Droit de la famille — 181141

2018 QCCS 2281

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

200-04-019699-105

 

 

 

DATE :

16 mars 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CARL LACHANCE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

M... C...

 

Demanderesse

c.

E... C...

 

Défenderesse

-et-

D... CL...

 

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

EN MODIFICATION DE DROITS D’ACCÈS

______________________________________________________________________

 

 

INTRODUCTION

[1]           La demanderesse est la grand-mère maternelle des enfants X âgée de 14 ans ([...] 2003) et Y âgée de 10 ans ([...] 2007).

[2]           Sa fille, la défenderesse, est la mère de ces enfants. Elle en assume la garde complète puisque le père est détenu.

[3]           Le 15 février 2011, la demanderesse obtient, par convention homologuée, les droits d’accès suivants à ses petites-filles :

2. La demanderesse, grand-mère des enfants de la défenderesse, aura des droits d’accès auprès de ses petites-filles selon entente à l’amiable entre elle (sic) et la défenderesse, à défaut :

a) trois à quatre journées par année, à savoir une pendant le temps des pommes, une pendant le temps des Fêtes, une pendant la période estivale et/ou une pendant Pâques, date et heures à être déterminées entre les parties par le biais de courriel;

[4]           Par sa demande notifiée le 30 novembre 2017, elle demande d’élargir ses droits d’accès comme suit :

ORDONNER que les droits d’accès de la demanderesse aux enfants s’exercent selon les modalités suivantes :

-       Une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi 16h 00 au dimanche 17h 00;

-       Une (1) semaine durant la période des Fêtes;

-       Le jour de Pâques, une (1) année sur deux (2);

-       Deux (2) semaines consécutives en juillet et en août pendant l’été;

-       Une activité ou un repas le jour de l’anniversaire de naissance des enfants;

LES FAITS ESSENTIELS

[5]           Depuis la fin août 2017, la grand-mère ne peut plus exercer d’accès à ses petites-filles en raison d’un conflit avec sa fille.

[6]           Antérieurement, elle avait des contacts réguliers avec X et moins fréquents avec Y. Elle se trouvait présente dans leur vie avec l’accord de sa fille.

[7]           Par exemple, le 7 avril 2017, la défenderesse a consenti à ce que la demanderesse et son conjoint accèdent à l’information concernant le dossier d’évaluation des fonctions cognitives et psychologiques de l’enfant X (voir pièce P-2).

[8]           Les contacts ont cessé l’été dernier lorsque la défenderesse apprend que X s’est baignée chez sa tante K..., alors que la convention signée en 2011 l’interdisait.

[9]           Le 30 décembre 2017, à la suite d’une convention intérimaire, la demanderesse a exercé un accès à X tandis que Y n’a pas voulu y participer.

[10]        La demanderesse témoigne présenter sa demande en raison du fait que X souhaite avoir des contacts avec elle et parce qu’elle veut lui offrir de la stabilité, l’aider et combler le petit bout que la mère ne donne pas.

[11]        Elle reconnaît qu’il existe une rivalité entre X et Y, «elles sont comme chien et chat».

[12]        Y lui reproche de chouchouter X et de ne pas lui offrir autant de cadeaux qu’à sa soeur.

[13]        Contre-interrogée, elle admet vouloir jouer seulement le rôle de grand-mère et ne pas se substituer à celui de la mère.

[14]        Elle reconnaît avoir déjà dit à Y : «si tu es pas là au magasin je t’achète rien».

[15]        Elle se dit prête à respecter le désir de ses petites-filles relativement aux accès.

[16]        Selon la défenderesse, elle a consenti à de nombreux accès à l’époque où elle s’entendait bien avec sa mère.

[17]        Celle-ci l’aidait financièrement, et se rendait à des rendez-vous. Elle a même fait toutes les démarches et payé pour le rapport d’expertise des fonctions cognitives et psychologiques visant X (voir pièce P-3).

[18]        Elle reproche à sa mère de lui avoir téléphoné à plusieurs reprises l’été dernier pour la blâmer de ne pas donner à X sa médication pour le TDA et de ne pas avoir respecté la convention interdisant la présence de l’enfant chez sa tante K....

[19]        Elle explique avoir offert l’automne dernier à sa mère de reprendre les accès prévus à la convention signée en 2011, et avoir reçu comme réponse la présente demande qu’elle trouve très exagérée.

[20]        Elle témoigne que depuis la fin des accès, X respecte davantage son autorité et n’est plus influencée par sa grand-mère.

[21]        Elle accepte maintenant d’offrir des accès à la demanderesse huit jours par année selon le désir de l’enfant X et sans de moment prédéterminé en raison des nombreuses occupations de sa fille.

[22]        Contre-interrogée, elle mentionne ne pas s’opposer à un coucher de X chez la demanderesse si l’enfant le souhaite.

[23]        Elle demande la suspension ou l’annulation des accès concernant Y en raison du désir de celle-ci.

L’OPINION DES ENFANTS

[24]        Le Tribunal a rencontré X et Y en présence des avocats pour connaître leur opinion face aux demandes de leur grand-mère.

