Décision

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Modèle de rectification CLP - octobre 2008

Ressource A

2010 QCCLP 1998

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 mars 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

379158-71-0905-C

 

Dossier CSST :

128976735

 

Commissaire :

Marie Lamarre, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[Ressource A]

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 11 mars 2010 une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1];

[3]        À la page 15, nous lisons :

DÉCLARE que la totalité des coûts relatifs à la maladie professionnelle subie le 23 décembre 2005 par monsieur Ma... L... […].

[4]        Alors que nous aurions dû lire :

DÉCLARE que la totalité des coûts relatifs à la maladie professionnelle subie le 23 décembre 2005 par monsieur M... L... […].

 

[5]        À la page 15, nous lisons :

Me René Lafond

LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

[6]        Alors que nous aurions dû lire :

Me Reine Lafond

LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

 

__________________________________

 

Marie Lamarre

 

 

 

 

Me Reine Lafond

LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentante de la partie requérante


Ressource A

2010 QCCLP 1998

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

11 mars 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

379158-71-0905

 

Dossier CSST :

128976735

 

Commissaire :

Marie Lamarre, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[Ressource A]

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 mai 2009, [Ressource A] (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 mai 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST maintient deux autres décisions qu’elle a initialement rendues les 17 février 2009 et 19 février 2009 à l’effet que la totalité des coûts attribuables à la lésion professionnelle subie par monsieur M... L... (le travailleur) le 23 décembre 2005 doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]           L’audience dans cette affaire a eu lieu à Montréal le 5 novembre 2009 et la cause a été prise en délibéré le 12 novembre 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à ses deux demandes de transfert de coûts formulées les 13 juin et 4 décembre 2008, dans un premier temps, au motif qu’elles n’ont pas été produites à l’extérieur du délai prévu par la loi et, dans un deuxième temps, au motif qu’étant obéré injustement, il a droit à un transfert de la totalité des coûts dans ce dossier.

LES FAITS

[5]           La preuve révèle que le travailleur, le 24 mai 2005, dans le cadre d’un programme de réinsertion à l’emploi destiné aux prestataires d’aide sociale, est embauché comme préposé à l’entretien ménager chez l’employeur qui offre des programmes d’entretien ménager à domicile en partenariat avec les CLSC. Dans les faits, il appert que le travailleur exerçait un emploi de préposé aux travaux lourds consistant, entre autres, au lavage de fenêtres, murs et plafonds, plafonniers, stores, ventilateurs, intérieur des armoires, ramassage de feuilles l’automne, déneigement l’hiver, tonte de la pelouse, nettoyage de tapis, canapés, etc.

[6]            Il ressort de la preuve qu’en novembre 2005, le travailleur aurait commencé à ressentir de la douleur à l’épaule droite après avoir lavé plusieurs fenêtres.

[7]           La première attestation médicale est complétée le 13 décembre 2005 alors qu’on diagnostique une tendinite à l’épaule droite. Le travailleur quittera définitivement son emploi à compter du 23 décembre 2005, alors que dans un premier temps, il prend deux semaines de vacances et, par la suite, se fait prescrire un arrêt de travail complet à compter du 10 janvier 2006.

[8]           La réclamation qu’adresse le travailleur à la CSST sera refusée le 8 février 2006, mais finalement reconnue le 28 mai 2008 par la Commission des lésions professionnelles (C.L.P. 289790-71-0605, M. Zigby), à la suite des contestations du travailleur. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la tendinite à l’épaule droite, qui a entraîné un arrêt de travail à compter du 23 décembre 2005, constitue une maladie professionnelle.

[9]           Une première demande de transfert de coûts sera adressée à la CSST par l’employeur, le 13 juin 2008. Les motifs invoqués par l’employeur sont à l’effet de désimputer de son dossier la totalité des coûts, à compter du 17 avril 2006, puisque depuis cette date, le travailleur a cessé de remettre les rapports médicaux justifiant son arrêt de travail et qu’ayant déménagé au Nouveau-Brunswick en août 2007, il lui est impossible d’assigner le travailleur à un travail léger permettant de faciliter sa réadaptation.

