Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Généreux et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus)

2013 QCCLP 7266

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

13 décembre 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

504525-64-1303

 

Dossier CSST :

134595271

 

Commissaire :

Sylvie Moreau, juge administrative

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Pierre-Jean Olivier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Luc Généreux

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société de transport de Montréal (Réseau des Autobus)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 mars 2013, monsieur Luc Généreux, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 26 février 2013 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]           Par cette décision, le conciliateur-décideur déclare irrecevable la plainte déposée par le travailleur le 15 octobre 2012.


[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 25 septembre 2013.  Le travailleur est présent et représenté.  L’employeur, Société de transport de Montréal (Réseau des Autobus), est dûment représenté.  Un délai est accordé aux représentants pour compléter leur argumentaire.  Le dossier est pris en délibéré le 5 novembre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a fait l’objet d’une mesure discriminatoire de la part de son employeur visée par l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a discrimination à l’égard du travailleur et que, par conséquent, la plainte de ce dernier est bien fondée.  De fait, il estime que la clause 8.10 de la convention collective de travail contrevient à la Loi sur les normes du travail[2] (LNT) et qu’en ce sens, cela constitue une sanction visée par l’article 32 de la loi.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur est irrecevable.  Il estime que le travailleur n’a pas été victime d’une mesure de représailles ou d’une quelconque sanction, mais que l’employeur a tout simplement appliqué comme à tout autre travailleur visé par cette situation la modalité prévue à la convention collective, laquelle ne contrevient pas à la LNT.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal doit déterminer si l’employeur a contrevenu aux dispositions de l’article 32 de la loi, plus précisément décider si le fait pour l’employeur de ne pas avoir payé au travailleur un quelconque montant pour des vacances au cours de l’année 2011 constitue une mesure de représailles.

[8]           La preuve offerte démontre que le travailleur est un employé régi par la convention collective déposée à l’audience sous la cote E-2.

[9]           Le 21 mai 2009, le travailleur subit une lésion professionnelle qui l’obligera notamment à s’absenter de son travail du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

[10]        Le 15 octobre 2012, le travailleur dépose à la CSST une plainte en vertu de l’article 32 de la loi contre l’employeur, car celui-ci refuse de lui remettre tout paiement correspondant à sa période de vacances pour l’année 2011 arguant par ce fait être victime d’une sanction visée à l’article 32 de la loi.

[11]        L’article 8.10 de la convention collective applicable se lit ainsi :

[…]

 

8.10      En aucun cas l’employé absent pour une incapacité totale temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pour une période de douze (12) mois ou plus, ne peut cumuler simultanément une paie de vacances en vertu du présent article et l’indemnité prévue à l’article 12.

 

Aux fins d’application de la présente clause, l’année de référence est celle prévue au paragraphe 8.01.01.

 

[…]

 

 

[12]        Il est admis par les parties à l’audience que l’année de référence est du 1er janvier au 31 décembre.  La convention collective prévoit également à son article 12.01 que l’employeur verse au travailleur incapable de travailler en raison d’une lésion professionnelle un maximum de 95 % de son salaire net, montant qui n’est pas assujetti au maximum annuel assurable prévu à la loi.

[13]        Puisque le travailleur a été absent et qu’il n’a fourni aucune prestation de travail durant toute l’année 2011 en raison d’une lésion professionnelle, l’employeur a refusé de lui verser quelque somme que ce soit pour des vacances en 2011.

[14]        Est déposée en preuve sous la cote E-3 la « Réconciliation de vacances » du travailleur pour les années 2009 à 2012, laquelle indique ceci :

Réconciliation de vacances ANNUELLES de M. Luc Généreux

 

 

 

2009

 

 

 

Nombre d’heures

 

                                                                              Détails

 

 200.00

Vacances au 1er janvier 2009

 

(160.00)

Vacances utilisées

 

   40.00

Solde

 

 

 


 

 

2010

 

 

 

Nombre d’heures

 

                                                                              Détails

 

 

 200.00

 

Vacances au 1er janvier 2010

 

   40.00

Vacances reportées de 2009 au 1er janvier 2010

 

  (40.00)

Paiement des vacances reportées de 2009 le 21 janvier 2010

 

  (40.00)

Paiement de vacances le 30 septembre 2010

 

(160.00)

Paiement de vacances le 14 octobre 2010

 

       -

Solde


 

 

 

 

2011

 

 

 

 

Nombre d’heures

 

                                                                              Détails

 

 200.00

Vacances au 1er janvier 2011

 

  (40.00)

Paiement des vacances le 20 avril 2011

 

 160.00

Vacances sans paie car absent toute l’année 2011.

