Décision

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Ajaba et Centre de services partagés du Québec

 

 

2018 QCCFP 8

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301687

 

DATE :

8 mars 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

ABDELHAK AJABA

Demandeur

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

LE CONTEXTE

[1]          M. Abdelhak Ajaba présente, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), une demande de révision à la Commission de la fonction publique (Commission) afin de contester une décision[2], rendue par la juge administrative Nour Salah le 31 octobre 2017, rejetant son recours l’opposant au Centre de services partagés du Québec (CSPQ).

[2]          À la suite du dépôt à la Commission du recours initial de M. Ajaba, en vertu de l’article 35 de la Loi, une audience est fixée le 1er novembre 2017. Cependant, le 28 septembre 2017, la juge administrative Salah avise les parties que cette audience est annulée puisqu’elle rendra sa décision sur dossier. Elle leur demande de soumettre leurs éléments de preuve et leurs arguments par écrit dans un délai imparti avant de prendre le dossier en délibéré. M. Ajaba ne transmet toutefois aucun commentaire ni aucun document.

[3]          Le 31 octobre 2017, la décision contestée est rendue et elle est envoyée aux parties par courriel. Voici cette décision dans son intégralité :

L’APPEL

[1]       Le 3 novembre 2016, M. Abdelhak Ajaba dépose un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (la Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3[[3]].

[2]       Le CSPQ considère que M. Ajaba ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas les neuf années d’expérience requises dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.

[3]       M. Ajaba précise ses motifs d’appel à la suite d’une séance d’échanges et d’information.

LE CONTEXTE

[4]       Le 28 septembre 2017, la soussignée transmet une lettre aux parties les informant de son intention de rendre une décision sur dossier dans le cadre de ce recours. Elle leur donne également un délai pour présenter leurs éléments de preuve et arguments respectifs. Le CSPQ a jusqu’au 12 octobre et M. Ajaba jusqu’au 26 octobre.

[5]       Le 12 octobre 2017, la Commission reçoit l’argumentation et les éléments de preuve du CSPQ qu’elle transmet aussitôt à M. Ajaba.

[6]       À ce jour, aucune communication n'est parvenue à la Commission de la part de M. Ajaba justifiant l’absence d’argumentation et d’élément de preuve.

LES MOTIFS

[7]       Dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, le fardeau de la preuve incombe au demandeur. M. Ajaba doit convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que le processus de qualification contesté est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[8]       À cet égard, la Commission considère que M. Ajaba, en ne fournissant pas d’élément de preuve ni d’argument au soutien de sa contestation, ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Il n’a soumis aucun justification ni demandé de délai supplémentaire pour les produire.

[9]       L'article 119 de la Loi, édicte que :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[10]     Quant à lui, l’article 7 du Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique[[4]] (le Règlement) prévoit :

7. Si, à l’ouverture de l’audience, une partie fait défaut de comparaître, la Commission décide de l’appel de la façon qu’elle croit la mieux appropriée.

[11]     La Commission a d’ailleurs rendu des décisions qui s’appuient sur l’article 7 du Règlement[…] et l’article 119 de la Loi afin de rejeter l’appel du demandeur qui ne se présente pas à l’audience ou encore qui ne donne pas signe de vie, une fois son appel déposé, à l’instar de la décision Demers[[5]] :

[8] La Commission constate dans les circonstances que M. Demers n'a pas donné suite à son appel et en conséquence elle va ordonner de rejeter celui-ci sans autre motif.

[12]     Le fait de ne pas soumettre d’élément de preuve ni d’argument à la Commission, alors qu’elle a clairement indiqué aux parties son intention de rendre une décision sur dossier équivaut pour M. Ajaba à ne pas donner suite à son appel.

[13]     Conséquemment, la Commission n’a d’autre choix que de rejeter l’appel de M. Ajaba.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Abdelhak Ajaba.

[4]          Le 31 octobre 2017, quelques heures après avoir reçu la décision contestée, M. Ajaba envoie un courriel au greffe de la Commission :

Bonjour Madame,

Quelle est le délai dans lequel on peut faire la demande de révision?

