Décision

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Gonthier et Commission de la fonction publique

2021 QCCFP 18

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302275

 

DATE :

18 octobre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Pierre Arguin, membre suppléant

______________________________________________________________________

 

KATHLEEN GONTHIER

Partie demanderesse

 

et

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Partie défenderesse

et

 

Me HÉLÈNE FRÉCHETTE

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

DÉCISION CORRIGÉE

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1

et article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

 

CONSIDÉRANT que la décision rendue le 27 août 2021 comporte une erreur d’écriture dans les notes de bas de page;

CONSIDÉRANT que cette erreur ne change en rien la substance de la décision déjà rendue;

CONSIDÉRANT qu'un tribunal administratif peut corriger une erreur consécutive à un simple lapsus de sa part[1].

 

POUR CES MOTIFS, la Commission corrige cette décision de la manière suivante :

 

La note de bas de page [9] doit plutôt se lire ainsi :

 

[9] Thibault et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 9; Desbiens et Secrétariat du Conseil du Trésor, 2017 QCCFP 13; Morin et Corporation municipale de la Ville de Mercier, 2010 QCCRT 334.

 

 

Original signé par :

Pierre Arguin

 

 

 

 

Me Francis Paradis

BTLP AVOCATS INC.

Pour la partie demanderesse

 

Me Sébastien Gobeil

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie défenderesse

 

Me Serge Belleau

GAGNÉ LETARTE, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie intervenante

 

 

 


Gonthier et Commission de la fonction publique

2021 QCCFP 18

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302275

 

DATE :

27 août 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Pierre Arguin, membre suppléant

______________________________________________________________________

 

KATHLEEN GONTHIER

Partie demanderesse

 

et

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Partie défenderesse

et

 

Me HÉLÈNE FRÉCHETTE

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1

et article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]          Le  16 août 2020, Mme Kathleen Gonthier dépose à la Commission de la fonction publique (la Commission) une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2], contre son employeur, soit la Commission.

[2]          Le 6 juillet 2021, Me Hélène Fréchette, qui était présidente de la Commission[3], et qui est identifiée dans le recours comme une des prétendues auteures d’un tel harcèlement, notifie une demande en vertu de l’article 12 du Règlement sur la preuve et la procédure devant la Commission de la fonction publique[4], visant à intervenir dans ce litige.

[3]          La Commission doit déterminer si Me Fréchette possède un intérêt juridique suffisant pour permettre son intervention dans le litige relatif à cette plainte de harcèlement psychologique, et, le cas échéant, la portée de cette intervention.

[4]          La Commission conclut que Me Fréchette détient cet intérêt juridique et l’autorise à intervenir au litige de la manière prescrite en l’instance et uniquement pour les faits qui la concernent directement et personnellement.

CONTExTE ET ANALYSE

[5]          Mme Gonthier est une fonctionnaire à l’emploi de la Commission, qui, au moment des faits pertinents, exerçait la fonction d’adjointe administrative au bénéfice de MFréchette, puis de technicienne au greffe de ce tribunal administratif.

[6]          Dans sa plainte, elle allègue avoir fait l’objet de harcèlement psychologique de la part de son employeur, et ce, à compter de mars 2017 jusqu’au moment de sa production.

[7]          Plus particulièrement, Mme Gonthier expose dans sa plainte plusieurs épisodes de harcèlement psychologique dont elle aurait été l’objet de la part de Me Fréchette, alors qu’elle en était l’adjointe administrative.

[8]          Me Fréchette a été nommée présidente de la Commission à compter du 19 décembre 2016[5], et a exercé cette fonction jusqu’au 2 août 2021.

[9]          En raison des allégations contenues à la plainte de Mme Gonthier à son endroit, MFréchette invoque notamment de possibles atteintes à son droit fondamental à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation prévu à la Charte des droits et libertés de la personne[6].

[10]       En conséquence, elle demande d’intervenir au dossier afin de pouvoir y exercer les droits procéduraux suivants, le tout en ce qui la concerne personnellement et directement : 1) être convoquée à l’audience; 2) y assister; 3) y être représentée par avocat; 4) contre-interroger les témoins; 5) être interrogée par son avocat; 6) produire une preuve; 7) faire des objections à la preuve; et, 8) plaider.

[11]       De son côté, Mme Gonthier conteste partiellement cette demande, et se déclare disposée à ce que Me Fréchette puisse uniquement être convoquée et assister à l’audience, y être représentée par avocat, être interrogée par ce dernier, faire des objections à la preuve et plaider, « le tout en ce qui la concerne directement et personnellement »[7].

[12]       En réplique à cette dernière position, et tout en reconnaissant que la possibilité d’interroger d’autres témoins qu’elle-même et de produire une preuve « est actuellement hypothétique », Me Fréchette se déclare disposée à demander « une réserve du droit de contre-interroger les témoins ou de produire une preuve en ce qui la concerne personnellement, qui lui est reproché directement et qui peut porter atteinte à ses droits fondamentaux à la dignité, l’honneur et la réputation »[8].  

[13]       De son côté, la Commission ne s’oppose pas à la demande de Me Fréchette et « s’en remet à la décision du Tribunal » quant à la portée d’une telle intervention[9].

[14]       La jurisprudence applicable en la matière reconnaît que la personne désignée comme étant l’auteur d’une conduite de harcèlement psychologique peut, si elle démontre un intérêt suffisant, intervenir dans un litige qui oppose un plaignant à son employeur[10].

