Simba et Ministère de la Sécurité publique |
2019 QCCFP 26 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301981 |
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DATE : |
11 juillet 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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CHRISTIAN DIAKINA SIMBA |
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Partie demanderesse |
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Christian Diakina Simba dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la procédure utilisée pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le ministère de la Sécurité publique (MSP), visant à pourvoir des emplois de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7[2].
[2] Il remet en cause la décision du MSP de transférer les résultats qu’il a obtenus dans le cadre d’un processus de qualification de cadre, classe 7[3], tenu par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) quelques mois auparavant, puisque, selon lui, les examens utilisés lors de ces deux processus de qualification ne sont pas identiques ni équivalents.
[3] Le MSP de son côté prétend que le contenu des examens qui ont été administrés lors de ces deux processus de qualification est identique. Puisqu’il s’est écoulé moins de 12 mois entre les dates des examens, les résultats obtenus au premier processus de qualification doivent être transférés au second.
[4] La Commission doit déterminer si la procédure d’évaluation de M. Simba au processus de qualification tenu par le MSP est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[5] La Commission conclut que le transfert des résultats est conforme au cadre normatif.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] Pour que son appel soit accueilli, M. Simba doit démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la procédure d’évaluation du processus de qualification contesté est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[8] M. Simba participe à un processus de qualification, administré par le MTMDET, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 7. La procédure d’évaluation est composée de deux moyens d’évaluation : Exercice de gestion, cadre, classe 7 (no EGC7 1808) et Test de jugement situationnel, cadre, classe 6 et 7 (no TJSC67-1808). Les séances d’examens se tiennent le 20 octobre 2018.
[9] À la fin de l’année 2018, le MSP publie un appel de candidatures en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7, auquel M. Simba s’inscrit. Le 8 janvier 2019, il est informé que sa candidature est retenue et qu’il doit s’inscrire aux séances d’examens fixées le 2 février 2019.
[10] Lors de son inscription, il est avisé que les résultats obtenus dans le cadre du processus de qualification du MTMDET seront transférés au processus de qualification du MSP puisque les mêmes examens ou bien des versions équivalentes y seront administrés. Il ne peut donc participer à la séance d’examens.
[11] Il prend alors connaissance des types d’examens qui seront administrés lors de la procédure d’évaluation du processus de qualification du MSP : Exercice de gestion, cadre, classe 7 (no EGC7-1812) et Test de jugement professionnel, cadre, classes 6 et 7 (no TJSC67-1812).
[12] Le 1er mars 2019, M. Simba apprend qu’il a échoué la procédure d’évaluation et qu'il n’est pas qualifié pour la banque de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7.
[13] M. Simba conteste le transfert des résultats qu’il a obtenus au processus de qualification de cadre, classe 7, tenu par le MTMDET. Il soutient que les examens ne peuvent être identiques puisqu’ils ne portent pas les mêmes numéros et que l’un d’eux ne porte pas le même nom.
[14] Il ajoute, en s’appuyant sur le paragraphe 3o du deuxième alinéa de l’article 18 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] (Règlement), que ces examens ne peuvent davantage être équivalents.
[15] Il explique que l’une des conditions pour considérer le contenu de ces examens équivalent n’est pas remplie puisque les personnes inscrites à l’une ou l’autre des banques constituées à la suite de ces processus de qualification n’auront pas à exécuter les mêmes tâches, « les mêmes attributions », dans le cadre de leur emploi.
[16] L’article 18 du Règlement prévoit :
18. Un processus de qualification doit comporter des examens dont le contenu est identique ou équivalent.
Le contenu des examens est équivalent lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1o les critères évalués et les dimensions mesurées sont les mêmes pour chacun des examens;
2o le même type de questions est utilisé;
3o la même tâche est requise de la personne évaluée;
4o le niveau de difficulté des examens est semblable.
[Soulignement de la Commission]
[17] Il demande à la Commission d’ordonner au MSP de ne pas transférer ses résultats afin qu’il puisse répondre aux examens composant la procédure d’évaluation du processus de qualification de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7.
[18] Pour sa part, le MSP explique qu’en fonction des compétences recherchées chez les candidats et après avoir consulté une conseillère en évaluation du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le comité d’évaluation, mis en place pour le processus de qualification, a décidé d’utiliser les moyens d’évaluation : Exercice de gestion, cadre, classe 7 (no EGC7-1812) et Test de jugement professionnel, cadre, classes 6 et 7 (no TJSC67-1812).
[19] Mme Julie Roy, spécialiste en évaluation au SCT affirme que ces deux examens sont identiques à ceux administrés lors du processus de qualification du MTMDET : Exercice de gestion, cadre, classe 7 (no EGC7-1808) et Test de jugement situationnel, cadre, classes 6 et 7 (no TJSC67-1808). Elle souligne que leur contenu est identique en tout point.
[20] Mme Roy précise que les numéros de ces examens sont différents en raison de modifications qui ont été apportées à ces moyens d’évaluation. La référence numérique ne sert qu’à identifier les différentes versions d’un même examen.