Merci à vous,

[5]          Le 1er novembre 2017, le greffe de la Commission répond à M. Ajaba :

Bonjour M. Ajaba,

Voici le lien vers les informations apparaissant sur le site web de la Commission qui concernent les demandes de révision :

https://www.cfp.gouv.qc.ca/fr/tribunal-administratif/recours/deposer-une-demande-de-revision

Recevez, M. Ajaba, nos salutations les meilleures.

[6]          L’adresse Web mentionnée dans ce courriel mène à une page contenant notamment cet extrait :

Quel est le délai pour faire une demande de révision?

Il n’y a pas de délai fixe pour faire une demande de révision.

Toutefois, plus une demande tarde, plus il faut avoir de bons motifs pour expliquer le délai écoulé entre la date de la décision et la date de la demande. Un délai n’excédant pas 30 jours est généralement considéré comme un délai raisonnable.

[7]          Ce n’est finalement que le 4 décembre 2017 que M. Ajaba dépose la présente demande de révision à la Commission. Les parties ont soumis par écrit leurs commentaires concernant cette demande.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation de M. Ajaba

[8]          En guise de demande de révision, M. Ajaba transmet un courriel au greffe de la Commission dans lequel il indique :

[…] je vous fais parvenir l'explication et les documents de preuve de mon expérience et mes études.

[9]          Il explique ses expériences de travail et sa scolarité dans une lettre, jointe à ce courriel, adressée à la juge administrative Salah. Cette lettre débute ainsi :

Je vous fais parvenir ma réponse au questionnement [de la procureure du CSPQ] par rapport à mon expérience et la pertinence de ma scolarité.

[10]       Plusieurs autres documents relatifs à ses expériences de travail et à sa scolarité sont également joints à ce courriel, notamment un curriculum vitæ, des diplômes et des relevés de notes.

L’argumentation du CSPQ

[11]       Le CSPQ soumet trois prétentions afin de justifier le rejet de la demande de révision :

1)    M. Ajaba a déposé sa demande de révision hors délai;

2)    il ne soulève aucun motif permettant la révision de la décision contestée;

3)    il profite de sa demande de révision pour fournir à la Commission la preuve qu’il a omise de faire lors de son recours initial.

1ère prétention

[12]       Concernant le délai pour présenter une demande de révision, le CSPQ renvoie à l’extrait précité du site Web de la Commission et il mentionne :

La jurisprudence de la Commission est également constante à l'effet que le délai pour demander la révision d'une décision n'en est pas un de rigueur, mais qu'en se basant toutefois sur le délai applicable aux recours extraordinaires, un délai de 30 jours correspond à un délai raisonnable. Cette même jurisprudence ajoute également que pour être relevé du défaut d'avoir produit sa demande dans un délai raisonnable, il faut retrouver des éléments au dossier qui prouve la diligence du requérant en défaut. C'est d'ailleurs ce que la juge administratif [Christiane Cantin] écrit dans la décision Mels et Simard Jarek[[6]] : […]

Dans le dossier qui nous occupe, le requérant échoue au test de l'exercice de la diligence raisonnable. En effet, à la lecture de la demande de révision, on constate qu'il n'a en aucun temps et à aucun endroit expliquer la raison du dépôt tardif de sa demande. Les échanges entre le greffe et le requérant démontrent plutôt qu'il a été informé le lendemain de la transmission de la décision, soit le 1er novembre 2017, du lien menant aux informations pertinentes relatives aux demandes de révision sur le site Internet de la Commission (pièce 1-2). Comme il a été précédemment démontré, la Commission inscrit sur son site Internet que les demandes de révision doivent être déposées dans un délai raisonnable qui correspond à 30 jours suivant la prise de connaissance de la décision.

En l'espèce, la décision contestée a été portée à la connaissance des parties le mardi 31 octobre 2017 tel qu'il appert de la lettre de transmission de la décision, pièce 1-3. Pour respecter le délai établi par la Commission sur son site Internet et confirmé par la jurisprudence précédemment citée, la demande de révision aurait donc dû être reçue au plus tard le jeudi 30 novembre 2017. Or, ce n'est que le 4 décembre 2017 que le requérant dépose sa demande de révision à la Commission.

