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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

9 juin 2005

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

240679-62B-0407

 

Dossier CSST :

115767584

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt

 

Membres :

Guy Dorais, associations d’employeurs

 

Stéphane Brodeur, associations syndicales

 

 

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Pascal Roberge

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises Desjardins & Fontaine ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 30 juillet 2004, monsieur Pascal Roberge (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2004 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 19 novembre 2003 et déclare que l'emploi de commis au service à la clientèle constitue un emploi convenable et que le travailleur est capable de l’exercer à compter du 18 novembre 2003.

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l'audience du 27 mai 2005 à Saint - Hyacinthe. La CSST est également représentée à l'audience. L'employeur, Entreprises Desjardins & Fontaine ltée, est absent à l'audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande d’infirmer la décision de la CSST, de déclarer que l'emploi de commis au service à la clientèle ne constitue pas un emploi convenable, de rétablir les indemnités de remplacement du revenu et d'ordonner la CSST de déterminer un nouvel emploi convenable.

LES FAITS

[5]                Le travailleur est journalier depuis un mois pour l'employeur au dossier et il est âgé de 30 ans lorsque le 12 novembre 1998, il se blesse au membre supérieur droit lorsque sa manche de salopette s'enroule dans une perceuse. Le jour même, il subit une chirurgie pour une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras droit avec blessure vasculaire. On fait état d'un déchiquetage musculo-tendineux et on procède à une réduction de fracture ouverte avec reconstruction des tissus mous et à une amputation du 5e doigt.

[6]                Le travailleur a subi plusieurs autres chirurgies par la suite et il a notamment, bénéficié de traitements d'ergothérapie et de physiothérapie pendant de longues périodes.

[7]                Le 15 juin 1999, l'agent d'indemnisation de la CSST (l’agent) demande à un conseiller en réadaptation (un conseiller) d'intervenir dans le dossier du travailleur. Le 22 juin 1999, le conseiller rencontre le travailleur afin de décider avec celui-ci des mesures à mettre en place pour faciliter le processus de réadaptation. Le travailleur mentionne qu'il travaillait dans un bon milieu de travail et qu'il aimerait y retourner. Une semaine plus tard, le conseiller approche le représentant de l'employeur, M. Guy Desjardins, qui se montre disposé à participer à un programme de thérapie en milieu de travail.

[8]                Le 7 septembre 1999, le conseiller en réadaptation visite le poste de travail prélésionnel. Le travailleur était journalier chez l’employeur et affecté principalement à l’usinage de pièces de métal. Il était notamment appelé à opérer la scie à ruban, la perceuse à colonne, le poinçon ainsi que la meule portative pour ébavurer les pièces coupées à la torche. Les pièces pèsent 10 à 50 livres. Il était aussi appelé à faire du rangement et à passer le balai.

 

[9]                Le 10 septembre 1999, le travailleur avise son agent qu'il a entrepris des démarches pour bénéficier d’une cure de désintoxication dans une clinique qu'il connaît. Le 15 septembre 1999, il entre en cure fermée de désintoxication pour 1 mois. Pour que le travailleur ne perde pas ses acquis, la CSST mandate une ergothérapeute et une physiothérapeute pour lui dispenser des soins sur place.

[10]           Le 25 novembre 1999, le travailleur avise son agent que sa thérapie de désintoxication se termine le jour même et que ça ne s'est pas bien terminé.

[11]           Le 26 novembre 1999, le travailleur mandate M. Jean-Marie Gonthier pour le représenter dans ses démarches auprès de la CSST. Le jour même, le représentant demande à la CSST d'assumer les coûts de la cure de désintoxication à laquelle le travailleur a dû se soumettre en raison de la récurrence de son problème de toxicomanie.

[12]           Le 9 décembre 1999, le travailleur aborde avec le conseiller la possibilité d’un stage de formation professionnelle au Centre de formation professionnelle de Tracy en soudure à l'arc électrique avec alimentation semi-automatique afin de développer sa capacité de travail de la main gauche. Un transfert de dominance est déjà amorcé en ergothérapie. Le travailleur croit qu’il pourrait occuper ce type d'emploi chez son employeur. 

[13]           Le 15 décembre 1999, le conseiller effectue une visite de poste chez l’employeur en compagnie de l'ergothérapeute et du travailleur. On y identifie trois tâches qui pourraient être exécutées dans le cadre de traitements d’ergothérapie en milieu de travail. 

[14]           Le 22 décembre 1999, se tient une rencontre entre le conseiller en réadaptation et M. Pierre Lortie, directeur du Centre de formation professionnelle de Tracy. Le travailleur est absent, il a oublié son rendez-vous. Les notes évolutives complétées lors de cette visite font état du fait que le travailleur a un DEP et un DES en mécanique industrielle ainsi qu’un DEP en soudure générale en plus d'une AES en mécanique d'entretien. M. Lortie confirme qu'il y a une bonne demande dans ce genre de travail, et mentionne qu'il sera possible d'intégrer le travailleur dans un groupe en formation en janvier 2000 afin qu'il puisse développer sa capacité de travail principalement de la main gauche.

[15]           Le 29 décembre 1999, la CSST refuse le remboursement des frais de désintoxication. Le travailleur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été maintenue le 8 novembre 2000 lors de la révision administrative du dossier.

[16]           Le 11 février 2000, l’ergothérapeute, réaffirme au conseiller l'importance du milieu de travail comme mesure thérapeutique et propose de rédiger le projet et de le présenter à l'employeur.

