Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Automobiles Baurore 2000 ltée

2013 QCCLP 4758

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

2 août 2013

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

490355-07-1212

 

Dossier CSST :

134194000

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Automobiles Baurore 2000 ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 17 décembre 2012, Les Automobiles Baurore 2000 ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]   Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 28 septembre 2012 et déclare que le coût des prestations dans le dossier de madame Micheline Villeneuve (la travailleuse ) demeure imputé à l’employeur.

[3]   Une audience est prévue le 2 mai 2013 devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau. La procureure de l’employeur dépose une preuve documentaire et une argumentation écrite. Elle demande au tribunal de rendre une décision à partir du dossier. Le dossier est mis en délibéré le 2 mai 2013.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]   L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 8 décembre 2008, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]   La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 décembre 2008.

[6]   Le principe général en matière de financement est prévu à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et il consiste à imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion. Cet article stipule ce qui suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]   Cependant, le législateur a prévu des exceptions au principe général notamment celle énoncée au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Cet article permet d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. L’article est libellé en ces termes :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

[…]

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

[8]   L’employeur invoque le fait que la lésion professionnelle de la travailleuse ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[9]   Le 8 décembre 2008, la travailleuse est aviseur technique chez l’employeur lorsqu’elle tombe sur son genou gauche en débarquant du véhicule d’un client dans le stationnement.

[10]      Le jour de l’événement, la docteure Sylvie L’Héreault, omnipraticienne, diagnostique une entorse au genou gauche. Elle suggère d’appliquer de la glace et un bandage. Elle prescrit des médicaments. Elle autorise la travailleuse à accomplir une assignation temporaire. À ce sujet, elle remplit un formulaire sur lequel elle précise que la travailleuse doit éviter de trop marcher, éviter les mouvements répétitifs de flexion et d’extension du genou gauche et éviter les escaliers.

[11]      Suivant les notes évolutives de la CSST, la travailleuse commence immédiatement une assignation temporaire chez son employeur en respectant les restrictions suggérées par son médecin.

[12]      Le 16 décembre 2008, la docteure Teresa Oliva, omnipraticienne, prolonge la durée des travaux légers jusqu’au 24 décembre 2008. Elle remplit un formulaire d’assignation temporaire avec les mêmes restrictions que celles énoncées par le premier médecin ayant examiné la travailleuse.

[13]      Les notes évolutives du 6 janvier 2009 font voir que la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour un diagnostic d’entorse au genou gauche. Il est noté que la travailleuse effectue une assignation temporaire chez l’employeur.

[14]      Le 7 janvier 2009, le docteur Alexis Langlois suspecte une lésion méniscale. Il prescrit des traitements de physiothérapie. Il prolonge la période d’assignation temporaire en précisant que la travailleuse ne peut marcher plus de 100 pieds, ne peut se pencher, ne peut monter ou descendre un escalier et doit éviter la position debout prolongée.

[15]      Le 29 janvier 2009, la docteure Rosalie Nimpagaritse, omnipraticienne, prolonge l’assignation temporaire en précisant que la travailleuse doit faire un travail en position assise seulement.

[16]      Le 8 mai 2009, la travailleuse est examinée par le docteur Mario Giroux, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il rapporte que malgré son accident du travail, la travailleuse a été en mesure de poursuivre son travail régulier à temps plein. Elle évite la descente d’escaliers. La douleur est localisée à la région interne et elle est augmentée par le fait de s’accroupir. Le docteur Giroux prend connaissance d’une imagerie par résonance magnétique et il opine qu’il y a une possibilité de déchirure méniscale partielle au niveau interne du genou gauche. Il suggère une arthroscopie du genou gauche dans un but diagnostique et thérapeutique. Il recommande à la travailleuse d’éviter de circuler dans les escaliers de façon répétitive et le travail en position accroupie de façon prolongée.

[17]      Le 11 septembre 2009, la docteure Nimpagaritse, rédige un rapport final dans lequel elle consolide la lésion de la travailleuse, sans déficit anatomo-physiologique, mais avec limitations fonctionnelles.

[18]      Le 29 décembre 2009, le docteur Joseph Kornacki, chirurgien orthopédiste, retient un diagnostic d’entorse au genou gauche sur une gonarthrose. Il administre une infiltration et il prescrit une orthèse.

[19]      Le 2 février 2000, la docteure Nimpagaritse prescrit à la travailleuse des bottes antidérapantes pour le travail.

[20]      Le 14 avril 2010, le docteur Kornacki consolide l’entorse au genou gauche sur gonarthrose. Il évalue que la lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles qu’il décrit dans son rapport d'évaluation médicale. Le déficit anatomo-physiologique de 2 % est attribué en regard d’une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles.