Nous rappelons que le 1er novembre 2017, soit le lendemain de la réception de la décision contestée, le requérant avait en main toute l'information nécessaire pour déposer sa demande de révision dans les temps, mais a tout de même attendu jusqu'au 4 décembre 2017 pour s'exécuter, sans même motiver son retard.

Dans les circonstances, le requérant n'a démontré aucune diligence raisonnable depuis la date de la décision contestée et pour cette raison, la Commission devrait rejeter sa demande en révision.

2e prétention

[13]       Par ailleurs, le CSPQ souligne, en référant à l’article 123 de la Loi, que M. Ajaba ne soulève aucun motif permettant la révision de la décision contestée. Il ajoute :

Dans sa demande, il ne fait mention d'aucun fait nouveau découvert depuis la décision qui aurait pu changer l'issue de celle-ci, il ne soulève aucun motif à l'effet qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se faire entendre et enfin aucun vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision du 31 octobre 2017 n'est soulevé.

Il ne fait qu'envoyer des explications à l'argumentation fournie par le CSPQ à la Commission le 12 octobre 2017. Or, il n'est plus opportun, au moment de demander la révision pour cause d'une décision, de répondre à l'argumentation de la partie adverse.

La procédure de la révision pour cause est un recours expressément prévu dans loi constitutive d'un organisme ou tribunal administratif qui l'habilite à réviser ses propres décisions. Ce recours est utilisé dans un but précis et l'intervention du tribunal administratif doit donc se limiter aux critères prévus à l'article de loi qui l'habilite à réviser ses décisions.

Ainsi, en l'absence de motifs prévus à l'article 123 de la loi qui habilite la Commission à réviser ses décisions, celle-ci ne peut intervenir et réviser la décision contestée. Par conséquent, comme le requérant n'a fourni aucun motif au soutien de sa demande de révision, la Commission devrait la rejeter.

3e prétention

[14]       En outre, le CSPQ énonce :

En l'espèce, la période octroyée au requérant pour faire la preuve nécessaire à son appel et à fournir une réplique à l'argumentation que le CSPQ avait fourni était du 12 au 26 octobre 2017. Il avait donc 14 jours pour fournir à la Commission toutes les informations ou explications qu'il jugeait pertinentes à son appel, mais a plutôt pris la décision de n'en fournir aucune.

Dans les circonstances, la décision rendue par Commission le 31 octobre 2017 est donc tout à fait conforme à la loi.

Comme il a été mentionné précédemment, la procédure de révision pour cause ne devrait pas permettre à une partie de palier à son manquement en lui permettant faire la preuve qu'il a eu l'occasion de faire lors de son appel, mais qu'il a délibérément choisi de ne pas faire. […]

[…] la Commission qui révise une de ses décisions doit donc être prudente dans l'appréciation des faits qui ont été démontré en première instance, mais dans le cas qui nous occupe, la Commission ne pourrait même pas être appelée à user de cette prudence par rapports aux faits puisqu'aucun fait n'a été mis en preuve par le requérant en première instance. En effet, la Commission en révision doit se baser sur ce qui a été admis en preuve en première instance pour procéder à la révision de la décision, elle ne peut permettre à un requérant d'ajouter des éléments de preuve qui n'ont pas déjà été présentés, à moins évidemment qu'il s'agisse de faits nouveaux découverts depuis la décision et pouvant changer l'issue de celle-ci, mais tel n'est pas le cas dans le présent dossier.

[15]       Le CSPQ cite quelques décisions[7] et conclut que la demande de révision doit être rejetée.

La réplique de M. Ajaba

[16]       En réplique aux commentaires du CSPQ, M. Ajaba mentionne :

[…] Premièrement, Je porte à votre connaissance que je ne suis pas un avocat. Je ne connais pas le maniement des mots, des procédures et des façons de s'adresser aux tribunaux, et je n'ai pas les moyens d'avoir recours à un avocat.