[17]           Le 15 février 2000, le travailleur ne se présente pas à une rencontre prévue au Centre de formation professionnelle de Tracy. La CSST achète tout de même un bloc de 50 heures de formation en soudure automatique.

[18]           Le 29 février 2000, le travailleur ne se présente pas à un rendez-vous prévu avec son agent d'indemnisation.

[19]           Le 9 mars 2000, le travailleur rencontre son agent. Il mentionne que sa formation en soudure se déroule bien et qu'il trouve que sa main a plus de force et de dextérité qu'il croyait.

[20]           Le même jour l'ergothérapeute avise le conseiller que le travailleur a un très grand besoin d'encadrement et elle mentionne que l’organisme  Prévicap pourrait assurer un encadrement complet. Elle signale que lorsqu'elle lui fait une demande, le travailleur fait à sa tête, qu'il est manipulateur, peu fiable et qu'il s'éparpille d'un projet à un autre, qu'il ne veut plus souder mais qu’il aimerait maintenant faire de la mécanique. Elle mentionne qu'elle ne peut assurer un encadrement étroit car il n'est pas fiable et que sa charge de travail ne lui laisse pas cette disponibilité. 

[21]           Le 22 mars 2000, débute l’évaluation du travailleur chez Prévicap dans le but de déterminer la pertinence d’un plan d’interventions interdisciplinaires intégrées visant le retour durable au travail régulier.

[22]           Le 13 avril 2000, M. de Passillé, responsable du dossier du travailleur chez Prévicap, rencontre le conseiller en réadaptation. Il est convenu qu'il pourrait être utile d'exploiter un plateau de travail industriel afin de permettre au travailleur de progresser sur le plan de l'endurance et de la force. M. de Passillé mentionne au conseiller en réadaptation qu’ils ont eu des difficultés de communication avec le travailleur.

[23]           Le 8 mai 2000, le conseiller en réadaptation fait le point sur les problèmes de toxicologie du travailleur:

1.  Il a quitté la Maison Christian Cliche suite à une réprimande de la part des responsables de la maison:

 

M. Roberge a conduit sa voiture personnelle (et a fait monter à bord pendant ses déplacements d'autres bénéficiaires de la Maison) alors qu'il était sous le coup d'une suspension de son permis de conduire par la cour. Refusant la réprimande, il a quitté et on m'a indiqué à la Maison Cliche (M. Marcil Marcoux dir. clinique) que c'était mauvais pour ses chances futures de réussir sa thérapie. Il serait important qu'il ait un suivi en externe tout au moins. Ce qu'il n'a pas fait.

 

2.  À un autre moment M. Roberge a été arrêté par un policier alors qu'il était au volant de sa voiture (toujours sans permis de conduire) et l'agent de police a immédiatement saisi la voiture.

 

3.  Il s'est présenté chez le psychologue de Prévicap alors qu'il était, selon toute apparence, sous l'effet d'une drogue.

 

4.  Étant donné que M. Roberge nous a indiqué qu'il est "allé en dedans" déjà et que sur le coup d'une suspension de permis de conduire il prend de la dope, on a vérifié son dossier criminel et on a découvert des accusation de: possession, trafic de narcotique, conduite avec facultés affaiblies et bris de conditions…

 

5.  Dans ce dossier les informations sont contradictoires; la désintoxication n'est pas due à trop de médicaments. En effet, on voit qu'il a une longue habitude de toxicomanie (depuis l'âge de 18 ans au moins et il n'est pas possible de remonter avec cet âge), lors de la première évaluation chez le psychologue de Prévicap il s'y serait présenté "gelé" alors qu'il venait de subir une désintoxication.

 

 

[24]           Le 1er juin 2000, le travailleur avise la CSST qu'il a échoué l'évaluation de soudure, toutefois, le 5 juillet 2000, il mentionne au conseiller que l'évaluation finale n’est pas encore faite. Il avise le conseiller qu’il serait intéressé à démarrer une entreprise de vente et de livraison à domicile d'aliments pour animaux.

[25]           Le 1er juin 2000, Prévicap émet un rapport synthèse et des recommandations suite à l’évaluation du travailleur. Il y est suggéré de rencontrer l'employeur et le conseiller afin d'évaluer la structure d'accueil et les postes disponibles pour un retour au travail thérapeutique.

[26]           Il y est également prévu de rencontrer le travailleur et le conseiller pour présenter les conditions de prise en charge par Prévicap, soit l'obtention d'un rapport écrit d'un représentant de la maison Cliche attestant de la disposition du travailleur à demeurer sobre et à suivre une démarche de réadaptation structurée et la confirmation écrite du travailleur de son désir de se conformer aux règlements de Prévicap.

[27]           Il y est aussi mentionné que si un retour au travail thérapeutique n'est pas prévu chez l'employeur actuel qu’alors le travailleur devra trouver un milieu de stage ou un plateau de travail et qu’une analyse ergonomique devra y être effectuée à l'amorce de la prise en charge. On y mentionne également que si l'option soudure est retenue comme orientation professionnelle qu’alors un plan de retour thérapeutique au travail de 5 semaines sera proposé alors que si l'option mécanique industrielle est retenue comme orientation professionnelle qu’alors un plan de retour thérapeutique au travail de 10 semaines sera proposé.