[10]        La CSST, le 19 février 2009, informe l’employeur qu’elle ne peut donner suite à sa demande de transfert de coûts du 13 juin 2008 au motif que cette demande a été soumise après l’expiration du délai d’un an suivant la date de l’accident du travail et qu’en conséquence la décision de lui imputer la totalité du coût des prestations est maintenue.

 

[11]        Le 4 décembre 2008, l’employeur transmet une deuxième demande de transfert de coûts à la CSST. Dans cette demande, l’employeur allègue que le 18 mai 2000 (dossier CSST 118689249), le travailleur, alors qu’il était à l’emploi d’un autre employeur, Manufacture A, a été victime d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle il s’est vu attribuer les limitations fonctionnelles suivantes:

-        Éviter de soulever des charges de plus de 30 livres de façon répétitive;

-                Éviter de soulever des charges de plus de 50 livres à la fois;

-                Il devrait poursuivre les règlements ergonomiques d’effort pour soulever des poids;

-                Il ne doit pas travailler en position fléchie ou accroupie;

-                Il ne devait pas faire de mouvements répétitifs de flexion antérieure.

 

 

[12]         L’employeur indique également, dans cette demande de transfert de coûts, qu’à la suite de cet événement du 18 mai 2000, le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 13 février 2002 ayant entraîné l’ajout des limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-                Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kilogrammes;

-                Travailler en position accroupie,

-                Ramper, grimper;

-                Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

-                Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

[13]        Également, dans cette demande de transfert de coûts, l’employeur déclare que c’est dans le cadre d’un programme de réinsertion à l’emploi destiné aux prestataires de l’aide sociale que le travailleur a été recommandé pour son embauche afin d’occuper un poste de préposé aux travaux lourds et, alors que la question lui a été clairement posée à l’effet d’informer son futur employeur s’il possédait des limitations fonctionnelles, il a déclaré ne faire l’objet d’aucune limitation fonctionnelle.

[14]        L’employeur allègue que c’est dans ce contexte, faussement informé que le travailleur ne faisait l’objet d’aucune limitation fonctionnelle, qu’il a procédé à son embauche le 24 mai 2005.

[15]        L’employeur indique également, dans cette demande de transfert de l’imputation, que le 3 avril 2006 (C.L.P. 235545-71-0406, R. Langlois), la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision dans laquelle elle modifiait les limitations fonctionnelles déjà attribuées au travailleur afin d’ajouter la limitation fonctionnelle suivante : que le travailleur devra avoir des activités sédentaires évitant les déplacements de plus de 20 minutes à la fois et évitant de manœuvrer des pédales avec le membre inférieur droit. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles retournait alors le dossier du travailleur à la CSST afin qu’elle se prononce à nouveau sur sa capacité de travail. Aussi, dans une autre décision du 28 mai 2008, précitée, la Commission des lésions professionnelles  ne retenait pas l’emploi convenable déterminé chez son employeur précédent et demandait à la CSST de reprendre le processus de réadaptation.

[16]        Dans sa demande, l’employeur prétend qu’il est obéré injustement, considérant que la CSST n’a pas suivi correctement le processus de réadaptation et que le travailleur n’a jamais avisé son employeur de ses limitations fonctionnelles, ainsi que son agent d’Emploi Québec qui aurait obligatoirement référé le travailleur dans un autre type d’emploi.

[17]        Cette deuxième demande de transfert de coûts formulée par l’employeur est également refusée par la CSST le 17 février 2009, au motif qu’elle a été soumise à l’expiration du délai d’un an suivant la date de l’accident du travail subi par le travailleur.

[18]        L’employeur demande la révision de ces deux décisions de la CSST les 19 et 25 février 2009.