Je suis victime d'une injustice, je suis obligé de m'adresser aux tribunaux pour faire établir le bon droit et que la justice puisse être rendue et avoir la paix de l’âme et de l'esprit. Je n'abuse pas, ma cause et raisonnable et probable et de bonne foi.

Concernant le délai du dépôt de la demande, il n'y a pas de délai fixe pour le dépôt de la demande de révision.

Depuis le mois de novembre 2016, date à laquelle j'ai déposé mon premier recours en matière de promotion, je n'ai cessé de faire valoir mon droit et la correction de la situation dans laquelle je suis. Que ça soit avec la commission de la fonction publique, ou le Syndicat de la fonction publique du Québec. Les répercutions de toutes ces démarches sont très néfastes pour la santé et sur la vie de la personne en général et de sa famille. Si je n'ai pas pu répondre à temps, c'est parce que j'été arrivé au bout de mes forces à cause de l'empoisonnement continuelle, causé par la situation, de la vie.

Selon l'article 123 de la loi sur la fonction publique,

1)    Je pensais que la commission a tous les preuves à l'appui de mon recours, et que je n'avais pas à les soumettre.

2)    Je pensais qu'il va ya voir audience, chose qui ne s'est pas réalisée et que la décision a été prise sur dossier, ce qui m'a désavantagé pour amener les preuves à l'appui et expliquer la situation dans laquelle je suis.

3)    Que la décision d'annuler l'audience à la dernière minute, sans que je comprenne les causes de cette décision, m'a un peu déstabilisée et démotivée.

Pour ceux, je demande d'accepter ma demande de révision. […]

LES MOTIFS

Les principes relatifs au délai pour déposer une demande de révision

[17]       L’article 123 de la Loi prévoit :

123. […]

La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :

1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3o du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.

[18]       Cet article ne prévoit aucun délai pour déposer une demande de révision. La Commission a toutefois établi qu’ « en l’absence d’un délai fixé à l’article 123 de la Loi pour présenter une requête en révision, la règle est celle du délai raisonnable[8] » et qu’il faut appliquer les principes relatifs aux recours extraordinaires, comme un pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure[9].

[19]       De plus, la Commission a déjà énoncé qu’ « il appartient au requérant, dans un recours d’exception comme la requête en révision pour cause, de démontrer à la Commission qu’il a agi avec une diligence raisonnable depuis la date de la décision contestée[10] ».

[20]       Tout comme la Commission, le Tribunal administratif du travail (TAT) peut réviser ses propres décisions, en vertu de l’article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[11] (LITAT), qui prévoit les mêmes motifs de révision que l’article 123 de la Loi.

[21]       L’article 50 de la LITAT prévoit expressément qu’une demande de révision doit être déposée au TAT dans un délai raisonnable :

50. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée au Tribunal, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. […]

[22]       Le TAT a récemment analysé ce que constitue un délai raisonnable pour soumettre une demande de révision[12] :

[17]     La jurisprudence[[13]] de la Commission des relations du travail a établi ce délai à 30 jours, se fondant notamment sur le caractère exceptionnel d'un recours en révision[[14]], sur le fait que les recours en droit du travail étaient assortis de courts délais[[15]] et sur la nécessité d'offrir une sécurité aux parties lorsqu'une décision était rendue[[16]].

[18]     Cette norme de 30 jours s'inspirait de celle que les tribunaux de droit commun appliquaient, par exemple, à la révision judiciaire.

[…]

[30]     Après analyse, le Tribunal siégeant en révision en arrive à la conclusion que le délai raisonnable dont il est question à l'article 50 de la [LITAT] équivaut à un délai de 30 jours de la notification de la décision dont il est demandé la révision ou la révocation […]

[31]     En effet, dans l'affaire Loyer c. Commission des affaires sociales[[17]], la Cour d'appel établit à 30 jours le délai raisonnable en révision judiciaire pour interjeter appel.

