et pour statuer de façon objective et équitable dans son cas.

 

 

[26]           Aucune évaluation médicale n’est cependant demandée au présent dossier, tant de la part de l’employeur que de la CSST.

[27]           Le 23 mai 2008, la CSST à la suite d’une révision administrative confirme sa décision initiale rendue le 21 février précédent et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 1er novembre 2007, d’où la requête dont la Commission des lésions professionnelles est actuellement saisie.

[28]           À l’appui du maintien du refus de la réclamation de la travailleuse, la décision en litige énonce ses motifs dans les termes suivants :

 

La Révision administrative retient la preuve factuelle et médicale suivante. La lésion initiale de 1995 pour le stress post-traumatique a entraîné une limitation fonctionnelle indiquant de ne pas travailler dans un milieu à risque pour des vols. Lors de la récidive, rechute ou aggravation du 17 avril 2002, tant la dépression que le stress post-traumatique ont été consolidés sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles le 13 avril 2004.

 

En ce qui concerne les lésions reconnues par la Commission, leur traitement s’est donc terminé en avril 2004 alors que la présente récidive, rechute ou aggravation est alléguée plus de trois ans et demi après. Entre-temps, il y a eu en 2006 un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive à la suite d’événements personnels dans un contexte de problèmes financiers et autres. La Révision administrative est d’avis que la récidive, rechute ou aggravation alléguée le 1er novembre 2007 est plutôt la continuité des problèmes personnels survenus en 2006 que liée au stress post-traumatique subi en 1995 pour lequel la limitation fonctionnelle était de ne pas travailler en milieu bancaire ni dans un autre endroit où il y a risque de vols. Finalement, la soussignée est d’avis que la dépression diagnostiquée en 2001 était résolue, tel qu’indiqué sur le rapport médical et la nouvelle dépression diagnostiquée en 2007 ne peut donc être une reprise de celle subie en 2001. Quant au diagnostic de stress post-traumatique, la Révision administrative est d’avis qu’il n’y a au surplus aucun événement traumatisant ayant pu déclencher à nouveau une réaction de stress post-traumatique.

 

 

[29]           À l’appui de sa requête à la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse réitère à l’audience la description des faits, lesquels ont déjà été exposés en détail dans les nombreux rapports d’évaluations psychiatriques dont copie figure au dossier. La travailleuse apporte toutefois certaines précisions au sujet notamment des cauchemars qu’elle a depuis nombre d’années. La travailleuse décrit le même scénario où elle se trouve enfermée dans un lieu où elle se sent menacée et dont elle tente en vain de sortir en se heurtant sans cesse à des portes qu’elle ne peut franchir.

[30]           La travailleuse produit au tribunal un rapport d’expertise médicale daté du 3 décembre 2008 émanant du docteur Nowakowski, psychiatre, lequel a déjà évalué en 1996 l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultant de l’état de stress post-traumatique initialement admis à titre de lésion professionnelle en 1995.

[31]           La travailleuse invoque l’opinion motivée et non contestée des psychiatres Chrigui et Nowakowski en ce qui a trait au diagnostic établi dans le cadre de la récidive, rechute ou aggravation invoquée à compter du 1er novembre 2007 et sa relation avec l’état de stress post-traumatique déjà admis par la CSST le 30 mars 1995.

[32]           La travailleuse affirme qu’elle a été en mesure depuis l’automne 2008, malgré la conclusion du docteur Nowakowski en faveur de son invalidité actuelle, d’exercer un emploi à plein temps à titre de commis-comptable pour le Cirque du Soleil dans un milieu où la sécurité s’avère très marquée. La travailleuse insiste sur le fait qu’elle a surtout besoin de traitements, comme l’indique d’ailleurs ce psychiatre, afin de pouvoir poursuivre ses activités au plan professionnel et personnel. Le problème particulier que constitue le tic moteur s’avère des plus incommodants et épuisants pour la travailleuse qui doit porter une attention constante à ses réactions faciales en vue de tenter de les contrôler en société.

