Entretien Paramex inc. |
2009 QCCLP 6557 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Sherbrooke |
Le 29 septembre 2009 |
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Région : |
Montréal |
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369955-71-0902, 370069-71-0902, 370401-71-0902, 370589-71-0902, 370593-71-0902, 370595-71-0902, 370596-71-0902, 372365-71-0903 |
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Dossier CSST : |
132128703 |
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Commissaire : |
Luce Boudreault, juge administratif |
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Assesseur : |
Christian Hemmings |
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Entretien Paramex inc. Ganotec inc. Côté Isolation inc. Isolations Caron inc. Isolations Générales Apt inc. Isolation Alerte inc. Isolation Algon (2000) inc. Isolation Thermo-Garde inc. |
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Parties requérantes |
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DOSSIER 369955-71-0902
[1] Le 17 février 2009, Entretien Paramex inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme la décision rendue le 9 juin 2008 et détermine qu’il doit être imputé de 2,16 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Normand Paladini (le travailleur) au motif que l’emploi exercé alors que le travailleur était à son service a contribué à engendrer cette maladie professionnelle.
DOSSIER 370069-71-0902
[3] Le 17 février 2009, Ganotec inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 février 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Cette décision confirme la décision rendue le 22 mai 2008 et a pour effet de lui imputer 11,62 % du coût des prestations en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur au motif que l’emploi exercé alors qu’il était à son service a contribué à engendrer la maladie professionnelle.
DOSSIER 370401-71-0902
[5] Le 20 février 2009, Côté Isolation inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 février 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[6] Cette décision confirme la décision rendue le 22 mai 2008 et a pour effet de lui imputer 6,40 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur au motif que l’emploi exercé alors qu’il était à son service a contribué à engendrer cette maladie professionnelle.
DOSSIER 370589-71-0902
[7] Le 20 février 2009, Isolations Caron inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 février 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[8] Cette décision confirme la décision rendue le 22 mai 2008 et a pour effet de lui imputer 1,37 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur au motif que l’emploi exercé, alors que le travailleur était à son service a contribué à engendrer cette maladie.
DOSSIER 370593-71-0902
[9] Le 20 février 2009, Isolations Générales Apt inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 février 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[10] Cette décision confirme la décision rendue le 22 mai 2008 et a pour effet de lui imputer 1,03 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur au motif que l’emploi exercé, alors qu’il était à son service a contribué à engendrer cette maladie professionnelle.
DOSSIER 370595-71-0902
[11] Le 20 février 2009, Isolation Alerte inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 février 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[12] Cette décision confirme la décision rendue le 22 mai 2008 et a pour effet de lui imputer 1,83 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur au motif que l’emploi exercé, alors que le travailleur était à son service a contribué à engendrer cette maladie professionnelle.
DOSSIER 370596-71-0902
[13] Le 20 février 2009, Isolation Algon (2000) inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 février 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[14] Cette décision confirme la décision rendue le 22 mai 2008 et a pour effet de lui imputer 0,84 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur au motif que l’emploi exercé, alors que le travailleur était à son service a contribué à engendrer cette maladie professionnelle.
DOSSIER 372365-71-0903
[15] Le 16 mars 2009, Isolation Thermo-Garde inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 février 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[16] Cette décision confirme la décision rendue le 22 mai 2008 et a pour effet de lui imputer 4,86 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur au motif que l’emploi exercé, alors que le travailleur était à son service a contribué à engendrer cette maladie professionnelle.
[17] À l’audience tenue à Montréal le 7 mai 2009, les employeurs Entretien Paramex inc. et Ganotec inc. sont représentés par Me Pierre Pilote et les employeurs Côté Isolation inc., Isolations Caron inc., Isolations Générales Apt inc., Isolation Alerte inc., Isolation Algon (2000) inc. et Isolation Thermo-Garde inc. sont représentés par Me Jean-Sébastien Deslauriers.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[18] Les employeurs demandent à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travail exercé dans leur entreprise respective n’a pas contribué à engendrer la maladie professionnelle pulmonaire dont est atteint le travailleur. En conséquence, ils demandent de ne pas être imputés des coûts reliés à cette maladie.