[19]        Le 20 mai 2009, la révision administrative déclare que la première demande de transfert de coûts de l’employeur, formulée le 13 juin 2008, bien qu’en-dehors du délai de un an prévu par la loi, a été formulée de façon diligente, puisque l’employeur ne pouvait, avant la décision de la Commission des lésions professionnelles du 28 mai 2008 reconnaissant la lésion professionnelle, avoir un intérêt à demander un transfert de coûts. Sur le fond, toutefois, la révision administrative est d’avis que l’employeur n’a pas établi l’existence d’une situation d’injustice, soit une situation étrangère au risque que l’employeur doit supporter. Selon la révision administrative, il ne s’agit pas d’un cas de maladie intercurrente, d’une interruption d’une assignation temporaire déjà en cours, ou bien encore, d’un cas d’une lésion causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur.

[20]        La révision administrative confirme donc la décision initiale de la CSST à l’effet de refuser la première demande de transfert de coûts du 13 juin 2008.

[21]        La révision administrative rejette également la deuxième demande de transfert de coûts de l’employeur datée du 4 décembre 2008, au motif que cette demande est irrecevable, puisqu’elle a été logée plus d’un an après la survenance de la lésion professionnelle.

[22]        Le 27 mai 2009, l’employeur conteste cette décision de la révision administrative, d’où la présente requête.

 

[23]        À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles témoigne madame H... P..., représentante de l’employeur. Elle dépose différents documents expliquant le mandat de l’entreprise qu’elle dirige comme directrice générale, en expliquant qu’il s’agit d’un organisme communautaire à but non lucratif, soit une entreprise d’économie sociale offrant des services d’aide domestique à domicile aux personnes âgées, en collaboration avec les CLSC. Elle rapporte que cette aide consiste en des travaux légers ou des travaux lourds d’entretien ménager.

[24]        Elle rapporte que son entreprise embauche les travailleurs en collaboration avec Emploi Québec, ce qui leur permet d’engager des gens bénéficiant de subventions du gouvernement du Québec en collaboration avec le ministère de la Sécurité du revenu. Ainsi, elle rapporte qu’Emploi Québec leur fournit des fiches de participants.

[25]        En mai 2005, madame Claire Montreuil, qui était leur agente de liaison avec Emploi Québec, lui a référé le travailleur pour qu’il soit engagé pour effectuer des travaux d’entretien ménager lourds. Elle dépose un formulaire d’Emploi et solidarité sociale et de la famille complété par le travailleur le 16 mai 2005. Dans ce formulaire, l’emploi décrit est celui d’aide domestique. À la question « la personne a-t-elle une limitation fonctionnelle, physique, intellectuelle ou mentale ? », le travailleur n’aurait pas répondu. Madame H... P... relate que lorsqu’il a été rencontré à l’entreprise par madame S... M..., du bureau du personnel, celle-ci lui a demandé pourquoi il n’avait pas rempli cette partie du formulaire et monsieur L... a répondu que le seul problème physique ou de santé qu’il avait, était un problème à la thyroïde. Il n’a jamais déclaré qu’il s’était fait reconnaître des limitations fonctionnelles importantes à la suite d’un accident du travail antérieur qu’il aurait subi le 18 mai 2000.

[26]        Madame H... P... dépose également un deuxième formulaire ou fiche, complété par le travailleur dans lequel on mentionne que le travailleur présente des problèmes à la glande thyroïde et prend une médication à cet effet. Selon madame H... P..., lorsque le travailleur fut rencontré on lui a parlé du travail lourd qu’il aurait à effectuer et ce dernier aurait répondu qu’il n’avait aucun problème physique, de même qu’aucun dossier judiciaire et qu’il était en mesure de faire de la « bonne ouvrage ». Elle affirme qu’il n’a jamais parlé de maux de dos ou de limitations fonctionnelles ou d’accident du travail antérieur ni qu’il était toujours en contestation devant la Commission des lésions professionnelles pour se faire reconnaître de nouvelles limitations fonctionnelles. Elle relate qu’on lui a alors remis son horaire de travail à compter du 22 mai 2005.