[15]       À cet égard, la problématique ne porte pas tant sur le droit d’un présumé auteur d’une telle conduite d’intervenir dans le recours, mais plutôt sur la portée d’une telle intervention.

[16]       En effet, le recours en cas de harcèlement psychologique « vise avant tout à procurer au salarié un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique en imposant à l’employeur l’obligation de le prévenir »[11].

[17]       Ce recours est donc dirigé contre l’employeur qui aurait manqué à son devoir de prévenir le harcèlement dans son milieu de travail, et non contre le présumé auteur d’une conduite harcelante. En outre, les mesures de réparation prévues à l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail ne visent que l’employeur.

[18]       Il importe donc de ne pas transformer un tel recours, mû à l’origine entre un plaignant et son employeur, en un litige entre ce plaignant et l’auteur présumé de la conduite empreinte de harcèlement[12].

[19]       Néanmoins, le droit fondamental de ce dernier « à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation » prévu à la Charte des droits et libertés de la personne, de même que son « droit au respect de sa réputation » prévu au Code civil du Québec[13], sont susceptibles d’être affectés par certaines allégations susceptibles d’être prouvées dans un litige de harcèlement psychologique opposant un plaignant à son employeur.

[20]       C’est pourquoi l’auteur présumé de la conduite harcelante peut, à des fins d’équité procédurale, intervenir dans un tel litige, et y exercer certains droits procéduraux, afin d’y faire valoir son point de vue.

[21]       La portée de ces droits procéduraux peut toutefois varier d’une affaire à l’autre.

[22]       En l’espèce, Me Fréchette était une haute dirigeante de la Commission puisqu’elle en était la présidente.

[23]       À ce titre, elle était « chargée de l’administration des affaires de la Commission », et exerçait à l’égard du personnel de cet organisme public, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique[14] attribue à un dirigeant d’organisme[15].

[24]       Il est manifeste que les allégations portées contre cette dernière dans la plainte sont, si celles-ci sont prouvées en l’instance, susceptibles de nuire « à son droit à la sauvegarde de sa dignité, sa réputation et son honneur », ou son droit au respect de sa réputation ».

[25]       En outre, bien que certains de leurs intérêts soient susceptibles de se recouper en l’instance, Me Fréchette ne peut toutefois raisonnablement s’attendre à ce que la Commission, agissant à titre d’employeur, défende tous et chacun de ses intérêts personnels.

[26]       En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’intervention de MFréchette et de lui permettre d’exercer certains droits procéduraux, de façon autonome, à savoir : 1) être convoquée à l’audience; 2) assister à l’audience; 3) y être représentée par avocat; 4) témoigner ou être interrogée par son avocat; 5) faire des objections à la preuve, et, 6) faire valoir ses arguments; le tout en ce qui la concerne directement et personnellement.

[27]       Bien entendu, le droit d’être convoquée à « l’audience », de même que celui d’y assister, confère implicitement à cette dernière le droit d’être convoquée et d’assister aux audiences préliminaires, le cas échéant, ainsi que de recevoir copie de toute la preuve documentaire.

[28]       Par ailleurs, puisque la question à savoir si Me Fréchette entend contre-interroger des témoins, ou produire une preuve testimoniale ou documentaire, toujours en ce qui la concerne directement et personnellement, est pour le moment hypothétique, il convient également de lui réserver le droit d’en faire la demande en temps opportun. 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande de Me Hélène Fréchette;

AUTORISE Me Hélène Fréchette à intervenir dans le cadre du litige 1302275 opposant Mme Kathleen Gonthier à la Commission de la fonction publique;

ACCORDE à Me Hélène Fréchette les droits procéduraux suivants : être convoquée à l’audience, assister à l’audience, y être représentée par avocat, et, en ce qui la concerne directement et personnellement, témoigner ou être interrogée par son avocat, faire des objections à la preuve et faire valoir ses arguments;

RÉSERVE à Me Hélène Fréchette le droit de demander de contre-interroger des témoins et de produire une preuve, testimoniale ou documentaire, en ce qui la concerne directement et personnellement, si l’évolution du litige le justifie.

 

 

Original signé par :

Pierre Arguin

 

 

 

 

Me Francis Paradis

BTLP AVOCATS INC.

Pour la partie demanderesse

 

Me Sébastien Gobeil

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie défenderesse

 

Me Serge Belleau

GAGNÉ LETARTE, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie intervenante

 

 

 

 

Date de la mise en délibéré : 29 juillet 2021

 



[1] Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848.

 

[2]    RLRQ, c. N-1.1.

[3]    Elle a quitté son poste pour prendre sa retraite en août 2021.

[4]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[5]     Décret 1058-2016, 14 décembre 2016, G.O.Q. partie 2, 28 décembre 2016, numéro 52, p. 6389 (le Décret).    

[6]     RLRQ, c. C-12, art. 4.

[7]     Courriel du 16 juillet 2021 de Me Francis Paradis à la Commission.

[8]     Lettre du 27 juillet 2021 de Me Serge Belleau à la Commission.

[9]     Courriel du 28 juillet 2021 de Me Sébastien Gobeil à la Commission.

[10]     Thibault et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 9; Desbiens et Secrétariat du Conseil du trésor, 2015 QCCRT 194; Morin et Corporation municipale de la Ville de Mercier, 2010 QCCRT 334.

[11]    Lamontagne c. Festival d’été international de Québec, 2010 QCCRT 428, par. 11 (Lamontagne).

[12]    Lamontagne, précitée note 10, par. 11.

[13]    Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 35.

[14]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[15]    Décret, art. 2.

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