[28]           Le 3 août 2000, le conseiller tient une rencontre avec le travailleur afin de discuter de ses possibilités d’avenir en mécanique industrielle ou en soudure. Le travailleur exprime des réticences sur ses possibilités professionnelles en soudure ou mécanique industrielle compte tenu de la persistance de douleurs. Il réitère le fait qu’il aimerait partir en affaires comme distributeur d'aliments pour chats et chiens auprès d'une clientèle domestique avec livraison à domicile. Il est alors convenu ceci avec le conseiller:

1.  Il devra évaluer les possibilités d'un plateau de travail en soudure comme chez son employeur au dossier. Il contactera M. Fontaine de Desjardins & Fontaine;

 

2.  Il évaluera les possibilités d'autres plateaux de travail (une liste d'entreprises accréditées par le BCS/CWB de sa région lui est remise);

 

3.  Il examinera aussi la possibilité d'avoir des plateaux de travail en mécanique industrielle;

 

4.  Il préparera un plan d'affaires détaillé pour une entreprise de distribution à domicile d'aliments pour animaux domestiques;

 

5.  Il doit impérativement voir à récupérer son permis de conduire pour soutenir le projet d'entreprise.

 

Les ressources de Prévicap ne seront utiles que si nous avons un plateau de travail industriel. Les traitements d'ergo en clinique sont terminés car la récupération y a atteint un plateau confirmé par le Dr Tawile (voir RMF du 14 avril 2000)

 

Il doit me rappeler le 14 août.

 

 

[29]           Le 15 août 2000, le travailleur rappelle le conseiller en réadaptation, il l'informe avoir contacté quelques entreprises qui ne sont pas ouvertes à sa demande de stage. Il exprime toujours des réserves face à cette démarche et mentionne que ses professeurs de soudure en avaient également. Il poursuit les démarches afin de récupérer son permis de conduire.

[30]           Le 29 août, le travailleur rappelle le conseiller pour l'aviser qu’il n'a pas eu de succès dans ses démarches pour se trouver un stage.

[31]           Le 6 septembre 2000, le conseiller en réadaptation rencontre le travailleur. Le travailleur l'informe qu'il ne pourra obtenir son permis de conduire avant le mois de mars suivant. Un employeur se dit disponible à lui offrir un plateau de travail mais le travailleur préfère retourner chez son employeur prélésionel, il n'a toutefois pas encore fait les démarches nécessaires, ce qu'il promet de faire sous peu.

 

[32]           Le 18 septembre 2000, le conseiller communique avec M. de Passillé de Prévicap pour l'informer qu'un plateau de travail en soudure est disponible. Ce dernier l'avise toutefois qu'il ne sait pas si Prévicap pourra prendre le travailleur en charge car le risque d'accident en stage est trop élevé compte tenu de ses habitudes de toxicomanie.

[33]           Le 20 septembre 2000, le Dr Savard, le médecin qui a charge du travailleur, complète un rapport final dans lequel il consolide la lésion le jour même tout en indiquant qu'il produira le rapport d'évaluation médicale.

[34]           Le 22 septembre 2000, Prévicap avise la CSST qu'elle ne pourra prendre charge du travailleur compte tenu que les conditions qui avaient été identifiées ne sont pas entièrement respectées.

[35]           Le 26 septembre 2000, le travailleur avise le conseiller qu’il n'a pas contacté son employeur à la suggestion de son représentant, monsieur Gonthier.

[36]           Le 2 janvier 2001, le conseiller en réadaptation reçoit le rapport d'évaluation médicale du Dr Savard daté du 14 décembre 2000. Le Dr Savard y identifie les limitations fonctionnelles suivantes :

Ce travailleur est limité au travail léger. Il ne doit pas soulever, déplacer, pousser ou tirer des charges supérieures à 1 kg avec le membre supérieur droit. Il doit éviter le froid. Il est inapte au travail avec mouvements fins et mouvement de pince. Il est inapte à tout travail répétitif du membre supérieur droit.

 

 

[37]           Le 24 janvier 2001, la CSST rend une décision concernant le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur découlant de sa lésion professionnelle du 12 novembre 1998. Au déficit anatomo-physiologique de 73,80% s'ajoute 26% pour les douleurs et perte de jouissance de la vie, ce qui résulte en une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 99,80%.

[38]           Le 21 mars 2001, le travailleur se présente avec son père à une rencontre avec le conseiller. Le travailleur se plaint alors de ne pas avoir obtenu les soins qu'il attentait de Prévicap. Le conseiller l'avise que Prévicap a refusé de poursuivre les démarches à cause des risques élevés de récidive en toxicomanie. Par ailleurs, le conseiller l'avise que maintenant que les limitations sont connues, il faut agir en conséquence et ne plus compter sur Prévicap. Le conseiller reproche alors au travailleur ne pas s’investir dans sa réadaptation. Par exemple, il lui a demandé à plusieurs reprises de contacter son employeur pour obtenir un plateau de travail et il ne l'a pas fait.

[39]           De plus, selon le conseiller, son attitude dérangeante et non participative aux traitements serait la principale cause du plafonnement de sa condition. Le conseiller lui demande de dresser une liste d'emplois qu'il pourrait occuper et ce, pour le 4 avril 2001.