[27]        Ce témoin dépose le relevé de toutes les heures de travail avec la description des tâches qu’a effectuées le travailleur pour l’employeur du 24 mai 2005 au 23 décembre 2005. On constate, sur ce document, que le travailleur devait, entre autres,  tondre le gazon, laver les fenêtres, laver des cuisinières et électroménagers, déplacer des meubles, laver des murs, laver des salles de bains, laver des plafonds de même que des garde-robes et laver des tapis. Selon madame H... P..., il est certain que si elle avait été informée que le travailleur présentait des limitations fonctionnelles importantes déjà reconnues par la CSST, il n’aurait jamais été embauché pour faire des travaux lourds et Emploi Québec ne l’aurait pas non plus référé comme travailleur pour des tâches lourdes.

[28]        Madame H... P... explique que le 23 décembre 2005, le travailleur lui aurait remis un papier médical l’informant qu’il éprouvait des problèmes à l’épaule, soit une tendinite à l’épaule droite ayant débuté le 22 novembre 2005, après avoir lavé des fenêtres. Le travailleur n’aurait jamais repris son emploi après les vacances de Noël ayant débuté le 23 décembre 2005.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[29]        L’employeur plaide, dans un premier temps que, comme ses deux demandes de transfert de coûts sont formulées dans un dossier de maladie professionnelle et non dans un dossier d’accident du travail, elles n’ont pas été formulées à l’extérieur d’un délai prescrit par la loi puisque l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), qui prévoit les situations où l’employeur peut faire une demande de transfert de coûts au motif qu’il est obéré injustement, ne prévoit aucun délai contrairement à l’article 326 relatif aux demandes de transfert de coûts dans le cas d’un accident du travail où il est indiqué que les demandes doivent être formulées dans l’année suivant la date de l’accident. L’employeur argumente donc que c’est à tort que la CSST a considéré que les demandes de l’employeur ne respectaient pas le délai de un an prévu à l’article 326 de la loi, puisque l’article sur lequel se fondent ces deux demandes de transfert de coûts est l’article 328, lequel ne prévoit aucun délai dans le cas d’une maladie professionnelle.

[30]        Sur le fond, l’employeur plaide qu’en l’espèce, l’imputation générée par la maladie professionnelle, soit la tendinite à l’épaule droite qui a engendré un arrêt de travail à compter du 23 décembre 2005 pour le travailleur, lui occasionne des coûts de 69 000 $.

[31]        Or, l’employeur soutient qu’il n’aurait jamais embauché le travailleur pour effectuer des travaux lourds s’il avait été informé de ses antécédents à la CSST et du fait qu’il était porteur de limitations fonctionnelles importantes et que son dossier était toujours pendant devant la Commission des lésions professionnelles pour la reconnaissance d’un emploi convenable et l’établissement de limitations fonctionnelles.

[32]        Au moment où le travailleur a été engagé, en mai 2005, pour occuper un emploi à l’entretien ménager pour des travaux lourds, il était toujours en contestation relativement à la lésion professionnelle du 18 mai 2000 et la Commission des lésions professionnelles, dans une décision du 23 octobre 2006, a augmenté considérablement ses limitations fonctionnelles en le limitant à des activités sédentaires, alors que déjà des limitations fonctionnelles importantes lui avaient été reconnues antérieurement lesquelles l’auraient empêché d’occuper l’emploi pour lequel il a été engagé comme préposé à l’entretien ménager aux travaux lourds chez l’employeur.

[33]        Le travailleur a donc fait de fausses déclarations au moment de son embauche, et il a agi de mauvaise foi. L’employeur dépose une décision de la CSST du 12 décembre 2008, relative à la capacité de retour au travail du travailleur, en relation avec l’événement du 23 décembre 2005 à l’effet que puisqu’il est actuellement impossible de déterminer un emploi qu’il serait capable d’exercer à temps plein, une indemnité de remplacement du revenu lui sera versée jusqu’à l’âge de 68 ans. Aussi, selon l’employeur, les nouvelles limitations fonctionnelles attribuables à l’événement du 23 décembre 2005, combinées aux limitations fonctionnelles très importantes qui lui avaient été attribuées à la suite de l’accident du travail du 18 mai 2000 et d’une rechute, récidive ou aggravation du 13 février 2002 de cette première lésion, font en sorte que le travailleur ne pourra plus jamais reprendre d’emploi ou retourner sur le marché du travail et que des indemnités de remplacement du revenu vont lui être versées jusqu’à l’âge de 68 ans.