[25]        X, une enfant intelligente, s’exprime bien. Elle souhaite revoir sa grand-mère selon son désir et au moment où elle est libre.

[26]        Elle ne veut pas d’un horaire déterminé par jugement pour ne pas nuire à ses activités d’adolescente.

[27]        Elle s’entend bien avec sa grand-mère et souhaite pouvoir amener des amis lors des accès chez celle-ci.

[28]        De son côté, Y, une enfant plus timide que sa sœur, ne souhaite pas revoir sa grand-mère pour le moment.

[29]        Elle lui reproche de gâter davantage sa sœur et de lui avoir dit des mots méchants.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]        L’article 611 du Code civil du Québec prévoit le droit des grands-parents vis-à-vis leurs petits-enfants :

611.      Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

[31]        Cet article établit donc une présomption favorable pour l’établissement de relations personnelles entre un enfant et ses grands-parents.

[32]        Dans une décision prononcée en 2014[1], la Cour supérieure mentionne que les grands-parents ne peuvent, de façon générale, exiger des droits d’accès au même titre qu’un parent non gardien et ajoute :

L’existence d’un conflit entre l’enfant et les grands-parents ou entre les parents et les grands-parents peut être la source du motif grave invoqué par les parents pour repousser la présomption indiquée à l’article 611 C.c.Q.

[33]        Même si l’article 611 C.c.Q. crée une présomption favorable pour la grand-mère, sauf motifs graves, le Tribunal doit nécessairement prendre en compte le désir des enfants considérant leur âge lorsque vient le temps de se prononcer sur des modalités d’accès.

[34]        Selon la Cour d’appel[2], l’opinion d’une enfant âgée de plus de 12 ans est largement déterminante quant à sa garde tandis que selon la Cour supérieure[3], l’opinion d’une enfant de 10 ans doit être prise en compte fortement.

[35]        Relativement aux accès réclamés par la grand-mère vis-à-vis Y, le Tribunal est d’avis de ne pas les accorder et d’annuler ceux prévus à la convention signée en 2011.

[36]        D’une part, la preuve démontre l’existence d’un conflit grave entre Y et sa grand-mère.

[37]        D’autre part, cette enfant ne souhaite d’aucune façon la reprise des contacts en raison de l’attitude de sa grand-mère vis-à-vis elle.

[38]        Le lien d’attachement entre Y et sa grand-mère semble absent.

[39]        L’amour de la demanderesse semble davantage orienté vers X.

[40]        Accorder des accès dans l’état actuel des relations de Y avec sa grand-mère nous apparaît contre-productif et inutile.

[41]        En outre, la grand-mère reconnaît ne pas vouloir forcer l’enfant à la visiter si elle ne le désire pas.

[42]        Dans les circonstances, l’intérêt de l’enfant justifie, du moins dans l’état actuel des choses, l’absence de contacts.

[43]        Relativement aux accès demandés à l’enfant X, le Tribunal estime nécessaire de respecter le désir de cette enfant de revoir sa grand-mère.

[44]        Au fil des ans, la grand-mère a tissé des liens significatifs avec sa petite-fille et s’est beaucoup impliquée pour l’aider. L’enfant souhaite maintenir ce lien mais ne veut pas être soumise à un horaire fixe.

[45]        Selon les circonstances exposées, le Tribunal trouve raisonnable d’accorder des accès huit jours par année de 10 h à 18 h à chaque fois, le tout selon le désir de X quant au choix de la journée de ces accès.

[46]        L’échange de l’enfant se fera à l’abribus de Place Fleur-de-Lys comme ce fut le cas le 30 décembre.

[47]        Finalement, la défenderesse devra, si elle change de numéro de téléphone, aviser la demanderesse de son nouveau numéro dans les sept jours du changement afin de pouvoir retracer ses petits-enfants puisque la défenderesse entend déménager dans le futur.

[48]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[49]        ANNULE les accès de la demanderesse à l’enfant Y prévus dans la convention homologuée le 15 février 2011;

[50]        MODIFIE comme suit les accès prévus au paragraphe 2 de cette convention en ce qui concerne X ;

[51]        ACCORDE à la demanderesse des accès huit jours par année à sa petite-fille X de 10 h à 18 h à chaque fois, le tout selon le désir de X quant au choix de la journée de ces accès;

[52]        ORDONNE que l’échange de l’enfant se fasse à l’abribus de Place Fleur-de-Lys;

[53]        ORDONNE à la défenderesse de communiquer à la demanderesse son numéro de téléphone dans les sept jours du changement de numéro;

[54]        LE TOUT sans frais de justice.

 

 

__________________________________

CARL LACHANCE, J.C.S.

 

Me Daniel Boulay (casier 55)

Daniel Boulay Avocat

Avocats de la demanderesse

 

 

Me Serge Bahati Muvanira (casier 21)

Serge Bahati Muvanira Avocat

Avocats de la défenderesse

 

M. D... Cl...

Défendeur non représenté

 

Date d’audience :

7 mars 2018

 



[1]     Droit de la famille - 14378, 2014 QCCS 723, par. 42 et 44.

[2]     Droit de la famille - 121147, 2012 QCCA 917.

[3]     Droit de la famille - 072340, 2007 QCCS 4522.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.