LES FAITS
[19] Le travailleur a exercé le métier de calorifugeur pendant une période de 40 ans environ. Le 16 septembre 2007, il soumet à la CSST une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer du poumon.
[20] Le 14 février 2008, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Montréal produit un rapport qui conclut à la présence d’une maladie professionnelle pulmonaire soit un cancer du poumon d’origine professionnelle. Des limitations fonctionnelles et un déficit anatomo-physiologique de 115 % sont reconnus.
[21] Le 15 mars 2008, le travailleur décède des suites de son cancer pulmonaire.
[22] Le 3 avril 2008, le Comité spécial des présidents produit son avis lequel confirme le diagnostic de cancer pulmonaire d’origine professionnelle et entérine également les autres constatations du Comité des maladies professionnelles pulmonaires du 14 février 2008.
[23] Selon les différents documents au dossier et la preuve déposée à l’audience, le travailleur aurait travaillé depuis 1966 chez les employeurs suivants :
Année |
Nom de l’employeur |
1966 |
Bellevue Photo Labs inc. Les aliments Grissol ltée Etco Photo color ltd |
1967 |
La brasserie Molson du Québec ltée Bouchard & Robitaille inc. Etco Photo color ltd |
1968 |
Canadian Breweries ltd B V D Isolation enr. |
1969 |
B V D Isolation enr. |
1971 |
Les services Canparc Ltée Effectiv Insulation ltd L. Moffet ltée |
1972 |
Compagnie Canadienne de services d’Isolation ltée L. Moffet ltée Statistique Canada TPSGC |
1973 |
La brasserie Labatt ltée Statistique Canada TPSGC |
1975 |
Compagnie Asbestos Covering ltée Prodair Canada ltée |
1976 |
S. Corsh & fils inc. |
1977 |
S. Corsh & fils inc. |
1979 |
Prodair Canada ltée |
1981-1982 |
Eaman & Riggs inc. |
1983 |
Eaman & Riggs & L. Moffet ltée |
1984 |
Les constructions Miral ltée |
1985 |
Les constructions Miral ltée Les isolations générales A.P.T. inc. |
1986 |
La compagnie d’isolation Renaissance ltée |
1987 |
Ingenierie combustion du Canada inc. |
1989 |
Isolation Industrielle (Québec) ltée Compagnie Asbestos Covering ltée La compagnie d’isolation Renaissance ltée |
1990 |
Entretien Servimax inc. Isodem inc. Babcock & Wilcox industries ltd |
1991 |
Isolation Industrielle (Québec) ltée Servimax Canada inc. |
1992 |
Servimax Canada inc. 125086 Canada inc. |
1994 |
Entretien Paramex inc. 177746 Canada inc. |
1995 |
Isolbec inc. Babcock & Wilcox industries ltd |
1996 |
Entretien Paramex inc. |
1997-98 |
9152-6087 Québec inc. 177746 Québec inc. |
1999 |
9152-5782 Québec inc. |
2000 |
Isolation Alerte inc. Les isolations Caron inc. Ganotec inc. Côté isolation inc. |
2001 |
Côté isolation inc. |
2003 |
Isolation Thermo-garde inc. Ganotec inc. Isolation Algon (2000) inc. |
2004 |
Isolation Algon (2000) inc. Ganotec inc. |
2005 |
Isolation Algon (2000) inc. Commission de la construction du Québec |
2006 |
Isolation Algon (2000) inc. Ganotec inc. Isolation Techno-pro inc. |
2007 |
Gastier M.P. inc. Ganotec inc. |
2008 |
Commission de la construction du Québec |