[34]        Or, cette décision du 12 décembre 2008 concernant la capacité de retour au travail du travailleur est rendue relativement à l’événement du 23 décembre 2005 et les coûts sont imputés au dossier de l’employeur, alors que les limitations fonctionnelles importantes qui avaient été attribuées au travailleur et qui normalement l’auraient empêché d’occuper le travail à l’entretien ménager aux travaux lourds chez l’employeur, avaient été reconnues à l’égard des lésions professionnelles subies chez un autre employeur lors de l’événement du 18 mai 2000 et de la rechute, récidive, aggravation du 13 février 2002 subie chez l’employeur Manufacturier A.

[35]        Tous ces éléments, selon l’employeur, devraient amener la Commission des lésions professionnelles à accorder un transfert total des coûts suite à la maladie professionnelle subie le 23 décembre 2005.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]        Dans la présente instance, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de faire droit aux demandes de transfert de coûts formulées par l’employeur à l’égard de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 23 décembre 2005.

[37]        Il ressort du dossier et de la preuve que cette lésion professionnelle a été reconnue comme étant une maladie professionnelle par la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 mai 2008, soit une tendinite à l’épaule droite. Cette décision qualifiant la lésion du travailleur, lie tant la Commission des lésions professionnelles que la CSST.

[38]        Aussi, il y a donc lieu de considérer les demandes de transfert de coûts de l’employeur en vertu des dispositions de l’article 328 de la loi et non de l’article 326 de la loi, puisque c’est l’article 328 qui s’applique dans le cas des maladies professionnelles. L’article 328 se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[39]        Contrairement à l’article 326, l’article 328 ne prévoit aucun délai pour la présentation d’une demande de transfert de coûts par un employeur. En conséquence, les demandes de l’employeur de transfert de coûts datées du 13 juin et 4 décembre 2008, n’ont pas été formulées en dehors d’un délai prescrit par la loi.    

[40]         Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles considère donc ces demandes recevables et il y a lieu de les étudier sur le fond.

[41]        Tout d’abord, il importe de souligner que la notion d’obérer injustement de l’article 328 de la loi doit obtenir la même interprétation que celle donnée à cette même notion prévue à l’article 326 de la loi en matière d’accident du travail[3].

[42]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que l’analyse de la CSST, afin de déterminer si l’employeur a été obéré injustement, s’est limitée à considérer s’il s’agissait d’une des trois situations suivantes, soit l’existence d’une maladie intercurrente, l’interruption d’une assignation temporaire déjà en cours ou bien encore, si la lésion avait été causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur.

[43]        Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette analyse est beaucoup trop restrictive et limitative et semble émaner d’une directive ou politique interne de la CSST laquelle ne lie en aucune façon le tribunal[4]. Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles ne limite pas la notion d’obérer injustement à ces seules situations analysées par la CSST comme donnant ouverture à un transfert de coûts[5].

[44]        La notion d’obérer injustement a fait l’objet d’une importante jurisprudence et plusieurs interprétations lui ont été données au fil des ans. La soussignée partage l’interprétation retenue par la juge administratif Carmen Racine dans la décision CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[6] lorsqu’elle déclare :

[7]        Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi.

 

[8]        Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi2.

 

[9]        Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »3.

 

[10]      Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST4, le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.

 

[11]      Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des Transports du Québec5, la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».

 

[12]      Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[13]      Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite. »

______________________________

2          Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459; CSST et  Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).

3       C. S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

4       C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

5       C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

 

 

[45]        Cette interprétation a également été retenue récemment dans l’affaire Bombardier Aéronautique inc.[7], et la soussignée fait siennes les conclusions du juge administratif Michel Watkins lorsqu’il écrit :

[34]      Tout comme la juge Racine, le soussigné ne retient pas les critères et l’encadrement proposé par l’affaire Location Pro-Cam, critères qui ne permettent pas, de l’avis du soussigné, d’apprécier pleinement la question de l’injustice dont peut être victime un employeur.

