Droit de la famille — 181141 |
2018 QCCS 2281 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-04-019699-105 |
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DATE : |
16 mars 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CARL LACHANCE, J.C.S. |
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M... C...
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Demanderesse |
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c. |
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E... C...
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Défenderesse |
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-et- |
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D... CL...
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Défendeur |
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JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN MODIFICATION DE DROITS D’ACCÈS |
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[1] La demanderesse est la grand-mère maternelle des enfants X âgée de 14 ans ([...] 2003) et Y âgée de 10 ans ([...] 2007).
[2] Sa fille, la défenderesse, est la mère de ces enfants. Elle en assume la garde complète puisque le père est détenu.
[3] Le 15 février 2011, la demanderesse obtient, par convention homologuée, les droits d’accès suivants à ses petites-filles :
2. La demanderesse, grand-mère des enfants de la défenderesse, aura des droits d’accès auprès de ses petites-filles selon entente à l’amiable entre elle (sic) et la défenderesse, à défaut :
a) trois à quatre journées par année, à savoir une pendant le temps des pommes, une pendant le temps des Fêtes, une pendant la période estivale et/ou une pendant Pâques, date et heures à être déterminées entre les parties par le biais de courriel;
[4] Par sa demande notifiée le 30 novembre 2017, elle demande d’élargir ses droits d’accès comme suit :
ORDONNER que les droits d’accès de la demanderesse aux enfants s’exercent selon les modalités suivantes :
- Une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi 16h 00 au dimanche 17h 00;
- Une (1) semaine durant la période des Fêtes;
- Le jour de Pâques, une (1) année sur deux (2);
- Deux (2) semaines consécutives en juillet et en août pendant l’été;
- Une activité ou un repas le jour de l’anniversaire de naissance des enfants;
[5] Depuis la fin août 2017, la grand-mère ne peut plus exercer d’accès à ses petites-filles en raison d’un conflit avec sa fille.
[6] Antérieurement, elle avait des contacts réguliers avec X et moins fréquents avec Y. Elle se trouvait présente dans leur vie avec l’accord de sa fille.
[7] Par exemple, le 7 avril 2017, la défenderesse a consenti à ce que la demanderesse et son conjoint accèdent à l’information concernant le dossier d’évaluation des fonctions cognitives et psychologiques de l’enfant X (voir pièce P-2).
[8] Les contacts ont cessé l’été dernier lorsque la défenderesse apprend que X s’est baignée chez sa tante K..., alors que la convention signée en 2011 l’interdisait.
[9] Le 30 décembre 2017, à la suite d’une convention intérimaire, la demanderesse a exercé un accès à X tandis que Y n’a pas voulu y participer.
[10] La demanderesse témoigne présenter sa demande en raison du fait que X souhaite avoir des contacts avec elle et parce qu’elle veut lui offrir de la stabilité, l’aider et combler le petit bout que la mère ne donne pas.
[11] Elle reconnaît qu’il existe une rivalité entre X et Y, «elles sont comme chien et chat».
[12] Y lui reproche de chouchouter X et de ne pas lui offrir autant de cadeaux qu’à sa soeur.
[13] Contre-interrogée, elle admet vouloir jouer seulement le rôle de grand-mère et ne pas se substituer à celui de la mère.
[14] Elle reconnaît avoir déjà dit à Y : «si tu es pas là au magasin je t’achète rien».
[15] Elle se dit prête à respecter le désir de ses petites-filles relativement aux accès.
[16] Selon la défenderesse, elle a consenti à de nombreux accès à l’époque où elle s’entendait bien avec sa mère.
[17] Celle-ci l’aidait financièrement, et se rendait à des rendez-vous. Elle a même fait toutes les démarches et payé pour le rapport d’expertise des fonctions cognitives et psychologiques visant X (voir pièce P-3).
[18] Elle reproche à sa mère de lui avoir téléphoné à plusieurs reprises l’été dernier pour la blâmer de ne pas donner à X sa médication pour le TDA et de ne pas avoir respecté la convention interdisant la présence de l’enfant chez sa tante K....
[19] Elle explique avoir offert l’automne dernier à sa mère de reprendre les accès prévus à la convention signée en 2011, et avoir reçu comme réponse la présente demande qu’elle trouve très exagérée.
[20] Elle témoigne que depuis la fin des accès, X respecte davantage son autorité et n’est plus influencée par sa grand-mère.
[21] Elle accepte maintenant d’offrir des accès à la demanderesse huit jours par année selon le désir de l’enfant X et sans de moment prédéterminé en raison des nombreuses occupations de sa fille.
[22] Contre-interrogée, elle mentionne ne pas s’opposer à un coucher de X chez la demanderesse si l’enfant le souhaite.
[23] Elle demande la suspension ou l’annulation des accès concernant Y en raison du désir de celle-ci.
[24] Le Tribunal a rencontré X et Y en présence des avocats pour connaître leur opinion face aux demandes de leur grand-mère.