[24] D’autre part, il appert également du dossier et de la preuve faite à l’audience que la CSST a utilisé la grille suivante pour imputer le coût des prestations dans le dossier de monsieur Paladini :
Compagnie |
|
Heures |
|
% d’imputabilité |
|
Période avant 1978 |
1979 à 1983 |
Après 1984 |
|
Risque associé |
3 |
2 |
1 |
|
EFFECTIVE INSULATION EMP |
|
|
104 |
0,78 % |
L. MOFFAT LTÉE 24458702 |
|
|
430,5 |
3,25 % |
CANADIAN ASBESTOS EMP |
|
|
93 |
0,70 % |
CIE ASBESTOS COVERING 24400603 |
|
|
198 |
1,49 % |
ENT. CATALYTIC LTÉE 029823A1 |
|
|
359 |
2,71 % |
EAMAN & RIGGS 24441702 |
|
|
850,5 |
6,41 % |
CONSTR MIRAL 258714A4 |
|
|
838,5 |
6,32 % |
ISOL GEN A P T 262965B5 |
|
|
136 |
1,03 % |
ISOL RENAISSANCE 70125192 |
|
|
351,5 |
2,65 % |
COMBUSTION ENGEN CDA EMP |
|
|
536 |
4,04 % |
ISOL INDUSTRIELLE EMP |
|
|
694,5 |
5,24 % |
BABCOCK & WILCOX 72283301 |
|
|
341 |
2,57 % |
SERVIMAX 70474144 |
|
|
1 493,5 |
11,26 % |
ENTRETIEN PARAMEX 73003932 |
|
|
446 |
3,36 % |
ISODEM INC. 71751869 |
|
|
21 |
0,16 % |
CONNOLY & TWITZELL 70172586 |
|
|
7 |
0,05 % |
MECANIQUE CNC 04735601 |
|
|
382,5 |
2,88 % |
MECAN CNC 2002 77081858 |
|
|
172 |
1,30 % |
CHEMIBEC 2020 EMP |
|
|
16 |
0,12 % |
ISOLBEC INC 202824B4 |
|
|
64 |
0,48 % |
ABB INC EMP |
|
|
633,5 |
4,78 % |
CONSTR NATIONAL 23071104 |
|
|
689 |
5,20 % |
CONSTR NATIONAL 74446828 |
|
|
224 |
1,69 % |
ENTRET IND N S EMP |
|
|
271,7 |
2,05 % |
GANOTEC INC 74439220 |
|
|
1 540,7 |
11,62 % |
COTE ISOLATION 73984178 |
|
|
849 |
6,40 % |
ISOLATIONS CARON 73989770 |
|
|
182 |
1,37 % |
ISOLATION ALERTE 73991721 |
|
|
242 |
1,83 % |
ISOLATION ALGON 76301364 |
|
|
111 |
0,84 % |
ISOL THERMO GARDE 74377787 |
|
|
644 |
4,86 % |
ISOL TECHNO PRO 73272909 |
|
|
260,2 |
1,96 % |
GASTIER M P 77755746 |
|
|
77 |
0,58 % |
[25] Un document émanant de la Commission de la construction du Québec révèle qu’en tant que calorifugeur, le travailleur a effectué les heures suivantes chez différents employeurs selon les périodes ou les années suivantes :
Compagnie |
|
Heures |
|
Période 1971 à 1987 |
Période 1987 à 2007 |
EFFECTIVE INSULATION EMP |
104 |
|
L. MOFFAT LTÉE 24458702 |
430,5 |
344,5 |
CANADIAN ASBESTOS EMP |
93 |
|
CIE ASBESTOS COVERING 24400603 |
248 |
531 |
ENT. CATALYTIC LTÉE 029823A1 |
359 |
|
EAMAN & RIGGS 24441702 |
1 366 |
|
CONSTR MIRAL 258714A4 |
838,5 |
|
ISOL GEN A P T 262965B5 |
136 |
|
ISOL RENAISSANCE 70125192 |
351,5 |
|
COMBUSTION ENGEN CDA EMP |
536 |
|
ISOL INDUSTRIELLE EMP |
|
694,5 |
BABCOCK & WILCOX 72283301 |
|
341 |
SERVIMAX 70474144 |
|
2 559 |
ENTRETIEN PARAMEX 73003932 |
|
446 |
ISODEM INC. 71751869 |
|
21 |
CONNOLY & TWITZELL 70172586 |
|
8 |
MECANIQUE CNC 04735601 |
|
554,5 |
CHEMIBEC 2020 EMP |
|
16 |
ISOLBEC INC 202824B4 |
|
64 |
ABB INC EMP |
|
633,5 |
CONSTR NATIONAL 23071104 |
|
689 |
CONSTR NATIONAL 74446828 |
|
224 |
ENTRET IND N S EMP |
|
271,7 |
GANOTEC INC 74439220 |
|
1 540,7 |
COTE ISOLATION 73984178 |
|
849 |
ISOLATIONS CARON 73989770 |
|
182 |
ISOLATION ALERTE 73991721 |
|
242 |
ISOLATION ALGON 76301364 |
|
321,5 |
ISOL THERMO GARDE 74377787 |
|
644 |