 

[35]      Pour le soussigné, exiger de l’employeur qu’il démontre qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice « est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause » a pour effet de rendre inapplicable, pour une foule de situations, la notion même d’être obéré injustement. De l’avis du soussigné, ce n’est pas parce qu’une somme injustement imputée a peu d’impact sur la valeur totale d’un dossier qu’elle est pour autant « moins injuste ».

 

 

[46]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles retient l’argumentation de l’employeur à l’effet que n’eut été la fausse déclaration faite par le travailleur au moment de son embauche qu’il ne présentait aucune limitation fonctionnelle ou problème de santé incompatible avec le travail de préposé à l’entretien ménager aux travaux lourds, il n’aurait jamais été engagé le 24 mai 2005.

[47]        La preuve révèle en effet qu’au moment de son embauche, le travailleur a sciemment caché à l’employeur le fait qu’il s’était fait reconnaître, en relation avec une lésion professionnelle subie le 18 mai 2000 et une rechute, récidive ou aggravation subie le 13 février 2002, des limitations fonctionnelles importantes clairement incompatibles avec un emploi de préposé à l’entretien ménager aux travaux lourds.

[48]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a reconnu, à plusieurs reprises, que l’absence de divulgation à l’embauche de l’existence de limitations fonctionnelles antérieures a comme conséquence d’obérer injustement un employeur lorsqu’il est clair que l’embauche n’aurait pas eu lieu si les limitations fonctionnelles avaient été connues.

[49]        Dans l’affaire Challenger Motor Freight inc.[8], la Commission des lésions professionnelles déclarait :

[33]      D’autre part, la preuve démontre qu’au moment de son embauche chez l’employeur à titre de chauffeur de camion lourd, le travailleur a produit une fausse déclaration comme le révèle sa demande d’emploi, datée du 13 mars 200, afin d’obtenir un poste de chauffeur de camion lourd alors que cet emploi contrevenait clairement à ses limitations fonctionnelles.

 

            […]

 

[36]      Or, monsieur Sabourin a expliqué que le travailleur n’a jamais déclaré ses antécédents médicaux ni lors de son embauche ni subséquemment. Or, il a souligné que le poste de travail de chauffeur de longue distance comportait de nombreuses exigences physiques décrites à l’audience qui permet de constater que celles-ci contrevenaient clairement aux limitations fonctionnelles reconnues au travailleur.

 

[…]

 

[39]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a démontré la mauvaise foi du travailleur lorsque ce dernier a fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un poste de chauffeur longue distance, alors que le travailleur le savait, cet emploi contrevenait clairement à ses limitations fonctionnelles.

 

[40]      Il est manifeste que si l’employeur avait été au courant des limitations fonctionnelles que jamais il ne l’aurait embauché à cause du danger que représente un tel travailleur qui d’ailleurs, faut-il le souligner, a déjà vu son permis de conduire suspendu par la SAAQ auparavant.

 

[41]      La Commission des lésions professionnelles considère que cette attitude de la part du travailleur donne ouverture à l’application de l’article 326, alinéa 2 de la loi car il est manifeste qu’en passant ainsi sous silence ses antécédents médicaux l’employeur est obéré injustement. Au surplus, ceci constitue clairement un manquement de la part du travailleur à son obligation de prendre des mesures nécessaires visant à protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)6.

 

[…]

 

[44]      Au surplus, l’employeur doit vérifier et s’assurer de l’état de santé de ses travailleurs à l’embauche afin qu’ils ne représentent aucun danger tant pour eux-mêmes ainsi que pour les autres personnes circulant sur la route plus particulièrement pour un chauffeur de longue distance.

 

[45]      Or, tout ce processus d’embauche a été faussé parce que le travailleur a menti à son employeur qui, en présence d’une fausse déclaration, est totalement impuissant et n’a aucun moyen de contrôle. Il serait donc injuste d’imputer à l’employeur les coûts des prestations se rapportant à la lésion professionnelle survenue au travailleur le 1er décembre 2001.