[32]     En 2012, la Cour supérieure retient que « les tribunaux ont assimilé le délai raisonnable de contestation d’une décision en fonction du caractère extraordinaire du recours et non uniquement en fonction du délai de contestation de la décision initiale »[[18]].

[33]     Cette décision s'inscrit dans une tendance à considérer le délai raisonnable en révision judiciaire comme le délai de 30 jours prévu pour interjeter appel à la Cour d'appel.

[23]       Par ailleurs, pour ce qui est du pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure, l’article 529 du Code de procédure civile[19] prévoit qu’il doit être présenté « dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture ».

[24]       À cet égard, en 2017, la Cour supérieure rappelle[20] :

[14]     En matière de contrôle judiciaire d’une décision, le délai raisonnable auquel il est fait référence à la fin de [l’article 529 du Code de procédure civile] est habituellement de 30 jours. Les commentaires de la Ministre sont limpides à ce sujet[[21]] :

Au dernier alinéa, le délai pour exercer le pourvoi débute à compter de la connaissance du jugement, de l'ordonnance, de la décision, etc. Ce délai n'est pas fixé en jours, puisqu'il y a intérêt, vu la nature du pourvoi, à ce qu'il demeure ouvert. Cependant, il se doit d'être raisonnable. Selon la jurisprudence en matière de contrôle judiciaire, un délai de 30 jours ou moins est généralement considéré comme raisonnable, alors qu'un délai de 60 jours et plus est généralement considéré comme déraisonnable.

[15]     Ce constat découle d’une jurisprudence passablement unanime; lorsque le délai est plus long que 30 jours, il appartient au demandeur de démontrer qu'il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant et cette justification doit apparaître dans ses procédures[[22]].

[25]       Dans le même esprit, la Cour d’appel énonce[23] :

[32]     Il est généralement acquis que le délai pour se pourvoir par voie de révision judiciaire est de 30 jours. Il appartient au demandeur de faire la démonstration de circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus long. […]

L’analyse

[26]       Considérant ces principes, la Commission juge qu’une demande de révision doit être déposée dans les 30 jours de la réception de la décision contestée ou de la découverte d’un fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. Après ce délai, le demandeur doit démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable et que des circonstances exceptionnelles justifient la présentation tardive de sa demande.

[27]       Dans le cas présent, la demande de révision a été déposée le 4 décembre 2017, soit 34 jours après le 31 octobre 2017, date à laquelle la décision contestée a été rendue et reçue par M. Ajaba. Ce dernier n’invoque aucun motif valable pour justifier la tardiveté de sa demande qui n’est pas fondée sur la découverte d’un fait nouveau.

[28]       Il se contente de mentionner, pour la première fois dans sa réplique, qu’il a entrepris diverses « démarches » qui ont été « très néfastes pour [sa] santé » et qu’il est « arrivé au bout de [ses] forces ». En alléguant simplement ces faits, de manière imprécise et sans soumettre d’élément de preuve les supportant, M. Ajaba ne démontre pas que des circonstances exceptionnelles justifient la présentation d’une demande de révision après un délai de 30 jours.

[29]       En outre, M. Ajaba, ayant obtenu de l’information du greffe de la Commission en matière de demande de révision le 1er novembre 2017, n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en déposant sa demande plus d’un mois après cette date.

[30]       La demande de révision est donc irrecevable puisqu’elle n’a pas été présentée dans un délai raisonnable.

[31]       Par ailleurs, si cette demande avait été déposée dans un délai raisonnable, la Commission l’aurait rejetée.

[32]       En effet, dans sa demande de révision, M. Ajaba n’invoque aucun des trois motifs de révision prévus à l’article 123 de la Loi. Les motifs ayant trait à la découverte d’un fait nouveau ou à la présence d’un vice de fond ou de procédure ne s’appliquent manifestement pas à la présente demande de révision.