 

 

 

 

2012

 

 

 

Nombre d’heures

 

                                                                              Détails

 

 160.00

Vacances 2011 sans paie

 

 240.00

Vacances au 1er janvier 2012

 

  (40.00)

Vacances 2011 payées en trop et récupérées en 2012 le 18 octobre 2012

 

  (80.00)

Paiement de vacances le 25 octobre 2012

 

(120.00)

Vacances utilisées

 

 160.00

Vacances 2011 sans paie non-prises

 

 

[15]        Dans le présent litige, les représentants du travailleur et de l’employeur argumentent particulièrement sur l’interprétation à retenir de l’article 242 de la loi, de l’application de la LNT et déposent au soutien de leur argumentaire plusieurs décisions qui diffèrent et que le tribunal n’entend pas commenter de façon particulière.

[16]        L’article 242 de la loi édicte ce qui suit :

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[17]        Comme le tribunal le précisait dans l’affaire Centre jeunesse Québec et Champagne[3], la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles concernant l’application et l’interprétation de cette disposition se divise en deux courants jurisprudentiels qui portent particulièrement sur le sens à donner aux termes : « s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence ».

[18]        Un premier courant, bien décrit dans la décision Morin et Ville de Terrebonne[4], voulant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une « fiction » à l’effet que le travailleur doit être considéré comme au travail pendant sa période d’indemnisation, il faut plutôt retenir que celui-ci doit bénéficier de conditions de travail identiques à un autre travailleur qui n’aurait pas subi une lésion professionnelle, ce qui implique que le travailleur n’a pas droit à la récupération de salaires et d’avantages rattachés à sa période d’absence.

[19]        L’article 242 de la loi, selon cette interprétation, ne crée en lui-même aucun avantage, mais réfère à ceux liés à l’emploi, en l’occurrence ceux prévus à la convention collective au moment du retour au travail.

[20]        L’article 235 de la loi prévoit les avantages qu’un travailleur peut accumuler durant sa période d’absence :

235.  Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :

 

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N - 1.1);

 

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

 

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.

__________

1985, c. 6, a. 235.

 

 

[21]        L’article 242 de la loi est complémentaire à l’article 235 puisqu’il couvre une période différente, soit celle de la réintégration au travail.  Il n’ajoute pas à la convention collective qui est un contrat de travail privé convenu entre le syndicat et l’employeur.  Il faut donc se référer à ce contrat pour voir quelle était l’intention des parties, à savoir s’il était possible de cumuler simultanément une paie de vacances et l’indemnité de remplacement du revenu, tel que décrit à l’article 12.01 de la convention collective lorsqu’un travailleur est absent pour une période de douze mois ou plus dans la période du 1er janvier au 31 décembre retenue à l’article 8.01.01 de la même convention.  Une réponse négative s’impose.

[22]        De fait, la soussignée ne peut adhérer à la thèse voulant que l’article 242 de la loi édicte que la période d’absence est du temps travaillé et qu’à son retour au travail, le travailleur a droit de recevoir ce qui lui aurait été dû au cours de cette période d’absence.  Si tel avait été le but de cette disposition, comme le souligne Me Lyse Tousignant dans l’affaire Syndicat national des employés de l’alimentation en gros du Québec inc. (CSN)[5], la lettre aurait été différente.  De plus, comme elle le précise à bon droit, une telle interprétation aurait un effet rétroactif ce qui, à moins d’un texte clair ou par implication nécessaire, ne peut se présumer.