[33]           Le docteur Nowakowski témoigne à l’audience au soutien des conclusions de son rapport d’expertise psychiatrique du 3 décembre 2008. Ce psychiatre ayant évalué la travailleuse, tant à l’automne 1996 qu’au printemps 2008, distingue l’état de stress post-traumatique du trouble d’adaptation qu’a présentés cette dernière au plan à la fois des symptômes, des éléments déclencheurs (stresseurs) et de l’évolution. Les constats de reviviscence (réminiscence) des traumatismes, de cauchemars avec thématique répétée impliquant des scénarios de tension ou de violence, d’hyper-vigilance et autres symptômes notés par le docteur Chrigui à compter de novembre 2007 correspondent bel et bien à un état de stress post-traumatique tel que diagnostiqué par ce psychiatre.

[34]           En outre, les reviviscences ne sont pas le souvenir de l’événement traumatique mais plutôt le fait de revivre les mêmes émotions comme si cet événement se produisait de nouveau. Si les stresseurs qui sont à l’origine de l’état de stress post-traumatique initial s’avèrent très graves, la récidive d’une telle pathologie peut survenir lorsque des circonstances quelconques rappellent la violence ou la tension qu’implique l’événement initial et font ressurgir les mêmes émotions sans pour autant que se produise un nouvel événement traumatique. Quant à l’évolution de la pathologie, celle-ci peut disparaître ou demeurer toujours présente et fluctuer en intensité.

[35]           Le docteur Nowakowski affirme, à l’instar du docteur Chrigui, que l’état de stress post-traumatique de la travailleuse ne s’est jamais complètement résorbé tel qu’il appert de l’analyse rétrospective de l’ensemble des évaluations psychiatriques au dossier. Il souligne plus particulièrement la teneur des constats et conclusions du psychiatre Rochette en novembre 2004 qui indiquent la persistance de cette pathologie, et ce, plusieurs mois après la consolidation sans nouvelle atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en avril 2004 de la récidive, rechute ou aggravation d’état de stress post-traumatique avec dépression majeure du 17 avril 2002. Le docteur Nowakowski rappelle, de surcroît, que la lésion professionnelle initiale de 1995 a déjà entraîné une importante atteinte permanente (18 %) avec limitations fonctionnelles impliquant le retrait de l’emploi prélésionnel.

[36]           Quant au trouble d’adaptation apparu en 2006 dans le contexte de stresseurs personnels, il s’ajoute à la problématique sous-jacente de stress post-traumatique qui a vraisemblablement contribué à amplifier la réaction de la travailleuse aux stresseurs en question. Celle-ci aurait réagi plus favorablement et elle se serait mieux adaptée à ces stresseurs sans la présence de la problématique sous-jacente. Le trouble d’adaptation était susceptible quant à lui d’avoir masqué la problématique de stress post-traumatique qui s’est exacerbée après la régression des stresseurs personnels dont fait état le docteur Dussault en mai 2007. Les symptômes que présente la travailleuse à l’automne 2007, qui requièrent l’ajustement et l’augmentation de sa médication, sont en continuité avec l’état de stress post-traumatique plutôt qu’avec le trouble d’adaptation qui s’est résorbé, comme en témoigne le diagnostic du docteur Chrigui. C’est le constat que réitère d’ailleurs ce psychiatre dans son opinion du 25 février 2008 que confirme les examens psychiatriques du docteur Nowakowski, en mars et avril 2008, soit bien avant la rédaction de son rapport, alors qu’il note chez la travailleuse des symptômes d’hyper-vigilance et d’évitement reliés à un état de stress post-traumatique.

[37]           Le docteur Nowakowski insiste enfin sur le problème que constitue le tic moteur qu’accuse la travailleuse au niveau du visage en tant que complication somatique de son état de stress post-traumatique. Le docteur Chrigui réfère pour sa part à une problématique de somatisation de type paresthésie au niveau bucco-fascial. De telles manifestations sont certes rares mais susceptibles, à défaut de traitement approprié et efficace telle l’hypnose, d’épuiser les forces de la travailleuse dont les chances de conserver un emploi s’avèrent ainsi mitigées. C’est là le sens du commentaire émis par le docteur Nowakowski à son rapport du 3 décembre 2008 à l’effet que la travailleuse est inapte à exercer tout emploi actuellement. Ce psychiatre estime, par contre, que les traitements dont la travailleuse pourra bénéficier éventuellement augmenteront ses possibilités de demeurer sur le marché du travail, et ce, d’autant plus qu’elle exerce un emploi à plein temps depuis plusieurs mois déjà.