ISOL TECHNO PRO 73272909 |
|
260,2 |
GASTIER M P 77755746 |
|
77 |
[26] Concernant la preuve particulière faite par les employeurs à l’audience, un affidavit de monsieur Paul Faulkner, gérant d’affaires du local 58 du Conseil provincial des métiers de la construction du Québec, indique qu’il a visité les chantiers où a œuvré le travailleur pour le compte des entreprises Ganotec inc. et Entretien Paramex inc. :
[27] En 1994 (chantier Pétromont à Varennes); en 1996 (chantier Pétromont à Varennes); en 2000, (chantier Pétro-Canada à Pointe-aux-Trembles); en 2003, (chantier Interquisa à Pointe-aux-Trembles); en 2004 (chantiers de PTT et de Fluor et BRT et Piperrack, Shell à Pointe-aux-Trembles); en 2006 (chantier co-génération à Bécancourt); en 2007 (chantier Pétro-Canada à Pointe-aux-Trembles).
[28] Sur ces chantiers, les entreprises Ganotec inc. et Entretien Paramex inc. procédaient à la construction d’installations industrielles neuves ou à des travaux sur de la machinerie industrielle sans composantes d’amiante et qu’il est à sa connaissance personnelle qu’aucun matériel constitué d’amiante n’était utilisé par les salariés de ces entreprises sur ces chantiers. Cet affidavit est signé le 6 mai 2009.
[29] Monsieur Jean-René Lamothe, directeur en santé sécurité chez Ganotec inc. depuis 1997 vient témoigner à l’audience. Il précise qu’il était consultant chez cette entreprise depuis 1990 et ajoute que depuis 1992, Entretien Paramex inc. appartient désormais à Ganotec inc.
[30] Ganotec inc. se spécialise dans la tuyauterie et la mécanique surtout pour les papetières, les industries de gaz naturel et les raffineries. Entretien Paramex inc. quant à lui fait des travaux de calorifugeage, c’est-à-dire l’isolation de la tuyauterie et son entretien.
[31] Entre 1994 et 2007, monsieur Paladini a travaillé à l’occasion pour ces deux employeurs. Monsieur Lamothe indique que le travailleur n’a jamais fait de pose ni d’enlèvement d’amiante puisque les employeurs n’avaient pas la licence pour ce genre de travaux.
[32] Monsieur Lamothe refait l’historique des chantiers pour lesquels le travailleur a œuvré et pour lesquels il a personnellement supervisé des travaux et affirme qu’entre 2000 et 2007, il n’y avait pas d’amiante.
[33] En 1994 et 1996, il a vérifié avec les contremaîtres de chantier et il n’y a pas eu de pose ni d’enlèvement d’amiante. Il est cependant possible qu’il y ait eu de l’amiante dans les raffineries. Il précise que le travail du calorifugeur consiste à isoler la tuyauterie mais dans le cas des deux entreprises en cause, ils installaient de la tuyauterie neuve et n’intervenaient pas sur la tuyauterie déjà isolée.
[34] Au dossier transmis par la CSST, une lettre de la conjointe du travailleur, madame Lynn Rainville, transmet la liste des heures enregistrées auprès de la Commission de la construction du Québec et madame Rainville ajoute que le travailleur a œuvré à plusieurs reprises dans l’Ouest canadien, en Alberta. Il n’y a cependant aucun relevé pour les heures effectuées dans cette province.