[40]           Le 2 avril 2001, le conseiller reçoit le projet de démarrage d'entreprise dont le travailleur lui avait parlé auparavant. Il vise l'achat d'une franchise multi-menu qui se spécialise dans la livraison à domicile de nourriture pour animaux domestiques. Le travailleur y mentionne que ce projet lui tient à cœur et ajoute ceci: «mon expérience professionnelle est axée vers le public et je crois que celle-ci, combinée avec mon affection pour les animaux feront de mon projet un investissement gagnant».

[41]           Le 4 avril 2001, le conseiller rencontre le travailleur à nouveau. Après avoir pris connaissance de la liste d'emplois préparée par le travailleur à sa demande, le conseiller en vient à la conclusion qu’aucun emploi[1] de la liste n’est convenable car ils sont tous trop exigeants physiquement.

[42]           Quant au projet de franchise multi-menu, le conseiller constate que le travailleur prévoit des revenus personnels de 47,000.$ dès la première année et que cela n’est pas supporté par de la documentation. Il en avise le travailleur et l’informe qu’il doit présenter le projet au directeur santé, sécurité.

[43]           Le 26 avril 2001, le conseiller rencontre son directeur et il est décidé que la CSST ne supportera pas le projet car la capacité du travailleur à exploiter une entreprise n’est pas démontrée compte tenu que depuis l'âge de 18 ans il a eu, à de nombreuses reprises, des problèmes de dépendance à la drogue et des problèmes d'instabilité sociale avec plusieurs périodes d'emprisonnement. On le soupçonne d’avoir encore des problèmes de consommation.

[44]           Le 12 juillet 2001, le conseiller doit rencontrer le travailleur mais la rencontre est remise le jour même à la demande du travailleur qui désire que monsieur Gonthier soit présent alors qu’il ne l’est pas à cette date. Le rendez-vous est reporté au 6 septembre 2001. À cette date, personne ne se présente au rendez-vous et un peu plus tard le travailleur avise le conseiller qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous car monsieur Gonthier l’a informé qu'il ne le représentait plus. Le même jour, ce représentant avise le conseiller que le travailleur n'était pas sobre lorsqu'il l'a rencontré le matin même et qu'il l'a donc avisé qu'il ne le représentait plus.

 

[45]           Le ou vers le 4 octobre 2001, le travailleur mandate M. Daniel Sabourin pour le représenter auprès de la CSST. Le 16 octobre 2001, le représentant demande à ce que le travailleur soit examiné par une ergothérapeute pour faire les adaptations nécessaires à sa condition physique. Le même jour, il demande à appliquer le programme d'aide à domicile et d'autoriser les travaux d'entretien du domicile.

[46]           Le 13 novembre 2001, le conseiller en réadaptation mentionne ceci aux notes évolutives:

Depuis un bon moment déjà M. Roberge met des entraves à sa réadaptation tant physique que professionnelle soit par une non participation ou par son problème de toxicomanie. En effet, nous avons dû organiser des traitements d'ergothérapie et de physiothérapie à la Maison Christian Cliche pendant sa cure fermée de désintoxication afin d'éviter qu'il ne perde trop au niveau des acquis dus à ses traitements de réadaptation physique de l'Hôpital Charles Lemoyne. Il est à noter que la cure de désintoxication a avorté prématurément. En effet, il a eu un différent avec les responsables du Centre après qu'il n'ait pas respecté les règles de la Maison. Pendant son hébergement il a conduit sa voiture sans permis de conduire et de plus il a voituré d'autres pensionnaires du centre. Il a aussi été arrêté par la police pour une infraction de la circulation alors qu'il était sous une suspension de permis de conduire pour conduite avec facultés affaiblies et s'est vu confisquer sa voiture.

 

Par la suite, les traitements d'ergothérapie à l'Hôpital Charles Lemoyne ont été interrompus car ils ne donnaient plus rien. M. Roberge ne respectait plus les consignes des thérapeutes, dérangeait et perturbait les autres patients. Nous avons alors orienté M. Roberge au Centre Prévicap pour mettre sur pied un projet d'ergothérapie en milieu réel de travail en utilisant un plateau de travail supervisé. M. Roberge devait participer à un plateau de travail supervisé. M. Roberge devait participer à cette démarche en s'investissant pour rechercher et établir un contact auprès d'un milieu de travail qui serait d'accord pour participer à cette démarche: aucun résultat probant ne fut obtenu.

 

La CSST a tenté de donner à M. Roberge tout le support qu'il avait besoin pour réussir une réadaptation physique et professionnelle valable mais nous devons conclure qu'il serait illusoire d'espérer une participation adéquate de sa part. Je crois que l'argument avancé par M. Roberge que nous ne pouvons pas fonctionner sans représentant vise uniquement à retarder l'application d'une solution permanente. M. Roberge prétend que la CSST tente de le retourner dans des milieux de travail dangereux pour lui ou qui ne respecteraient pas son état. Il n'en est rien car nous avons reconnu qu'il ne peut retourner en usine ou exercer un travail de soudeur.

 

 

[47]           Le 22 janvier 2002, le travailleur est rencontré avec son nouveau représentant. Le travailleur désire obtenir de la réadaptation sociale, le conseiller en retient que l'intérêt du travailleur n'est pas axé sur un retour au travail.

[48]           Le 5 décembre 2002, une copie du rapport d'évaluation médicale est remise au travailleur car il a été condamné à effectuer des travaux communautaires et qu'on veut s'assurer que les tâches que l'on veut lui attribuer ne sont pas incompatibles avec ses limitations fonctionnelles.