[21]      Le 2 juin 2010, la conseillère en réadaptation de la CSST note qu’à la lecture des limitations fonctionnelles, il lui apparaît évident que la travailleuse demeurera capable d’exercer son même emploi d’autant plus qu’elle l’occupe déjà.

[22]      La conseillère en réadaptation communique avec la travailleuse le 9 juin 2010 et discute de sa capacité de travail. Toutes deux sont d’accord à dire que la travailleuse est capable d’exercer son emploi d’aviseur technique. L’employeur est avisé de cette position la même journée et il acquiesce à cette évaluation. Le lendemain, la CSST rend une décision de capacité pour la travailleuse à exercer son emploi prélésionnel.

[23]      Le 25 janvier 2011, le docteur David G. Wiltshire, chirurgien orthopédiste, rapporte une problématique chronique au niveau du genou gauche et il procède à une injection de Durolane qu’il répète le 26 juin 2012. Le coût de ces injections est autorisé par la CSST.

[24]      Le 16 août 2012, l’employeur demande à la CSST d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations du dossier de la travailleuse puisqu’à son avis sa lésion professionnelle ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée. L’employeur précise que la travailleuse a été en mesure de poursuivre ses tâches habituelles de travail.

[25]      Le 28 septembre 2012, la CSST refuse la demande de transfert de coûts de l’employeur en raison de l’assignation temporaire accomplie par la travailleuse laquelle est incompatible avec la notion d’exercice de son emploi régulier à temps complet.

[26]      Au soutien de son argumentation écrite, l’employeur dépose une copie du document du 15 avril 2013 intitulé Portrait du travailleur émanant de la CSST. Dans ce document, il est précisé qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée à la travailleuse à la suite de la lésion professionnelle du 8 décembre 2008.

[27]      L’employeur dépose au dossier de la Commission des lésions professionnelles une déclaration solennelle signée par la travailleuse, devant témoin, en date du 1er mai 2013 déclarant qu’elle a effectué son travail régulier depuis le 9 décembre 2008. Plus spécifiquement, la travailleuse affirme ce qui suit :

Je soussignée MICHELINE VELLENEUVE domiciliée et résidante au [..], à Gatineau, Québec, dans la province de Québec, […], déclare ce qui suit:

 

1. J’ai travaillé chez Les Automobiles Baurore 2000 ltée de mars 2005 à avril 2013 et j’y occupais le poste d’aviseur technique.

 

2. À titre d’aviseur technique, mes tâches principales consistaient à accueillir les clients, recueillir l’information requise afin d’identifier et définir les besoins de réparation et d’entretien des véhicules des clients, vendre des services d’entretien et organiser l’horaire de l’exécution des travaux tout en assurant la qualité du service à la clientèle.

 

3. Le 8 décembre 2008, j’ai subi un accident, de travail m’ayant occasionné une entorse du genou gauche.

 

4. Cet accident est arrivé alors que je suis tombée sur mon genou gauche en débarquant du véhicule d’un client.

 

5. J’ai consulté un médecin le 8 décembre 2008 qui a diagnostiqué une entorse du genou gauche. Elle m’avait autorisée à reprendre mon travail régulier mais en évitant de trop marcher, limiter les mouvements répétitifs de flexion et d’extension du genou gauche et les escaliers.

 

6. Bien que les formulaires d’assignation temporaire aient été complétés et que les rapports médicaux indiquaient travail léger, j’ai effectué mon travail régulier d’aviseur technique tout en respectant ces recommandations.

 

7. Dr Kornaçki a consolidé ma lésion professionnelle le 14 avril 2010, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

 

8. La CSST a considéré que j’étais capable d’exercer mon emploi prélésionnel depuis le

10 juin 2010. Dans les faits, je n’ai jamais cessé d’exercer cet emploi.

 

9. Pendant la période du 8 décembre 2008 au 10 juin 2010, je n’ai pas effectué d’autres tâches que celles que j’effectue habituellement dans le cadre de mon travail habituel.

 

10. Malgré le fait que mon médecin traitant a prescrit un travail adapté, j ‘ai poursuivi mon travail régulier.

 

11. Il n’y a eu aucun ajout de personnel pour m’aider dans mes tâches régulières.

 

12. Dans le cadre de mes fonctions, je dois effectuer de nombreuses tâches administratives me permettant de respecter les recommandations de mon médecin.