[21] Mme Roy explique que les examens Exercice de gestion, cadre, classe 7 (no EGC7- 1808) et Test de jugement situationnel, cadre, classes 6 et 7 (no TJSC67- 1808) ont été administrés pour la première fois lors du processus de qualification du MTMDET. Après leur correction, une analyse statistique des résultats a été effectuée par le SCT. Cette analyse a révélé que certaines questions de ces examens n’avaient pas le comportement attendu, elles ont donc été retirées de ces moyens d’évaluation.
[22] Mme Roy assure toutefois que cette modification n’a pas eu d’impact sur le contenu de ces moyens d’évaluation puisque les questions soustraites n’ont jamais été comptabilisées dans les résultats obtenus à la procédure d’évaluation du MTMDET. Elle précise que, par la suite, ces questions n’ont plus été administrées lors de procédures d’évaluation subséquentes puisqu’elles ne faisaient plus partie de ces examens.
[23] Par ailleurs, Mme Roy, s’explique mal la raison pour laquelle l’examen no TJSC67 porte le nom Test de jugement professionnel, cadre, classes 6 et 7 dans le cadre du processus de qualification du MSP tandis que lors de celui tenu par le MTEDET, il porte le nom Test de jugement situationnel, cadre, classes 6 et 7.
[24] Pour déterminer s’il s’agit d’examens identiques, l’analyse doit porter sur le contenu des examens et non sur leurs noms. Elle soutient que dans le présent cas, cette différence ne change en rien le fait que le contenu de ces deux examens est identique.
[25] Mme Roy affirme que puisque la période entre les dates des examens n’excède pas 12 mois et que le contenu de ces examens est identique, le MSP n’avait pas de latitude, il devait respecter le Règlement et effectuer le transfert des résultats.
[26] En matière de transfert, l’article 24 du Règlement prévoit :
24. Le résultat obtenu par une personne à un examen ou à une partie d’examen lors d’un processus de qualification, y compris un processus de qualification particulier, ou lors d’une vérification d’aptitudes est transférable à tout processus de qualification lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1o le contenu de ces examens ou de ces parties d’examen est identique ou équivalent;
2o la période entre les dates de ces examens ou de ces parties d’examen n’excède pas 12 mois.
[27] La preuve convainc la Commission que le contenu des examens utilisés dans le cadre de ces deux processus est identique.
[28] Il est possible, au fil du temps, qu’un examen porte un numéro d’identification différent et que son contenu demeure identique. En fait, le changement de numérotation sert à identifier de manière précise les modifications apportées à un moyen d’évaluation.
[29] La Commission souligne que ces modifications ne doivent toutefois pas avoir d’impact sur le contenu de l’examen. Il pourrait s’agir, à titre d’exemples, de la correction d’erreurs d’écriture ou d’un changement de mise en page.
[30] Il peut aussi s’agir, comme dans le présent cas, du retrait de questions qui ont eu un comportement inattendu lors de leur première administration. Dans cette éventualité, il faut toutefois que ces questions n’aient jamais été comptabilisées dans les résultats obtenus.
[31] En définitive, comme le prévoit l’article 49 de la Loi, il faut s’assurer que la procédure d’évaluation soit de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.
[32] Or, dans le présent dossier, il n’y a pas de preuve voulant qu’il soit déraisonnable, discriminatoire, arbitraire ou abusif de considérer ces examens identiques malgré le retrait de questions.
[33] Quant à la désignation différente de l’examen no TJC67, la Commission partage la position du MSP, c’est le contenu des examens qui doit être étudié pour déterminer si les moyens d’évaluation sont identiques. La Commission estime cependant qu’il serait préférable que le nom d’un examen demeure le même d’un processus de qualification à un autre, cela éviterait des questionnements et de la confusion pour les candidats.
[34] Par ailleurs, la Commission tient à préciser que la tâche dont il est question au paragraphe 3o du deuxième alinéa de l’article 18 du Règlement, fait référence à celle qui est requise par le candidat lorsqu’il répond à l’examen et non, comme l’avait compris M. Simba, aux attributions exercées en emploi. À titre d’exemple, des moyens d’évaluation ne pourraient être jugés équivalents si l’un requiert l’identification de la meilleure réponse parmi un choix proposé et que l’autre exige plutôt l’ordonnancement des réponses suggérées.
[35] Ainsi, puisque la période entre les dates des examens n’excède pas 12 mois et que le contenu de ces examens est identique, la Commission conclut que le transfert des résultats est conforme au cadre normatif et qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la procédure d’évaluation du processus de qualification contesté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Christian Diakina Simba.
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Original signé par : |
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__________________________________ Caroline Gagnon
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M. Christian Diakina Simba |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du ministère de la Sécurité publique |
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Partie défenderesse |
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Lieu de l’audience : |
Montréal |
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Date de l’audience : |
18 juin 2019 |
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AVIS :
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