[49]           Le 23 octobre 2003, le conseiller en réadaptation appelle le travailleur pour fixer un rendez-vous pour le 29 octobre 2003. Le travailleur ne se présente pas à son rendez-vous.

[50]           Le 5 novembre 2003, une rencontre est prévue pour le 18 novembre 2003. Le travailleur demande à la CSST d'appeler son représentant pour l'inviter à cette réunion. La CSST apprend alors que le représentant est en vacances jusqu'à la fin du mois de novembre. Le 17 novembre 2003, le conseiller en réadaptation avise le travailleur qu'il doit se présenter à la rencontre même si son représentant n'est pas disponible. Il lui mentionne qu’il pourra le rencontrer par la suite s’il le juge nécessaire.

[51]           La rencontre a donc lieu le 18 novembre 2003, il est mentionné ceci aux notes évolutives complétées ce jour-là:

Rencontre avec M. Roberge où nous faisons le point sur l'ensemble de la démarche. Je lui explique le sens de la protection de la capacité de gains en tenant compte des salaires qu'il pourrait gagner en emploi convenable.

 

Afin de lui donner la meilleure sécurité financière nous maximisons son indemnité réduite de remplacement du revenu. Il existe une grande variété de type d'emplois au salaire minimum qui respectent son potentiel physique et ses compétences professionnelles.

 

Nous retenons donc, comme emploi convenable, celui de "commis au service à la clientèle" qui pourrait lui rapporter le salaire minimum. Il pourra travailler dans une sphère d'activité qui correspond à ses expériences et connaissances. Par exemple: commis de club vidéo, de libre service d'essence, de quincaillerie.

 

Il lui appartient de se responsabiliser afin de retrouver son autonomie sociale, personnelle et professionnelle.

 

Rien ne l'empêche d'élaborer des projets personnels autres afin de lui permettre de retourner sur le marché du travail.

(…)

Lettre de décision sur l'emploi convenable = commis au service à la clientèle au salaire minimum avec indemnité de remplacement du revenu réduite= 3 925,22$ /an. Capacité à l'occuper aujourd'hui.

 

 

[52]           Le 19 novembre 2003, le conseiller en réadaptation mentionne ceci aux notes évolutives:

Nous observons une pause dans le suivi de la démarche de réadaptation afin de se retirer temporairement du dossier pour permettre à M. Roberge d'exprimer ses besoins professionnels.

 

Lorsque la CSST ne se manifeste pas, M. Roberge demeure silencieux et n'exprime aucun besoin.

 

Lors de la reprise de la démarche, M. exprime toujours la même attitude négative.

Nous avons donc décidé unilatéralement de déterminer un emploi convenable car la collaboration de M. était absente.

 

L'emploi retenu est convenable car il permet à M. Roberge d'utiliser sa capacité résiduelle; il a la compétence pour exercer cet emploi. Il y a une très bonne possibilité d'emploi dans tous les types d'emplois au salaire minimum, le taux de roulement y est habituellement très élevé. Par le fait du salaire minimum, la CSST optimise la protection de l'IRR réduite. Finalement, cet emploi est sans danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.

 

 

[53]           Nous retrouvons au dossier une description de l’emploi de commis aux services à la clientèle[2] où il est notamment mentionné ceci:

Les commis aux services à la clientèle, les commis aux renseignements et le personnel assimilé répondent aux demandes de renseignements, donnent des informations au sujet des produits, des services et des politiques d'un établissement et fournissent des services à la clientèle tels que la réception des paiements et le traitement des demandes de service. Ils travaillent dans des établissements de vente au détail, des compagnies d'assurance, de téléphone et des entreprises de services d'utilité publique et dans d'autres établissements des secteurs privé et public.

(…)

Conditions d'accès à la profession

 

- Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.

- De l'expérience en travail de bureau ou dans la vente peut être exigée.

 

 

[54]           On retrouve également au dossier une description du poste de commis de club vidéo tirée de Repères[3] où il est mentionné au chapitre des capacités physiques qu’il faut notamment être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs et de soulever un poids de 5 à 10 kg. 

[55]           Dans une lettre datée du 24 mai 2005, Mme Isabelle Lacombe conseillère en emploi au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy et spécialisée avec la clientèle judiciarisée mentionne qu'elle a rencontré le travailleur a 5 reprises entre le 8 septembre 2003 et le 8 octobre 2003 et que le travailleur semblait démontrer un intérêt pour des études en technologie industrielle, technique d'électricité, conduite de machinerie industrielle ou en usinage. Compte tenu des limitations fonctionnelles du travailleur, elle l’a recommandé à un service du SEMO[4] pour personnes handicapées. Elle conclut en indiquant que la méconnaissance des capacités physiques du travailleur et son exclusion du marché du travail depuis plusieurs années rendent son intégration professionnelle difficile.

[56]           Le 25 mai 2005, Madame Géraldine Simard, agente de probation qui rencontre le travailleur chaque mois dans le cadre de son suivi probatoire qui doit se terminer en octobre 2006 mentionne que le SEMO a été contacté mais qu’on l’a avisée que le mandat devait venir de la CSST. Elle mentionne que le travailleur a complété 80 heures de travaux communautaires et que la ressource s’est dite satisfaite de son rendement.

[57]           À l'audience, le travailleur confirme qu'en ergothérapie on a procédé à un transfert de dominance de droite à gauche. Il est maintenant capable d'écrire de la main gauche.