 

[46]      Il serait tout à fait injuste que l’employeur assume les risques pour l’accident du travail survenu le 1er décembre 2001 au travailleur qui a menti quant à ses antécédents médicaux et a décidé sciemment d’occuper un emploi de chauffeur de poids lourds et ainsi de travailler en contrevenant clairement à ses limitations fonctionnelles. Dans un tel cas, il est manifeste que l’employeur est incapable de voir à la santé et à la sécurité de ses travailleurs.

 

[47]      De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il serait injuste, vu les circonstances particulières de ce dossier, de faire supporter à l'employeur les coûts de la lésion du 1er décembre 2001 de même que ceux découlant des récidives, rechutes ou aggravations des 14 mars 2002 et 4 février 2003.

_____________________________

6       L.R.Q., c. S-2.1

 

 

[50]        Également dans l’affaire GMDC[9], la Commission des lésions professionnelles déclarait :

[27]      Le tribunal constate que, selon la preuve offerte et non contredite, le travailleur présentait depuis 2001, des limitations fonctionnelles importantes et incompatibles avec l’emploi d’aide-installateur, qu’il n’en a pas informé l’employeur et qu’à sa première journée de travail, il a sciemment et de son propre chef, contrevenu directement à ses limitations fonctionnelles en montant dans un escabeau placé sur un échafaud.

 

[28]      Par ailleurs, le tribunal retient la déclaration de l’employeur à l’effet que s’il avait été au courant de la condition médicale du travailleur, il ne l’aurait pas embauché. En effet, une simple lecture des limitations fonctionnelles (notamment : ne doit pas travailler dans des échelles, échafaudages ou escabeaux ni monter, sauf très occasionnellement un escalier) milite manifestement en faveur de cette affirmation.

 

[29]      Dans un contexte semblable, la Commission des lésions professionnelles a déjà déterminé ce qui suit:

 

[30]        […] le tribunal retient de la preuve que lors de son embauche, le travailleur a omis d’informer l’employeur des importantes limitations fonctionnelles émises au regard de son rachis lombaire et de son épaule droite (plus amplement décrites dans la citation du paragraphe 18).

[31]        Par ailleurs, il est évident que l’employeur n’aurait pas embauché le travailleur comme débroussailleur s’il avait été informé de l’existence de ces

limitations fonctionnelles, celles-ci étant manifestement incompatibles avec les tâches d’un tel emploi.

_______________________

                       4    Francofor inc., C.L.P. 309210-01C-0702, 10 mars 2008, R. Arseneau

 

 

 

[51]        Plus récemment dans l’affaire Réno-Dépôt inc.[10], la juge administratif Lessard déclarait ce qui suit:

[80]      Toutefois, la preuve soumise, dans son ensemble, a démontré et ce, de manière très éloquente, que la travailleuse a connu des antécédents à la survenance de sa lésion professionnelle et ce, tant au niveau de la cheville gauche qu’aux niveaux cervical et lombaire.

 

[81]      La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la demande doit être admise sous l’égide de l’article 326 de la loi et ce, au principal motif que l’employeur est obéré injustement de l’imputation du coût des prestations inhérentes aux différentes lésions subies conséquemment à l’événement du 10 mai 2006.

 

[82]      D’ailleurs, la jurisprudence5 de la Commission des lésions professionnelles, telle qu’elle évolue, de manière récente, exonère les employeurs de prestations imputées qui surviennent en raison de diverses circonstances considérées injustes, ce qui inclut, plus particulièrement, des lésions professionnelles qui surviennent par la négligence ou le comportement téméraire d’un travailleur.

 

[83]      Dans ces affaires, la Commission des lésions professionnelles dut considérer le fait que le travailleur ou la travailleuse avait effectué une fausse déclaration, et ce, afin d’obtenir l’emploi, de telle sorte que l’employeur ignorait les dangers que comportait son état de santé précaire. Or, l’employeur, pour sa part, avait été vigilant, s’assurant au moyen d’un formulaire d’embauche que le travailleur ou la travailleuse était apte à exercer l’emploi convoité.