[35] On trouve également au dossier une lettre de madame Françoise Roy, contrôleur chez Isolations Caron, lettre datée du 10 juillet 2008 dans laquelle elle confirme que monsieur Paladini a travaillé pour l’entreprise du 3 janvier au 12 février 2000 sur le chantier Magnola à Asbestos, soit un édifice commercial neuf où il n’y avait aucune trace d’amiante.
[36] Monsieur Théo Demers, président de Côté Isolation inc., transmet une lettre le 22 janvier 2009 dans laquelle il certifie que le travailleur a exercé ses tâches de calorifugeur au cours des années 2000 et 2001 pour plus ou moins 800 heures et que celui-ci n’a travaillé que sur des bâtiments neufs et qu’il n’a jamais été en contact de près ou de loin avec des matériaux contenant de l’amiante.
[37] Il est également en preuve que lorsque le travailleur a exercé ses tâches pour Isolation Thermo-Garde inc., c’était sur le chantier Interquisa à Montréal Est où il s’agissait de la construction d’une usine neuve.
[38] Les représentants ont également déposé de la doctrine médicale qui indique que la période de latence entre l’exposition à l’amiante et l’apparition de la maladie ou la pose d’un diagnostic peut être de 20 à 40 ans. De la jurisprudence est également déposée à l’audience.
[39] Les représentants des parties impliquées demandent donc à la Commission des lésions professionnelles de ne pas leur imputer des coûts en lien avec le cancer pulmonaire diagnostiqué chez le travailleur puisque le travail exercé chez ceux-ci n’était pas de nature à engendrer cette maladie.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les employeurs ayant contesté les décisions de la CSST doivent être imputés du coût des prestations reliées à la maladie pulmonaire professionnelle reconnue chez le travailleur.
[41] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) traite de cette question à l’article 328 :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
[42] Dans la présente affaire, la CSST a décidé d’imputer les employeurs sur la base d’un prorata du nombre d’heures travaillées chez chacun par rapport aux heures de travail totales effectuées par le travailleur comme calorifugeur dans la construction.
[43] Le tribunal souligne que l’article 328 de la loi prévoit que la CSST doit également tenir compte de l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun des employeurs par rapport à la maladie professionnelle, en l’occurrence un cancer pulmonaire.
[44] Les informations dont dispose le tribunal consistent particulièrement à l’historique fourni par la Commission de la construction du Québec, le témoignage de monsieur Lamothe, l’affidavit du représentant du Syndicat des calorifugeurs ainsi que des lettres transmises par certains représentants d’employeurs concernant le genre de travail exercé.
[45] D’autre part, selon la doctrine médicale, la période de latence entre l’apparition d’une maladie pulmonaire liée à l’exposition à l’amiante est généralement de 20 à 40 ans mais dans le cas particulier du cancer pulmonaire, une étude sur l’épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec révèle que cette période de latence est d’au moins dix ans avec une moyenne de vingt ans environ[2].
[46] Dans le présent dossier, la preuve révèle que le travailleur exerce ses tâches depuis une quarantaine d’années au moment où le diagnostic est émis. Cependant, une partie de sa vie active a eu lieu à l’extérieur de la province de Québec, soit en Alberta où il n’y a pas de données concernant le travail effectué ou les employeurs chez qui il a été effectué.
[47] La Commission des lésions professionnelles retient, selon le tableau qu’elle a dressé à partir des données fournies par la Commission de la construction du Québec, que le travailleur a effectué des tâches susceptibles de l’exposer à l’amiante dans le cadre de son travail de calorifugeur chez plusieurs employeurs avant 1987. Le tribunal estime que dans le cas d’un cancer pulmonaire, une période de latence de 20 ans peut être retenue et ce, selon les différentes études sur le sujet[3].