[58]           Contrairement à ce qui est mentionné au dossier, il prétend qu'il a cherché des stages en milieu de travail mais que la CSST l’a dirigé chez des employeurs qui n’étaient plus en opération.

[59]           Interrogé plus particulièrement sur la conversation qu'il a eue avec le conseiller lors de la dernière rencontre, il mentionne qu’il a alors manifesté de l’intérêt pour un retour à l’école afin d’obtenir une formation d'opérateur de machinerie lourde par exemple. 

[60]            Il mentionne que le conseiller lui avait déjà indiqué qu'il pourrait être pompiste mais il ne pourrait occuper un tel emploi car sa main ne peut être exposée au froid. Il mentionne qu'il ne parle pas l'anglais.

[61]           Il mentionne que c'est uniquement lorsqu’il a reçu la lettre de décision qu'il a su que la CSST avait déterminé un emploi de commis à la clientèle car il n'y avait jamais été question d’un tel emploi. À sa compréhension, il s’agit d’un emploi de commis aux pièces.

[62]           Le travailleur déclare qu'il a demandé la révision de la décision car elle n’est pas bonne et qu'il n'a pas été consulté lors de la détermination de cet emploi.

[63]           Il considère qu'il a fait tous les efforts nécessaires pour se réadapter et qu'il a assisté à ses rendez-vous.

[64]           Il mentionne qu'il a mis fin à sa cure de désintoxication car il lui fallait trouver un emploi. Il mentionne que les traitements d'ergothérapie et de physiothérapie n'ont pas été cessés à l'hôpital parce qu'il dérangeait mais plutôt parce qu'il avait atteint un plateau.

 

[65]           Il confirme qu'il a eu des problèmes de toxicomanie et avec la justice à la période pertinente. Il a effectué des travaux communautaires. Il a par exemple passé le balai dans le stationnement, tiré des joints de calfeutrant et  gratté un balcon  avec une brosse d'acier. Il travaillait 8 heures/jour, 5 jours/semaine.

[66]           Il ignore ce qu'il serait en mesure d’effectuer comme travail actuellement. Il aurait aimé rencontrer un orienteur mais la CSST ne lui a pas offert cette possibilité. Il ne sait pas utiliser l’ordinateur. Il n’est pas bilingue. Il confirme qu'il sait lire et écrire et qu'il a un secondaire V. Il ne se voit pas travailler en public,

[67]           Le travailleur mentionne qu'il n'a pas travaillé depuis son accident à l'exception des travaux communautaires qu'il a effectués. Il n'a pas essayé de se trouver un emploi non plus.

[68]           Il a été incarcéré pour une période d'environ 6 mois après le 23 avril 2003. Il n'a plus d'automobile depuis le mois de novembre 2004.

[69]           Le conseiller témoigne. Il soutient avoir discuté avec le travailleur de l’emploi commis aux services à la clientèle. Il soutient que cet emploi est approprié pour le travailleur car il respecte notamment son goût pour le travail avec le public tel que manifesté dans le projet qu’il lui avait présenté. Il soumet qu'il a les capacités physiques d'exercer cet emploi compte tenu qu'un commis peut exercer une grande variété d'emplois et que beaucoup sont peu exigeants sur le plan physique.

[70]           Il soumet que cet emploi est disponible car il s'agit d'un emploi au salaire minimum et qu'il y a un bon roulement dans ce type d'emploi. Il a constaté que le travailleur était une personne articulée et capable de s'exprimer ce qui constitue un atout pour exercer cet emploi. Il précise que généralement la formation est de courte durée et qu’elle s'effectue sur place.

L’AVIS DES MEMBRES

[71]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d'employeurs sont d'avis que la CSST était justifiée de déterminer de façon unilatérale l'emploi convenable compte tenu du peu de collaboration du travailleur. Ils sont d’avis de maintenir la décision de la CSST compte tenu que le travailleur n'a pas démontré en quoi l'emploi de commis au service à la clientèle n'était pas convenable.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[72]           Le travailleur a subi une lésion professionnelle qui a entraîné d’importantes séquelles. Conformément à l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi), il avait donc droit à la réadaptation que nécessitait son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

[73]           L’article 146 de la loi prévoit que l’exercice du droit à la réadaptation passe par la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation :

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[74]           Le plan individualisé de réadaptation doit donc être préparé avec la collaboration du travailleur et ce plan peut comprendre des volets de réadaptation professionnelle et de réadaptation physique notamment et, il peut être modifié au besoin.

[75]           La réadaptation physique a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle (article 148). La réadaptation professionnelle a quant à elle pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi, dans un emploi équivalent ou si ce but ne peut être atteint l’accès à un emploi convenable (article 166).

 

 

[76]           Dans le présent cas, la CSST est intervenue de façon précoce en réadaptation soit plus de un an et demi avant que les séquelles soient déterminées. Le travailleur bénéficiait déjà à ce moment-là de soins d’ergothérapie visant un transfert de dominance du bras droit au bras gauche pour pallier à ses limitations fonctionnelles prévisibles. Dès qu’il a pris charge du dossier, le conseiller a envisagé un programme de thérapie en milieu de travail et une formation d’appoint en soudure, le travailleur bénéficiant déjà d’un diplôme en soudure et voyant lui-même une opportunité dans ce domaine chez l’employeur.