 

[84]      La Commission des lésions professionnelles fut ainsi appelée à conclure que le travailleur ou la travailleuse avait induit son employeur en erreur en omettant, délibérément, de mentionner ses antécédents et par conséquent, son incapacité physique à exécuter le travail en cause.

 

[85]      La Commission des lésions professionnelles a retenu, par la même occasion, que si l’employeur avait été au courant du dossier médical antérieur du travailleur ou de la travailleuse et de son incapacité à exercer l’emploi convoité, il n’aurait certes pas procédé à l’embauche et le travailleur ou la travailleuse n’aurait pas eu l’accident de travail.

 

[86]      Dans le même ordre d’idées, la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il s’avérait tout à fait injuste que l’employeur assume les risques pour l’accident de travail qui était survenu puisque le travailleur lui avait fait de fausses déclarations, quant à ses antécédents médicaux et ce, aux fins de décider d’occuper un emploi qui contrevenait à sa condition.

 

[87]      Quant à l’interprétation jurisprudentielle de la notion « obération injuste », elle fit l’objet d’une controverse au fil des ans. Toutefois, la soussignée se rallie à la jurisprudence qui fut élaborée plus récemment dans l’affaire Corporation d’Urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST6 voulant qu’il faille donner au terme « obérer injustement » une interprétation large et libérale.

 

[88]      Ainsi, un employeur est considéré obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour des raisons de justice selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.

 

[89]      Selon cette jurisprudence, le mot « obéré » ne s’interprète pas par rapport à la situation financière de l’employeur, mais plutôt en fonction de l’adverbe « injustement » de sorte que l’on doit considérer la justesse d’imputer ou non au dossier de l’employeur les sommes en litige.

________________________

5        Service de Personnel infirmier progressif, 346580-71-0804, 22 janvier 2009, C. Racine; Ganotec inc, 307779-62A-0701, 7 mars 2008, D. Rivard; Bas de Nylon Doris ltée, 332392-71-0711, 6 décembre 2007, J-C. Danis; Challenger Motor Freight inc. 307907-31-0701, 28 novembre 2007, D. Lévesque.

6        (1998) C.L.P. 824 et au même effet, Construction Arno inc. et CSST (1999) C.L.P. 302

 

 

[52]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’à eux seuls ces motifs sont suffisants pour accorder un transfert total des coûts relatifs à la maladie professionnelle subie par le travailleur le 23 décembre 2005 à l’ensemble des employeurs de toutes les unités et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres éléments qui auraient également pu donner ouverture à l’employeur à un transfert total des coûts de cette maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de [Ressource A], l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 mai 2009 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE recevables les demandes de transfert de coûts de l’employeur formulées les 13 juin et 4 décembre 2008;

DÉCLARE que la totalité des coûts relatifs à la maladie professionnelle subie le 23 décembre 2005 par monsieur Ma... L..., le travailleur, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Marie Lamarre

 

 

 

Me René Lafond

LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           L.R.Q. c. A-3.001

[3]           Perfect-Bois inc, C.L.P. 290000-03B-0605, 24 janvier 2007, R. Savard; I.U.G.S.-Pavillon D’Youville, C.L.P. 266124-05-0507, 13 janvier 2006, M.-C. Gagnon; Olymel S.E.C. (Princeville) C.L.P. 249563-04B-0411, 6 février 2009, S. Sénéchal (05LP-274).

[4]           Les viandes du Breton inc., C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, A. Quigley

[5]           Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.

[6]           C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.

[7]           C.L.P. 352775-62-0807, 12 janvier 2010, M. Watkins.

[8]         C.L.P. 307907-31-0701, 28 novembre 2007, D. Lévesque (07LP-215)

[9]         C.L.P. 318750-62A-0705, 13 mai 2008, J. Landry; voir au même effet : J. Mafor inc., C.L.P. 320156-02-0706, 19 mars 2008, C.-A. Ducharme; Ganotec inc. C.L.P. 307779-62A-0701, 7 mars 2008, D. Rivard;

[10]        C. L.P. 368556-31-0901, 23 juin 2009, C. Lessard.

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