[23]        L’article 242 de la loi s’applique au travailleur qui réintègre son emploi et non pendant son absence d’autant plus que l’article 235 de la même loi indique les avantages dont il peut bénéficier au cours de son absence.

[24]        En l’espèce, il ressort de la preuve que l’employeur a de fait reconnu au travailleur en 2012, suivant son ancienneté, six semaines de vacances plutôt que cinq comme dans les années précédentes.

[25]        Le tribunal ne peut donc à ce chapitre considérer que l’employeur a exercé à l’endroit du travailleur des représailles ou autres sanctions au sens de l’article 32 de la loi, tout comme il ne peut conclure que la convention collective contrevient aux dispositions de l’article 242 de la loi, particulièrement à son article 8.10, ne privant pas le travailleur d’un avantage conféré par la loi.

[26]        Le représentant du travailleur soutient que cette façon de faire de l’employeur, soit l’application factuelle de l’article 8.10 de la convention, va à l’encontre d’une loi d’ordre public soit la LNT, privant ainsi le travailleur du paiement de trois semaines de vacances.

[27]        Il soutient que la LNT prévoit à son article 66 que l’année de référence pour établir le congé annuel s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours, soit en l’espèce de mai 2010 à avril 2011 et qu’en vertu de l’article 69 de la même loi, étant donné que le travailleur justifie plus de cinq ans de service continu chez l’employeur celui-ci a droit à une durée minimale de trois semaines continues.

[28]        Dans un premier temps, il importe de préciser que l’article 66 de la LNT prévoit certes l’année de référence selon les dates précisées par le représentant du travailleur, mais le même article indique « sauf si une convention ou un décret fixent une autre date pour marquer le point de départ de cette période », ce qui est le cas en l’espèce, le tout tel qu’admis et reconnu à l’audience.

[29]        La LNT prévoit que le montant de l’indemnité pour le congé annuel varie selon le salaire gagné pendant l’année de référence et le pourcentage attribué qui varie de 4 à 6 % selon les années de service continu chez l’employeur.

[30]        En l’instance, bien que le travailleur présente plus de cinq ans de service continu et pourrait bénéficier de 6 % à titre d’indemnité pour congé annuel, l’équation demeure nulle, car pour l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre 2011, celui-ci n’a touché aucun salaire, tel que déterminé à cette loi.

[31]        Force est donc pour le tribunal de déclarer que preuve n’a pas été faite que la convention collective à son article 8.10 déroge à une disposition d’ordre public ni que l’employeur a fait défaut de remplir une obligation légale à titre de sanction envers le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi.

[32]        Certes le travailleur conserve son droit à un congé dont la durée est reliée au service continu (tant selon la convention collective que la LNT) sauf que pour la paie de vacances, celle-ci ne peut avoir lieu car en vertu de l’article 8.10 de la convention collective, c’est-à-dire que le travailleur ne peut cumuler simultanément une paie de vacances et l’indemnité prévue à l’article 12 de la même convention pour une période d’incapacité de 12 mois dans l’année de référence, tout comme il ne pourrait toucher aucune paie de vacances en vertu de la LNT s’il avait été en incapacité totale temporaire pendant douze mois dans l’année de référence.

[33]        L’employeur ne contrevient donc pas pour l’année 2011 à l’article 74 de la LNT puisque le travailleur n’a gagné aucun salaire au cours de cette année.

[34]        Le tribunal conclut par conséquent que l’employeur n’a exercé aucune mesure discriminatoire à l’endroit du travailleur et que la requête du travailleur doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Luc Généreux, le travailleur ;

CONFIRME la décision rendue le 26 février 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ;


DÉCLARE que la plainte déposée par le travailleur le 15 octobre 2012 est irrecevable.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Moreau

 

 

 

 

Me Normand Léonard

Lamoureux, Morin, Lamoureux

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Pierre G. Hébert

Dufresne Hébert Comeau

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c. N-1.1.

[3]           2013 QCCLP 5257.

[4]           2012 QCCLP 1916.

[5]           [1987] T.A. 371.

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