[77]           Finalement, la thérapie en milieu de travail n'a pas eu lieu, le travailleur s’est désintéressé de la soudure et lorsque les limitations fonctionnelles ont été connues il s’est avéré que le travailleur ne pourrait pas effectuer cet emploi, ni son emploi prélésionnel de journalier.

[78]           Le travailleur ne conteste d’ailleurs pas le fait qu’il n’est pas capable de refaire son emploi ou un emploi équivalent et il n'a pas été mis en preuve que l’employeur avait un emploi convenable disponible pour le travailleur. La CSST devait donc déterminer, avec la collaboration du travailleur, un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. L’emploi convenable est ainsi défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[79]           Selon la jurisprudence[6], l'emploi déterminé par la CSST sera convenable pour autant qu'il respecte tous les critères prévus dans la définition: un emploi approprié qui permet au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle, de même que ses qualifications professionnelles, un emploi qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et qui ne présente pas de danger pour sa santé ou sa sécurité, compte tenu de la lésion professionnelle dont il a été victime.

 

[80]           Les articles 171 et 172 de la loi prévoient qu’un travailleur peut bénéficier de services d’évaluation de ses possibilités professionnelles et qu’il peut également bénéficier d’un programme de formation professionnelle s’il lui est impossible d’accéder autrement à un emploi convenable.

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

 

Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

[81]           De même, la CSST peut octroyer une subvention pour aider un travailleur à créer et gérer une entreprise qui constitue pour lui un emploi convenable.

178. La Commission peut octroyer une subvention, n'excédant pas le maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, à un travailleur victime d'une lésion professionnelle qui élabore un projet visant à créer et gérer une entreprise qui constitue pour lui un emploi convenable, si ce travailleur demeure incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion.

 

Ce projet doit être accompagné d'une étude, dont la forme et la teneur sont conformes à ce que la Commission exige, qui conclut à la faisabilité de l'entreprise projetée et à sa rentabilité à moyen terme et le travailleur doit démontrer sa capacité d'exploiter cette entreprise.

 

Si le projet est accepté, la Commission rembourse au travailleur les frais qu'il a faits pour obtenir cette étude de faisabilité.

__________

1985, c. 6, a. 178.

 

 

 

 

 

[82]           À une certaine époque le travailleur s’est montré intéressé à créer une entreprise mais sa demande a été refusée notamment parce que la CSST doutait de sa capacité à l’exploiter. Comme la preuve est probante pour conclure que le travailleur avait encore à la période pertinente des problèmes judiciaires et de consommation, la Commission des lésions professionnelles apprécie que la CSST avait raison de ne pas donner suite au projet du travailleur. Le travailleur n’a d’ailleurs pas demandé à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l'emploi qu’il voulait créer était l’emploi convenable qu’elle aurait dû retenir.

[83]           La CSST a demandé au travailleur de lui fournir une liste d’emplois susceptibles de l’intéresser. Le travailleur a dressé une liste d’emplois où il fait de toute évidence abstraction de sa condition physique pour la plupart de ces emplois et la CSST a conclu qu'ils n'étaient pas convenables car trop exigeants physiquement.

[84]           La Commission des lésions professionnelles ne peut que constater le peu de sérieux accordé au travailleur à cette démarche car il est évident que plusieurs des emplois qu’il a identifiés comme ceux de préposé aux bénéficiaires, de couvreur et de déménageur pour ne citer que ceux-là semblent peu compatibles avec les limitations fonctionnelles qui étaient connues de lui à ce moment-là.

[85]           Parmi ces emplois, on retrouve celui d’opérateur de machinerie lourde et à l’audience le travailleur a mentionné qu’il avait indiqué au conseiller qu’il aurait aimé obtenir de la formation dans ce domaine. 

[86]           Le travailleur n’a soumis aucune preuve pour démontrer que le conseiller s'était trompé en concluant que ce travail était trop exigeant physiquement et comportait par le fait même un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu notamment de ses limitations fonctionnelles. Au surplus, le travailleur présente des problèmes de consommation et de grandes difficultés à conserver son permis de conduire ce qui permet de douter qu’il puisse s’agir d’un emploi approprié dans les circonstances du présent dossier. Une des raisons qui a incité Prévicap à refuser de prendre en charge le travailleur, soit le risque d’accident en raison du problème de toxicomanie, s’applique certainement d’emblée pour cet emploi.

[87]           Le travailleur reproche à la CSST d’avoir déterminé l’emploi de commis au service à la clientèle sans même en avoir discuté avec lui, sans avoir recherché sa collaboration.

 

 

[88]           Le travailleur n'a pas convaincu la Commission des lésions professionnelles que le conseiller ne lui avait pas, préalablement à la transmission de la décision, annoncé qu’il avait retenu à titre d'emploi convenable celui de commis au service à la clientèle. La Commission des lésions professionnelles accorde une force probante au témoignage du conseiller sur cette question lequel est supporté par les notes évolutives qui ont été consignées suite à la rencontre du 18 novembre 2003. On constate que le conseiller a même essayé de convaincre le travailleur qu’il s’agissait d’une bonne solution.

[89]           Quoiqu’il en soit, il est clair que le travailleur n’a pas manifesté son accord à occuper cet emploi et ceci ressort des notes évolutives complétées le 19 novembre 2003 par le conseiller où il indique qu’il a déterminé l’emploi convenable de façon unilatérale vu que la collaboration du travailleur était absente.