[38]           La Commission des lésions professionnelles, à la lumière des constats et des opinions émanant des deux psychiatres consultés dans le cadre de la réclamation en litige, conclut à une preuve nettement prépondérante en faveur d’un état de stress post-traumatique qui a évolué sur une base chronique depuis 1995 et qui s’est exacerbé à compter du 1er novembre 2007.

[39]           Le tribunal constate que le diagnostic d’état de stress post-traumatique avec dépression majeure émis par le docteur Chrigui en tant que médecin ayant charge de la travailleuse n’a aucunement été remis en question au dossier. Il s’agit par conséquent du diagnostic qui lie tant la CSST que la Commission des lésions professionnelles.

[40]           La Commission des lésions professionnelles ne peut, dans les circonstances, conclure que la problématique que présente la travailleuse au plan psychiatrique à compter du 1er novembre 2007 relève d’un autre diagnostic, soit le trouble d’adaptation qu’elle a connu antérieurement. Il s’agit en effet de pathologies distinctes, comme en fait foi l’opinion fort motivée du docteur Nowakowski qui s’ajoute à celle du docteur Chrigui du 25 février 2008.

[41]           La preuve médicale atteste d’une même symptomatologie reliée à un état de stress post-traumatique diagnostiqué tant en 1995, 2002, 2004 qu’en novembre 2007 et mars 2008. Il y a compatibilité entre la nature de la lésion professionnelle initiale et celle invoquée à titre de récidive, rechute ou aggravation à compter de novembre 2007.

[42]           Tel qu’il ressort du témoignage du docteur Nowakowski, la travailleuse n’avait pas à subir un événement traumatique marqué en novembre 2007 pour connaître l’exacerbation alors objectivée au niveau de l’état de stress post-traumatique évoluant sur une base chronique, plutôt que bien contrôlée, dont l’évolution a pu être masquée par le trouble d’adaptation d’origine personnelle survenu en 2006.

[43]           Malgré l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ajoutées, en avril 2004, à celles déjà importantes reconnues à la suite de la lésion professionnelle initiale de 1995, il demeure que la travailleuse accusait toujours un état de stress post-traumatique bien documenté en novembre 2004 selon les constats et conclusions du rapport d’évaluation psychiatrique du docteur Rochette.

[44]           Le fait que la travailleuse ait présenté un trouble d’adaptation dans le contexte de problèmes personnels en 2006 et 2007 ne peut non plus faire obstacle à l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse à la CSST en novembre 2007 puisqu’il s’agit d’une pathologie différente qui est alors invoquée au plan psychiatrique.

[45]           Qui plus est, l’état de stress post-traumatique est toujours mentionné dans les évaluations médicales précédentes, bien que l’on y indique que cet état semble bien contrôlé. Or, comme en attestent les opinions motivées des deux psychiatres consultés à partir de novembre 2007, il n’y a jamais eu de rémission complète de l’état de stress post-traumatique consécutif à l’accident du travail du 30 mars 1995. Cette pathologie évoluait plutôt sur une base chronique et elle s’est exacerbée à compter du début du mois de novembre 2007.

[46]           Aucune opinion contraire au plan psychiatrique n’a été mise en preuve, tant au plan du diagnostic que de la relation causale. La prépondérance de preuve médicale milite ainsi en faveur de l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse qui a subi une récidive, rechute ou aggravation le 1er novembre 2007 de la lésion professionnelle du 30 mars 1995 avec droit aux prestations qui en découle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Sylvie Bleau (la travailleuse);

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 23 mai 2008;

DÉCLARE que l’état de stress post-traumatique avec dépression majeure qu’a présenté la travailleuse à compter du 1er novembre 2007 constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 30 mars 1995;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations en conséquence.

 

 

__________________________________

 

Geneviève Marquis

 

 

Me Daniel Longpré

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Pierre Perron

SÉCURIGEST INC.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 ; Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Pedro et Construction Easy Pilon inc., [1990] C.A.L.P. 776 .

[2]           Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 23.

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