[33]       Pour ce qui est du motif de révision relatif au droit d’être entendu, M. Ajaba fait allusion, pour la première fois dans sa réplique, au fait qu’il n’est pas représenté par un avocat et il critique l’annulation de l’audience initialement prévue. Il mentionne également : « Je pensais que la commission a tous les preuves à l'appui de mon recours, et que je n'avais pas à les soumettre. »

[34]       Tout cela n’a pas brimé le droit de M. Ajaba d’être entendu. Malgré l’annulation de l’audience, il a eu l’occasion de présenter ses éléments de preuve et son argumentation par écrit, mais il ne l’a simplement pas fait alors qu’il y avait été invité de manière non équivoque.

[35]       La présente demande de révision s’apparente à un « appel déguisé[24] » ou à une « répétition de la procédure initiale[25] ». En effet, M. Ajaba soumet ce qu’il aurait dû faire valoir dans le cadre de son recours initial, en vertu de l’article 35 de la Loi, contestant le refus du CSPQ de l’admettre à un processus de qualification. Or, une partie ne peut invoquer en révision des éléments de preuve ou des arguments[26] qu’elle a choisi de ne pas soumettre ou qu’elle a négligé de présenter lors de son recours initial.

[36]       En plus d’être irrecevable puisqu’elle a été déposée en dehors d’un délai raisonnable, la demande de révision de M. Ajaba n’est justifiée par aucun des motifs prévus à l’article 123 de la Loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE que la demande de révision de M. Abdelhak Ajaba est irrecevable.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

M. Abdelhak Ajaba

Demandeur

 

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Défendeur

 

Date de la prise en délibéré : 21 décembre 2017

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Ajaba et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 49.

[3]     Processus de qualification no 63003PS93470001.

[4]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 1.

[5]     Demers et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 6.

[6]     Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, 2011 QCCFP 33, par. 81.

[7]     Commission scolaire A et R.H., 2017 QCTAT 3431, par. 15; Casandroiu et Ministère du Revenu, 2004 CanLII 59906 (QC CFP), p. 15-18.

[8]     Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, préc., note 6, par. 81; Voir aussi Bédard et Ministère des Finances, [1997] 14 no 1 R.D.C.F.P. 79, p. 4.

[9]     Bédard et Ministère des Finances, préc., note 8, p. 4.

[10]    Id., p. 5.

[11]    RLRQ, c. T-15.1.

[12]    Côté et Location Lou-X, 2016 QCTAT 3778, par. 8-39.

[13]    Martin c. Les Équipements de Sécurité National Inc., 2003 QCCRT 323; Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Chaudière-Appalaches c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4752, 2007 QCCRT 352.

[14]    Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4479 c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des Centres jeunesse de Montréal (C.S.N.), 2003 QCCRT 142 ; Rivard c. Centre de documentation sur l'éducation des adultes de la condition féminine, 2011 QCCRT 11.

[15]    Rivard c. Centre de documentation sur l'éducation des adultes de la condition féminine, préc., note 14.

[16]    Beaudoin c. Syndicat de la fonction publique du Québec (unité fonctionnaires), 2005 QCCRT 513.

[17]    J.E. 99-957.

[18]    Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles, 2012 QCCS 6485.

[19]    RLRQ, c. C-25.01.

[20]    Diep c. Cour du Québec, Division des petites créances, 2017 QCCS 155.

[21]    MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires de la ministre de la Justice - Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, art. 529, p. 388.

[22]    Poplawski c. McGill University, 2014 QCCA 1695.

[23]    Québec (Procureur général) c. Bélanger, 2012 QCCA 1669.

[24]    Ouellette et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 63707 (QC CFP), par. 18-22; Gerols et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2007 CanLII 53145 (QC CFP), par. 7-9; Perreault et Ministère de la Justice, 2008 CanLII 41209 (QC CFP), par. 29-31; Brodeur et Centre de services partagés du Québec, 2014 QCCFP 17, par. 62.

[25]    Moussette et Secrétariat du Conseil du trésor, 2008 CanLII 38379 (QC CFP), par. 15; Tribunal administratif du Québec c. Godin, 2003 CanLII 47984 (QC CA), par. 141.

[26]    Houssani et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 9, par. 25; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, 2003 CanLII 32037 (QC CA), par. 22.

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