[48] Le tribunal retient que pour les employeurs concernés par la présente décision, le travailleur a exercé les tâches de calorifugeur avant 1987 chez l’employeur Isolations Générales Apt inc. pour un total de 136 heures travaillées, et pour les autres employeurs concernés, toutes les heures effectuées ont eu lieu après 1987, donc vraisemblablement le travail exercé ne comportait pas les risques nécessaires pour le développement du cancer pulmonaire qui éventuellement a été responsable du décès du travailleur. Selon les données médicales disponibles, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est plausible et probable de conclure que le travailleur n’a pas développé sa maladie professionnelle auprès des employeurs chez qui il a exercé son emploi de calorifugeur après 1987.
[49] Concernant l’ employeur chez qui le travailleur a exercé des tâches avant 1987, Isolations Générales Apt inc., le tribunal retient que même si le travailleur a effectué un nombre d’heures limité avant 1987 soit 136 heures, aucune preuve n’a été faite démontrant que dans le cadre de son travail de calorifugeur, il n’a pas été exposé directement ou indirectement à l’amiante. Le tribunal estime donc que cet employeur devra être imputé en proportion du temps travaillé durant lequel il a été exposé à un travail de nature à engendrer la maladie diagnostiquée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 369955-71-0902
ACCUEILLE la requête de l’employeur Entretien Paramex inc.;
INFIRME la décision rendue le 10 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur Entretien Paramex inc. n’a pas à être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par monsieur Normand Paladini.
DOSSIER 370069-71-0902
ACCUEILLE la requête de l’employeur Ganotec inc.;
INFIRME la décision rendue le 10 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur Ganotec inc. n’a pas à être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par monsieur Normand Paladini.
DOSSIER 370401-71-0902
ACCUEILLE la requête déposée par Côté Isolation inc.;
INFIRME la décision rendue le 10 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que cet employeur n’a pas à être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par monsieur Normand Paladini.
DOSSIER 370589-71-0902
ACCUEILLE la requête de l’employeur Isolations Caron inc.;
INFIRME la décision rendue le 10 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que cet employeur n’a pas à être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par monsieur Normand Paladini;
DOSSIER 370593-71-0902
ACCUEILLE en partie la requête déposée par l’employeur Les Isolations Générales Apt inc.;
MODIFIE la décision rendue le 10 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que cet employeur doit être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par monsieur Normand Paladini dans la proportion des heures travaillées chez cet employeur avant 1987 soit 136 heures.
DOSSIER 370595-71-0902
ACCUEILLE la requête de l’employeur Isolation Alerte inc.;
INFIRME la décision rendue le 10 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que cet employeur n’a pas à être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par monsieur Normand Paladini.
DOSSIER 370596-71-0902
ACCUEILLE la requête de l’employeur Isolation Algon (2000) inc.;
INFIRME la décision rendue le 10 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que cet employeur n’a pas à être imputé des coûts de la maladie professionnelle subie par monsieur Normand Paladini.
DOSSIER 372365-71-0903
ACCUEILLE la requête de l’employeur Isolation Thermo-Garde inc;
INFIRME la décision rendue le 10 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que cet employeur n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur Normand Paladini.
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Luce Boudreault |
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Me Pierre Pilote |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON |
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Représentant des parties requérantes Entretien Paramex inc. et Ganotec inc. |
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Me Jean-Sébastien Deslauriers |
LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
Représentant des parties requérantes Côté Isolation inc., Isolations Caron inc. Isolations Générales Apt inc. Isolation Alerte inc., Isolation Algon (2000) inc., Isolation Thermo-Garde inc. |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] COMITÉ AVISEUR SUR L'AMIANTE AU QUÉBEC, SOUS-COMITÉ SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES RELIÉES À L'EXPOSITION À L'AMIANTE et Louise DE GUIRE, Épidémiologie des maladies reliées à l'exposition à l'amiante au Québec : rapport, [Montréal], Institut national de santé publique, 2003, 73 p.
[3] INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante : rapport établi à la demande de la Direction des relations du travail et de la Direction générale de la santé, coll. « Expertise collective », Paris, Éditions INSERM, 1997, 434 p.; Anthony S. FAUCY et autres, Harrison's Principles of Internal Medicine,17e éd., New York, Toronto, McGraw-Hill, 2008, p. 1612-1614.
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