[90]           Selon la jurisprudence[7], la CSST peut unilatéralement déterminer un emploi convenable à un travailleur qui fait défaut de collaborer à son plan de réadaptation. Qu’en est-il dans le présent cas ?

[91]           Le travailleur a bénéficié d’un suivi en réadaptation qui s’est échelonné sur plus de 4 ans et demi. Le suivi a été plus ou moins étroit selon les périodes mais il est ressorti que lorsque le conseiller n’intervenait pas directement auprès du travailleur que ce dernier n’effectuait aucune démarche. Il laissait aller les choses, il était passif.

[92]           Au cours de cette période, l’expérience a démontré que le travailleur a manqué et fait reporter plusieurs rendez-vous avec son conseiller et qu’il a omis de faire les démarches qu’il s’était engagé à faire. De même, ses problèmes de toxicomanie ont obligé la CSST à adopter des mesures exceptionnelles pour qu’il bénéfice de traitements et elle a dû prendre un certain recul pour permettre au processus judiciaire de suivre son cours.

[93]           En raison du comportement du travailleur, l’ergothérapeute a indiqué qu’elle ne pouvait plus en prendre charge et Prévicap a refusé de superviser un stage en raison notamment du risque relié à ses habitudes de toxicomanie.

[94]           La Commission des lésions professionnelles en conclut que le comportement passif, insouciant et inconséquent du travailleur est celui d’une personne qui fait défaut de collaborer ce qui justifiait le conseiller à déterminer un emploi convenable de façon unilatérale.

[95]           De par son témoignage, le conseiller a convaincu la Commission des lésions professionnelles que l’emploi de commis au service à la clientèle était convenable.

[96]           L’emploi de commis au service à la clientèle tient compte de la réalité propre du travailleur et notamment du fait qu’il présente un casier judiciaire et qu’il avait encore des problèmes de consommation à l’époque pertinente. Compte tenu de cette réalité, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il s’agit d’un emploi approprié car son casier judiciaire ne l’exclut pas d’emblée à occuper un tel emploi et qu’il présente peu de risque d’accident, lié à l’utilisation d’outils par exemple, ce que craignait Prévicap en raison du problème de consommation.

[97]           Selon la preuve reçue, le travailleur rencontre les exigences minimales pour occuper un tel poste et la grande variété de domaines dans lequel ce travail peut être exercé convainc la Commission des lésions professionnelles qu’il existe une possibilité raisonnable d’embauche et que le travailleur pourra trouver une emploi qui ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

[98]           Le travailleur soumet notamment que cet emploi n’est pas approprié car il ne se voit pas travailler avec le public, qu’il n’est pas bilingue et qu’il ne connaît rien aux ordinateurs.

[99]           Compte tenu que le travailleur désirait démarrer une entreprise de vente et de livraison à domicile de nourriture pour animaux, la Commission des lésions professionnelles doute que ce dernier n’ait pas d’affinités pour le travail avec le public. Quand aux autres questions qu’il a soulevées, la Commission des lésions professionnelles n'y voit pas d’objection à ce que le travailleur occupe un tel emploi car selon la preuve reçue, la formation est souvent donnée à l’embauche et que le bilinguisme n’est pas, tout comme de l’expérience pertinente, un pré requis mais plutôt un atout même si certains employeurs peuvent l’exiger.

[100]       Le travailleur reproche à la CSST de ne pas l’avoir référé à un orienteur. Selon la loi, une telle démarche n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une question d’appréciation selon chaque cas et dans celui-ci, le conseiller a jugé qu’il n’avait pas besoin d’aide et procédé lui-même à l’identification de l'emploi convenable ce qui est de sa responsabilité et s’est avéré adéquat dans le présent cas.

[101]       De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi de commis au service à la clientèle est convenable et que le travailleur est capable d’exercer cet emploi depuis le 18 novembre 2003. La décision de la CSST doit donc être maintenue dans son intégralité.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de monsieur Pascal Roberge, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 20 juillet 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de commis au service à la clientèle est un emploi convenable et que le travailleur est capable d’exercer depuis le 18 novembre 2003.

 

 

__________________________________

 

Alain Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Daniel Sabourin

DANIEL SABOURIN CONSULTANT INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Hugues Magnan

PANNETON, LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          Soudeur main gauche, tireur de joints, maçon, menuisier, emballeur, mécanicien, aide-cuisinier, paysagiste, électricien, peintre, préposé aux bénéficiaires, déménageur, poseur de tapis, poseur de piscines, émondeur, concierge, opérateur de machinerie lourde, couvreur, peintre, débosseleur.

[2]         CANADA, DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, Guide sur les carrières: classification nationale des professions, Ottawa, Approvisionnements & Services Canada, 1996, 2 vol.

[3]          SOCIÉTÉ GRICS, « Commis de club vidéo », CD-ROM: REPÈRES, Montréal, Société GRICS, 2001.

[4]         Service externe en main-d’oeuvre

[5]          L.R.Q., c.A-3.001

[6]          Lajoie et Système Intérieur Laval inc., [1994] C.A.L.P. 538 ; Martin et Ameublement El Ran ltée, 45962-62-9210, 14 juillet 1994, L. Thibault, (J6-19-24)

[7]          Jean-Gilles et Centre d'accueil Denis Benjamin Viger, [1997] C.A.L.P. 61 .; Haraka et Garderie Les gardelunes, [1999] C.L.P. 350 ; Ahmed et Canadelle inc., 124178-73-9910, 00-05-15, F. Juteau.

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