 

13. Ainsi, je m’assurais de faire attention pour éviter la marche sur une période prolongée, les mouvements de flexion et d’extension du genou gauche et les escaliers.

 

14. Ainsi, lors de cette période, j’ai effectué toutes les tâches relatives à mes fonctions d’aviseur technique moi-même sans que cela nécessite l’aide de collègue.

 

15. Pendant la période du 8 décembre 2008 au 10 juin 2010, je n’ai jamais reçu d’indemnité de remplacement du revenu et j’ai poursuivi mon travail régulier.

 

16. Tous les faits allégués dans la présente déclaration sont vrais.

 

 

[28]      La représentante de l’employeur soumet, jurisprudence à l’appui, que la travailleuse a été en mesure d’effectuer son travail dès la survenance de sa lésion, malgré que des formulaires d’assignation temporaire aient été remplis par les médecins de la travailleuse. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune perte de temps, aucune indemnité de remplacement du revenu et que la travailleuse a accompli ses tâches d’aviseur technique tel que l’a constaté la conseillère en réadaptation.

[29]      Une certaine controverse existe au sein du tribunal concernant l’interprétation à donner à l’expression « son emploi » tel que le rapporte le juge administratif Jean-François Martel dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2] qui fait une analyse détaillée des dispositions pertinentes et qui énonce les principes qui se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire, à savoir :

[11]       Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :

 

-     Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle.  Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;

-     L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5 ;

-     Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;

-     Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;

-     Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;

-     La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.

 

3       Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel.  CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913.

4             Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.

5       Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176.

6       Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59. Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).

7       Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458.

8       Ganotec inc., 2009 QCCLP 269.

9       Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876.

 

[30]      Il se dégage aussi de ce courant majoritaire que l’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant lors de l’analyse du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. À ce sujet, toujours dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[3], le tribunal s’exprime comme suit :

[16]       L’assignation temporaire est une mesure prévue, d’abord et avant tout, pour « faciliter la réadaptation du travailleur »12, certes, mais aussi pour « permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle »13.  Il serait incongru que dans le présent scénario, elle ait l’effet contraire.

 

[17]       L’assignation temporaire n’a pas nécessairement de connexité avec le métier pré lésionnel14.  Dès lors, souvent, elle n’offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi.

 

[18]       Pour sa part, l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’Imputation des coûts (section VI du chapitre IX de la loi), cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, comme il est rappelé dans la décision CHSLD Juif de Montréal précitée15 :

[19]       Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.

_____________________________

12     Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, [1998] C.L.P. 259 ; C.U.S.E. et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger ;

13     Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619.

14     Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc., 353233-62A-0807, 08-10-30, R. Langlois.

15     À la note 10. [CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913].

 

 

[31]      La soussignée adhère au courant jurisprudentiel majoritaire, tel qu’énoncé dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[4] d’autant plus que dans le présent dossier, la preuve démontre que la travailleuse a, concrètement, continué à accomplir toutes ses tâches d’aviseur technique.

[32]      Il est vrai que le médecin de la travailleuse a rempli des formulaires d’assignation temporaire en précisant des restrictions de travail. Cependant, la preuve révèle que ces restrictions n’ont pas empêché la travailleuse d’accomplir son emploi régulier.

[33]      En effet, la travailleuse a été en mesure d’adapter sa façon d’accomplir son travail afin de respecter les restrictions suggérées par son médecin. Aucune aide de la part de collègues de travail n’a été nécessaire et il n’est pas démontré qu’elle ait laissé de côté une partie de ses tâches en raison de ses restrictions.

[34]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le seul fait que le médecin de la travailleuse ait noté des restrictions sur un formulaire d’assignation temporaire est insuffisant pour conclure que la travailleuse n’a pas accompli son travail régulier. En fait, la preuve démontre le contraire. D’ailleurs, c’est le constat que fait la conseillère en réadaptation de la CSST lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la capacité de travail de la travailleuse une fois sa lésion consolidée.

[35]      Ainsi, suivant la preuve prépondérante qui lui est présentée, la Commission des lésions professionnelles conclut que les conditions d’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi sont respectées et que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 8 décembre 2008 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 17 décembre 2012 par Les Automobiles Baurore 2000 ltée, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le  28 novembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Micheline Villeneuve, la travailleuse, le 8 décembre 2008, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

_________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

Me Isabelle Montpetit

Béchard, Morin, avocats

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 1036, requête en révision rejetée, C.L.P. 421341-71-1010, 5 juillet 2012, L. Nadeau; voir aussi Université McGill 2013 QCCLP 41; Collège de Lévis 2012 QCCLP 4583.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Précitée, note 2.

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