[25] X, une enfant intelligente, s’exprime bien. Elle souhaite revoir sa grand-mère selon son désir et au moment où elle est libre.
[26] Elle ne veut pas d’un horaire déterminé par jugement pour ne pas nuire à ses activités d’adolescente.
[27] Elle s’entend bien avec sa grand-mère et souhaite pouvoir amener des amis lors des accès chez celle-ci.
[28] De son côté, Y, une enfant plus timide que sa sœur, ne souhaite pas revoir sa grand-mère pour le moment.
[29] Elle lui reproche de gâter davantage sa sœur et de lui avoir dit des mots méchants.
ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] L’article 611 du Code civil du Québec prévoit le droit des grands-parents vis-à-vis leurs petits-enfants :
611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
[31] Cet article établit donc une présomption favorable pour l’établissement de relations personnelles entre un enfant et ses grands-parents.
[32] Dans une décision prononcée en 2014[1], la Cour supérieure mentionne que les grands-parents ne peuvent, de façon générale, exiger des droits d’accès au même titre qu’un parent non gardien et ajoute :
L’existence d’un conflit entre l’enfant et les grands-parents ou entre les parents et les grands-parents peut être la source du motif grave invoqué par les parents pour repousser la présomption indiquée à l’article 611 C.c.Q.
[33] Même si l’article 611 C.c.Q. crée une présomption favorable pour la grand-mère, sauf motifs graves, le Tribunal doit nécessairement prendre en compte le désir des enfants considérant leur âge lorsque vient le temps de se prononcer sur des modalités d’accès.
[34] Selon la Cour d’appel[2], l’opinion d’une enfant âgée de plus de 12 ans est largement déterminante quant à sa garde tandis que selon la Cour supérieure[3], l’opinion d’une enfant de 10 ans doit être prise en compte fortement.
[35] Relativement aux accès réclamés par la grand-mère vis-à-vis Y, le Tribunal est d’avis de ne pas les accorder et d’annuler ceux prévus à la convention signée en 2011.
[36] D’une part, la preuve démontre l’existence d’un conflit grave entre Y et sa grand-mère.
[37] D’autre part, cette enfant ne souhaite d’aucune façon la reprise des contacts en raison de l’attitude de sa grand-mère vis-à-vis elle.
[38] Le lien d’attachement entre Y et sa grand-mère semble absent.
[39] L’amour de la demanderesse semble davantage orienté vers X.
[40] Accorder des accès dans l’état actuel des relations de Y avec sa grand-mère nous apparaît contre-productif et inutile.
[41] En outre, la grand-mère reconnaît ne pas vouloir forcer l’enfant à la visiter si elle ne le désire pas.
[42] Dans les circonstances, l’intérêt de l’enfant justifie, du moins dans l’état actuel des choses, l’absence de contacts.
[43] Relativement aux accès demandés à l’enfant X, le Tribunal estime nécessaire de respecter le désir de cette enfant de revoir sa grand-mère.
[44] Au fil des ans, la grand-mère a tissé des liens significatifs avec sa petite-fille et s’est beaucoup impliquée pour l’aider. L’enfant souhaite maintenir ce lien mais ne veut pas être soumise à un horaire fixe.
[45] Selon les circonstances exposées, le Tribunal trouve raisonnable d’accorder des accès huit jours par année de 10 h à 18 h à chaque fois, le tout selon le désir de X quant au choix de la journée de ces accès.
[46] L’échange de l’enfant se fera à l’abribus de Place Fleur-de-Lys comme ce fut le cas le 30 décembre.
[47] Finalement, la défenderesse devra, si elle change de numéro de téléphone, aviser la demanderesse de son nouveau numéro dans les sept jours du changement afin de pouvoir retracer ses petits-enfants puisque la défenderesse entend déménager dans le futur.
[48] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[49] ANNULE les accès de la demanderesse à l’enfant Y prévus dans la convention homologuée le 15 février 2011;
[50] MODIFIE comme suit les accès prévus au paragraphe 2 de cette convention en ce qui concerne X ;
[51] ACCORDE à la demanderesse des accès huit jours par année à sa petite-fille X de 10 h à 18 h à chaque fois, le tout selon le désir de X quant au choix de la journée de ces accès;
[52] ORDONNE que l’échange de l’enfant se fasse à l’abribus de Place Fleur-de-Lys;
[53] ORDONNE à la défenderesse de communiquer à la demanderesse son numéro de téléphone dans les sept jours du changement de numéro;
[54] LE TOUT sans frais de justice.
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__________________________________ CARL LACHANCE, J.C.S. |
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Me Daniel Boulay (casier 55) |
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Daniel Boulay Avocat |
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Avocats de la demanderesse |
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Me Serge Bahati Muvanira (casier 21) |
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Serge Bahati Muvanira Avocat |
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Avocats de la défenderesse |
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M. D... Cl... |
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Défendeur non représenté |
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Date d’audience : |
7 mars 2018 |
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